ARRÊT
N° 011/CS/CJ/SP/2000
Du 18/08/2000
Affaire:
Ac X B(Mes AG As Ah et Aj Ak AmZ Anm)
C/
AJ AG; Y AK AG; AL C et Y AG Af (Mes Ag Ai AI Ae Ab Ar
Objet: Pourvoi en révision de l'arrêt N° 201/98 du 15/09/1998
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix huit août deux, a rendu l'arrêt suivant où étaient présents:
¿ M. Aa Au Ad, --------------------------------------------Président;
¿ M. Al Ap, -------------------------------------------Conseiller;
¿ Mme AH At, --------------------------------------Conseiller;
¿ M. Ad Aq, --------------------------------------------Avocat Général;
¿ Maître Ramadane Gounoutch, --------------------------Greffier en Chef;
Vu le mémoire ampliatif produit;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
En la forme
Par lettre en date du 24/12/1998 enregistrée à la même date au parquet général de la Cour d'Appel de N'Djamena, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux a demandé la révision de l'arrêt N° 201/98 du 15/09/1998 en application des articles 403 et 404 du code de procédure pénale;
Attendu que la demande en révision n'est soumise à aucun délai et conformément à l'article 36 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998, le dossier est transmis à la Cour Suprême pour compétence;
La demanderesse en révision a déposé par l'entremise de ses conseils le mémoire ampliatif dans le délai imparti par la loi;
Les défendeurs n'ayant pas déposé leurs conclusions dans le délai imparti par la loi sont forclos;
Au fond
Attendu que la demanderesse au pourvoi, Ac X B partie civile, a soulevé par l'entremise de ses conseils Maîtres AG As Ah et Aj Ao Am un moyen de cassation tiré des articles 403 al. 5 et 404 al. 1 du code de procédure pénale;
Attendu que la demanderesse tout en visant les textes de la loi n'articule et ne développe aucun moyen de droit invoqué à l'appui du pourvoi;
Attendu que l'article 403 susvisé dispose:«la révision peut être demandée quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit --- »;
Attendu que cette disposition exclut toute personne n'étant pas reconnue auteur d'un crime ou d'un délit; que la demanderesse Ac X B étant partie civile ne peut prétendre au bénéfice de cette disposition;
Que l'alinéa 5 du même article susvisé par la demanderesse ne peut prospérer puisque l'alinéa 1 l'exclut du bénéfice de la demande en révision; Elle se trouve ipso facto sans qualité; que ce moyen doit dès lors être écarté;
Attendu que l'article 404 al. 1 stipule:«le droit de demander la révision appartient au Ministre de la Justice dans tous les cas ---»;
Attendu que lorsque le Ministre de la Justice intervient dans un procès ou fait une demande en révision d'un arrêt ou d'un jugement, son action ne peut être faite que dans l'intérêt de la loi ou lorsque ces arrêts contiennent des dispositions contraires à la loi;
Que le Ministre de la Justice ne peut demander la révision d'un arrêt au profit d'une partie civile au procès;
Que dans le cas d'espèce, la partie civile Ac X B a par lettre en date du 20/11/98, sollicité l'intervention du Ministre de la Justice dans l'affaire l'opposant à la dame AL C et autres;
Le Ministre à son tour a saisi le parquet général en une demande en révision sur la base de l'article 404 al. 1 du code de procédure pénale; la procédure étant ainsi déclenchée, la partie civile Ac X B s'est substituée au Ministre pour déposer par l'entremise de ses conseils un mémoire ampliatif;
D'où il suit que ce moyen également ne peut être accueilli.
Par ces motifs
Rejette la demande en révision comme non fondée;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier en Chef.