REPUBLIQUE DU TCHAD<< AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN.>>-=-=-=-=-=-=-COUR SUPREME-=-=-=-=-=-=-=-CHAMBRE JUDICIAIRESECTION CIVILE ET COMMERCIALE-=-=-=--=-=-=-=-REPERTOIRE N°OO1/1999Du 26/11/1999. ARRET CIVIL AUDIENCE DU VENDREDI, VINGT SIX NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF. AFFAIRE: BTCD( Me K. O. Radet) C/ALI SALIM ( Mes Amady Nathé, Philippe HOUSSINN'GARE Abdel-Khader) MAHAMOUD HISSEIN(Me J.-B. Padaré et M.H.Abakar), Intervenant volontaire; A l'audience publique de la Cour Suprême, à N'Djaména, siégeant en matière civile et commerciale, tenue en la salle ordinaire des audiences de ladite Cour, le vingt six Novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf à neuf heures du matin, où siégeaient:· M. MAKI ADAM ISSAKA........... PRESIDENT; · Mme.RUTH YANEKO ROMBA ,CONSEILLER - RAPPORTEUR;· M. ALLAHOU TAHER ......CONSEILLER;En présence de Monsieur ISSA SOKOYE, Avocat Général, au banc du Ministère public:Et avec l'assistance de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier en Chef; A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT:ENTRE:La Banque Tchadienne de Crédit et de dépôt (BTCD) , à N'Djaména, ayant pour conseil Maître KODENGAR ODJENGAR RADET ( Cabinet Me THOMAS DINGAMGOTO), Avocat au Barreau, BP. 1OO3, N'Djaména, DEMANDERESSE, d'UNE PART .ET: ALI SALIM, ayant pour conseils Maîtres AMADY NATHE, Philippe HOUSSINE et N'GARE ADDAH ABDELKADER) DEFENDEUR, d'AUTRE PART; MAHAMOUD HISSEIN, ayant pour conseils Maîtres MAHAMAT HASSANE ABAKAR et JEAN - BERNARD PADARE, INTERVENANT VOLONTAIRE;Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.En son audience publique du 26 Mars 1999, la Cour d'Appel de N'Djaména rendait entre les parties susnommés un arrêt ainsi conçu en son dispositif: << Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties, en matière civile et commerciale et en dernier ressort: En la forme: déclare recevable l'opposition de la BTCD et de l'Intervenant Volontaire Mahamoud Hissein Mahamoud Au fond: les déclare mal fondés et les rejette;Dit que l'arrêt n°3O7 du 31/O7/1998 sortira son plein et entier effet;Condamne la BTCD et Mahamoud Hissein Mahamoud aux dépens. LA COURVu la loi n°OO6/PR/98 du O7/O8/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême; Vu les décrets n°147 et 148/PR/99 du O7/O4/99 portant respectivement nomination du Président et des Conseillers à la Cour Suprême;Vu l'Ordonnance n°OO1/PCS/99 du 14/O5/99 portant composition des chambres de la Cour Suprême;Vu la lettre n°224/MJ/CA/PCA/99 du 16/O6/1999de transmission du dossier au Président de la Cour Suprême; Vu les pièces versées au dossier;Vu l'ordonnance n°OO1/CS/CJ/99 du 23/O9/1999 portant désignation d'un rapporteur;Vu les articles 138 et 153 du Code de Procédure Civile;Oui, Mme RUTH-YANEKO ROMBA en son rapport;Oui, les conseils des parties en leurs mémoires ampliatifs et mémoires en réponse et en leurs observations;Oui, Monsieur ISSA SOKOYE, Avocat Général, en ses conclusions et observationsEN LA FORME:Attendu que par lettre n° 4O1/DT/CM/99 du 11/O5/99 adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de N'Djaména par laquelle Me KODENGAR ODJENGAR RADET, Avocat au Barreau (Cabinet Me THOMAS DINGAMGOTO), Conseil de la Banque Tchadienne de Crédits et de Dépôt, demandant à cette instance de considérer sa requête civile qu'il a introduite comme un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'opposition de la Cour d'Appel rendu le 26 Mars 1999 dans l'affaire BTCD contre ALI SALIM et l'Intervenant Volontaire Mahamoud Hissein Mahamoud;Une même demande a été introduite par Me JEAN-BERNARD PADARE, Conseil de l'intervenant volontaire Mahamoud Hissein Mahamoud, par lettre n° O44/CM/99 du 14 Mai 1999 adressée au Président de la Cour d'Appel de N'Djaména.Attendu que le dossier de la procédure a été transmis à la Cour Suprême par lettre n°224/MJ/CA/PCA/ en date du 16/O6/1999 ; qu'il a été enregistré au rôle général sous le n°OO1/99. Par lettre en date du 1er Juillet 1999, le Greffier en Chef de la Cour Suprême a invité les parties à s'acquitter de la taxe de pourvoi et des frais de constitution de dossier et à produire leurs moyens de cassation. La taxe et les frais de constitution de dossier ont été payés au Greffier en Chef les 2 et 9 Juillet 1999, tandis que le mémoire ampliatif daté du 28/O7/1999 a été versé au dossier le 29/O7/1999;Que par lettre n°005/PCS/CGC /99 du O5 Août 1999, copies des mémoires ampliatifs de Me KODENGAR ODJENGAR RADET, conseil de la BTCD, et celui de Me JEAN-BERNARD PADARE, conseil de Mahamoud Hissein Mahamoud, intervenant volontaire, ont été communiqués au défendeur par l'intermédiaire de son conseil Me AMADY NATHE a qui il a été accordé un délai de trente jours pour la production du mémoire en réplique conformément à l'article 51 de la loi n°OO6/PR/98 du O7/O8/1998; que Mes AMADY NATHE, N'GARE ABDEL-KHADER et PHILIPPE HOUSSINE ont déposé leur mémoire en réponse en date du 3O/O8/1999, lequel mémoire a été enregistré sous le n°O24 du O3/O9/1999 au greffe de la Cour Suprême.Ainsi mis en état le dossier mérite examen. Premier moyen:Attendu que Maître KODENGAR ODJENGAR RADET, dans sa correspondance adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de N'Djaména, demande à ce dernier de considérer sa requête civile en rétractation par lui déposée en date du 3O/O3/1999 comme une déclaration de pourvoi en cassation en application de l'article 37 de la loi n°OO6/PR/98 du O7/O8/1998;Attendu que la loi précitée ne prévoit aucune disposition permettant de procéder à la transformation d'une requête civile en rétractation en pourvoi en cassation;Attendu que l'article 37 visée dispose: << En matière judiciaire, le pourvoi est formé, à peine d'irrecevabilité soit par requête, soit par déclaration au greffe de la Cour Suprême, d'une Cour d'Appel , d'un Tribunal de première instance, soit par télégramme avec récépissé, soit par lettre ou tout autre mode de correspondance laissant trace écrite adressée au greffier en chef d'une de ces juridictions.En cas de pourvoi formé par télégramme ou par lettre recommandée, la date du pourvoi est celle du timbre à la date du bureau de poste du lieu d'expédition. La déclaration et les correspondances sont consignées dans un registre spécial. >>Cet article précise les moyens du pourvoi en cassation à peine d'irrecevabilité. Deuxième moyen:Attendu en outre que l'article 39 de la loi n°OO6/PR/98 impartit aux parties un délai de 3O jours pour former un pourvoi en cassation en matière civile;Qu'en l'espèce même s'il fallait considérer la lettre en date du 11 Mai 1999 comme étant une déclaration de pourvoi en cassation, celle-ci est hors délai puisque l'arrêt attaquée est contradictoire et a été rendu le 26/O3/1999.Troisième moyen:Attendu que l'article 41 al.3 de la Loi Organique n°OO6/PR/98 du O7/O8/1998 dispose que <<. le greffier en chef qui reçoit la déclaration de pourvoi doit dresser procès-verbal . Ledit procès-verbal, établi en quatre exemplaires, doit contenir, outre la mention de la déclaration de pourvoi, celle de la notification, prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article. .>>; qu'en effet aucun procès-verbal n'a été versé au dossier ; qu'il y a donc violation de l'article précitée;Attendu que Maître JEAN-BERNARD PADARE, Conseil de l'intervenant volontaire MAHAMOUD HISSEIN, par lettre n°O44/CM/99 du 14 Mai 1999 adressée au Président de la Cour d'Appel de N'Djaména, introduit une demande tendant à transformer la requête civile du 6 Avril 1999 en pourvoi en cassation;Attendu que cette demande est connexe à la demande principale;Qu'ainsi les conditions de forme et délai prévues par les articles 37 et 39 de la loi n°OO6/PR/98 s'appliquent également à cette demande. D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis; les déclare irrecevables. Quatrième moyen:Attendu que l'article 42 de la loi sus visée stipule que: «une expédition du procès-verbal est remise ou adressée au demandeur et au greffier en chef de la Cour Suprême Une autre expédition est adressée au greffier en chef de la juridiction dont la décision est frappée de pourvoi pour mention en marge de la décision attaquée, mise en état et transmission du dossier de la procédure au greffe de la Cour Suprême.Dans le cas d'espèce le dossier a été transmis par le Président de la Cour d'Appel au Président de la Cour Suprême ce qui n'est pas conforme à la loi.Attendu que toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 26/11/99; l'intervenant et le défendeur ont comparu et que la demanderesse n'a pas comparu; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à l'égard de l'intervenant et du défendeur et réputé contradictoire à l'égard de la demanderesse. PAR CES MOTIFSAprès en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de ALI SALIM et MAHAMOUD HISSEIN, représenté par ses conseils Maîtres MAHAMAT HASSANE ABAKAR et JEAN-BERNARD PADARE, et réputé contradictoire à l'égard de la BTCD, en matière civile et commerciale et en dernier ressort;En la forme: déclare irrecevables les requêtes civiles transformées en pourvoi en cassation présentées respectivement par Maître KODENGAR ODJENGAR RADET, Conseil de la BTCD, et Maître JEAN-BERNARD PADARE, Conseil de MAHAMOUD HISSEIN, intervenant volontaire, comme n'étant pas présentées dans les forme et délai de la loi;Condamne la demanderesse aux dépens.Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF REP.N°001/99 -------------------------- REPUBLIQUE DU TCHAD ------------------------- Du 26/11/99. --------------------- AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN -------------------- -------- DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DU TCHAD IL EST LITTERALEMENT EXTRAIT CE QUI SUIT: ------ ---------------------------------- ARRET CIVIL------------------------------------- -------- AUDIENCE DU VENDREDI, VINGT SIX NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF. ------------------------- -------- AFFAIRE: BTCD ( Me K.O. Radet ) -------------------------------- -------- CONTRE: ALI SALIM ( Mes Amady Nathé, Philippe Hous- siné et N'Garé Abdel-Khader) -------------------------------------------------- -------- MAHAMOUD HISSEIN ( Mes J.B.Padaré et Mahamat Hassa- ne Abakar), Intervenant volontaire. ------------------------------------------- -------- A l'audience publique de la Cour Suprême, à N'Djaména, sié- geant en matière civile et commerciale, tenue en la salle ordinaire des audiences de ladite Cour, le vingt six Novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf à neuf heures du matin, où siégeaient: ---------------------- -------- M. MAKI ADAM ISSAKA, ...... Président; ---------- -------- Mme RUTH YANEKO ROMBA, Conseiller Rapporteur; ----- -------- M. ALLAHOU TAHER, ......... Conseiller; --------- -------- En présence de Monsieur ISSA SOKOYE, Avocat Général, au banc du Ministère Public: -------------------------------------------------------- -------- Et avec l'assistance de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier en Chef;------------------------------------------------------------------- ------------------ A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT --------------------- -------- ENTRE: La Banque Tchadienne de Crédit et de Dépôt (BTCD), à N'Djaména, ayant pour conseil Maître Kodengar Odjengar Radet ( Cabinet Me Thomas Dingamgoto), Avocat au Bar- reau, BP. 1003, N'Djaména; ---------------------------------------------------- ----------------------- DEMANDERESSE, D'UNE PART -------------------- -------- ET: ALI SALIM, ayant pour conseil Maîtres Amady Nathé, Philippe Houssiné et Ngaré Addah Abdel-Khader------------------------ -------------------------- DEFENDEUR, D'AUTRE PART ------------------- -------- MAHAMOUD HISSEIN, ayant pour conseils Maîtres Maha- mat Hassane Abakar et Jean-Bernard Padaré; ----------------------------- ------------------------ INTERVENANT VOLONTAIRE -------------------- -------- Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudi- cier aux intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit. -------------------------------- -------- En son audience publique du 26 Mars 1999, la Cour d'Appel de N'Djaména rendait entre les parties susnommées un arrêt ainsi conçu en son dispositif: --------------------------------------------------------- << Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière civile et commerciale et en dernier ressort: ------------------- -------- En la forme: déclare recevable l'opposition de la BTCD et de l'intervenant volontaire Mahamoud Hissein Mahamoud;----------- -------- Au fond: les déclare mal fondées et les rejette; ------------------ Dit que l'arrêt n°307 du 31/07/1998 sortira son plein et entier effet. Condamne la BTCD et Mahamoud Hissein Mahamoud aux dépens. - ----------------------------------- LA COUR ------------------------------------ -------- Vu la loi n°006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; --------------------------------------- -------- Vu les décrets n°147 et 148 /PR/99 du 07/04/99 portant res - pectivement nomination du Président et des Conseillers à la Cour Suprême; -------------------------------------------------------------------------- -------- Vu l'Ordonnance n° 001/PCS/99 du 14/05/1999 portant com- position des chambres de la Cour Suprême; ------------------------------- -------- Vu la lettre n°224/MJ/CA/PCA/99 du 16/06/1999 de transmis sion du dossier au Président de la Cour Suprême; ----------------------- -------- Vu les pièces versées au dossier; ------------------------------------ -------- Vu l'Ordonnance n°001/CS/CJ/99 du 23/09/99 portant dési - gnation d'un Rapporteur; ----------------------------------------------------- -------- Vu les articles 138 et 153 du Code de Procédure civile; ------ -------- Oui, Mme RUTH-YANEKO ROMBA en son rapport; ------- -------- Oui, les Conseils des parties en leurs mémoires ampliatifs et mémoires en réponses et en leurs observations; --------------------------- -------- Oui, Monsieur ISSA SOKOYE, Avocat Général, en ses con - clusions et observations. --------------------------------------------------------- -------- En la forme: ------------------------------------------------------ -------- Attendu que par lettre n°401/DT/CM/99 du 11/05/99, adres- sée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de N'Djaména par la - quelle Maître Kodengar Odjengar Radet, Avocat au Barreau (Cabi- net Me Thomas Dingamgoto), Conseil de la Banque Tchadienne de Crédit et de Dépôt, demandant à cette instance de considérer sa re - quête civile qu'il a introduite comme un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'opposition de la Cour d'Appel rendu le 26 Mars 1999 dans l'affaire BTCD contre
ALI SALIM et l'Intervenant volontaire Ma - hamoud Hissein Mahamoud; ------------------------------------------------- ------- Une même demande a été introduite par Me Jean-Bernard Padaré, Conseil de l'intervenant volontaire Mahamoud Hissein Ma - hamoud, par lettre n°044/CM/99 du 14 Mai 1999 adressée au Prési - dent de la Cour d'Appel de N'Djaména. ------------------------------------ -------- Attendu que le dossier de la procédure a été transmis à la Cour Suprême par lettre n°224/MJ/CA/PCA en date du 16/06/1999; qu'il a été enregistré au rôle général sous le n°001/99. Par lettre en date du 1er Juillet 1999, le Greffier en Chef de la Cour Suprême a in- vité les parties à s'acquitter de la taxe de pourvoi et des frais de cons- titution de dossier et à produire leurs moyens de cassation. La taxe et les frais de constitution ont été payés au Greffier en Chef les 2 et 9 Juillet 1999, tandis que le mémoire ampliatif daté du 28/07/1999 a été versé au dossier le 29/07/1999; ------------------------------------------------ -------- Que par lettre n°005/PCS/CGC/99 du 05 Août 1999, copies des mémoires ampliatifs de Maître Kodengar Odjengar Radet, Con - seil de la BTCD, et celui de Maître Jean-Bernard Padaré, Conseil de Mahamoud Hissein Mahamoud, Intervenant volontaire, ont été com- muniqués au défendeur par l'intermédiaire de son Conseil Maître A- mady Nathé à qui il a été accordé un délai de trente jours pour la production du mémoire en réplique conformément à l'article 51 de la loi n°006/PR/98 du 07/08/1998; que Maîtres Amady Nathé, N'Garé --------------------------------- Deuxième page--------------------------------- Abdel-Khader et Philippe Houssiné ont déposé leur mémoire en ré - ponse en date du 30/08/1999, lequel mémoire a été enregistré sous le n°024 du 03/09/1999 au greffe de la Cour Suprême. --------------------- -------- Ainsi mis en état, le dossier mérite examen. ---------------------- -------- Premier moyen: -------------------------------------------------------- -------- Attendu que Maître Kodengar Odjengar Radet, dans sa cor- respondance adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de N'Djaména, demande à ce dernier de considérer sa requête civile en rétractation par lui déposée en date du 30/03/1999 comme une décla- ration de pourvoi en cassation en application de l'article 37 de la loi n°006/PR/98 du 07/08/1998; --------------------------------------------------- -------- Attendu que la loi précitée ne prévoit aucune disposition per- mettant de procéder à la transformation d'une requête civile en re - tractation en pourvoi en cassation. ------------------------------------------- -------- Attendu que l'article 37 visé dispose: ----------------------------- -------- << En matière judiciaire, le pourvoi est formé, à peine d'ir - recevabilité, soit par déclaration au greffe de la Cour Suprême, d'u - ne Cour d'Appel, d'un Tribunal de Première Instance, soit par télé - gramme avec récépissé, soit par lettre ou tout autre mode de corres- pondance laissant trace écrite, adressée au Greffier en Chef d'une de ces juridictions. ------------------------------------------------------------------ En cas de pourvoi par télégramme ou par lettre recommandée, la date du pourvoi est celle du timbre du bureau de poste du lieu d'expédition. La déclaration et les correspondances sont consignées dans un registre spécial. >> ---------------------------------------------------- Cet article précise les moyens du pourvoi en cassation à peine d'irre- cevabilité. ------------------------------------------------------------------------- -------- Deuxièmemoyen -------------------------------------------------- -------- Attendu en outre que l'article 39 de la loi n°006/PR/98 im - partit aux parties un délai de 30 jours pour former un pourvoi en cassation en matière civile. ---------------------------------------------------- -------- Qu'en l'espèce même s'il fallait considérer la lettre du 11 Mai 1999 comme étant une déclaration de pourvoi en cassation, cel- le-ci est hors délai puisque l'arrêt attaqué est contradictoire et a été rendu le 26/03/1999. ------------------------------------------------------- -------- Troisième moyen: ---------------------------------------------------- -------- Attendu que l'article 41 al.3 de la loi organique n°006/PR/ 98 du 07/08/1998 dispose que: <<.le Greffier en Chef qui reçoit la déclaration de pourvoi doit dresser procès-verbal. Ledit procès- verbal, établi en quatre exemplaires, doit contenir, outre la mention de la déclaration de pourvoi, celle de la notification, prévue aux ali- alinéas 1 et 2 du présent article. >> Qu'en effet aucun procès-verbal n'a été versé au dossier; qu'il y a donc violation de l'article précité. -------- Attendu que Maître Jean-Bernard Padaré, conseil de l'in - tervenant volontaire Mahamoud Hissein, par lettre n°044/CM/99 du 14 Mai 1999 adressée au Président de la Cour d'Appel de N'Dja- ----------------------------- Troisième page----------------------------------- ména, introduit une demande tendant à transformer la requête ci - vile du 06 Avril 1999 en pourvoi en cassation; -------------------------- -------- Attendu que cette demande est connexe à la demande prin - cipale; ---------------------------------------------------------------------------- Qu'ainsi les conditions de forme et délai prévues par les articles 37 et 39 de la loi n°006/PR/98 s'appliquent également à cette deman - de. D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis; les déclare irrecevables. -------------------------------------------------------------------- -------- Quatrième moyen: ------------------------------------------------- -------- Attendu que l'article 42 de la loi susvisée stipule que: << une expédition du procès-verbal est remise ou adressée au de - mandeur et au Greffier en Chef de laCour Suprême. Une autre ex- pédition est adressée au Greffier en Chef de la juridiction dont la décision est frappée de pourvoi pour mention en marge de la déci- sion attaquée, mise en état et transmission du dossier de la procé- dure de la Cour Suprême . -------------------------------------------------- -------- Dans le cas d'espèce, le dossier a été transmis par le Prési- dent de la Cour d'Appel au Président de la Cour Suprême ce qui n 'est pas conforme à la loi. ------------------------------------------------- -------- Attendu que toutes les parties ont été convoquées à l'au - dience du 26/11/1999; l'intervenant et le défendeur ont comparu et que la demanderesse n'a pas comparu; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à l'égard de l'intervenant et du défendeur et réputé contradictoire à l'égard de la demanderesse. ------------------ --------------------------- PAR CES MOTIFS ------------------------------- -------- Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de ALI SALIM et MAHAMOUD HISSEIN, représenté par ses conseils Maîtres MA- HAMAT HASSANE ABAKAR et JEAN-BERNARD PADARE, et réputé contradictoire à l'égard de la BTCD, en matière civile et commerciale et en dernier ressort; --------------------------------------- -------- En la forme: déclare irrecevables les requêtes civiles transformées en pourvoi en cassation présentées respectivement par Maître KODENGAR ODJENGAR RADET, Conseil de la BTCD, et Maître JEAN-BERNARD PADARE, Conseil de MA - HAMOUD HISSEIN, Intervenant volontaire, comme n'étant pas présentées dans les formes et délai de la loi; -------------------------- --------- Condamne la demanderesse aux dépens. ------------------- --------- Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. - --------- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Prési - dent, le rapporteur et le Greffier en Chef. ----------------------------- -------------------- SUIVENT LES SIGNATURES --------------------- ------------------- LE PRESIDENT (é) ILLISIBLE ------------------- ------------------- LE RAPPORTEUR (é) ILLISIBLE ----------------- --------------- LE GREFFIER EN CHEF (é) ILLISIBLE ----------- ---------- SUIVENT LES MENTIONS DE L'ENREGISTRE - MENT ------------------------------------------------------------------------- -------------------- ENREGISTRE A N'DJAMENA ------------------ ---------------------------------- Quatrième page------------------------- ----------------------- Le 04 JANVIER 2000 ---------------------------- ----------------------- Vol.: AJ Fol. 001 N°005 ------------------------- -------------------------- Reçu: Dix mille francs -------------- ----------- -------------------- Le Receveur de l'Enregistrement ------------------ ---------- En foi de quoi la présente expédition a été délivrée par nous, Greffier en Chef soussigné. -------------------------------------- ----------- EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE DU TCHAD MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS OU (AGENTS D'EXECUTION ) SUR CE REQUIS DE METTRE LEDIT AR- RET A EXECUTION; --------------------------------------------------- ----------- AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PRO- CUREURS DE LA REPUBLIQUE D' Y TENIR LA MAIN; -- AUX COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PU- BLIQUE DE PRETER MAIN FORTE LORSQU'ILS EN SE - RONT LEGALEMENT REQUIS. ------------------------------------- ----------- EN FOI DE QUOI LA PRESENTE ROSSE A ETE DELIVREE PAR NOUS, GREFFIER EN CHEF SOUSSIGNE. --------------------- N'Djaména, le 08 Janvier 2000. ------------------- ----------------------- LE GREFFIER EN CHEF ----------------------- ----------------- Maître RAMADANE GOUNOUTCH --------------- ---------------------- Cinquième et dernière page-----------------------