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11/05/2001 | TCHAD | N°008/CS/CJ/P/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 mai 2001, 008/CS/CJ/P/2001


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 008/CS/CJ/P/2001
Du 11/05/2001
AFFAIRE:A A
C/
MAHAMAT SOUGUI ISSA
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
SECTION CIVILE, COUTUMIERE et COMMERCIALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le onze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Président;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller Rapporteur;
M. ADJIB KOULAMALLAH, Conseiller:
En présence de X Z B, Procureur Général;
Avec l'assistance de Me ABDELKERIM SALEH, Greffier;
Statuant sur le pourvoi en cassation co

ntre l'arrêt N° 0420/99 du 27/09/1999 formé par A A, ayant pour conseils Maîtres Ac Z et Y Ab, contre ...

ARRÊT N° 008/CS/CJ/P/2001
Du 11/05/2001
AFFAIRE:A A
C/
MAHAMAT SOUGUI ISSA
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
SECTION CIVILE, COUTUMIERE et COMMERCIALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le onze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Président;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller Rapporteur;
M. ADJIB KOULAMALLAH, Conseiller:
En présence de X Z B, Procureur Général;
Avec l'assistance de Me ABDELKERIM SALEH, Greffier;
Statuant sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 0420/99 du 27/09/1999 formé par A A, ayant pour conseils Maîtres Ac Z et Y Ab, contre MAHAMAT SOUGUI ISSA ayant pour conseil Me M. HASSANE ABAKAR;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Les observations des conseils des parties en cause;
Les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
Vu le mémoire ampliatif produit;
Vu le mémoire en réponse produit;
Vu le mémoire en réplique;
Vu les autres pièces de la procédure;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en date du 16 février 1997, le sieur A C Aa saisissait le président du tribunal de première instance de AG aux fins de restitution d'un terrain acquis de ROSSI et dont le sieur A A, son voisin, s'était illégalement accaparé; que par jugement rendu par la dite juridiction le 1er juin 1998, Mr MAHAMAT SOUGUI ISSA a été déclaré propriétaire de la parcelle litigieuse et a ordonné le déguerpissement de A A des lieux;
Attendu qu'après appel interjeté par le défendeur A A, la cour d'Appel de AG, par arrêt rendu le 27 septembre 1999 a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que d'une part, en se fondant sur le témoignage d'un proche parent du contradicteur, la cour a fait une fausse application de la loi et que d'autre part, en rejetant la demande de descente sur les lieux introduite par le demandeur, «la cour a fait une application malencontreuse de la loi en violant le droit»;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 48 alinéa 2 de la loi du 7 août 1998, «le mémoire ampliatif .doit articuler et développer les moyens de droit invoqués a l'appui du pourvoi»; qu'en l'espèce, le demandeur au pourvoi ne vise aucun texte loi qui a été violé ou dont il été fait une fausse application; qu'il s'en suit que le pourvoi doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par A A contre l'arrêt rendu le 29 septembre 1999 par la chambre civile de la cour d'Appel de AG ;
Condamne A A aux dépens.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 008/CS/CJ/P/2001
Date de la décision : 11/05/2001
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : MAHAMAT AHMAT
Défendeurs : MAHAMAT SOUGUI ISSA

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-05-11;008.cs.cj.p.2001 ?
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