ARRET N° 004/CS/CJ/SC//2000
Du 20/07/2000
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Affaire:
C B
( Me Abdou)dAbu)
C/
Z A
(Me J.-B. Padaré)
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Objet: Pourvoi en cassation C/ arrêt N° 396/99 du 20/09/1999 de la cour d'appel de N'Djamena.
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REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPREME, SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour , le vingt Juillet deux mil, a rendu l'arrêt suivant:
- M. AH Aa AG,.. Président;
- M. NOUDJALBAYE DOLOTAN, .... Conseiller;
- M. Y X,........ Conseiller;
En présence de ISSA SOKOYE, Avocat Général;
Avec l'assistance de Me RAMADANE SOULEYMANE, Greffier;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par C B, contre l'arrêt N°396/99 du 20 Septembre 1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Mr. NOUDJALBAYE DOLOTAN, Conseiller Rapporteur;
Les observations de Mes ABDOU LAMIAN et JEAN-BERNARD PADRE, Avocats à la Cour;
Les conclusions de Mr ISSA SOKOYE , Avocat Général;
Vu la loi N° 006/PR/98/ du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Attendu que par requête introductive d'instance en date du 30 Juillet 1997, le sieur Z A a attrait C B devant le Tribunal de Première Instance de Faya en réclamation d'un terrain qui a été déclaré sa propriété exclusive par jugement rendu le 22 Mars 1962 par le tribunal de premier degré de Largeau; qu'après saisine de la Cour d'Appel, le jugement N° 5 du 26 Juin 1998 qui l'a débouté de sa demande, a été infirmé par l'arrêt N° 396/99 du 20 septembre 1999;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen pris de la violation des articles 2262 et 2229 du code civil, que la propriété du terrain litigieux est acquise à C B par la prescription trentenaire;
Mais attendu que pour pouvoir prescrire par trente ans, il est nécessaire de satisfaire à certaines conditions légales relatives notamment, aux biens et droits susceptibles d'usucapion, à la nature de la possession, à sa durée, et qu'il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de prouver; qu'en l'espèce le sieur C B qui invoque la prescription trentenaire, ne rapporte pas la preuve selon laquelle ladite prescription est née; qu'il s'en suit que la Cour d'Appel n'ayant pas fait une fausse application de la loi, le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par C B contre l'arrêt N° 396/99 du 20 Septembre 1999 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de N'Djaména.
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.