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04/10/2002 | TCHAD | N°018/CS/CJ/SP/2002

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 octobre 2002, 018/CS/CJ/SP/2002


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 018/CS/CJ/SP/2002
du 04/10/2002
Affaire: Z X
(Me Abdou N. Lamian)ian)
C/
AL C B A
(Me Doungous Moro)o)
Objet: Pourvoi en révision de l'arrêt N° 074/99 du 09/02/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le quatre octobre deux mille deux, où étaient présents et siégeaient:
M. Aa Ac Ae, ---------------------------Président;
Mme Y Ab, --------Conseiller Rapporteur;
M. Ngarhibi Gletc

hing, ---------------------------Conseiller;
M. Issa Kogri, -------------------------------Avocat Général;
Maîtr...

ARRÊT
N° 018/CS/CJ/SP/2002
du 04/10/2002
Affaire: Z X
(Me Abdou N. Lamian)ian)
C/
AL C B A
(Me Doungous Moro)o)
Objet: Pourvoi en révision de l'arrêt N° 074/99 du 09/02/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le quatre octobre deux mille deux, où étaient présents et siégeaient:
M. Aa Ac Ae, ---------------------------Président;
Mme Y Ab, --------Conseiller Rapporteur;
M. Ngarhibi Gletching, ---------------------------Conseiller;
M. Issa Kogri, -------------------------------Avocat Général;
Maître Ehka Nicolas PAHIMI, -------------------Greffier;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en révision formé par Maître Abdou N. Lamian, Avocat au barreau du Tchad à N'Djamena, conseil de Z X, de l'arrêt correctionnel N° 074/99 du 09/02/1999 rendu contradictoire par la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur; les observations de M. Issa Kogri, Avocat Général;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/8/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu le mémoire ampliatif produit le conseil du demandeur;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Vu le mémoire ampliatifproduit;
Attendu que Al C B A reproche à Z X d'avoir profité de son séjour hors du Tchad pour occuper de manière illégale son terrain sis à Af Ad section 2, îlot 43, lot 4 .
Attendu que Al C B A a saisi le tribunal de première instance de AG pour faux et usage de faux contre Z X ; que le Tribunal l'a déclaré coupable du chef de ce délit et l'a condamné ;
Sur appel du prévenu, la Cour d'Appel de N'Djamena par arrêt N° 115/98 du 14/07/1998 rendu par défaut à l'égard des parties, a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions et sur opposition du prévenu Z X, la Cour d'Appel l'a déclaré non fondée et l'a rejetée; décision dont le demandeur demande la révision;
Attendu que Z X a introduit une demande en révision contre l'arrêt susvisé au motif que le litige évoqué a déjà fait l'objet d'un règlement à l'amiable intervenu devant la commission interministérielle au cours de laquelle B A a marqué son accord pour son transfert sur un autre site; que cet accord consigné dans un procès-verbal n'a pas été porté à la connaissance des juges du fond, ce qui a conduit à la condamnation du concluant;
Attendu que dans le mémoire ampliatif déposé par le conseil du demandeur ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 48 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; qu'il est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 018/CS/CJ/SP/2002
Date de la décision : 04/10/2002
Pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : RAMADANE BICHARA
Défendeurs : AL HADJ MAÏNA ADOUM

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-10-04;018.cs.cj.sp.2002 ?
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