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05/07/2001 | TCHAD | N°012/CS/CJ/SC/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 juillet 2001, 012/CS/CJ/SC/2001


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 012/CS/CJ/SC/2001
du 05/07/2001
Affaire: Centre International Des Jeux (C.I.J.)
C/
Ae B
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 273/2000 du 04/05/2000
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME,
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIÈRE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
- M. Af Ab Ag,.... Président;
- M. Dolotan Noudjalbaye,.........Conseiller ;
- M. Ac Ad,..........Conseiller ;
En présence de Issa Sokye, Av

ocat Général;
Avec l'assistance deMe Abdelkerim Saleh, Greffier ;
Statuant sur le pourvoi en cassation fo...

ARRÊT
N° 012/CS/CJ/SC/2001
du 05/07/2001
Affaire: Centre International Des Jeux (C.I.J.)
C/
Ae B
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 273/2000 du 04/05/2000
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME,
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIÈRE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
- M. Af Ab Ag,.... Président;
- M. Dolotan Noudjalbaye,.........Conseiller ;
- M. Ac Ad,..........Conseiller ;
En présence de Issa Sokye, Avocat Général;
Avec l'assistance deMe Abdelkerim Saleh, Greffier ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Centre International des Jeux, ayant pour conseil Mes Philippe, Aa et Yanyabé, Avocats au Barreau du Tchad ;
Contre l'arrêt civil N° 273/2000 du 04/05/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Dolotan Noudjalbaye ;
Les observations des conseils du demandeur ;
Les conclusions de l'Avocat Général;
Vu les articles 3, 41, 160 et 164 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le 30 mars s'est tenue à N'Djamena, l'assemblée générale des actionnaires du Centre Internationale des Jeux (C.I.J.) convoquée par Monsieur Ae B, ancien Président du conseil d'administration; qu'à la suite d'incidents survenus au cours de la séance, Monsieur B a quitté la salle; que cela n'a pas empêché l'assemblée de continuer à siéger et à prendre certaines résolutions parmi lesquelles la cessation du mandat de Ae B en qualité du président du conseil d'administration du C.I.J. et le retrait auprès de la banque de la place des délégations de signatures dont il disposait es qualité;
Attendu que par requête en référé introduite auprès du président du tribunal, Monsieur Ae B a sollicité la suspension des résolutions de l'assemblée générale du 30 mars 2000; que cette demande sera rejetée par ordonnance N° 19/2000 du 19/04/2000 pour absence d'urgence; que par arrêt N° 273/2000 du 04/05/2000 rendu en matière de référé, la Cour d'Appel de N'Djamena infirma ladite ordonnance; arrêt contre lequel, Maître Philipe Houssine, pour le compte du Centre International des Jeux s'est pourvu en cassation le 5 mars 2000;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de N'Djamena le 04 mai 2000 est une décision rendue en dernier ressort; qu'aux termes de l'article 36 de la loi 07 août 1998 «la chambre judiciaire de la Cour Suprême connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions en matière pénale, civile et sociale, commerciale et coutumière»; qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions prises en date du 10 avril 2000, tendant à déclarer Ae B dépourvu de qualité pour agir en tant que président du conseil d'administration du C.I.J., alors même qu'il a perdu cette qualité par l'effet des résolutions de l'assemblée générale du 30/03/00 qui ont mis fin à son mandat de président du conseil d'administration;
Mais attendu qu'en constatant dans ses motivations, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts du C.I.J. non modifiés que le capital social de la société est de 20 000 000F CFA repartis entre les actionnaires et que 57,5% des actions sont détenues par Ae B et qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 23 des statuts du C.I.J. que les décisions de l'assemblée générale ne sont valables que si la totalité des actions des participants atteint la moitié du capital social, la Cour d'Appel a implicitement répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 41 du Code de procédure Civile
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu les résolutions de l'assemblée générale des actionnaires du 30/03/2000 pour permettre aux parties de saisir le juge du fond sur l'existence du différend alors même que cette saisine qui a été faite par requête du 14/04/00 a été portée à la connaissance de la Cour lors de l'audience des plaidoiries du 29/04/00; qu'en se fondant sur l'existence d'un différend pour ordonner la suspension des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires, le juge d'Appel statuant en matière de référé à violé l'obligation qui lui incombe de ne pas connaître du fond;
Mais attendu qu'en l'espèce, la Cour après avoir constaté qu'il existait un différend relatif au capital social du C.I.J. et que les résolutions prises par l'assemblée générale portait préjudice à l'entreprise en ce que le téléphone est coupé, les comptes bancaires bloqués, la vie de l'entreprise paralysée, en a conclu que la mesure sollicitée, bien que liée au fond du litige ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés puisse parer aux conséquences que subit l'entreprise en prenant des mesures conservatoires eu égard à ce différend ; que si le tribunal peut être saisi par voie de recours ou de citation (article 41 du Code de Procédure Civile) pour connaître du fond du litige, il n'empêche que la décision de la Cour qui est une décision sur référé n'a pas au sens de l'article 163 du Code de Procédure Civile préjudicié au principal et le tribunal reste libre de statuer au fond comme il appartiendra; il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 160 et 164 du Code de Procédure Civile par fausse application
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué dans un domaine ne relevant pas de sa compétence car en application des dispositions combinées des articles 160 et 164 du code de procédure civile le référé relève de la seule compétence de première instance et l'appel ne peut être accueilli que lorsque la loi l'autorise expressément;
Mais attendu que l'ordonnance rendue sur référé est une décision de justice; qu'aux termes de l'article 193 du code de procédure civile: « les décisions rendues en premier ressort, pourront être attaquées par la voie d'appel»; que l'ordonnance rendue le 19/14/00 par le président du tribunal de première instance de A l'ayant été en premier ressort, est susceptible d'appel; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Vu le mémoire ampliatif;
Reçoit le pourvoi;
Au fond le rejette;
Condamne le Centre International des Jeux aux dépens;
En foi de quoi le présent a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 012/CS/CJ/SC/2001
Date de la décision : 05/07/2001
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : CENTRE INTERNATIONAL DES JEUX (CIJ)
Défendeurs : Pierre TOKINON

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-07-05;012.cs.cj.sc.2001 ?
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