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26/10/2001 | TCHAD | N°025/CS/CJ/SP/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 octobre 2001, 025/CS/CJ/SP/2001


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 025/CS/CJ/SP/2001
du 26/10/2001
Affaire: X B
( Maîtres Philippe, Thérèse et Ae Ag AfACAcC
C/
BRAHIM HAROUN
( Maître Doungous Moro )
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 305/2000 du 03/10/2000
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALe
En son audience publique tenue au siége de ladite Cour le vingt six octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
M. A Ab Aa, ---------------Président;
Mme Ad AG AH, ---------Conseiller;
M. Z Y, ----------Conseiller;
En prése

nce de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître EHKA NICOLAS PAHIMI, Greffier;
Statuant sur le p...

ARRÊT
N° 025/CS/CJ/SP/2001
du 26/10/2001
Affaire: X B
( Maîtres Philippe, Thérèse et Ae Ag AfACAcC
C/
BRAHIM HAROUN
( Maître Doungous Moro )
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 305/2000 du 03/10/2000
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALe
En son audience publique tenue au siége de ladite Cour le vingt six octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
M. A Ab Aa, ---------------Président;
Mme Ad AG AH, ---------Conseiller;
M. Z Y, ----------Conseiller;
En présence de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître EHKA NICOLAS PAHIMI, Greffier;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par X B ayant pour conseils Maîtres Philippe, Thérèse et Ae Ag Af, tous avocats au barreau à N'Djamena, contre l'arrêt correctionnel N° 305/2000, ainsi conçu en son dispositif«statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle et de simple police et en dernier ressort;
«En la forme, reçoit l'appel de la partie civile;
Au fond, confirme le jugement entrepris;
Condamne l'appelant aux dépens»;
Après lecture du rapport du Conseiller Rapporteur, les observations de Maître Philippe conseil du demandeur, les observations de M. ISSA SOKOYE l'Avocat Général;
Vu la Loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les conclusions écrites de M. Aa AI le premier Avocat Général;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR
Attendu que le demandeur du pourvoi en cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 300 et 314 du Code de Procédure Pénale; que l'article 314 dispose 1èr « Si le prévenu, régulièrement cité à personne ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse valable;
2è«S'il est établi que la copie de la citation délivrée à domicile, en mairie ou au parquet a été effectivement remise au prévenu en temps utile et si celui-ci ne comparaît pas sans justifier d'une excuse valable»;
Attendu qu'en date du 08 octobre 98 le Tribunal correctionnel de céans saisi de cette affaire qui a opposé les membres d'association de courtiers et leur président BRAHIM HAROUN en reprochant ce dernier d'avoir détourné leurs biens en mandatant X B de les représenter devant la Justice assisté de trois conseils Maîtres Philippe, Thérèse et Ae Ag Af tous avocats au barreau; qu'en son audience du 08 octobre 1998 la juridiction a statué en ces termes:«Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties civiles et et par jugement réputé contradictoire contre le prévenu en matière correctionnelle et de simple police et en premier ressort»;
(100.000 F ) d'amende ferme;
Disqualifie le délit de détournement en abus de confiance;
Déclare BRAHIM HAROUN coupable d'abus de confiance;
Le condamne à un (1) an de prison ferme et cent mille francs (100.000 F ) d'amende ferme;
Le condamne en outre à verser aux parties civiles la somme de 3.621.500 FCFA;
Dit qu'il y a urgence;
Ordonne une provision de huit cent mille francs (800.000 FCFA) nonobstant toutes voies de recours;
Ordonne la restitution des documents en sa possession;
Déboute les parties civiles du surplus de leur demande;
Condamne BRAHIM HAROUN aux dépens»;
Contre ce jugement Rep. 3248 le conseil du prévenu a relevé appel pièce n° 15; le même avocat est revenu pour faire une opposition en sachant que la juridiction a été déjà dessaisie de l'affaire en violation des articles 300 et 314 du Code de Procédure Pénale;
Attendu que le même juge qui est déjà incompétent a repris l'affaire et il a statué ainsi:«Reforme le jugement entrepris le 08 octobre 1998.
Déclare BRAHIM HAROUN non coupable des faits qui lui sont reprochés;
Le relaxe au bénéfice du doute;
Met les dépens à la charge du Trésor Public»;
C'est contre cette décision rendue en violation de la loi que les parties civiles ont relevé appel en vue de l'annulation dudit jugement qui est rendu par une juridiction incompétente;
Attendu qu'en examinant le mémoire ampliatif et les pièces versées au dossier, qu'il y a une violation flagrante du Code de Procédure Pénale; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt confirmatif et renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée;
Réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt N° 305/2000 du 03/10/2000;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 025/CS/CJ/SP/2001
Date de la décision : 26/10/2001
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : ABDELKERIM HISSEIN
Défendeurs : BRAHIM HAROUN

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-10-26;025.cs.cj.sp.2001 ?
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