ARRÊT N° 13 /2001
Du 16/10/ 2000
Affaire: AL HADJI ISSA HASSAN
C/
X B C et Y A
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Objet: Pourvoi en cassation contre l'ARRÊT N° 337 du 21/09/1999
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RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME,
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le Dix octobre deux mil , a rendu l'arrêt suivant:
- M. MAKI ADAM ISSAKA, . . . . . . . . . . Président;
- Mme.RUTH YANEKO ROMBA, . . . . . . Conseiller;
- MDEZOUMBE MABARE, . . . . . . . . . . . Conseiller;
En présence de M. ISSA KOGRI, Procureur Général;
Avec l'assistance de Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffieren chef;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par AL HADJI ISSA HASSAN, ayant pour conseil Me BÉTEL NINGANADJI MARCEL, Avocat au Barreau du Tchad;
Contre l'arrêt N° 337/99 du 21/01/99 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Mme RUTH YENEKO RUMBA, Conseiller Rapporteur;
Vu les conclusions écrites de M. ISSA KOGRI, Avocat Général près ladite Cour;
Vu la loi N° 004/LPR/98 du 28/05/1998 portant organisation judiciaire;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les autres pièces du dossier;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR
Attendu que par déclaration du 28 septembre 1999 consigné sur procès - verbal au greffe de la Cour par laquelle Maître BÉTEL NINGANADJI MARCEL, conseil de AL HADJI ISSA HASSAN, introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel N° 337/99 du 21/09/1999;
Considérant que l'article 49 alinéa 3 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême qui dispose: «le délai de dépôt du mémoire ampliatif est prescrit à peine de déchéance sans préjudice, le cas échéant, de l'action en responsabilité pour faute professionnelle contre l'avocat défaillant»;
Attendu que ni le demandeur ni le défendeur n'a déposé un mémoire dans le délai prescrit par la loi ; qu'il convient de déclarer la demandeur déchu de son pourvoi, en application des dispositions des articles 49 et 50 de la loi N° 006/LPR/98 du 07/08/98;
PAR CES MOTIFS
Déclare AL HADJI ISSA HASSAN déchu de son pourvoi;
Condamne Maître BÉTEL à une amande civile de 20000 francs CFA;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt est signé par le Président, le rapporteur et le Greffier.
LE PRÉSIDENT RAPPORTEUR LE GREFFIER
MAKI ADAM ISSAKA Me RAMADANE GOUNOUTCH