ARRET N° 003/20000
Du 25/05/2000
AffaireC AG B Y X
Objet: pourvoi en cassation contre l'arrêt N°208/99 du 23/07/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPREME, SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt cinq Mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant:
- M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Président;
- M. A Ad AJ, ....... Conseiller;
- Mme AI AK, .... Conseiller;
En présence de ISSA SOKOYE, Avocat Général;
Avec l'assistance de Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier en Chef;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Dame AG B, contre l'arrêt N°208/99 du 23 Juillet 1999 de la Cour d'Appel de N'Djaména;
Après lecture du rapport de Mr. A Ad AJ ; Conseiller Rapporteur;
Les observations de Mes AH Z Ac, N'GARE ADDAH et ABAKAR GAZAMBLE, Avocats à la Cour;
Les conclusions de Mr ISSA SOKOYE , Avocat Général;
Vu la loi N° 006/PR/98/ du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTILCE 183 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que selon l'arrêt attaqué (N'Djamena du 23/07/1999) la dame AG B attrait devant le Tribunal civil de N'Djaména le sieur Y X aux fins de revendication d'un immeuble sis au quartier Repos îlot 23 appartenant à son défunt mari Ae Aa qui l'avait acquis avant lotissement;
Qu'elle a, sur son action en revendication immobilière, été déboutée;
Attendu qu'elle reproche à l'arrêt de la Cour d'avoir statué ultra petita, c'est-à-dire sur des choses non demandées au regard de l'article 183 alinéa 3 du Code de Procédure Civile;
Attendu que, selon cette règle, «lorsqu'il a été statué par décision contradictoire rendue en dernier ressort . les parties pourront présenter requête civile à la juridiction qui a statué pour obtenir la rétractation de la décision . s'il a été prononcé sur choses non demandées;»
Mais attendu que la Cour qui a relevé, dans sa motivation, que dame AG B, dans sa requête initiale du 14 Novembre 1996, réclamait la propriété du terrain lot 23, et non celle légalement attribuée à dame Ab Af, a pleinement justifié sa décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi;
- Condamne AG B aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.