ARRÊT
N°002/CS/CJ/SP/2001
Du 13/03/2001
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME, SECTION SOCIALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
- M. DEZOUMBE MABARE, Président;
- M. MAKI ADAM ISSAKA, ....... Conseiller;
- M. A Aa.......... Conseiller;
En présence de ISSA KOGRI, Avocat Général;
Avec l'assistance de Me ABDELKERIM SALEH, Greffier ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par B C (ayant pour conseil Me JEAN BERNARD PADARE);
Contre l'arrêt social n°39/2000 du 12/04/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamila rendu contradictoirement à l'égard de B C et par défaut contre l'État Tchadien; Ainsi conçu en son dispositif;
«En la forme, déclare recevable l'appel de B C; condamne l'État Tchadien à versé à B C la somme de quatre vingt et onze mille deux cent trente deux mille francs (91.232.000 F)pour non-respect de la procédure de licenciement ; met les dépens à la charge du trésor public»
Après lecture du rapport de M. MAKI ADAM ISSAKA, Conseiller Rapporteur; Les observations de M. ISSA KOGRI, Avocat Général, et le conclusions de celui-ci ;
Vu la loi n°006/PR/98/ du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
LA COUR
ATTENDU qu'en date du 10 mai 2000, B C s'est pourvu en cassation contre l'arrêt social N° 39/2000 du 12 avril 2000;
ATTENDU que ce pourvoi est intervenu dans les formes et délai prescrits par la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 et les frais de constitution de dossier payés conformément aux dispositions de la loi précitée;
ATTENDU que le conseil du demandeur n'a pas déposé le mémoire ampliatif dans le délai prévu à l'article 49 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998;
Qu'il échet de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare B C déchu de son pourvoi;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
MAKI ADAM ISSAKA Me ABDELKERIM SALEH
LE PRÉSIDENT
DEZOUMBE MABARE