La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2000 | TCHAD | N°008/2000

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 juillet 2000, 008/2000


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 008/2000
Du 31/07/2000
__________
Objet: Interprétation de l'arrêt n° 001/99 du 26/11/99 de la Cour Suprême
______
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPREME, SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience tenue au siège de ladite Cour , le trente un Juillet deux mil, a rendu l'arrêt suivant:

- M. AM Aa AL,.. Président;
- M. AP X ...... Conseiller;
- M. AI AJ .... .....Conseiller;

En présence de A C AN,
Procureur Général;

Avec l'assistance de Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier en Chef;

Statuant sur la requête en interprétation de l'arrêt n°001/99 du 26 novembre 1999 rendu par la Section Civile, ...

ARRET N° 008/2000
Du 31/07/2000
__________
Objet: Interprétation de l'arrêt n° 001/99 du 26/11/99 de la Cour Suprême
______
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPREME, SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience tenue au siège de ladite Cour , le trente un Juillet deux mil, a rendu l'arrêt suivant:

- M. AM Aa AL,.. Président;
- M. AP X ...... Conseiller;
- M. AI AJ .... .....Conseiller;

En présence de A C AN,
Procureur Général;

Avec l'assistance de Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier en Chef;
Statuant sur la requête en interprétation de l'arrêt n°001/99 du 26 novembre 1999 rendu par la Section Civile, Commerciale et Coutumière de la Cour Suprême introduite par Ac AK AQ et Z Z AO, Conseils respectifs de B AH B et de la BTCD;
Attendu qu'il est établi, en jurisprudence, qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision en cas d'ambiguïté; que s'agissant de l'arrêt n°001/99 du 26 Novembre 1999, cette interprétation incombe à la Section Civile, Commerciale et Coutumière de la Cour Suprême et intervient sur requête d'une partie;
Attendu que, par arrêt N° 001/99 du 26/11/1999, la Section Civile, Commerciale et Coutumière de la Cour Suprême, statuant sur les pourvois formés par Ac Z Z AO, AK AQ et Y Ab AG au nom de leurs clients respectifs, la BTCD et B AH B, contre un arrêt de la Cour d'Appel de N'Djaména du 26 Mars 1999 qui a déclaré recevable l'opposition de la BTCD et l'intervention volontaire de B AH B, les a déclarées mal fondées et les a rejetées et dit que l'arrêt n°307 du 31 Juillet 1998 sortira son plein et entier effet, a déclaré irrecevables les requêtes civiles transformées en pourvoi en cassation comme n'étant pas présentées dans les forme et délai de la loi;
Attendu que Ac AK AQ et Z Z AO, Conseils respectifs de B AH B et de la BTCD ont présenté une requête en interprétation de l'arrêt n°001/99 du 26 Novembre 1999 rendu par la Section Civile, Commerciale et Coutumière de la Cour Suprême;
Attendu que cet arrêt doit s'entendre comme rejetant les demandes de conversion des requêtes civiles en pourvoi en cassation; que dès lors, la Cour d'Appel reste saisie des requêtes civiles, et ses arrêts rendus sur requêtes civiles seront susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême;
PAR CES MOTIFS
- Dit que l'arrêt N° 001/99 du 26 Novembre 1999 doit s'entendre comme rejetant les demandes de conversion des requêtes civiles en pourvoi en cassation;
- Dit que la Cour d'Appel reste saisie des requêtes civiles.
- Réserve les dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en Chef.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 008/2000
Date de la décision : 31/07/2000
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : MAHAMOUD HISSEIN MAHAMOUD ; BTCD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2000-07-31;008.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award