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31/07/2000 | TCHAD | N°007/2000

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 juillet 2000, 007/2000


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 007/2000
Du 31/07/2000
__________
Objet: Interprétation de l'arrêt N° 001/CJ/SCCC/2000 du 25/02/2000 de la Cour Suprême
______
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPREME, SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience tenue au siège de ladite Cour , le trente un Juillet deux mil, a rendu l'arrêt suivant:
M. AG Ab Y,.. Président;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE ...... Conseiller;
M. ADJIB KOULAMALLAH .... .....Conseiller;
En présence de B Z AI, Procureur Général;
Avec l'assistance de Me RAMADANE GOUNOUTCH, Gre

ffier en Chef;
Statuant sur la requête en interprétation de l'arrêt n°001/CJ/CCC du 25 Février 2...

ARRET N° 007/2000
Du 31/07/2000
__________
Objet: Interprétation de l'arrêt N° 001/CJ/SCCC/2000 du 25/02/2000 de la Cour Suprême
______
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPREME, SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience tenue au siège de ladite Cour , le trente un Juillet deux mil, a rendu l'arrêt suivant:
M. AG Ab Y,.. Président;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE ...... Conseiller;
M. ADJIB KOULAMALLAH .... .....Conseiller;
En présence de B Z AI, Procureur Général;
Avec l'assistance de Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier en Chef;
Statuant sur la requête en interprétation de l'arrêt n°001/CJ/CCC du 25 Février 2000 la Section Civile, Commerciale et Coutumière de la Cour Suprême introduite par Maître JEAN-BERNARD, Conseil de Dame X A ;
Attendu qu'il est constant en jurisprudence, qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision en cas d'ambiguïté; que s'agissant de l'arrêt n°001/CSJ/CCC/2000 du 25 Février, cette interprétation incombe à la Section Civile, Commerciale et Coutumière et intervient sur requête d'une partie;
Attendu que, par arrêt n°001/CJ/CCC/2000 du 25 février 2000, la Section Civile, Commerciale et Coutumière, statuant sur le pourvoi de Aa AJ et PADARE, contre un arrêt de la Cour d'Appel de N'Djaména du 1er .03.1999 qui a confirmé le jugement du 03.09.1998 qui a prononcé le divorce des époux A aux torts exclusifs de Mme Ad X AH, a déclaré irrecevable la requête civile introduite par Dame X A transformée en pourvoi en cassation;
Attendu que Maître JEAN - Ac C, Conseil de Dame X AH, a présenté une requête en interprétation de l'arrêt n°001/CJ/CCC/2000 du 25 Février 2000 rendu par la Section Civile, Commerciale et Coutumière de la Cour Suprême;
Attendu que cet arrêt doit s'entendre comme rejetant les demandes de conversion de requête civile en pourvoi en cassation ; que, dès lors, la Cour d'Appel de N'Djaména reste saisie de la requête civile et, son arrêt rendu sur requête civile, sera susceptible de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême;
PAR CES MOTIFS
Dit que l'arrêt n°001/CJ/CCC/2000 du 25 Février 2000 doit s'entendre comme rejetant les demandes de conversion de la requête civile en pourvoi en cassation;
Dit que la Cour d'Appel de N'Djaména reste saisie de la requête civile.
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - Rapporteur, et le Greffier en Chef.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 007/2000
Date de la décision : 31/07/2000
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : AISSATOU DJEDELI
Défendeurs : DJEDELI

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 25 février 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2000-07-31;007.2000 ?
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