ARRET
N° OO1/1999
Du 17 /12/1999
Affaire: MP et Z AG X
C/
B Ab Y
Aa A
C AH
( Inculpés de vol et recel )
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
_____________
Vu la lettre n°O16/JI/AT/99 du 25/O5/1999 du Président du Tribunal chargé d'instruction d'Am-Timan par laquelle celui-ci a transmis le dossier de la procédure suivie contre B Ab Y, Aa A et C AH, des chefs de vol et recel, à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel, aux fins de dessaisissement du Juge d'Instruction d'Am-Timan et désignation d'un autre juge d'instruction;
Vu la Loi n°OO6/PR/98/ du O7/O8/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
La Cour Suprême, statuant en matière judiciaire pour les affaires pénales, en son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après lecture du rapport de Monsieur AI AJ, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur les réquisitions en date du 2O Octobre 1999 de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le dessaisissement du Juge d'Instruction d'Am-Timan au profit de l'un des cabinets d'instruction de N'Djaména ;
Attendu que le 25 Février 1999, un accident de circulation survenait sur l'axe Aboudeia - Mongo, à environ 16 kilomètres du village Katolok. Au cours de cet accident il y eut deux morts et plusieurs blessés. Les gendarmes B Ab Y, Aa A et C AH qui avaient été sur les lieux de l'accident pour constat n'avaient pas établi un inventaire des objets saisis sur les défunts de manière contradictoire. Il s'en est suivi une contestation par les ayants droit du défunt sur le montant de la somme remise à la famille.
Attendu pour que la lumière soit faite sur cette affaire, une information judiciaire a été ouverte par le parquet d'instance d'Am-Timan contre les gendarmes précités du chef de vol et recel.
Attendu que des pressions sont exercées sur les magistrats en charge du dossier en raison de la qualité des inculpés qui sont des gendarmes; ce qui ne leur permet plus d'instruire l'affaire dans les conditions de sécurité et de sérénité requises; que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de dessaisir le juge d'instruction d'Am-Timan au profit du doyen des juges d'instruction de N'Djaména.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure pénale et 36 de la loi N°OO6/PR/98 du O7 Août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Dessaisit le juge d'instruction du tribunal d'Am-Timan au profit du doyen des juges d'instruction de N'Djaména;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents MM.:
- AI AJ, Président
- ADJIB KOULAMALLAH, Conseiller;
- ALLAHOU TAHER, Conseiller;
En présence de Monsieur ISSA SOKOYE, Avocat général, occupant le banc du Ministère Public;
Et avec l'assistance de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier en chef.