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02/06/2000 | TCHAD | N°008/2000

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 juin 2000, 008/2000


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°008/2000
Du 02 /06/ 2000
____________
Affaire: AaAAAbA
C/
X B
______________
Objet: Révision de l'arrêt n°001/96 du 05/08/1996 de la Cour Criminelle de N'Djaména.
___________
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPREME,
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
En son audience publique tenue au siège de ladite cour , le deux Juin Mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant:

- M. MAKI ADAM ISSAKA, Président;
- M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller;
- Mme RUTH- YANEKO ROMBA, Conseiller;
En présence de M. ISSA KOGRI, A

vocat Général;

Avec l'assistance de Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier en Chef;
Statuant sur la demande en révisi...

ARRET N°008/2000
Du 02 /06/ 2000
____________
Affaire: AaAAAbA
C/
X B
______________
Objet: Révision de l'arrêt n°001/96 du 05/08/1996 de la Cour Criminelle de N'Djaména.
___________
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPREME,
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
En son audience publique tenue au siège de ladite cour , le deux Juin Mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant:

- M. MAKI ADAM ISSAKA, Président;
- M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller;
- Mme RUTH- YANEKO ROMBA, Conseiller;
En présence de M. ISSA KOGRI, Avocat Général;

Avec l'assistance de Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier en Chef;
Statuant sur la demande en révision introduite par la Aa A;
Contre l'arrêt n°001/96 du 05.08.96 de la Cour criminelle de N'Djaména;
Apres lecture du rapport de M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller Rapporteur;

Les observations de Me AMADY NATHE GABRIEL et MAHAMAT OUMAR MADANI, Avocats;
Les conclusions de M. ISSA KOGRI, Avocat Général;

Vu la loi n°006/PR/98/ du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
LA COUR
Attendu, selon arrêt attaqué, que dans la nuit du 03 Avril 1994, NOUR ABDOULAYE succombait au niveau de l'école du Centre des coups de feu tirés sur lui; que les soupçons se sont portés sur Aa A qui n'entretenait pas de rapports cordiaux avec le défunt à cause d'une femme; que la Cour Criminelle, au regard des éléments du dossier et de l'instruction à l'audience a conclu à sa culpabilité et l'a condamné à 08 ans de travaux forcés et à payer 6.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts à la partie civile X B; que Aa A C par le canal de son conseil s'est pourvu en révision contre cet arrêt.
Attendu que les cas d'ouverture à révision sont limitativement énumérés par l'article 403 du code de procédure pénale; que dans son mémoire ampliatif, le demandeur au pourvoi n'article aucun moyen pouvant se rattacher à l'un de ces cas; qu'il y a en conséquence lieu de rejeter le pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Rejette le pourvoi en révision;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le
Rapporteur et le Greffier en Chef.
LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF
DOLOTAN NOUDJALBAYE Me RAMADANE GOUNOUTCH
LE PRESIDENT
MAKI ADAM ISSAKA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 008/2000
Date de la décision : 02/06/2000
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet du pourvoi en révision

Parties
Demandeurs : SALIM OUSMAN
Défendeurs : ZAKARIA HOSKI

Références :

Décision attaquée : Cour criminelle de NDJAMENA, 05 août 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2000-06-02;008.2000 ?
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