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07/02/2002 | TCHAD | N°042/CS/CJ/SC/2002

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 07 février 2002, 042/CS/CJ/SC/2002


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 042/CS/CJ/SC/2002
du 07/02/2002
Affaire: X Z
(Me Mahamat Hassan Abakar)ar)
C/
C A WAL ABBA
(Me Ngaré ADAH)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt civil N° 172/99 du 14/05/1999 de la cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le sept février deux mille deux, où étaient présents et siégeaient:
- M. BLEKOULAYO BEN COUMAREAUX, Président;
- M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, con

seiller rapporteur;
- M. ADJIB KOULAMALLAH, conseiller;
- M. ISSA SOKOYE, avocat général;
- Maître ABDO...

ARRET N° 042/CS/CJ/SC/2002
du 07/02/2002
Affaire: X Z
(Me Mahamat Hassan Abakar)ar)
C/
C A WAL ABBA
(Me Ngaré ADAH)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt civil N° 172/99 du 14/05/1999 de la cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le sept février deux mille deux, où étaient présents et siégeaient:
- M. BLEKOULAYO BEN COUMAREAUX, Président;
- M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, conseiller rapporteur;
- M. ADJIB KOULAMALLAH, conseiller;
- M. ISSA SOKOYE, avocat général;
- Maître ABDOULAYE BONO KONO, greffier ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par X Z ayant pour conseil Maître Mahamat Hassan Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de Y Aa, contre l'arrêt civil N° 172/99 du 14/05/1999 de la cour d'appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur Dolotan NOUDJALBAYE;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après les observations du conseil du demandeur;
Vu le mémoire ampliatif;
Vu la loi N° 006/PR/98 DU 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que le 16/01/1996, dame C a saisi la justice de paix de Dourbali à l'effet de voir condamner X Z à lui restituer son champ de gomme arabique qui lui a été régulièrement attribué par les autorités administratives; Que pour sa part X Z expose que C A n'a jamais possédé une parcelle de terre dans le village Changourous et que c'est arbitrairement que le sultan de Massénya les a dépossédés des 2/3 de leurs champs de gommiers au profit de dame C;A;A;
Attendu qu'à la suite d'une descente effectuée sur les lieux par le juge de paix de Dourbali, les témoins confirmèrent que la parcelle litigieuse est le terrain de C A; que le tribunal déclarera C A propriétaire du terrain litigieux, décision confirmée dans toutes ses dispositions par arrêt N° 172/99 du 14/05/1999;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon le moyen que la cour a refusé d'entendre les témoignages déterminants sollicités par «boulama» Ae Ab, Halimé et Ac Ad pour s'appuyer sur les allégations soutenues par dame C;
Mais attendu qu'il est de jurisprudence établie que les juges peuvent refuser d'ordonner une enquête lorsqu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les éléments de la cause; qu'en l'espèce s'estimant édifiée par la descente sur les lieux, les pièces administratives versées au dossier et les explications données par les parties pour rejeter la demande d'audition des témoins cités par X Z, la cour n'a fait qu'exercer le pouvoir souverain d'appréciation qui lui est reconnu en la matière; qu'il n'y a violation d'aucune disposition légale;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré dame C propriétaire alors selon le moyen qu'il résulte de l'article 39 du décret N° 188/PR du 1er août 1967 que les terrains ruraux dont la superficie dépasse 10 hectares ne peuvent être attribués que par arrêté ministériel et non par simple décision préfectorale; que du fait que la décision préfectotale N° 77 du 13/09/1994 vise une superficie de 5 hectares alors que les arrêtés précédents font mention de 26 hectares, il y a violation de la loi;
Mais attendu que la décision N° 079/CHB/DOM/94 portant attribution de terrain rural à C A qui ne lui concède que 5 hectares ne saurait violer la disposition susvisée;
D'où il suit que la cour a fait une bonne application de la loi et que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne X Z aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 042/CS/CJ/SC/2002
Date de la décision : 07/02/2002
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : YOUNOUS MANA
Défendeurs : ACHTA MOUSSA WAL ABBA

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-02-07;042.cs.cj.sc.2002 ?
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