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09/05/2002 | TCHAD | N°004/CS/CJ/SC/2002

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 mai 2002, 004/CS/CJ/SC/2002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 004/CS/CJ/SC/2002
du 09/05/2002
Affaire:
Ayants-droit Aa X (Ad, Al et Ribard)
C/
C X (Mes Gazamblé et M. Ak AmA

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 475/2000 du 13/10/2000
de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Civile, Commerciale et
Coutumière
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le neuf mai deux mille deux, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ai Ac Ah,......Président;
- M. Dolotan Noudjalbaye, ..

.......Conseiller ;
- M. Af Ae, .........Conseiller ;
- M. Ab Aj, ..........Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono kono...

Arrêt
N° 004/CS/CJ/SC/2002
du 09/05/2002
Affaire:
Ayants-droit Aa X (Ad, Al et Ribard)
C/
C X (Mes Gazamblé et M. Ak AmA

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 475/2000 du 13/10/2000
de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Civile, Commerciale et
Coutumière
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le neuf mai deux mille deux, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ai Ac Ah,......Président;
- M. Dolotan Noudjalbaye, .........Conseiller ;
- M. Af Ae, .........Conseiller ;
- M. Ab Aj, ..........Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono kono,..........Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Amady Nathé, Avocat au Barreau du Tchad; conseil des Ayants-droit Aa X ;
Contre l'arrêt civil N° 475/2000 du 13/10/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Dolotan Noudjalbaye ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après les observations de Me Ribard Kladoum, conseil du demandeur;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu qu'en 1993, soit vingt ans après le décès de Aa X survenu en 1973, ses ayants droits saisissaient le Tribunal de Première Instance de N'Djaména pour remettre en cause la décision du Comité Islamique intervenue en 1976, en demandant notamment que soit constaté que les biens du défunt Aa X ne sont pas équitablement repartis et qu'un nouvel inventaire desdits biens soit ordonné sur la base de l'article 913 du Code Civil;
Que par jugement intervenu le 28 mai 1998, le Tribunal Civil après avoir procédé à l'annulation du procès-verbal de partage de la succession, a ordonné un nouvel inventaire de tous les biens meubles et immeubles de feu Aa X et a condamné C X à verser aux demandeurs la somme de dix millions de francs; appel ayant été interjeté contre ce jugement, la Cour par arrêt N° 212/99 rendu le 23 juillet 1999, l'infirmera dans toutes ses dispositions et évoquant, déclarera tardive l'action en contestation du partage de la succession introduite par les héritiers Aa X; ceux-ci ayant introduit requête civile, la Cour par arrêt N°475/2000 du 13 octobre 2000 la rejetera.
Sur le moyen unique pris du défaut de motifs
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête civile introduite par les héritiers Aa X au motif qu'ils n'ont pas pu faire la preuve de la fraude au sens de l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile, alors selon le moyen que la Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision relativement à la situation et au statut des deux concessions de Ag et Paris-Congo;
Mais attendu que l'arrêt N° 475/2000 du 13 octobre 2000 étant un arrêt rendu sur requête civile, la cassation ou le rejet ne peut être envisagé que par référence au respect ou non des cas limitativement énumérés à l'article 183 du Code de Procédure Civile; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que la Cour d'Appel qui a été saisi sur la base de l'article précité alinéa 1, a relevé que «...les pièces fausses ne peuvent constituer une fraude que si elles sont produites pour faire valoir la fraude au niveau de la requête civile; que dans ces conditions il n'existe pas la fraude au sens de l'article 183 alinéa 1 du Code de procédure Civile»; que dès lors le moyen invoqué à l'appui du pourvoi qui se trouve être étranger aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 183 du Code de Procédure Civile dont il convient de prouver la violation, ne saurait être accueilli; qu'il convient de le rejeter;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par Maître Amady pour le compte des ayants-droit Aa X;
Les Condamne aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Rapporteur, le Greffier et le Président.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 004/CS/CJ/SC/2002
Date de la décision : 09/05/2002
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : AYANTS DROIT ALI IDRISSA
Défendeurs : BRAHIM IDRISSA

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-05-09;004.cs.cj.sc.2002 ?
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