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23/04/2002 | TCHAD | N°007/CS/CJ/SS/2002

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 avril 2002, 007/CS/CJ/SS/2002


Arrêt
N° 007/CS/CJ/SS/2002
du 23/04/2002
Affaire:
FAKI HARBA
C/
Dame ZINA

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 84/00 du 08/11/2000
de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt trois avril deux mille deux, où siégeaient:
- M. Dezoumbé Mabaré,...........Président;
- M. Maki Adam Issaka, ............Conseiller ;
- M. Ngarhibi Gletichnig, .........Conseiller ;
- M.

Ngarta M. Edouard, .....Procureur Général;
- Me Toubaro D. Geraldine,............Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
...

Arrêt
N° 007/CS/CJ/SS/2002
du 23/04/2002
Affaire:
FAKI HARBA
C/
Dame ZINA

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 84/00 du 08/11/2000
de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt trois avril deux mille deux, où siégeaient:
- M. Dezoumbé Mabaré,...........Président;
- M. Maki Adam Issaka, ............Conseiller ;
- M. Ngarhibi Gletichnig, .........Conseiller ;
- M. Ngarta M. Edouard, .....Procureur Général;
- Me Toubaro D. Geraldine,............Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Mr FAKI HARBA ;
Contre l'arrêt Social N° 84/2000 du 08/11/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Ngarhibi Gletching ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Les parties n'ayant pas constitué d'avocats;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Par jugement N° 090/99 du 17/11/1999, le tribunal de travail et de la prévoyance sociale de N'Djamena a condamné dame Zina et son mari à payer 200 000 F de dommages et intérêts à FAKI HARBA . Sur appel de dame Zina la Cour d'Appel , par arrêt N° 84/2000 du 18/11/2000, a totalement infirmé le jugement entrepris;
Attendu que l'article 41 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 17/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême dispose: «le Greffier fait connaître en outre au demandeur , l'obligation de s'acquitter, dans le même délais (délai de 30 jours), la taxe de pourvoi visée à l'article 39 alinéa 3 ci-dessus et les frais de constitution du dossier , le tout à peine d'irrecevabilité de son pourvoi»;
Attendu que depuis la date de déclaration de son pourvoi , le demandeur n'a pas honoré cette obligation; qu'il y a lieu de déclarer son pourvoi irrecevable;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Rapporteur, le Greffier et le Président.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 007/CS/CJ/SS/2002
Date de la décision : 23/04/2002
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : FAKI HARBA
Défendeurs : DAME ZINA

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-04-23;007.cs.cj.ss.2002 ?
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