La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2005 | SéNéGAL | N°XX

Sénégal | Sénégal, Tribunal régional hors classe de dakar, 27 mars 2005, XX


Texte (pseudonymisé)
La juridiction qui statue en audience non publique doit se prononcer dans le mois de sa saisine. Mais compte tenu du caractère conventionnel du concordat, les créanciers dans leur ensemble, ont la faculté de proroger le délai de la saisine de la juridiction au-delà du délai légal.
Dans l’ensemble, les délais prévus par l’article 15 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives doivent être considérés comme des délais indicatifs, non sanctionnés de nullité, auxquels les parties peuvent déroger expressément ou implicitement.
ARTICLE 8 AUPC ARTICLE 13 AUPC ARTI

CLE 14 AUPC ARTICLE 15 AUPC
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Audience...

La juridiction qui statue en audience non publique doit se prononcer dans le mois de sa saisine. Mais compte tenu du caractère conventionnel du concordat, les créanciers dans leur ensemble, ont la faculté de proroger le délai de la saisine de la juridiction au-delà du délai légal.
Dans l’ensemble, les délais prévus par l’article 15 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives doivent être considérés comme des délais indicatifs, non sanctionnés de nullité, auxquels les parties peuvent déroger expressément ou implicitement.
ARTICLE 8 AUPC ARTICLE 13 AUPC ARTICLE 14 AUPC ARTICLE 15 AUPC
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Audience spéciale de procédure collective du 27 mars 2005.- Penant n° 870, p. 113, note Bakary DIALLO, Avocat au Barreau de Paris.
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière commerciale a, en son audience du 27 mars 2008, à laquelle siégeaient Monsieur Lamine COULIBALY, Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Messieurs Ad Ai A et Af Ab AM, juges au siège, membres, en présence de Monsieur Aa Y, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Maître El Hadji Malick WADE, Greffier en Chef, rendu le jugement dont la teneur suit :
LE TRIBUNAL,
I.- FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 2 février 2006, la Société des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) a, après avoir exposé sa situation économique et financière difficile, sollicité l’ouverture à son profit, d’un règlement préventif, compte tenu du plan de restructuration qu’elle voulait proposer en vue de réussir le redressement de son entreprise et l’apurement du passif, conformément à l’article 8 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives.
Le Président du Tribunal Régional de céans, par ordonnance n° 846 de la même date, a fait droit à sa requête, ordonnant ainsi la suspension des poursuites individuelles et désignant le Cabinet CICE Sénégal représenté par Monsieur Ah Ag, en qualité d’expert avec comme mission :
AI L’analyse de la situation économique et financière des ICS
AI L’analyse des perspectives de redressement, compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l’être par les créanciers, et de toutes autres propositions
contenues dans l’offre de concordat des ICS.
L’expert, comme l’y oblige du reste l’article 13 de l’Acte uniforme susvisé, a déposé son rapport à la date du 31 mai 2006 ; cependant, ce document ne reflétait guère la situation réelle de l’entreprise, puisque les délais légaux, trop courts, ne permettaient pas la prise en compte des états financiers des deux dernières années, non disponibles à cette époque ;
L’expert avait fait état en outre, du blocage des comptes bancaires de la société, suite à différents contentieux internationaux, de l’arrêt de la production de la mine depuis le mois de janvier 2006 et de l’usine de Darou I pendant les deux premiers mois de l’année 2006 ;
Enfin, l’homme de l’art avait souligné l’intention exprimée par l’Etat du Sénégal, actionnaire majoritaire des ICS, de renoncer à la fois au contrôle de la société et à la prise en charge de sa capitalisation ;
Dès lors, aux termes du rapport préliminaire, toute restructuration financière en vue d’un concordat sérieux et viable, devait passer par l’identification et l’implication d’un partenaire stratégique digne d’intérêt, capable de porter la recapitalisation de la société.
Il a fallu alors, après de nombreux entretiens et réunions, convenir de différer la date de l’audience d’homologation, dans le seul souci d’instaurer un cadre de dialogue propice à l’élaboration d’un business plan négocié avec l’ensemble des créanciers ;
Ainsi, par ordonnance n° 819 du 20 juin 2006, le Président du Tribunal de céans a, entre autres mesures, prorogé la date de dépôt du rapport définitif au 30 septembre 2006 ;
Le Tribunal Régional de céans, par jugement n° 048 du 04 août 2006, sur opposition de certains créanciers, a estimé qu’il était lui-même compétent pour statuer en vertu de l’article 14 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives, et a alors rétracté l’ordonnance querellée ;
Cependant, statuant à nouveau, il a reconduit les mesures préconisées par l’ordonnance, notamment le report de la date de dépôt du rapport définitif au 30 septembre 2006, non sans avoir souligné au préalable dans les motifs du jugement, que « la juridiction compétente ne peut statuer sur l’homologation du concordat que sur la base d’un rapport exhaustif … or, il a été démontré et admis par l’ensemble des parties, que le rapport de l’expert est « amputé » d’éléments essentiels que sont les états financiers de 2005 et 2006, et que le concordat est muet sur la restructuration des ICS, ce qui a fait dire que le rapport déposé le 02 juin 2006 n’était qu’un rapport d’étape, qui doit être affiné sur certains points, ce que les différents créanciers ont bien compris ; que cela, a poursuivi le juge, conjugué à la spécificité de la société en cause, démontre à suffisance la pertinence d’une mise en place d’un calendrier de nature à prendre en charge les différentes questions et permettre ainsi à la juridiction compétente, de statuer utilement ... ».
Cette ouverture judiciaire a permis des négociations étalées sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, ayant abouti cependant à la conclusion d’un accord du 23 février 2007 entre l’Etat du Sénégal et le groupe AK organisé en consortium avec des investisseurs privés indiens, qui a marqué sa volonté de prendre le contrôle des ICS en vue de la restructuration et de sa recapitalisation ;
C’est ainsi qu’une convention d’actionnaires en date du 16 juillet 2007 a été signée entre l’Etat du Sénégal et le consortium dirigé par AK ; à l’expiration de cette convention, les deux parties (Etat du Sénégal et AK) ont signé le 11 décembre 2007, « un relevé de points d’accords » en vue de la conclusion d’un avenant n° 2 homologué par ordonnance présidentielle, le 14 décembre 2007 ;
Cet avenant fait état d’engagements de la part de AK, notamment :
1. L’injection de cash à hauteur de 100 millions de dollars dans le capital des ICS, au plus tard le 14 mars 2008 ;
2. l’octroi d’un prêt d’investissement à hauteur de 100 millions de dollars dans les trois ans à venir ;
3. le remboursement des banques commerciales et bailleurs de fonds internationaux sur une période de 15 ans et remboursement des créanciers commerciaux sur 2 ans ;
4. un concours financier à hauteur de 10 millions de dollars immédiatement à la signature du « relevé » et remboursable sur les recettes provenant des ventes d’acide phosphorique, afin de permettre la réhabilitation urgente de certains investissements jugés critiques ;
5. après évaluation faite par les parties, acceptation de cession de l’usine d’engrais et de AL à un partenaire stratégique qui sera désigné par l’Etat du Sénégal ;
6. l’engagement de céder gratuitement à l’Etat du Sénégal, 15 % du capital social des ICS ;
7. l’acceptation de céder gratuitement à l’Etat du Sénégal, 15 % de la production d’acide phosphorique au prix du marché ;
8. l’acceptation par AK, de se porter fort des obligations du AJ AK.
A la suite de la signature de cette convention et de ses avenants, des négociations ont été engagées entre le AJ AK, les bailleurs de fonds et les créanciers commerciaux locaux, notamment le pool bancaire, en vue de résorber l’endettement très lourd des ICS évalué à dire d’expert, dans l’ordre de 233 milliards à la date du 31 janvier 2008, et qui se décompose ainsi qu’il suit :
AI 29 % à l’égard des bailleurs de fonds internationaux
AI 30 % pour les banques commerciales sénégalaises, désignées sous le vocable de « pool bancaire »
AI 10 % résultant de l’émission obligations et billets de trésorerie
AI 21 % représentant les créances commerciales
AI 10 % pour les autres dettes (actionnaires, fiscales et sociales ...).
Le rapport final fait ainsi apparaître le tableau suivant :
Millions de FCFA
ACTIF PASSIF
Intitulés Montant Intitulés Montant
Créances AK Créances engrais
Créances AL
6.91 50
6.914
Bailleurs de fonds institutionnels Pool bancaire et CITIBANK Dettes commerciales Autres bailleurs de fonds
66.610
71.280
9.174
Créances Etat du Sénégal
Autres créances
10.397
7.034
(BID, EDC) Dettes fournisseurs
Autres dettes Billets de trésorerie FAGACE / FSA Etat du Sénégal Ac AK
39.970
8.295 14.270
5.880 8.128
TOTAL 32.847 233.607
Ce rapport a en outre détaillé l’offre de concordat, en tenant compte de chaque catégorie de créanciers, ainsi qu’il suit :
§ Les bailleurs de fonds institutionnels
AFD, la BEI et la BOAD ont signé un mémorandum avec le AJ AK pour le règlement de leurs créances, suivant les conditions fixées dans l’annexe 9 (3 + 12 : 1 % d’intérêt dans les 3 premières années, 5 % pour le reste).
La DEG, par lettre en date du 26 février 2008, a accepté une remise totale de sa créance, sous réserve de la preuve d’un investissement d’un montant équivalent dans le domaine de l’environnement ;
§ La CITIBANK
La Citibank, qui dispose d’une créance commerciale au même titre que les autres banques du « pool bancaire », s’est alignée sur les bailleurs de fonds et a accepté un remboursement de sa créance sur 15 ans avec un différé de 3 ans, au taux d’intérêt de 1 % pour les 3 premières années et 5 % pour les 12 ans, sous réserve cependant d’être alignée sur les conditions du pool bancaire, au cas où celles-ci seraient plus avantageuses.
§ FAGACE / FSA
Il a été retenu entre AH et les ICS, un paiement sans différé sur une période de 8 ans avec un taux d’intérêt de 3 %, le premier remboursement étant prévu pour le 31 octobre 2008 (voir annexe 12).
§ Billets de trésorerie
Les ICS ont accepté le remboursement des billets de trésorerie en deux ans.
§ Créanciers commerciaux
Il a été conclu ce qui suit :
Intitulés Montant en millions de FCFA
Modalités de paiement
EDC 3.325 Abandon de 45 % et paiement cash du solde
BID 6.415 Un paiement sur 2 ans sans différé et sans intérêt
Z 7.045 Un paiement sur 2 ans sans différé et sans intérêt
AG // C B 5.188 Un paiement sur deux ans dont un an de différé et sans intérêt
Dettes supérieures à 300 millions
15.094 Un paiement sur 2 ans dont un an de différé sans intérêt
Dettes inférieures à 300 millions
Un paiement sur deux ans sans différé et sans intérêt
TOTAL GÉNÉRAL 49.710
§ L’offre du pool bancaire
Aux termes des négociations entre les ICS, le AJ AK et le pool bancaire sous l’égide de l’expert, jouant le rôle de facilitateur, aucun accord n’a été signé ; cependant, le pool bancaire a accepté le principe d’un moratoire sur 7 ans sans différé, ainsi conçu :
Ø Première période de deux ans : affectation au service de la dette (capital + intérêts à 3 %, de la contre-valeur de 19 millions de dollars US qui devait alimenter le compte séquestre avec des paiements trimestriels à terme échu ;
Ø Deuxième période de 5 ans : remboursement du reliquat de la dette en 20 trimestrialités constantes en capital et taux d’intérêt de 5 % ;
Ø Garantie de second rang sur les actifs, garantie de premier rang pari passu avec les bailleurs de fonds sur les nouveaux actifs et nantissement des actions ICS ;
Ø Abandon de l’exigence préalable de la garantie de l’Etat du Sénégal.
Les faits et la procédure tels qu’ils résultent des rapports déposés sur le bureau du tribunal ainsi présentés, il y a lieu de statuer à présent sur la régularité de la procédure et sur l’homologation de l’offre concordataire.
II.- SUR LA RÉGULARITÉ FORMELLE DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE
ATTENDU qu’aux termes de l’article 15.4e de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif, la juridiction compétente doit se prononcer dans le mois de sa saisine ;
ATTENDU qu’en l’espèce, l’expert ayant déposé son rapport le 02 mai 2006, la juridiction de jugement devrait être saisie au plus tard le 10 mai 2006, pour le jugement sur l’homologation être rendu avant le 01 juin 2006 ;
ATTENDU qu’il y a lieu de constater, que la juridiction de céans n’a été saisie que le 27 juin 2006 par acte reçu au greffe sur opposition de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la Banque Ouest Africaine d’Investissement (BOAI) et l’Agence Française de Développement (AFD), et que l’audience d’homologation de l’offre de concordat a été fixée à la date du
25 mars 2008 ;
ATTENDU que les délais prévus par l’article 15 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives doivent être considérés comme des délais indicatifs, non sanctionnés de nullité, auxquels les parties peuvent déroger expressément ou implicitement ;
Que dans le cadre de la présente procédure, et comme cela résulte clairement du jugement n° 48 du 04 août 2006 devenu irrévocable, les parties en cause, notamment les créanciers dans leur ensemble, ont entendu proroger la saisine de la juridiction de céans, au-delà du délai légal ;
Que dès lors, à ce stade ultime de la procédure, il est vain de soulever le moyen tiré du non-respect de ce délai et de la tardiveté du jugement à intervenir ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer l’action recevable en la forme ;
III.- SUR L’HOMOLOGATION DE L’OFFRE CONCORDATAIRE
ATTENDU qu’il résulte du rapport définitif, que les négociations entamées depuis la signature de la convention d’actionnaires du 16 juillet 2007 ont abouti à la restructuration d’environ 76 % de l’endettement global des ICS, le solde restant étant essentiellement détenu par le pool bancaire sénégalais, excepté la CITIBANK n’ayant pas trouvé un accord avec le débiteur ;
ATTENDU qu’il y a lieu dès lors, de vérifier les conditions de validité du concordat proposé, en jaugeant les perspectives de redressement et les solutions d’apurement du passif telles qu’elles résultent du rapport final ;
1.- Les possibilités de redressement économique et financier des ICS
ATTENDU que AK est un partenaire technique de référence, actionnaire des ICS depuis 1981, qui a conclu un business plan avec l’Etat du Sénégal qui s’est engagé à lui délivrer de nouvelles concessions minières, dans un contexte où le marché de l’acide phosphorique est très porteur ;
Que ce business plan, à dire d’expert, est viable en ce qu’il opère une restructuration du capital des ICS par l’injection de cash et qu’il scelle un plan d’investissements à court terme, capable de rendre plus performant l’outil de travail ;
Qu’à l’analyse, l’offre concordataire du AJ AK et des ICS, présente de sérieuses possibilités de redressement de l’entreprise qui, pendant les 5 dernières années, a contribué à hauteur de 5 milliards de FCFA sur le chiffre d’affaires annuel de la Z, et dont les importations en matière première et les exportations de l’acide phosphorique en Inde et dans la sous-région entretiennent de manière importante, le niveau et la régularité de l’activité du port de Dakar et contribuent de façon conséquente, aux recettes d’exploitation du Port Autonome de Dakar, outre l’impact sur le développement national, puisqu’aussi bien, elle distribue annuellement, plus de 11 milliards à son personnel, contribue au développement de plus de 600 petites et moyennes entreprises industrielles ou prestataires de services, a ouvert durant les 5 dernières années, des crédits documentaires à hauteur de 20 milliards de FCFA par an auprès des banques locales sénégalaises et enfin, participe au développement et à la vulgarisation des engrais dans la sous-région ;
ATTENDU que dès lors, aucun motif tiré de l’intérêt collectif et de l’ordre public ne saurait à ce niveau faire obstacle au concordat préventif ;
2.- Les possibilités de règlement du passif
ATTENDU qu’il y a lieu de rappeler que le AJ AK a conclu un accord avec certains créanciers occupant jusqu’à hauteur de 76 % de la dette globale des ICS ;
Qu’ainsi, les bailleurs de fonds institutionnels tels que l’AFD, la BEI et la BOAD, dans le cadre du mémorandum signé avec le AJ AK, ont accepté d’être payés sur 15 ans dont un différé de trois ans moyennant un taux d’intérêt de 1 % sur la période du différé et de 5 % sur le reste ;
ATTENDU que la CITIBANK pour sa part, nonobstant sa qualité de banque commerciale, s’est alignée sur ce schéma, sauf meilleur traitement des autres banques sénégalaises ;
ATTENDU que ces dernières n’ont pas conclu un accord avec le débiteur, mais lui ont bien consenti la possibilité d’un remboursement sur une période de 7 ans sans différé, avec un taux d’intérêt variant entre 3 et 5 % ;
ATTENDU qu’i1 y a lieu dès lors, de constater que les créanciers, dans leur ensemble, ont entendu expressément renoncer au délai de trois ans prévu par l’article 15 de l’Acte uniforme susvisé, conçu dans leur intérêt exclusif ;
ATTENDU par ailleurs, que le rapport a subordonné la viabilité du plan de redressement à la primauté de l’investissement sur les remboursements de dettes, au moins durant la période de relance, puisqu’aussi bien il existe un environnement conjoncturel extérieur hostile, caractérisé par une forte dépréciation du dollar, monnaie de paiement de l’acide phosphorique sur le marché international, alors que les ICS sont situées dans la zone franc avec parité fixe par rapport à l’euro ;
Qu’il s’y ajoute le péril inégalitaire que peut engendrer la différence de traitement entre des bailleurs de fonds disposant chacun de garantie au moment de l’octroi du prêt, et les créanciers commerciaux ayant consenti un endettement lourd à hauteur de 50 milliards sans aucune garantie ;
Que pareil déséquilibre doit être évité surtout par rapport aux efforts consentis par la CITIBANK, banque sénégalaise bénéficiant d’une créance à court terme assez consistante ;
ATTENDU qu’au regard du principe pertinent « d’effort similaire ou équivalent », il y a lieu de fixer le délai de remboursement du pool bancaire y compris la CITIBANK, à 12 ans dont trois ans de différé à compter de la date du présent jugement assorti d’un taux d’intérêt de 1 % durant le différé et 3 % pour la seconde période de 9 ans ;
Que ce moratoire nettement plus avantageux que l’offre des ICS contenue dans le business plan avenant n° 2 et l’accord signé entre AK et la CITIBANK, n’est pas à dire d’expert, de nature à mettre en péril l’activité du pool bancaire ;
Qu’au demeurant, il répond au souci d’équité et d’efficacité exprimé dans la lettre du pool bancaire du 21 mars 2008, qui faisait savoir « qu’il est conscient de l’urgence de la situation et qu’il reste animé de volonté de contribuer à une solution durable, d’œuvrer au respect de l’équilibre des intérêts en jeu » ;
ATTENDU qu’en ce qui concerne la créance de FAGACE / FSA, il y a lieu d’entériner le schéma d’équivalence proposé dans l’offre consistant en un remboursement sur 8 ans sans différé mais avec un taux d’intérêt d’1 % et non de 3 % ;
ATTENDU qu’il échet en outre, d’homologuer la proposition concordataire consistant au
remboursement des billets de trésorerie d’un montant de 8.295 millions FCFA en deux ans sans discrimination aucune entre personnes physiques et personnes morales, et celle relative aux dettes commerciales d’un montant global de 49.710 millions suivant les modalités de paiement indiquées dans le rapport final :
INTITULES MONTANT EN
MILLIONS DE FCFA
MODALITES DE PAIEMENT
EDC 3.325 Abandon de 45 % de la dette et paiement cash du solde
E.I.D. 6.415 Un paiement sur 2 ans sans différé et sans intérêt
Z 7.055 Un paiement sur 2 ans sans différé et sans intérêt
BIA // TECHNIP / DELMAS 5.188 Un paiement sur 2 ans dont un différé d’une année sans intérêt
AN 3.167 Un paiement sur 2 ans dont un an de différé et sans intérêt
TOTAL SENEGAL 9.466 Un paiement sur 2 ans sans différé et sans intérêt
Dettes supérieures à 300 millions FCFA
15.094 Un paiement sur 2 ans dont un an de différé sans intérêt
Dettes inférieures à 300 millions FCFA
Un paiement sur 2 ans sans différé et sans intérêt
TOTAL GENERAL 49.710
ATTENDU qu’il y a lieu sur un autre registre, de donner acte à DEG de sa décision de remise totale de sa créance contre la preuve d’un investissement d’un montant équivalent dans le domaine de l’environnement ;
3.- Sur les garanties
ATTENDU que l’homologation du concordat préventif laisse intactes des garanties consenties par les ICS au profit des bailleurs de fonds ;
ATTENDU qu’il y a lieu, en ce qui concerne le pool bancaire qui n’avait pas pris cette précaution au moment de l’octroi du prêt, de valider les propositions concordataires suivantes :
· Garantie de second rang sur les actifs
· Garantie de premier rang pari passu avec les bailleurs de fonds sur les nouveaux actifs
· Clause de retour à meilleure fortune.
4.- Sur les organes du règlement préventif
ATTENDU qu’il y a lieu, en application de l’article 16 de l’Acte uniforme sur les Procédures Collectives, de mettre fin à la mission de l’expert CICE représenté par Ah Ag ;
ATTENDU que cependant, pour les nécessités de surveillance du concordat préventif, il y a lieu de désigner Monsieur Matar NDIAYE en qualité de juge-commissaire, le CICE et Monsieur Ae X, Expert comptable, en qualité de co-syndics ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a nécessité justifiant que la décision soit exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil en matière de procédure collective et en premier ressort ;
Vu les articles 14 et suivants de l’Acte uniforme sur les procédures collectives ;
Vu le rapport définitif déposé au greffe de céans, le 25 mars 2008 ;
- Déclare la saisine recevable en la forme ;
- Constate l’existence de possibilités sérieuses de redressement des ICS ;
- Prononce le règlement préventif ;
- Homologue en conséquence, le concordat préventif contenu dans le rapport final, avec les précisions suivantes :
1°) Bailleurs de fonds institutionnels :
- Paiement du passif en 15 ans dont 3 ans de différé à compter de la date du jugement, au taux d’intérêt de 1 % durant le différé et 5 % pour la 2ème période ;
- Maintien des garanties octroyées ;
2°) Pool bancaire y compris CITIBANK :
Paiement en 12 ans avec un différé de 3 ans à compter de la date du jugement, au taux de 1 % durant le différé et 3 % pour la 2ème période ;
Ø Sur les garanties du pool bancaire :
§ second rang sur les actifs ; § premier rang pari passu avec les bailleurs de fonds sur les nouveaux actifs ; § clause de retour à meilleure fortune.
3°) FAGACE
- Paiement en huit annuités sans différé au taux de 1 % et sans garantie.
4°) Autres créances :
- Renvoie aux offres concordataires contenues dans le rapport final ;
Ø Sur les organes du règlement préventif :
- Désigne Monsieur Matar NDIAYE, vice-Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en qualité de juge-commissaire ;
- Ordonne à Monsieur Ag de vérifier la publicité du présent jugement ;
- Désigne Messieurs Ah Ag et Ae X, experts comptables, en qualité de co-syndics ;
- Ordonne l’exécution du jugement sur minute et avant enregistrement.
Ont signé, le Président et le Greffier en Chef.
Note sous : Tribunal Régional hors classe de Dakar du 27 Mars 2008
Pour qui connaît les gouffres abyssaux dans lesquels était empêtré l’ancien fleuron industriel de la sous région, les Industries Chimiques du Sénégal (ICS), on ne peut qu’apprécier avec attention et intérêt le jugement du 27 mars 2008 du Tribunal régional hors classe de Dakar ici rapporté qui prononce l’homologation du concordat préventif de ladite société.
Par requête en date du 2 février 2006, la société des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) avait sollicité un concordat sur la base d'un plan de restructuration qu'elle entendait mettre en application pour redresser sa situation qui battait de l'aile.
Elle postulait ainsi à l'apurement de son passif conformément à l'article 8 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives.
Le Président du Tribunal régional hors classe de Dakar a, par ordonnance rendue le même jour, fait droit à la requête, ordonnant dans la foulée la suspension des poursuites individuelles et désigné un expert chargé d’analyser la situation économique et financière des ICS et les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers.
L’expert déposa son rapport le 31 mai 2006. Seulement, ce rapport qui n’était que partiel ne reflétait manifestement pas la situation réelle de l'entreprise. Le rapport était amputé d’éléments aussi essentiels que les états financiers de 2005 et 2006.
Pour expliquer cette défaillance, l’Expert argue du fait que les délais légaux trop courts ne lui ont pas permis une réelle prise en compte de la situation de la société.
En outre, il avait fait état du blocage des comptes bancaires de la société à la suite de divers contentieux internationaux et de l’arrêt depuis plus de deux mois de la production de mine d’une des usines qui ne lui ont pas facilité son analyse.
Prenant acte de ces difficultés, le Président du Tribunal régional hors classe de Dakar a décidé par ordonnance de proroger la date de dépôt du rapport définitif au 30 septembre 2006.
Saisi sur opposition par une partie des créanciers, le Tribunal Régional après avoir admis sa compétence a rétracté l’ordonnance querellée et se prononçant à nouveau a reconduit la date du 30 septembre 2006 pour le dépôt définitif du rapport de l’Expert.
Dès l’instant, les conditions d’une restructuration financière en vue d'un concordat réfléchi et efficace étaient réunies. La première des solutions devait inévitablement passer par l'identification et l'implication d'un partenaire stratégique. Ce partenaire devait être suffisamment solide et prêt à renflouer la société.
C’est dans ces conditions que de discussions à entretiens en passant par de nombreuses réunions et négociations, les « partenaires » se sont finalement accordés pour différer la date d'audience d'homologation.
Une convention d’actionnaires fut signée le 16 juillet 2006 entre l’Etat du Sénégal et le consortium dirigé par AK. A la suite de cette signature de cette convention et des ses avenants des négociations furent engagées entre le AJ AK, les bailleurs de fonds et les créanciers commerciaux locaux notamment le pool bancaire, en vue de résorber l’endettement des ICS évalué à dire d’expert dans l’ordre de 233 milliards à la date du 31 janvier 2008.
Il résulta du rapport définitif que les négociations entamées depuis la signature de cette convention avaient abouti à la restructuration d’environ 76% de l’endettement global des ICS, le solde restant étant essentiellement détenu par le pool bancaire sénégalais excepté la CITIBANK qui n’avait pas trouvé d’accord avec le débiteur.
Cet accord assez tardif avait retardé d’autant la date d’audience d’homologation puisque le tribunal n’a pu se prononcer sur la question que deux années plus tard après sa saisine le 27 mars 2008 précisément.
Estimant que l’offre concordataire du AJ AK et des ICS présentait de sérieuses possibilités de redressement de l’entreprise, le tribunal avait, sur la base de l’article 14 et les suivants de l’Acte uniforme sur les procédures collectives, déclaré la procédure recevable en la forme et a validé le règlement préventif en homologuant l’offre de concordat.
Toutefois, avant de procéder à l’homologation, le juge avait modifié quelque peu les termes de l’offre concordataire telle qu’elle résultait des négociations entre les ICS et ses créanciers.
En effet, les banques notamment avaient fait une proposition qui n’avait pas trouver d’écho favorable auprès du Consortium. Ce faisant, aucun accord n’avait pu être trouvé avec le débiteur.
Le juge dakarois de la prévention avait alors au non du principe « d’effort similaire ou équivalent » des créanciers décidé de fixer le délai de remboursement des créances détenues par le pool bancaire sur une période de 12 ans avec un différé de 3 ans à compter de la date du jugement aux taux de 1% pour la période du différé et de 3% pour la seconde période de 9 ans.
Si la pertinence du jugement d’homologation du concordat tant au point de vue juridique qu’économique mérite d’être soulignée, la procédure suivie quant à elle, qui bouscule sur bien des plans les dispositions de l’Acte uniforme n’est pas exempt de reproche.
On peut s’étonner en effet à la fois du délai anormalement long de ce jugement accordant le règlement préventif et de l’intervention du juge de la prévention dans les termes de l’offre concordataire.
Le problème qui se pose, et dont on mesure facilement l’enjeu pratique était simple: le tribunal peut-il à l’expiration du délai légal pour le dépôt du concordat préventif accorder un
délai supplémentaire qui va bien au-delà de celui prescrit par l’article 13 ?
Dans quelle mesure peut- il de lui-même décider la prorogation des délais de remboursement consentis par les créanciers sans violer les dispositions de l’article 15 l’Acte uniforme ?
Au-delà de cette problématique envahissante à la lecture de ce jugement, il est question de clarifier le régime juridique des délais prescrits par l’Acte uniforme à travers certaines de ses dispositions.
Pour trancher la controverse, le Tribunal régional développe l’idée que ces délais doivent être considérés comme des délais indicatifs, non sanctionnés de nullité, auxquels les parties en cause, notamment les créanciers dans l’intérêt de qui ils sont prescrits, peuvent déroger expressément ou implicitement.
A quel point ces affirmations sont elles vérifiables ?
La motivation de ce jugement peut embarrasser les praticiens qui savent bien qu’en matière de procédure collective, le non respect des délais peut avoir de graves conséquences sur les intérêts en jeu et désorganiser la stratégie des uns ou des autres.
Il convient néanmoins d’approuver la solution de l’espèce sur ce point particulier relatif à la faculté de renonciation des parties aux délais prescrits, compte tenu de la singularité du concordat préventif qui est empreint fondamentalement du principe de contractualisation des parties et qui intervient bien en amont de l’état de cessation des paiements.
Plus discutable apparaît à nos yeux l’intervention du juge dans les termes contenus dans le concordat négocié par les parties.
I- Sur la régularité des délais de saisine
La procédure de règlement préventif s’exécute en deux étapes, d’une part la saisine du Président du Tribunal Régional et d’autre part la saisine du Tribunal compétent.
1. La saisine du Président de Tribunal
La saisine aux fins d’ouverture d’un règlement préventif est attitrée.
Seul le débiteur a qualité pour demander à la juridiction compétente d’ouvrir à son profil le règlement préventif.
L’article 5 de l’Acte uniforme prévoit que la juridiction compétente est saisie par requête du débiteur exposant sa situation économique et financière et présentant les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement du passif. La requête doit être accompagnée d’une offre de concordat préventif.
S’il n’existe pas formellement de délai prescrit entre la constatation des difficultés de l’entreprise et la saisine du Président de la juridiction compétente il y a toutefois deux conditions de fond à l’ouverture du règlement préventif:
le débiteur ne doit pas être en état de cessation de paiement (article 2 de l’Acte uniforme);
le débiteur doit remettre, au plus tard dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête et du dossier, une offre de concordat préventif précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise (article 7 de l’Acte
uniforme).
Ces conditions de fond s’expliquent par le fait que l’entreprise requérante doit être in bonis, le règlement préventif est une procédure essentiellement destinée aux entreprises en difficulté qui souhaitent précisément éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité, en présentant un plan d’apurement du passif au moyen d’un concours préventif. Ce faisant, la requête doit exposer d’une part la situation économique et financière de l’entreprise, qui doit certes être difficile mais non irrémédiablement compromise, d’autre part les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement du passif. Car l’apurement du passif reste la finalité ultime de cette procédure prévue par le législateur supranational. Cela suppose naturellement que le débiteur ait une connaissance exacte de l’étendue de son passif. Aussi pour qu’une requête en règlement préventif soit, en la forme recevable, l’article 6 de l’AUCAP exige le dépôt de certains documents, en même temps que la requête.
Il s’agit, entre autres des documents comptables les plus significatifs, d’informations relatives aux sûretés, latu sensu données ou reçues, d’information concernant les salariés, d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, de la liste des membres solidairement responsables des dettes s’il s’agit d’une personne morale etc.
Dans le cas d’espèce, il apparaît que d’importants documents comptables faisaient défaut à la requête présentée au Président du tribunal puisque l’Expert expliquait ses difficultés à établir un rapport complet par le fait précisément que les états financiers des années 2004 et 2005 n’étaient pas mis à sa disposition; si bien que son rapport ne pouvait refléter la réalité de l’entreprise.
Ce faisant, la nature et le nombre de documents manquants sont tels qu’on peut légitimement s’interroger sur la régularité formelle de cette requête.
Même si l’article 6 précise bien que lorsque l’un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être que de manière incomplète, la requête doit contenir l’indication des motifs de cet empêchement.
Tout de même, il y a à craindre en l’espèce que le nombre élevé des documents manquants ne finisse par brouiller l’information sur la véritable situation économique du débiteur.
Il y a lieu de craindre à la lecture ( peut être hâtive ) de faits et procédures tels que rapportés par ce jugement, objet de nos commentaire, une situation de cessation des paiements qui ne dit pas son nom.
En vérité, cette stratégie de la précipitation des dirigeants des ICS pour présenter une requête devant le juge peut paraître quelque peu paradoxale.
En effet, puisque l’entreprise est sensée ne peut être en état de cessation des paiements, puisqu’aucun délai formel ne lui est imparti pour introduire sa demande, il aurait paru plus indiqué de réunir au préalable tous ces documents requis pour mieux élaborer son offre de
concordat préventif avant de présenter sa requête auprès du Président du tribunal.
Mais il est vrai qu’en cela ils ne font que se conformer à une pratique très répandue. La quasi-totalité des débiteurs requérants ne voient que l’effet immédiat qu’ils peuvent tirer d’une saisine souvent précipitée du Président de la juridiction compétente : celui-ci va pouvoir ordonner dans la foulée une décision de suspension des poursuites individuelles.
Or plus que cet intérêt immédiat qui peut déstabiliser les créanciers l’ objectif du règlement préventif n’est-il pas de fixer un cadre de négociation dans un climat de confiance mutuelle entre débiteur et créancier(s) pour éviter l’aggravation de la situation financière de l’entreprise préjudiciable à tous ?
2. La saisine du tribunal pour l’audience d’homologation
Le dépôt de l’offre est une étape importante, il produit une conséquence importante: le président de la juridiction compétente va non seulement pouvoir rendre une décision de suspension des poursuites individuelles mais également dans les 8 jours du dépôt du rapport de l’expert, il convoque le débiteur au tribunal pour y comparaître. Il y convoque également l’expert ainsi que tout créancier qu’il juge utile d’entendre (article14).
Et l’article 15-4 dispose que « la juridiction compétente doit se prononcer dans le mois de sa saisine ».
Or dans le cas en espèce, il est à remarquer que ce délai d’un mois a largement été outrepassé.
L’ expert avait en effet déposé son rapport le 02 mai 2006, le tribunal devait ainsi être saisi au plus tard le 10 mai 2006 pour le jugement sur l’homologation qui devait à son tour devait être rendu avant le 11 juin 2006.
Mais en réalité, le Président du tribunal n’a saisit le tribunal que le 27 juin 2006 et l’audience d’homologation de l’offre de concordat n’a été fixée que le 25 mars 2008, soit…près de deux ans plus tard.
Dans sa motivation, le jugement souligne que les dispositions précitées de l’AUPC devaient être considérés comme des délais indicatifs, non sanctionnés de nullité, auxquelles les parties en cause, notamment les créanciers dans leur ensemble peuvent déroger expressément ou implicitement.
Il y a lieu pourtant de l’approuver sur ce point précis. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Or le législateur communautaire n’a pas prescrit ce délai à peine d’irrecevabilité.
Dans le cadre de la présente procédure les parties en cause ont expressément entendu proroger la saisine du tribunal au-delà du délai légal aux fins de l’homologation de leur accord.
Cette renonciation des parties à cette exigence de délai de saisine a été a fortiori constaté par une ordonnance présidentielle prorogeant la saisine de la juridiction compétente.
En jurisprudence, la nullité d’un acte de procédure tenant à une irrégularité de forme n’est souvent prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui
cause l'irrégularité, laquelle est appréciée souverainement par les juges du fond, échappant ainsi au contrôle de la juridiction de cassation même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En France la Cour de cassation, se réunissant en chambre mixte, a entendu mettre un frein sécurisant à la prolifération des moyens de nullités soulevés à l’encontre des actes de procédure en précisant que « quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme, soit les vices de fond limitativement énumérés à l’article 117 du nouveau Code de procédure civile » ( Cass. ch. mixte, 7 juillet 2006, Bull. ch. mixte, no 6).
Dans la même veine, la deuxième chambre civile a précisé que le juge qui, saisi d’une exception de nullité, relève d’office l’absence de grief, ne soulève pas un moyen de droit au sens des dispositions de l’article 16, alinéa 3 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 16 octobre 1974, Bull. civ. II, no 269).
Dans le cas en espèce, il y a lieu en conséquence d’approuver la régularité formelle de cette procédure d’audience d’homologation. Le juge de la prévention ne peut retenir d’office un grief non évoqué.
Mais quid du contenu de l’offre et de l’intervention du tribunal dans la formation du concordat ?
II- Sur la formation du Concordat
Le concordat préventif a principalement pour objet, avant l'apparition des difficultés financières prévisibles ou dès leur apparition, de régler ces difficultés notamment par la conclusion d'un accord entre le débiteur et les principaux créanciers.
1. L’accord avec les créanciers
Le concordat préventif est un accord de volontés entre le débiteur et les créanciers (tous les créanciers ou les principaux d'entre eux).
Dans les faits, les négociations se déroulent sur la base du projet préparé en amont par le dirigeant aidé par l’expert.
Le débiteur tentera de parvenir avec chacun des créanciers à un accord sur les délais ou les remises qu’il consent, étant entendu que le créancier se prononcera in fine en fonction des mesures que le débiteur entend prendre pour parvenir à l’assainissement rapide de l’entreprise afin de lui garantir le paiement de sa créance.
En l’espèce, les difficultés des ICS étaient essentiellement d’ordre financier, il s’agissait alors d’établir un projet de plan de restructuration de la dette et un plan de financement prévisionnel.
C’est en vue de parvenir à un tel accord que l’Etat du Sénégal actionnaire principal de la société et le groupe AK organisé en consortium avaient signé une convention
d’actionnaire le 16 juillet 2007.
A la suite de la signature de cette convention et de ses avenants des négociations ont été engagées entre le AJ AK, les bailleurs de fonds et les créanciers commerciaux locaux notamment le pool bancaire, en vue de résorber l’endettement très lourd des ICS évalué à dire d’expert dans l’ordre de 233 milliards à la date du 31 janvier 2008.
C’est dans ce contexte que les bailleurs de fonds institutionnels que sont l’AFD, la BEI, la BOAD ont signé un mémorandum avec le AJ AK pour le règlement de leurs créances étalé sur 15 ans dont 3ans de différés à compter de la date du jugement au taux d’intérêt de 1% durant le différé et 5% pour la 2éme période que dans le même temps la CITI BANK en sa qualité de banque commerciale, s’est alignée sur ce schéma sauf meilleur traitement des autres banques sénégalaises.
La DEG a pour sa part accepté une remise totale de sa créance sous réserve de la preuve d’un investissement d’un montant équivalent dans le domaine de l’environnement.
Reste qu’aux termes des négociations entre les ICS et le consortium, malgré les bons offices de l’expert aucun accord n’a été trouvé avec le pool bancaire.
Le pool a toutefois accepté le principe d’un moratoire sur 7 ans sans différé ainsi conçu:
Première période de 2 ans : affectation au service de la dette ( capital + intérêt à de 3% de la contre valeur de 19 millions de dollars US qui devait alimenter le compte séquestre avec des paiements trimestriels à terme échu;
Deuxième période de 5 ans : remboursement du reliquat de la dette en 20 trimestrialités constantes en capital et taux d’intérêts de 5 %;
Garantie de second rang sur les actifs, garantie de premier rang pari passé avec les bailleurs de fonds sur les nouveaux actifs et nantissement des actions ICS.
Manifestement cette proposition n’a pas été retenue par le débiteur.
Mais au final les négociations ont abouti sur un résultat prévisionnel d’une restructuration d’environ 76% de l’endettement global des ICS, le solde restant étant essentiellement détenu par le pool bancaire sénégalais excepté la CITIBANK qui s’était finalement alignée sur l’accord obtenu entre le Consortium et les bailleurs de fonds.
C’est à l’homologation de cette offre de concordat préventif que le tribunal avait été invité à se prononcer.
En règle générale, l’homologation est un acte très formel, elle est précédée par une audience qui se déroule devant le tribunal sur convocation de son Président.
2. Le jugement d’homologation
Cette homologation du concordat par le Tribunal Régional soulève deux points focaux qu’il y a lieu d’analyser.
1. Sur les délais de paiement
Selon l’article l5 de l’Acte uniforme la juridiction compétente qui statue en audience non publique homologue le concordat préventif si les délais consentis n’excèdent pas trois ans
pour l’ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires.
Or en l’espèce aux termes de l’offre de concordat préventif les délais consentis par les créanciers vont bien au-delà de ces exigences légales. Puisqu’on note que les bailleurs de fonds ont consenti des délais de remboursement s’étalant sur 15 ans quand dans le même temps le pool bancaire a proposé le principe d’un moratoire sur 7 ans sans différé.
Se pose naturellement la question de la validité de cette offre concordataire qui déroge allégrement aux délais de remboursement prescrits par l’article 15.
Pourtant, encore une fois il convient d’approuver le jugement sur ce point. L’accord concordataire tel qu’il est formalisé est un contrat entre les parties signataires. Le délai de trois ans prescrits par l’article 15 pour le remboursement des créanciers doit être considéré comme une mesure de protection a laquelle les parties bénéficiaires peuvent librement déroger.
Le droit des contrats est dominé par le principe de la liberté contractuelle et de l'autonomie de la volonté des parties. L'autonomie de la volonté repose sur la croyance en la liberté naturelle de contracter ou de ne pas contracter. Toute personne est libre de contracter ou non, avec la personne de son choix et en toute connaissance de cause dans les limites fixées par les dispositions impératives car d'ordre public.
L’article 42 du COCC sénégalais pose ce principe traditionnel de la liberté contractuel en des termes on ne peut plus clairs : «Libres de contracter ou de ne pas contracter, d'adopter toute espèce de clauses de modalités, les parties ne peuvent cependant porter atteinte par conventions particulières à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ».
Or si le concordat est admis par les parties comme un contrat relevant du principe de la liberté contractuelle et résultant à cet effet d’une offre et d’une acceptation, sa soumission au Tribunal aux fins d’homologation ne devrait pas poser de problème.
Le Tribunal doit seulement se limiter à une vérification formelle de l’accord. Il doit s’assurer que celui-ci ne heurte pas l’intérêt collectif des créanciers ou l’ordre public et qu’il présente de réelles chances de redressement pour l’entreprise.
Au demeurant, cette plus grande place accordée à la contractualisation peut parfaitement préfigurer une large réforme que nous appelons de nos vœux.
A côté de l'anticipation, l'autre maître mot de la nouvelle réforme devra être incontestablement la grande place qui serait laissée à la contractualisation dans les relations entre le chef d'entreprise et ses créanciers.
En l’espèce, l’homologation du 27 mars 2008 ne peut heurter les dispositions de l’article 42 du COCC précité sur l’atteinte à l’ordre public; puisqu’ici l’ordre public s’analyserait ici en ordre public économique qui, tant s’en faut, ne serait pas troublé par le redressement et le sauvetage d’une entreprise employant 2500 personnes.
Mais autant nous approuvons la position du Tribunal sur la liberté contractuelle des parties en ce qui concerne la renonciation aux délais légaux, autant nous désapprouvons fortement l’intervention du tribunal pour modifier les termes de l’offre concordataire.
2- La modification du tribunal des termes de l’accord concordataire
Dans le cas d’espèce, le Tribunal loin de se contenter à une simple vérification des conditions de validité du concordat proposé, en jaugeant conformément à l’article 15 de l’Acte uniforme les perspectives de redressement, a opéré des modifications substantielles des
termes contractuels.
Sous couvert du principe « d’effort similaire ou équivalent », le tribunal a cru devoir contraindre le pool bancaire y compris la CITY BANK qui disposait d’une créance commerciale à court terme très consistant à un délai de remboursement de 12 ans dont trois ans en différé à compter de la date du jugement assorti d’un taux d’intérêt de 1% durant le différé et 3% pour la seconde période de 9 ans.
Le tribunal entendait ainsi « éviter tout déséquilibre par rapport aux efforts consentis » par certains créanciers.
Pourtant à l’analyse des dispositions de l’article de 15 celles-ci ne lui laissent pas une telle possibilité. Aux termes de cet article les pouvoirs du tribunal sont limités.
Ils sont même plutôt formels à ce stade des procédures collectives. Le juge a le choix entre trois solutions:
1. S’il constate la cessation des paiements, il peut prononcer d’office et à tout moment l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation des biens ;
2. S’il considère que la situation du débiteur le justifie, il rend un jugement de règlement préventif et homologue le concordat préventif ;
3. S’il estime que la situation du débiteur ne relève d’aucune procédure collective ou s’il rejette le concordat, il annule l’ordonnance de SPI et remet le débiteur et les créanciers en l’état antérieur à celle-ci.
En bref, il doit se limiter à constater les délais et remises consentis par les créanciers et donner acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l’entreprise, étant précisé que rien n’empêche au fond que ces délais et remises soient différents d’un créancier à un autre.
En vérité, la seule marge qui s’offre au tribunal est la possibilité qu’il a d’imposer aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise un délai de deux ans lorsque le concordat préventif comporte une telle demande de délai qui ne dépasser ces deux ans, encore que ce délai ne doit pas mettre en péril l’entreprise des créanciers ( article 15).
Aussi, ce n’est pas parce que les créanciers ont renoncé au délai de 3 ans défini par l’article 15-3 que cela confère pour autant au juge le pouvoir d’imposer des délais qui vont bien au-delà de ce que les parties ont décidé. Bien plus, le pool bancaire n’a pas refusé « tout délai et toute remise.. » puisqu’il a même fait une proposition d’un moratoire sur 7 ans sur le paiement de ses créances.
En dernière analyse, la juridiction ne peut qu’accepter ou refuser l’homologation en aucun cas elle ne peut modifier les termes de l’offre.
La liberté contractuelle doit demeurer le principe. Même si les éléments objectifs du contrat qu’est le concordat préventif ont leur importance, le contrat est l’ « affaire des parties » et des deux parties. Ce n’est pas la « chose du juge ».
Au demeurant, le concordat amiable doit être soigneusement distinguer du concordat de redressement judiciaire.
Dans le premier cas de figure, bâti sur le principe d’une absence de cessation des
paiements, le dialogue est plus facile. On se situe dans une sphère entièrement contractuelle. Mais à ce stade, la conviction du créancier ne dépend aucunement du critère d’ouverture de la procédure de règlement préventif, qui est ici totalement indifférent. L’outil de reprise du dialogue et de la confiance est la justification d’une lisibilité de la situation de l’entreprise et des moyens à sa disposition pour justifier et conforter les délais ou remises qui lui seraient accordés.
Dans le second cas de figure, l’état de cessation des paiements menace immédiatement et très sérieusement des intérêts collectifs et même l’ordre public. Songeons qu’en l’espèce, par exemple, les ICS emploie 2500 salariés contribue au maintien de plus de 600 petites et moyennes entreprises industrielles ou prestataires de services, participe à l’activité des ports de Dakar et au développement et à la vulgarisation des engrais dans la sous région. Toutes choses qui pourraient justifier en conséquence, la dépossession du chef d’entreprise de son pouvoir de direction donc de l’ intrusion du juge ou d’un tiers désigné.
En pratique, les créanciers eux-mêmes ont également du mal à faire la différence, et certains indiquent qu’ils ne souhaitent pas promouvoir la sauvegarde, dès l’instant où la solution est comparable à celle du concordat en redressement judiciaire, surtout lorsque le concordat amiable comporte des demandes de délais de remboursement aussi longs qu’ aléatoires.
A tort ou à raison, les créanciers commerciaux, surtout lorsqu’il s’agit de banquiers et de fournisseurs comme en l’espèce, interprètent couramment l’ouverture de la procédure de règlement préventif comme l’annonce d’une spoliation.
Hélas, la pratique leur donne rarement tort, l’ouverture de cette procédure ne se termine que rarement par un plan de restructuration efficace susceptible de leur permettre un recouvrement rapide de leurs créances.
Comment répondre, comme cela a été le cas des banquiers locaux dans le cas d’espèce, à ces créanciers trop souvent déçus, peu enclins au dialogue, poussés à céder leurs créances à des délais aussi longs.
Très certainement pas en permettant une intrusion incontrôlée du juge nationale à la moindre difficulté annoncée par un chef d’entreprise.
Il ne serait pas étonnant que son intervention dans ce qui doit être et resté « la chose des parties » n’exacerbe les tensions au lieu de les apaiser. Il convient donc de respecter les étapes, les rites de négociations, les rythmes du dialogue et parfois le silence des protagonistes.
Reste que l’éclairage de la juridiction supranationale sur ces différents points de controverse est plus que souhaitable.
Bakary DIALLO Docteur en Droit Avocat à la Cour


Synthèse
Tribunal : Tribunal régional hors classe de dakar
Numéro d'arrêt : XX
Date de la décision : 27/03/2005

Analyses

PROCÉDURE COLLECTIVE - RÈGLEMENT PRÉVENTIF - ACCORD AVEC LES CRÉANCIERS - JUGEMENT D'HOMOLOGATION - FACULTÉ DE RENONCIATION AUX DÉLAIS DE PAIEMENT PRESCRITS PAR L'ARTICLE 15 DE L'AUPCAP : OUI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;tribunal.regional.hors.classe.dakar;arret;2005-03-27;xx ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award