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20/12/2001 | TCHAD | N°040/CS/CJ/SC/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 décembre 2001, 040/CS/CJ/SC/2001


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 040/CS/CJ/SC/2001
Du 20/12/2001
Affaire: A C (Me Amady NATHE)
C/ X B
Objet : pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 615/99 du 20/12/1999 de la cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt décembre deux mille un où étaient présents et siégeaient:
M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, président;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller;
M. ADJIB KOULAMALLAH, conseiller;
M. ISSA SOKOYE,

Avocat général;
Me ABDOULAYE BONO KON, greffier;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi e...

ARRET N° 040/CS/CJ/SC/2001
Du 20/12/2001
Affaire: A C (Me Amady NATHE)
C/ X B
Objet : pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 615/99 du 20/12/1999 de la cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt décembre deux mille un où étaient présents et siégeaient:
M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, président;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller;
M. ADJIB KOULAMALLAH, conseiller;
M. ISSA SOKOYE, Avocat général;
Me ABDOULAYE BONO KON, greffier;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par maître Amady NATHE, avocat au barreau du Tchad, conseil de A C, contre l'arrêt civil N° 615/99 du 20/12/1999 de la cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Après lecture des conclusions de l'Avocat général;
Attendu que par arrêt N° 615/99 du 20/12/1999, la cour d'appel de N'Djamena a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le terrain litigieux est la propriété légitime de X B, l'a infirmé en ce qu'il a ordonné la confiscation des constructions faites par le défendeur à son profit, l'a réformé quant au montant des dommages et intérêts ramenés à la somme de 700.000 F au profit de X B;
Attendu qu'aux termes de l'article 41 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême «au moment de la déclaration du pourvoi, le greffier fait connaître au demandeur au pourvoi l'obligation de s'acquitter dans un délai de trente jours la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier, le tout à peine d'irrecevabilité de son pourvoi »;
Attendu qu'en l'espèce, le conseil du demandeur Maître Amady NATHE s'étant pourvu en cassation le 16/02/2000 contre l'arrêt civil de la cour d'appel du 20/12/1999, n'a honoré la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier que le 18/05/2000;
D'où il suit que le pourvoi n'a pas obéi aux exigences de l'article susvisé et doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 040/CS/CJ/SC/2001
Date de la décision : 20/12/2001
Civile
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : ABDELKERIM NADJO
Défendeurs : MAHAMAT ADDAH

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 20 décembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-12-20;040.cs.cj.sc.2001 ?
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