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11/05/2001 | TCHAD | N°009/CS/CJ/SC/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 mai 2001, 009/CS/CJ/SC/2001


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 009/CS/CJ/SC/2001
Du 11/05/2001
AFFAIRE: A Y
C/
C B
Objet
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 585/1999 du 06/12/1999
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
SECTION CIVILE, COUTUMIERE et COMMERCIALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le onze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Président;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller Rapporteur;
M. ADJIB KOULAMALLAH, Conseiller:
En présence de Aa X, Procureur Général;
Avec l'assistance de Me ABDELKERIM

SALEH, Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation contre l'ar...

ARRÊT N° 009/CS/CJ/SC/2001
Du 11/05/2001
AFFAIRE: A Y
C/
C B
Objet
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 585/1999 du 06/12/1999
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
SECTION CIVILE, COUTUMIERE et COMMERCIALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le onze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Président;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller Rapporteur;
M. ADJIB KOULAMALLAH, Conseiller:
En présence de Aa X, Procureur Général;
Avec l'assistance de Me ABDELKERIM SALEH, Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 585/99 du 06/12/1999 formé par Maître Amady Nathé, conseil de A Y, contre C B;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Vu le mémoire ampliatif produit;-
Vu le mémoire en défense produit;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu qu'à la suite de l'arrêt confirmatif N° 585/99 rendu par la Cour d'Appel de N'Djamena le 06 décembre 1999, Maître AMADY NATHE, agissant pour le compte de A Y, s'est pourvu en cassation le 08 Décembre de la même année;
Attendu qu'aux termes des articles 48 et 49 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême, le greffier en chef de la dite Cour a avisé l'avocat constitué qu'il dispose d'un délai de trente jours pour déposer au greffe de la Cour, un mémoire ampliatif; que l'inobservation de cette formalité est prescrite à peine de déchéance;
Attendu qu'en l'espèce, Maître AMADY a accusé réception de l'avis du dépôt de dossier le 16 juin 2000; que l'intéresse qui n'a pas produit de mémoire ampliatif à l'expiration du délai de trente jours doit être déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare A Y déchu de son pourvoi;
Condamne Me AMADY NATHE à 20000 francs d'amende;
Condamne le demandeur aux dépens;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 009/CS/CJ/SC/2001
Date de la décision : 11/05/2001
Civile
Sens de l'arrêt : Déchéance

Parties
Demandeurs : HISSEIN MIRESSE
Défendeurs : SOULEYMANE DOLOUM

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 06 décembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-05-11;009.cs.cj.sc.2001 ?
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