ARRÊT N° 006/CS/CJ/SC/2001
Du 05/04/2001
AFFAIRE: FINANCIAL BANK
C/
SGCE/PP
Objet:Pourvoi en cassation de l'arrêt N° 182/99 du 18/06/1999
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME, SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIÈRE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
- M. AHMED BARTCHIRET. . . . . . . . . , Président;
- M. ADJIB KOULAMALLAH, . . . . . . . Conseiller;
- M. DOLOTAN NOUDJALBAYE,. . . . . Conseiller;
En présence de ISSA KOGRI, Avocat Général;
Avec l'assistance de Me ABDELKERIM SALEH, Greffier ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par LA SGCE/PP, ayant pour conseil Mes MAHAMAT OUMAR MADANI et ALLASSEÏM DJAÏBE, Avocats au Barreau du Tchad;
Contre l'arrêt civil N°182/99 du 18/06/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena rendu contradictoirement à l'égard de parties;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller ADJIBKOULAMALLAH ;
Les observations de Mes A B C et DJAÏBE pour la SGCE/PP et A Aa X et NGARE pour la FIANCIAL BANK;
Les conclusions de Monsieur l'Avocat Général ISSA KOGRI;
Vu le mémoire ampliatif produit;
Vu le mémoire en réponse produit;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DÉFAUT DE BASE LÉGALE
Vu l'article 1147 du code civil;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le débiteur est condamné s'il y a lieu aupaiement des dommages et intérêts,soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'en date du 04/01/1994 la SGCE/PP avait demandé à sa banque, la FINANCIAL BANK, le transfert de la somme de cinquante huit millions trois cent cinquante mille francs CFA pour le règlement de la facture de la société ANALCO INTERNATIONAL IMPORT -EXPORT 2; qu'elle avait obtenu le visa accord de la Direction des Finances le 05/01/1994;
Que la FINANCIAL BANK qui, conformément aux instructions données aux banques primaires par la BEAC de déposer ce visa dans un délai de quarante huit (48) heures, ne l'avait pas fait jusqu'au blocage des transferts intervenu le 08/01/1994 en prélude à la dévaluation du francs CFA survenue elle-même le 12/01/1994; que la SGCE/PP demanda à la FIANCIAL BANK le paiement du différentiel occasionné par l'effet de la dévaluation qu'elle a dû verser pour faire face à ses engagements;
Attendu que, pour infirmer le premier jugement, l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, que le visa accord du Service des Finances a été déposé à la FINANCIAL BANK le 05/01/1994 avec ordre de procéder au transfert de cinquante huit millions trois cent cinquante mille (58350000 ) francs CFA; que c'est seulement le 07/01/1994 que la FIANCIAL BANK s'était décidé à effectuer le dépôt; qu'en effectuant le dépôt de la demande à la BEAC le 07/01/1994 soit plus de quarante huit heures, la FIANCIAL BANK a fait preuve de négligence manifeste;
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces versées au dossier que le versement de la provision en compte ainsi que la demande de transfert ont été effectués par la SGCE/PP le 06/01/94 et non le 05 janvier 1994, comme il est énoncé dans l'arrêt, la Cour d'appel n'à pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN
CASSE et ANNULE l'Arrêt rendu le 18/06/1998, entre les parties par la Cour d'Appel du Tchad; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant le Cour d'Appel du Tchad autrement composée.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.