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06/10/2000 | TCHAD | N°23/CS/CJ/SP/2000

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 octobre 2000, 23/CS/CJ/SP/2000


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 23/CS/CJ/SP/2000
Du 06/10/2000
F.C n° 007/2000
Affaire:
A B Ag
(Me K.O. Radet)
C/
GUELMINE Moïse
(Me Nadingar Thérèse)e)
Objet:
Pourvoi en révision de l'arrêt n° 85/98 du 16/6/98 de la Cour d'Appel de N'Djamena.

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le six octobre deux mille a rendu l'arrêt suivant où étaient présents:
¿ Dezoumbé Mabaré, ---------------------Président;
¿ Mme C X,-Conseiller Rapporteur;
¿ Ab Ac, -----

--------------Conseiller;
¿ Aa Ad, ----------------------------Avocat Général;
¿ Maître Ramadane Gounoutch, Greffier en Chef;
Sta...

ARRÊT
N° 23/CS/CJ/SP/2000
Du 06/10/2000
F.C n° 007/2000
Affaire:
A B Ag
(Me K.O. Radet)
C/
GUELMINE Moïse
(Me Nadingar Thérèse)e)
Objet:
Pourvoi en révision de l'arrêt n° 85/98 du 16/6/98 de la Cour d'Appel de N'Djamena.

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le six octobre deux mille a rendu l'arrêt suivant où étaient présents:
¿ Dezoumbé Mabaré, ---------------------Président;
¿ Mme C X,-Conseiller Rapporteur;
¿ Ab Ac, -------------------Conseiller;
¿ Aa Ad, ----------------------------Avocat Général;
¿ Maître Ramadane Gounoutch, Greffier en Chef;
Statuant sur le pourvoi en révision formé par Maître K.O. Radet, Avocat conseil de A B Ag contre l'arrêt n° 85/98 du 16/6/98 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du Conseiller Rapporteur; les observations de Maître K.O.Radet, Avocat, conseil du demandeur; les conclusions de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Vu l'article 374 du Code de Procédure Pénale;
Sur le moyen unique
Attendu que l'opposition doit être formée dans un délai de dix jours qui court de la date de la signification qu'elle ait été faite à personne;
Attendu selon l'arrêt attaqué que A B Ag a heurté Af Ae qui tentait de traverser la chaussée à pied. Condamné par défaut, A B fit opposition contre cet arrêt qui lui a été signifié par un commandement d'huissier;
Attendu que pour faire droit, l'arrêt déclare que l'opposition formée par A B Ag est irrecevable comme étant intervenu hors délai;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges de fond n'ont pas pris en compte le commandement d'huissier n° 91 du 15/12/97 et l'opposition formée par A B Ag le 23/12/97; qu'ils ont violé l'article 374 du Code de Procédure Pénale et exposé leur décision à la censure de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n° 85/98 de la Cour d'Appel de N'Djamena en date du 16/6/98;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier en Chef.
Le Conseiller Rapporteur Le Greffier en Chef
Mme C X Me Ramadane Gounoutch
Le Président
Dezoumbé Mabaré


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 23/CS/CJ/SP/2000
Date de la décision : 06/10/2000
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : AHMAT FACHIR
Défendeurs : GUELMINE MOISE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NDJAMENA, 16 juin 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2000-10-06;23.cs.cj.sp.2000 ?
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