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22/11/2001 | TCHAD | N°022/CS/CJ/SC/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 2001, 022/CS/CJ/SC/2001


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 022/CS/CJ/SC/2001
du 22/11/2001
Affaire: ACHE ALLAFOUZA (Me Amady)
C/
Héritiers A B (Me M. H. Abakar)

Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 599/99 du 06/12/1999 de la cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET
COUTUMIÈRE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le 22 novembre deux mille un, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ae Ab Ad,.....Président;
- M. Ah Ai, .......Conseiller ;
- M. Ag Ac, .

.........Conseiller ;
- M. Aa Af, ............ Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono kono,.......... Greffier ;
...

ARRÊT
N° 022/CS/CJ/SC/2001
du 22/11/2001
Affaire: ACHE ALLAFOUZA (Me Amady)
C/
Héritiers A B (Me M. H. Abakar)

Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 599/99 du 06/12/1999 de la cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET
COUTUMIÈRE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le 22 novembre deux mille un, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ae Ab Ad,.....Président;
- M. Ah Ai, .......Conseiller ;
- M. Ag Ac, ..........Conseiller ;
- M. Aa Af, ............ Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono kono,.......... Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Amady Nathé, Avocat au Barreau du Tchad; conseil de ACHE ALLAFOUZA ;
Contre l'arrêt civil N° 599/99 du 06/12/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Ae Ab Ad;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après les observations de Me AmadyNathé;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que, par arrêt du 06 décembre 1999, la Cour d'Appel de N'Djamena a:
Infirmé le jugement du Tribunal de 1ére Instance de N'Djamena du 11 juin 1998 qui a déclaré C X, fille de X B et lui a accordé une quotte part dans la succession de ce dernier;
Dit que C X n'est pas successible;
Attendu qu'aux termes de l'article 41 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême «au moment de la déclaration du pourvoi, le Greffier fait connaître au demandeur au pourvoi l'obligation de s'acquitter dans un délai de trente (30) jours la taxe de pourvoi et les frais de constitution de dossier, le tout, à peine d'irrecevabilité de son pourvoi»;
Attendu qu'en l'espèce, le conseil de la demanderesse s'étant pourvu en cassation le 05 janvier 2000 contre l'arrêt de la cour d'Appel de N'Djamena du 06/12/97 a honoré le 05 janvier les frais de constitution de dossier et omis de le faire pour la taxe de pourvoi;
D'où il suit que le pourvoi n'a pas obéi aux exigences de l'article susvisé et doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi de la demanderesse;
La condamne aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 022/CS/CJ/SC/2001
Date de la décision : 22/11/2001
Civile
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : ACHE ALLAFOUZA
Défendeurs : HERITIERS ABDELKERIM SAFI

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-11-22;022.cs.cj.sc.2001 ?
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