ARRÊT N° 004/2001
Du 04/05/ 2001
Affaire: AL KHALIL YACOUB
(Mes HOUSSINE & YANYANBE)
C/
AG B
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Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 051 du 07 mars 2000
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME,
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le quatre mai deux mil un, a rendu l'arrêt suivant:
- M. MAKI ADAM ISSAKA, . . . . . . . . . . Président;
- M. DEZOUMBE MABARE, . . . . . . . . . Conseiller;
- Mme RUTH YANIKO ROUMBA, . . . . . . . Conseiller;
En présence de M. C Z, Procureur Général;
Avec l'assistance de Me ABDELKERIM SALEH, Greffier;
Statuant sur le pourvoi formé par AL Ab Y, ayant pour conseil Mes HOUSSINE PHILIPPE et YANYANBE, Avocats au barreau à N'Djamena;
Contre l'arrêt N° 051/2000 du 07/03/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de M. MAKI ADAM ISSAKA, Conseiller Rapporteur;
VU les observations de Aa X Ac et A, conseils du demandeur;
Vu les conclusions écrites de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général près ladite Cour;
Vu la loi N° 006/PR/98/ du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
VU les mémoires ampliatifs de Aa X Ac et A et en réponse de AG B (respectivement) des 11/07/2000 et 07/09/2000;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
LA COUR:
Attendu que par acte du 10 mars 2000 reçu au greffe de la Cour d'Appel de N'Djamena, le 10/03/2000 par lequel AL KHALIL YACOUB s'est pourvu en cassation contre l'arrêt correctionnel rendu contradictoire par la Cour d'Appel de N'Djamena (Chambre Correctionnelle) le 07/03/2000 dont le dispositif est ainsi conçu : «En la forme: reçoit l'appel du prévenu; Au fond: infirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, met les dépens à la charge du trésor public»
Attendu que le 24 mai 2000 le dossier de la procédure a été transmis par le greffier en chef de la Cour d'Appel de N'Djamena au greffier en chef de la Cour Suprême; que le demandeur et le défendeur ont déposé leurs mémoires ampliatifs et en réponse dans les forme et délai légal de la loi qu'il échet de déclarer le recours recevable;
AU FOND
Attendu que les conseils du demandeur au pourvoi dans leur mémoire ampliatif du 11/07/2000 ont exposé les faits mais n'ont soulevé aucun moyen ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande en pourvoi de AL KHALIL YACOUB pour défaut de moyen;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par AL KHALIL YACOUB;
Le condamne aux dépens;
En foi de quoi, le présent arrêt est signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.