ARRET N° 008/2000
Du 13/10/2000
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Affaire: ETHNIE BOULOUWA ( Me NADINGAR)
C/
AG Z
AH X B ( Me BÉTEL)
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Objet: Pourvoi en cassation C/ arrêt N° 355/98 du 24/08/1998 de la Cour d'Appel de N'Djaména
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REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPREME, SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour , le treize octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant:
- M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Président;
- M. AI AK, ..... Conseiller;
- M. AJ Y, ...... Conseiller;
En présence de ISSA SOKOYE, Avocat Général;
Avec l'assistance de Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier en chef;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me NADINGAR EKOUE THERESE, Conseil de ETNIE BOULOUWA; .
Contre l'arrêt N° 355/98 du 24 août 1998 de la Cour d'Appel de N'Djaména;
Après lecture du rapport de M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Conseiller Rapporteur;
Les observations de Mes NADINGAR EKOUE THERESE, BETEL NINGANADJI MARCEL, Avocats à la Cour;
Les conclusions de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général;
Vu la loi N° 006/PR/98/ du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu l'article 39 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Attendu que selon cette règle, le pourvoi en cassation doit être formé ' dans les 30 ( trente) jours en toutes autres matières et le délai commence à courir le lendemain du jour de l'arrêt s'il est contradictoire . ';
Attendu, en l'espèce, que Me THERESE NADINGAR, Conseil de A
C et autres, a formé son pourvoi en cassation le 09 septembre 1999 contre l'arrêt civil de la Cour d'Appel de N'Djamena rendu contradictoirement entre les parties, le 24 août 1998;
Attendu, en conséquence, que ce pourvoi ayant été formé en dehors du délai légal est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi irrecevable,
- Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le
Greffier en Chef.