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23/03/2015 | SéNéGAL | N°02/2015

Sénégal | Sénégal, Cour de répression de l'enrichissement illicite, 23 mars 2015, 02/2015


Texte (pseudonymisé)
A R R E T N 0 2 / 2 0 1 5
A R R E T N 0 2 / 2 0 1 5
D U 2 3 M A R S 2 0 1 5
A F F A I R E :
Ministère public
et État du Sénégal (AJE)
(Mes THIAM, AIX, AIC,
ZR, AM, AGK,
AHU, YE, BH,
S. AM et Av)
CONTRE
1. Y,
2.AL dit
Bibo BZ, YZ et
10.Mballo THIAM
(Mes SALL, YM, AHR,
ZD, BH, AGE,
AHX, BH, X, AIY,
ZZ, AJB, AHX, S. N.
BH, FARTHOUAT,
AGV, SUR, CASSART,
BOULAY, FINELLE,
DREYFUS-SCHMIDT,
ZINFLOU, DJIKUI, et TEMMIE)
MANDATS DE DEPOT
Des 17 Avril 2013 et 16 Octobre 2013
LP et CJ des 18 Juin et 16 Octobre 201

3
NATURE DU DELIT
Enrichissement illicite et
corruption contre 1er, complicité
de ces chefs contre 2ème à 10ème
Articles 45, 46, ...

A R R E T N 0 2 / 2 0 1 5
A R R E T N 0 2 / 2 0 1 5
D U 2 3 M A R S 2 0 1 5
A F F A I R E :
Ministère public
et État du Sénégal (AJE)
(Mes THIAM, AIX, AIC,
ZR, AM, AGK,
AHU, YE, BH,
S. AM et Av)
CONTRE
1. Y,
2.AL dit
Bibo BZ, YZ et
10.Mballo THIAM
(Mes SALL, YM, AHR,
ZD, BH, AGE,
AHX, BH, X, AIY,
ZZ, AJB, AHX, S. N.
BH, FARTHOUAT,
AGV, SUR, CASSART,
BOULAY, FINELLE,
DREYFUS-SCHMIDT,
ZINFLOU, DJIKUI, et TEMMIE)
MANDATS DE DEPOT
Des 17 Avril 2013 et 16 Octobre 2013
LP et CJ des 18 Juin et 16 Octobre 2013
NATURE DU DELIT
Enrichissement illicite et
corruption contre 1er, complicité
de ces chefs contre 2ème à 10ème
Articles 45, 46, 159, 160, 161,
162 et 163 bis du Code Pénal
DECISION
(Voir dispositif)
PRESENTS :
PRESIDENT
Henri Grégoire DIOP ASSESSURES -Emmanuel CORREA -Amath DIOUF -Magatte DIOP - Tahir KA
GREFFIER
Maître El Hadji Macky BARRO
A l 'audience publique de la Cour de Répression de
l'Enrichissement Illicite, sétant à Dakar (SENEGAL) du vingt trois Mars deux mille quinze à laquelle siégeaient Messieurs :
Henri Grégoire DIOP Emmanuel CORREA Amath DIOUF Magatte DIOP Tahir KA
En présence de Monsieur AG, Procureur
Spécial et Monsieur CD, Substitut du Procureur
Spécial;
Et avec l’assistance de Maître El Hadji Macky BARRO, Greffier ;
A été rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
Le Ministère public et l'Etat du Sénégal représenté par l'Agent
Judiciaire de l'Etat ;
Assisté à l'audience par Maîtres Yérim THIAM, AIW, AHY, BU, AGB,
AII, XL, AGA, CL, AHP et AHW;
D'UNE PART
ET :
1. Y : né le … à Paris
(France), fils d'Ac et de CP née
VERT, de nationalité sénégalaise, domicilié à la rue A angle 7,
Point E, Dakar, Sénégal ;
Mandats de dépôt des 17 Avril et 16 Octobre 2013 ;
Comparant en personne jusqu'au 19 Janvier 2015, date à laquelle il
aj décidé de ne plus comparaitre, ayant pour conseils Maîtres Ciré
Clédor LY, Demba Ciré BATHILY, El Hadj Amadou SALL,
Mouhamed Seydou DIAGNE, Midichek NIANG, Souleymane
Ndén DNIAYE, Alioune Badara CISSE, Jean René
FARTHOUAT, Emmanuel PELLERIN, Pierre-Olivier SUR,
Nicolas CASSART, Nicolas BOULAY et Jessica FINELLE, tous
avocats à la Cour à Dakar et à Paris ;
2. Ibrahim ABOUKHALIL dit Bibo Bourgi : né le 13 avril 1966
à Beyrouth (Liban), fils de Nasrat el de Samira BOURGI, de
nationalité sénégalaise, Administrateur de société, domicilié au
n°18, Avenue Léopold Sédar SENGHOR, Immeuble ABM, Dakar,
Sénégal ;
Mandat de dépôt du 17 Avril 2013 et Liberté Provisoire (LP) et
Contrôle Judiciaire (CJ) du 18 juin 2013;
Comparant à l'audience en personne et ayant pour conseils Maîtres
Guédel NDIAYE & Associés, Baboucar CISSE, Hervé TEMIME
et ZB, tous avocats à la Cour à
Dakar et à Paris ;
3. AI dit Pape : né le … à Dakar,
fils d'Ar et de AIL, de nationalité sénégalaise,
Administrateur de société, domicilié au n° 3, rue de Ziguinchor, Point E, Dakar, Sénégal ;
Mandats de dépôt des 17 Avril et 16 Octobre 2013 ;
Comparant à l'audience en personne et ayant pour conseils Maîtres
Moustapha NDOYE, AHL & Associés, Baboucar CISSE, tous avocats à la Courà Dakar ;
4. AU : né en 1952 à Sébouré (Bénin), fils
de At et AIN, de nationalité béninoise,
Ingénieur des arts et métiers, domicilié au lot no 2099 Menontin,
Bénin ;
Mandat de dépôt du 17 Avril 2013 et LP el CJ du 16 octobre 2013;
Comparant à l'audience en personne, ayant pour conseils Maîtres
Abdou Dialy KANE, Baboucar CISSE, AHL et
associés et assisté de ses autres conseils Théodore H. ZINFLOU et
Cyrille Y. DJIKUI, tous avocats à la Cour à Dakar et à
Cotonou ;
5. YG : né le … à Dakar, fils
de Magaye et de BF, de nationalité sénégalaise,
Administrateur de société, domicilié à la Cité Keur Damel , Nord Foire , villa no 89 ; Dakar , Sénégal ;
Mandat de dépôt du 16 Avril 2013 et LP et CJ du 18 juin 2013; ;
Comparant à l'audience en personne, ayant pour conseils Maîtres
Ousmane SEYE, YG, et assisté de son autre
conseil Maître Samba AMETTI, tous avocats à la Cour à Dakar ;
6. BP : né le … à Dakar, fils de XG et de BP, de nationalité sénégalaise,
Fonctionnaire en retraite, domicilié à Nord Foire , villa no 01 , Dakar , Sénégal ;
Mandat de dépôt du 17 Avril 2013 et LP et CJ du 18 Juin 2013 ;
Comparant à l'audience en personne ayant pour conseils Maîtres
Guédel NDIAYE & Associés, et assisté de ses autres conseils
Maîtres Borso POUYE et Michel Simel BASSE, tous avocats à la
Cour à Dakar ;
TL
7. AL : né le … à …
(Liban), fils de Ap et de YP, de nationalité
sénégalaise, Gestionnaire immobilier, domicilié au n° 18, Avenue
ZM, … ;
En fuite Mandat d'arrêt du 29 Avril 2013 ;
8. XM dit Vieux : né le … à …, fils
de Ad et de AIF, de nationalité sénégalaise, Gérant
de' société, domicilié à la rue San Marco derrière l' ancien Conseil
Constitutionnel, Point E, Dakar ;
En fuite Mandat d'arrêt du 29 Avril 2013 ;
9. BX : née le … à … (France), fille de Am et de Z, de nationalité française, Contrôleur de gestion ;
En fuite Mandat d'arrêt du 10 avril 2014; ;
10. Mballo AHI : né le … à Saint-Louis, fils de
Ac et de AHM, de nationalité
sénégalaise, Banquier à la retraite, domicilié au 11, Route du Front de Terre ;
En fuite Mandat d'Arrêt du 10 avril 2014 ;
Prévenus tous d'enrichissement illicite et de corruption contre 1er et
de complicité d'enrichissement illicite et de corruption contre 2eme
à 10tme ;
Faits prévus et punis par les articles 45, 46, 159, 160, 161, 162 et
163 bis du Code Pénal (CP);
D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ni préjudicier en
rien àux droits et intérêts respectifs des parties en cause ;
A l'appel de la cause à l'audience du 31 juillet 2014 l'affaire a été
utilement retenue ;
Le Greffier a fait lecture des pièces du dossier ;
A la date du 22 Janvier 2015, l'assesseur titulaire ZJ empêché, a été remplacé par l'assesseur suppléant Tahir KA
suivant ordonnance n° 07 en date du 22 Janvier 2015
conformément à l'article 2 alinéa 3 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 *
La partie civile a présenté ses observations et moyens ;
Le Ministère public a résumé l'affaire et requis l'application de la
loi ;
Les prévenus et leurs défenseurs ont présenté leurs moyens de
défense ;
Puis la Cour a mis le 19 Février 2015 l'affaire en délibéré pour la
cause être vidée le 23 mars 2015; :
A cette date la Cour après avoir délibéré conformément à la loi, a
statué en ces termes :
LA COUR
100
Vu les pièces du dossier ;
Ou'la partie civile en ses moyens ;
Ou'le Procureur Spécial en ses réquisitions ;
Ou' les prévenus et leurs défenseurs en leurs moyens ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt de non-lieu partiel et de renvoi en date du
16 avril 2014, la Commission d'instruction de la Cour de
Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI) a renvoyé devant
ladite juridiction :
Y, sous la prévention de s'être à Dakar, de
2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l'action publique,
étant titulaire d'une fonction gouvernementale ou de tout autre
mandat public, notamment conseiller du Président de la
République, Président du Conseil de surveillance de l'Agence
Nationale d'Organisation de la Conférence Islamique (ANOCI) et
Ministre de la République, enrichi d'un patrimoine estimé
provisoirement à la somme cent dix-sept milliards trente-sept
millions neuf cent quatre-vingt-reize cent soixante-quinze
(117 037 993 175) francs CFA, sous réserve des biens et sociétés
qui n'ont pas encore été évalués ou qui sont en cours de l'être et,
d'avoir été dans l'impossibilité d'en justifier l'origine licite ;
D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant
citoyen chargé d'un ministère de service public, dirigeant ou agent
de toute nature d'un établissement public, sollicité ou agréé des
offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour
faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son
emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ;
AL dit ZF, AI dit
Pape, AL, AU, YG, BP, XM dit
Vieux, BX et AR :
D'avoir à Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de
l'action publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé
Y, dans la préparation, la facilitation ou la
consommation des faits d'enrichissement illicite qui lui sont
reprochés ;
Faits prévus et punis par les articles 45, 46, 159, 160, 161, 162 et
163 bis du Code Pénal (CP) ;
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE
Considérant qu'il résulte des débats et de la procédure les faits
suivants :
Le 02 Octobre 2012, le Procureur Spécial près la CREI a saisi par
correspondance le Commandant de la Section de recherches de la
gendarmerie nationale YC aux fins d'ouverture
d'enquête sur Y dont le train de vie et la
fortune semblent sans rapport avec ses revenus légaux perçus en
ses qualités de Conseiller Spécial du Président de la République, de
Président du Conseil de Surveillance de l'ANOCI et de Ministre
d'Etat du Gouvernement de la République du Sénégal. Ladite
enquête devait consister entre autres à l’accomplissement d’actes et
de diligences, notamment adresser des réquisitions à certains
institutions et services pour recueillir toute information sur le
patrimoine du mis en cause, inviter ce dernier à fournir les
références bancaires de tous ses comptes au Sénégal et à l’étranger,
avant et après l’année 2000 et lui demander de rapporter la preuve
de sa supposée fortune de huit milliards (8.000.000.000) CFCA
acquise avant ladite année, en produisant ses attestations de revenus
et ses déclarations fiscales à l’étranger, et lui demander de produire
les justificatifs des affrêtements d’avions privés utilisés lors de ses
déplacements à l’étranger et enfin, l’inviter à produire les titres de
propriété concernant ses biens immobiliers, au Sénégal et à
l’étranger.
Les 'recoupements d'informations issus de l'enquête, ont permis
d'aboutir aux constats, qu'outre l'existence de comptes bancaires
au niveau de la Société Générale de Banque au Sénégal (SGBS) et
à la Compagnie Bancaire de l’ Afrique de l' Ouest (CBAO), Y possédait directement ou indirectement un
patrimoine dans les domaines aéroportuaire, de l'immobilier, des
médias et des finances.
Les réponses obtenues auprès de la SGBS ont révélé que le compte
n°02900 04002108513 y ouvert au nom de AZ, a reçu des
dépôts en espèces d’un montant global de cinq cent dix huit
milliöns six cent trente mille cents (518.630.100) CFCA, effectués
par XR, entre le 20 août 2008 et le 04 octobre 2012,
de
cinquante
millions
(50.000.000)
opérés
par
CO et de quatre-vingt-douze millions neuf cent mille
(92.900.000) CFCA faits par des tiers.
Victoï YA a effectué des versements en espèces de six
millions trois cent trente-huit mille (6.338.000) CFCA entre le 06 avril 2007 et le 25 mai 2010 dans le compte ouvert dans les livres
de la CBAO.
Entre le 04 mai 2004 et le 18 novembre 2011, d'autres versements
en espèces d’un montant total de deux cent quarante-trois millions
cent t'entre et un mille quatre cent quarante-cinq (243.131.445)
FCFA ont été effectués dans le même compte.
Le cuïnul des dépôts en espèces sur ces deux comptes s'élève à
neuf cent dix millions deux cent trente-huit mille (910.238.000)
FCFA.1
Interpellés sur ces opérations, XR a déclaré les avoir
excutées sur les instructions de son patron Y
et CO a soutenu que c'est l'ancien Président de
la République, Ac, qui lui a remis les fonds
déposés.
Interrogé sur l'origine de ces fonds, Y a
déclaré qu'ils lui étaient remis par son père pour prendre en charge
certaines dépenses familiales.
Poursuivant ses investigations, l'enquêteur a procédé aux
constatations suivantes :
Dans le domaine aéroportuaire La société AVIATION HANDLING SERVICE SA (AHS SA) est
une société anonyme, régie par l'Acte Uniforme du 17 avril 1997
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique, avec un capital de dix millions de francs
(10 000 000 FCFA), divisé en mille (1000) actions de dix mille
(10 000) l'unité, libérées totalement.
Son objet social porte sur l'assistance, la maintenance, le transport,
l'entreposage et toutes activités liées au transport aérien, la
participation directe ou indirecte dans toutes les opérations
industrielles ou commerciales quelconques par voie de création de
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de titres ou de
droits sociaux, fusion, prise en gestion, association ou participation,
rachat de sociétés, et généralement, toutes opérations mobilières ou
immobilières, industrielles et commerciales, financières ou autres
se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en
faciliter l'exploitation et le développement commercial.
Elle a été créée le 16 juillet 2002 avec comme actionnaires de
départ les nommés YD (850 actions), BR (100 actions) et XP (50 actions).
II est à relever, que seul BR a signé les statuts de la société
datés du 12 juillet 2002, au cabinet de Maître Patricia Lake DIOP.
D'après les actes constitutifs, il a agi en son nom personnel mais
aussi en qualité de représentant de YD ; Il a été
nommé avec ce dernier et sa soeur XP comme
premiers administrateurs de AHS SA pour une durée de deux (2)
ans.
Ladite société a connu plusieurs changements dans la composition
de son capital et de son administration dont les plus significatifs
sont :
une augmentation du capital qui a porté celui-ci de dix millions
(10.000.000) FCFA à deux cent cinquante millions (250.000.000)
FCFA le 19 Février 2003, souscrite par YD pour
21.250 actions, BR pour 2500 actions et XP
pour 1250 actions soit un total de 25.000 actions ;
- La démission de BR le 22 novembre 2002 de son poste de
Directeur Général, remplacé par Ely Manel DIOP ;
La cession le 04 novembre 2003, de 22100 actions, 292 actions et
2592 actions respectivement par YD, XP et BR à la société Menzies Afrique SA devenue
Menzies Middle East and Africa, qui est une société de droit
luxembourgeois au capital de 90 000 euros, constituée le 02 octobre 2003 par AL dit ZF (4500
actions), AL (3600 actions) et AI (900 actions) ;
La cession le 21 mai 2005 de huit (8) actions par XP
SARR et BR chacun, respectivement à Ely BM et
6
Th à la société AHS International Limited, incorporée sous le régime
de la Société Commerciale Internationale et enregistrée aux Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 569186, constituée le 25 novembre 2003 par AL, titulaire du passeport
libanais n° RL 1650509, détenteur de 50% des actions, AL, titulaire du passeport libanais n° RL 1383805,
détenteur de 40% des actions et AI, titulaire du
passeport français n° 09AK15560, détenteur de 10% des actions :
- La nomination d’Ely BM le 07 novembre 2005 en
qualité de représentant permanent de Menzies Afrique au Conseil
d’administration d’ AHS SA, et le transfert du siège social de cette
dernière ;
- La nomination en qualité d’administrateurs des sociétés Menzies Afrique SA, représentée par YU et AHS International
représentée par Pierre Goudjo AGBOGBA, lesdites sociétés
détenant respectivement 99,99% et 0,01% du capital de AHS SA ;
- le changement de dénomination en « Aviation Handling Services Sénégal », en abrégé « AHS Sénégal » et une augmentation du
capital de cinq cent millions (500 000 000) de CFCA, qui l’a porté
à sept cent soixante millions (760 000 000) de francs CFA,
totalement libéré par « apport en compte courant d’associés de
Menzies Afrique SA ».
La société AHS SA a donné naissance à plusieurs filiales en
Afrique et au Moyen Orient (AHS Niger, AHS Bénin , AHS Guinée équatoriale , AHS Ghuna , AHS Guinée Bissau, AHS République
Centrafricaine et AHS Jordanie).
Selon les conseils de AZ, AHS Sénégal n’est pas
actionnaire dans les autres sociétés puisque dans chacune les
actionnaires sont clairement identifiés et AHS Sénégal n’y figure
pas. AHS Sénégal est une filiale de Menzies Middle East and
Africa au même titre que toutes les autres AHS.
Cependant, les investigations menées au sujet de la société AHS
SA devenue AHS Sénégal, notamment l’audition de Maître Patricia Lake DIOP qui a déclaré avoir créé cette structure pour le compte
de Y, celle de YU, ancien
Directeur général de ladite société qui a affirmé avoir été recruté
par AZ, les témoignages de BR et XP qui ont déclaré avoir agi sur les instructions de leur
employeur AL dit ZF et enfin, celui
de AW, ancien directeur des opérations de AHS
SA qui a affirmé d’une part, que AI, dissimulait sa
véritable identité sous le surnom d’Ao, alors que AL se faisait appeler YJ, et
d’autre part, avoir effectué un virement d’un million sept cent
quatre vingt onze mille (1.791.000) dollar US dans le compte de
Menzies Afrique SA, n° IBAN MC16 14508 00001 51069331001
Q92, ouvert dans les livres d’ING BARING BANK de Monaco,
ont permis d'aboutir aux conclusions que les sociétés Menzies
Middle East and Africa et Menzies Engineering ont été créées par
Y, AL et AI, que l'actionnariat apparent de AHS ne correspond pas à
son actionnariat réel et que Y fait partie de ses
propriétaires.
La société DAPORT SA, d'après ses statuts, est une société
anonyme de droit sénégalais, constituée le 15 décembre 2006, dont
l'objet social porte sur des activités relatives à la gestion, aux
opérations, à la maintenance et à la planification aéroportuaires, à
la concession, à la location et au développement et à toute activité
industrielle et/ ou commerciale ou aéroportuaire.
De façon générale, entre dans son objet social, toute opération
industrielle, commerciale, financière, mobilière et immobilière,
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités
aéroportuaires.
Elle a comme actionnaire direct, la société de droit luxembourgeois
AFRIPORT SA et comme actionnaires indirects, les actionnaires
de cette dernière à savoir la société de droit allemand FRAPORT et
CONTRAC FLUGHAFEN.
Son premier Directeur Général est Florient BN.
II est ressorti des dénonciations reçues, que ladite société n'est pas
une filiale de FRAPORT comme indiqué dans la convention signée
le 19 décembre 2006 avec l'Aéroport International Blaise Diagne
(AIBD), relative à la gestion de celle-ci, de son entretien et sa
maintenance, mais appartient à 98% à une société de droit
luxembourgeois dénommée AFRIPORT qui était représentée lors
de la constitution de DAPORT SA par BL vivant à
Chicago aux Etats Unis, et agissant sur instructions d'CE
qu'elle a identifié comme étant AI qu'elle a connu
en 2006 par l'intermédiaire de son beau-frère YG, directeur de la société ABS SA, et ancien employé de la
famille BOURGI.
Le siège social de DAPORT, qui n'a pas de représentant permanent
au Sénégal, est logé à l'étude de la notaire Maître Tamaro SEYDI.
La société a reçu de l'Agence des aéroports du Sénégal (ADS) des
virements cumulés de deux milliards cinq cent millions
(2.500.000.000) FCFA, et Y serait derrière
cette structure.
La société AEROPORT BUS SERVICE SA (ABS SA) est
une société anonyme au capital de 250.000.000 FCFA dont le siège
social se trouve à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor,
zone fret. Elle a pour objet le transport terrestre de passagers dans
les zones aéroportuaires, entre les avions et les terminaux, pour
l'embarquement et le débarquement au moyen de matériel roulant
spécialisé, appelé << bus de piste >.
,
Th 8
Au moment de sa création, Alioune BU détenait 450
actions, BK 450 actions et AJF 100
actions.
Une augmentation de capital cn 2002 a donné à YG 10.800 actions, à BK autant, et à AJF 2400 actions.
Le 17 janvier 2003, BK et AJF ont
respectivement cédé à YG 10500 et 400
actions. En 2009, BK a cédé 450 actions à BL et 350 actions à AGT. AJF de
son côté, a cédé un total de 200 actions à AJA.
Il est ressorti de l’audition d’YG, que ce
dernier ne maitrisait pas l’historique de la création de ABS SA et la
géographie de son capital qui est détenu à hauteur de 50% par la
société ABS CORPORATE établie aux îles vierges britanniques et
contrôlée par AL selon lui ;
Dans le domaine immobilier
Les recherches ont révélé que Y est le
propriétaire réel de la société ISTAR IMMOBILIER SA avec comme
prête-nom, ZG son ancien camarade de
classe du cycle secondaire au collège Saint-Martin de France de
1984 à 1987, qui a déclaré qu’à son retour au Sénégal en 2005, il a
été contacté par Y qui lui a demandé de
constituer des sociétés pour lui à l’étude de la notaire Maître
Patricia Lake DIOP.
Ainsi ont vu le jour ISTAR CAPITAL SA, ATLANTIQUE HOLDING SA, ISTAR IMMOBILIER SA, TERRA VISION SA, CD MEDIA GROUP SA, LES EDITIONS DU PAYS SARL, SENEGAL DISTRIBUTION PRESSE SARL, WWW.WEBDUPAYS.NET SARL,
CITY COM SA et IDP SA, toutes créées à partir de deux versements
de dix millions (10 000 000) de francs CFA, effectués par XR le chauffeur de AZ, qui a reconnu avoir agi
sur instructions et pour le compte de celui-ci.
La société ISTAR IMMOBILIER a bénéficié de deux baux de l’Etat
portant sur des terrains de 5000 m2 et 3000 m2 situés
r respectivement vers le hangar des pèlerins de l’aéroport Léopold
Sédar SENGHOR et sur la bande verte, à coté de la voie de
dégagement nord (VDN).
Interpellé sur les conditions d’obtention de ces baux, ZG a déclaré avoir été mis en rapport avec les services
des Impôts et Domaines par AZ. Il a précisé n’avoir
jamais formulé de demande de bail et avoir signé tous les actes
pôur le compte de AZ qui en est le véritable
propriétaire, ce que ce dernier a nié.
Les déclarations de ZG ont été confirmées par la
notaire YR, qui a soutenu avoir constitué toutes ces sociétés pour le compte de AZ qui lui en a donné les
noms et les caractéristiques comme pour AHS SA.
Les documents reçus de l’étude de la notaire attestent que c’est
AZ lui-même qui a retiré les expéditions des actes de
certaines de ces sociétés.
Il a été découvert que les frères Ax et AL,
prête-noms de AZ dans la société Menzies Middle East And Africa et AHS International Limited, sont présents dans la
société HARDSTAND SA promotrice du projet EDEN ROC, estimé
à treize milliards cent millions (13.100.000.000) FCFA.
AL a soutenu que la société HARDSTAND
détenue par AL à 50% et par lui-même à
49,99% a acquis les titres fonciers (TF) n° 173 et 174/DK auprès
du nommé BQ.
Son frère a ajouté que leur société n’a bénéficié d’aucun privilège
de l’ancien régime pour l’obtention de ces deux TF et n’a eu aucun
contact avec BQ avant et après la transaction. Il
a souligné ne pas être trop impliqué dans la gestion et le
fonctionnement des différentes sociétés dans lesquelles il est
associé au même titre que son frère, étant plus tourné vers le
bâtiment et la construction. Il a précisé que les appartements du
projet Eden Roc sont vendus à brut de décoffrage à trois cent
cinquante millions (350 000 000) de francs CFA, cinq cent
cinquante millions (550 000 000) de francs CFA à six cent quatre-
vingt-dix millions (690 000 000) de francs CFA pour le reste, en
fonction des étages et de la position des appartements.
Il est apparu des incohérences dans le processus d’acquisition des
terrains lors de la réalisation du projet EDEN ROC. En effet, les
promoteurs ont acquis de l’Etat du Sénégal deux terrains d’une
superficie de six mille cinq cent quatre-vingt-quatorze mètres
cartés (6.594 m2) à cent dix-sept millions sept cent soixante six
mille (117.766.000) FCFA en 2006, alors qu’BQ leur a cédé ses deux TF n°173 et 174/DK d’une
superficie globale de mille trois cent quatre-vingt-douze (1392) m2
à deux cent cinquante millions (250.000.000) FCFA en 2003 ; CAP OUEST SCP, DABEN PARTNERS SA. BAY ROCK HOLDING SA,
BLUE INFINITY HOLDINGS SA et BLUE HORIZON HOLDING
SA des sociétés de droit panaméen, sont parmi les repreneurs
d’appartements.
Le même procédé de prête-nom a été utilisé pour la SCI DAHILA
détenue à 10% par BO employé d’AL.
Cette société a bénéficié sur la corniche ouest d’un bail portant sur
un terrain de trente-trois mille cinq cent vingt (33.520.) m2 objet
d’une
cession définitive à trois cent cinquante millions
(350.000.000) FCFA. Or ce terrain est estimé aujourd’hui à un
milliard cinq millions sept cent vingt mille (1.005.720.000) FCFA.
Dans le domaine des medias
La présence de Y est perceptible dans les
médias, à travers la société AN MEDIA SA, propriétaire de la
chaîne d'information en continu « Canal Info News » et CD
MEDIA GROUP SA. Cheikh Tidiane NDIAYE a révélé dans ses déclarations que les
associés de AN MEDIA SA n'ont effectué aucun apport lors de la
constitution de la société ; que les cinquante millions (50.000.000)
FÇFA ayant servi à l'achat des droits de retransmission hertzienne
auprès de la chaîne « Canal Horizon » ont été remis aux associés
par Pape DIOP, ancien président du Sénat, sur les instructions de
Y. Les quatre cent quatre-vingt-huit millions
deux cent soixante-neuf mille six cent douze (488.269.612) FCFA
ayant servi à l'achat, à Londres, du matériel ayant servi au
dénarrage des activités de la chaîne « CANAL INFO NEWS » ont
été aussi débloqués par Y. Toutes les dépenses
nécessaires au fonctionnement de la chaîne de télévision ont été
assurées par lui. Il en est ainsi pour l'achat de huit (08) véhicules de
marque Toyota 4X4 L200 double cabine et d'un « car régie » d'une
valeur supérieure à quatre cent millions (400.000.000) de francs
CFA.
L'implication de AZ est aussi confirmée par un
document établi à l'étude de Maître Patricia Lake DIOP, attestant
un versement de cinq millions (5.000.000) de francs CFA par
Victôtr TENDENG et destiné à l'augmentation du capital de la
société AN MEDIA.
Le commissaire aux comptes de cette société Mansour Gaye du
cabinet CICE a également soutenu que c'est AZ qui l'a
mis en rapport avec les supposés associés de la société AN MEDIA. Il a fait savoir qu'il est arrivé que AZ
l'interroge sur la situation financière de ladite société..
BD, un des conseillers en
communication de AZ à l’ANOCI, Directeur Général de
CDMEDIA GROUP SA, propriétaire des organes de presse « Le
pays 'au quotidien » et le site d'informations générales
« lesénégalais.net », a affirmé avoir été contacté par XR pour aller signer les statuts de la société à l'étude de
Maître Patricia Lake DIOP.
Mamadou DIOP, le Président du conseil d'administration de CD
MEDIA GROUP SA, a déclaré avoir été recruté par AZ.
Cette déclaration a été confirmée lors de leur confrontation par
BD qui a ajouté avoir reçu des
véhicules pickups de AZ, après qu'il en a fait la
demande pour les besoins de la société, affirmant par ailleurs de
façon catégorique, que le groupe CD MEDIA SA est une propriété
de ce dernier.
Dans le domaine des finances
12
AZ est propriétaire de la société ISTAR CAPITAL SA
qui figure sur la liste des sociétés créées avec l’aide de ZG comme prête- nom.
Il a été décelé la présence d’une société de droit luxembourgeois
dénommée MET INVEST EQUITY SA, dans le capital de la société
BMCE CAPITAL SA devenue BLACK PEARL FINANCES A.
La notaire AGY n’a pas procédé à la création de cette
société, mais a été contactée par CI pour
l’augmentation du capital. Celui-ci l’a informée par la suite de la
volonté des autorités sénégalaises de créer une société de droit
privé dénommée AIBD SA.
Le lien entre la société BLACK PEARL FINANCE SA et Karim Meïssa WADE résulte d’une part, de différentes déclarations, dont
celles de la notaire AGY qui a laissé entendre que AZ recevait copie des mails échangés avec CI
NANA dans le cadre de la constitution d’AIBD SA en aout 2005 et
en février 2006, et celles de XI, du cabinet Price Water House Cooper’s, qui, bien que lié à cette structure par un
contrat d’assistance juridique et fiscale, a soutenu ne pas connaître
les actionnaires de BLACK PEARL FINANCE SA, ajoutant que
les bruits qui couraient sur la place de Dakar attribuaient la
propriété du cabinet à la famille Al, et d’autre part, la
consultation de l’actionnariat de BLACK PEARL FINANCE SA
qui a révélé la présence de deux sociétés offshore METINVEST FQJITY SA, contrôlée par les frères BJ et AI, et DECROW SA, des sociétés de droit luxembourgeois
qui détiennent plus de 90% des actions.
La collaboration avec des autorités étrangères, a permis de déceler
par l’intermédiaire des autorités américaines, des virements
bancaires de AZ de l’ordre de quatre millions quatorze
mille quatre cent treize (4.014.413) dollars US entre les banques
HSBC BANK INTERNATIONAL Jersey Channel Island et ING BARING BANK de Monaco.
Pour ne pas apparaître, sur les actes constitutifs de ces différentes
sociétés, AZ a eu recours à des amis et camarades de
classe, pour leur création.
Les déclarations de YR et YU
tablisissent que YT a été créée par Y qui n’a
jamais produit les documents attestant ses allégations sur son
patrimoine, et ses revenus légaux dans les différents emplois
occupés en France et en Angleterre, malgré les demandes répétées,
se réfugiant derrière ses conseillers juridiques, montrant ainsi une
volonté manifeste de dissimuler les véritables propriétaires des
sociétés intervenant dans les secteurs clefs de l’économie
sénégalaise.
Pour YT SA, les noms de ceux qui affirment être actionnaires, ne
sont jamais apparus sur les documents.
Le recours systématique à des sociétés offshore est constant à
travers les sociétés YT SA, ABS Corporate, BMCE Capital SA,
DAPORT SA et le projet immobilier EDEN ROC.
Les revenus légaux, perçus par AZ pendant l’exercice de
ses charges publiques s’établissent à cinq cent quatre million
(504 000 000) de francs CFA.
Son patrimoine et son train de vie résultent de ses déplacements
réguliers à bord de jet privé à l’étranger, des versements cumulés de
neuf cent dix millions deux cent trente-huit mille (910.238.000)
francs CFA, hors revenus légaux, dans ses deux comptes de la
SGBS et de la CBAO au Sénégal, du poids financier disponible des
sociétés ABS SA pour 6.730. 097.248 FCA, AHS Sénégal pour
41.335.309.149 FCFA, AN Media SA pour 2.587.872.835 FCFA,
AHS Bénin pour 23.247.413.006 FCFA, AHS RCA pour
8.524.219.506 FCFA, AHS G.E pour 6.512.097.908 FCFA, AHS
Jordanie 82.670.618.298 FCFA, AHS Bissau pour 6.512.097.908
FCFA, Niger pour 5.914.732.301 FCFA, AHS Ghana pour
51.669.136.436 FCFA, ADGE pour 23.562.663.444 FCFA,
BMCE/BLACK PEARL FINANCE pour 22.087.145.943 FCFA,
de trois maisons à Dakar, d’un appartement à la rue de la Faisanderie à Paris, de terrains nus (sur la VDN, sur la corniche et à
l’aérogare des pèlerins) à Dakar et du projet Eden Roc sis à
l’avenue Roosevelt, évalué à quinze milliards cet soixante-sept
millions sept cent quatre-vingt-quinze mille (15.167.795.000) franc
CFA et d’un parc automobile évalué à cinq cent cinquante millions
(550.000.000) de francs CFA et décomposé comme suit : Porche
Cayenne (120.000.000 FCFA), une BMW série 5 (50.000.000
FCFA), de trois GMC DENALI (210.000.000 FCFA), une
Chevrolet (70.000.000 FCFA), une Ford Pickup (55.000.000
FCFA) et une GMC YUKON (50.000.000 FCFA).
Le montant provisoire de son patrimoine est évalué à six cent
quatre vingt onze milliards quarante quatre millions cent quarante
trois mille huit cent soixante treize (691.044.143.873) francs CFA ;
Par procès-verbal en date du 15 mars 2013, le Procureur
spécial a mis en demeure AZ, de justifier dans le délai
d’un mois, l’origine licite de la différence constatée entre ses
revenus légaux et les éléments de son patrimoine.
En réponse, Y a, le 15 avril 2013, adressé au
Procureur spécial près la CREI un mémoire daté du même jour,
dans lequel, il a soutenu que l’assiette du patrimoine qui lui a été
attribué est fausse avant d’indiquer les éléments réels composant
son patrimoine.
Il a réaffirmé qu’il n’a jamais détenu la moindre action, et qu’il n’a
pas d’intérêt dans les sociétés AHS, ADGE, BMCE Capital / Black Pearl Finance, ABS Sénégal, AN Media Group SA.
Il a relevé qu’il n’existait aucun rapport d’évaluation des sociétés et
qu’aucun état financier n’a été versé au dossier. Il a soutenu que les valeurs attribuées à chacune des sociétés dont la propriété lui est
prêtée à tort d'mesurées, irréalistes, voir même fantaisistes et
sans aucun rapport avec la situation comptable et financière réelle
de ces sociétés puisque deux des sociétés visées dans la mise en
demeure (AHS GE et AHS Bissau), qui opèrent dans le secteur de
l'aéroportuaire, dans deux pays différents ont curieusement le
« même poids financier disponible » de 6 512 097 908 FCFA, et
que les sociétés AHS Bissau et AHS Niger auraient cessé leurs
activités, respectivement depuis février 2011 et décembre 2010.
Il a fait valoir que seuls deux biens immobiliers lui appartiennent :
l'immeuble sis à la rue 10 à Dakar et l' appartement sis à Paris rue de la Faisanderie dans le 16° arrondissement acquis de façon licite.
Il a affirmé n’être propriétaire ni d’un jet privé ni d’un quelconque
aéronef. Les seuls voyages qu’il a eu à effectuer par jet privé, l’ont
été dans le cadre de missions officielles accomplies au service de
l’Etat du Sénégal. Il a déclaré que l’ensemble des anciens Premiers
Ministres du Président Abdoulaye Wade, des ministres et autorités
publiques ont voyagé à bord du même jet privé.
Il a soutenu qu'au cours des douze (12) dernières années, les
sommes versées sur ses comptes au Sénégal proviennent de
sommes remises par Maître Abdoulaye Wade, ancien Président de
la République pour la prise en charge des dépenses familiales et
autres.
Selon lui, sur les huit (08) véhicules dont la propriété lui a été
imputée, deux (02) appartiennent à Maître Ac,
ancien Président de la République. Il s’agit du véhicule de marque
Chevrolet, immatriculé DK 1081 AE et du véhicule de marque
GMC immatriculé DK 2360 T. Il a fait remarquer que le montant
de 555.000.000 FCFA arrêté pour l’évaluation des véhicules est
purement spéculatif, parce que ne reposant sur aucun rapport
d’expertise, aucune étude, aucune évaluation. Il a précisé que la
porche et la BMW série X5 sont des cadeaux personnels de chefs
d’Etat étrangers offerts à titre privé, respectivement par sa majesté
le Roi du Maroc et son Altesse Royale l’émir du Koweit, alors que
les trois (03) véhicules GMC DENALI et la Ford Ranger sont des
voitures acquises par Maître Ac.
Il a affirmé que les six voitures considérées comme faisant partie
de son patrimoine ont été évaluées par le cabinet d’Expertise Automobile Industrie et leur valeur a été fixée à deux cent
soixante-trois millions six cent vingt-deux mille deux cent
cinquante (263.622.250) FCFA. Si l’on retient la valeur neuve
actuelle toutes taxes comprises (TTC) à la commande du modèle de
remplacement en 2013 à l’importation du pays d’origine, elle est de
cent trente-neuf millions cinq cent trente-neuf mille cinq cent
vingt-cinq (139.539.525) FCFA, si on prend en compte la valeur
vénale réelle actuelle.
Il a fait observer que les maisons du Point E sont l’aboutissement
d’une extension de la résidence de Maître Ac qui a
mis celle-ci à son nom dans le cadre d’un partage d’ascendant.
Il a confirmé être le propriétaire de l’immeuble situé à la Sicap Rue 10, mais considère que son évaluation à deux cent quatre-vingt-
onze millions deux cent cinquante mille (291.250.000) FCFA, est
fantaisiste, en ce que l’évaluateur n’a jamais accédé aux bâtiments,
ni demandé des documents ou informations pour disposer
d’éléments nécessaires et indispensables à toute évaluation
immobilière. Il a fait de son côté une autre évaluation d’un montant
de 166.960.000 FCFA.
Il a soutenu que l’appartement de la rue de la Faisanderie à Paris lui
appartient et qu’il l’a acquis grâce à un prêt de 250.000.000 FCFA,
contracté le 1er Février 2011, auprès de la Société Générale de Banques au Sénégal et remboursable sur sept (07) ans.
A la suite de cette réponse à la mise en demeure, le Procureur
Spécial a saisi la Commission d’instruction d’un réquisitoire
introductif en date du 17 avril 2013, aux fins d’inculpation, pour
enrichissement illicite contre Karim Meïssa Wade pour un montant
provisoire évalué à six cent quatre-vingt-treize milliards neuf cent
quarante-six millions trois cent quatre-vingt-dix mille cent
soixante-quatorze (693.946.390.174) FCFA, de complicité
d’enrichissement illicite contre AL, AI, AU, BD, BP, YG et BC et de corruption contre X....
La Commission d’Instruction a procédé à la même date à
l’inculpation de toutes les personnes mises en cause conformément
au dit réquisitoire introductif.
A la suite de la demande d’entraide pénale adressée aux autorités
monégasques en date du 27 Décembre 2002, trente (30) comptes
bancaires découvert dans les écritures de la Julius Baër Bank (ex
ING BARING Bank) au nom de certains inculpés et de sociétés
dont ils sont bénéficiaires économiques et/ou mandataires, ont fait
l’objet d’une expertise qui a évalué leurs avoirs à la somme de
quatre vingt dix neuf milliards cent vingt neuf millions six cent
quatre vingt quatre mille deux cent quatre vingt seize
(99.129.684.296) francs CFA.
Ayant reçu communication des documents bancaires et du rapport
d’expertise, le Parquet Spécial a servi à Y le 13 Septembre 2013, une seconde mise en demeure aux fins de
justification de l’origine licite de la différence entre ses ressources
connues et ces avoirs.
Le 14 octobre 2013 le mis en cause et ses conseils ont déposé un
mémoire concluant à l’incompétence du Procureur spécial près la
CREI et à l’irrecevabilité de la seconde mise en demeure, avant de soutenir que les comptes ouverts à la Julius Baër Bank de Monaco
à une exception près, lui ont été faussement attribués.
Le compte ouvert à son nom, n’a jamais enregistré d’autres
opérations depuis son ouverture que celle provenant d’un don fait à
l’ancien Président de la République.
Par réquisitoire introductif en date du 14 octobre 2013, le Procureur
Spécial a requis de la Commission d’Instruction d’informer par
toute voie de droit contre Y, AI, AL dit ZF, AU, YG, AL et
X. ...
La Commission d’instruction a procédé aux inculpations des
susnommés les 16 octobre 2013 et 05 novembre 2013, en mettant
sous administration provisoire certaines sociétés, en ordonnant la
mainlevée de l’administration provisoire pour DP World Dakar SA
et Black Pearl Finance SA, et en procédant à la saisie des comptes
bancaires et biens des inculpés.
Le projet EDEN ROC a été évalué à 11.199. 864.750 francs CFA
(valeur des appartements), compte non tenu de la valeur du terrain,
chiffrée par les promoteurs du projet à 6.673.000.000 de francs
CFA. Il a été attribué à ABS SA une valeur actuelle de
3.804.622.630 francs CFA, AHS Sénégal a été évaluée à
8.764.101.000 CFCA, AHS Guinée Equatoriale à 408.686.000
FCFA, AHS Bénin à 9.139.104.000 FCFA, et AHS République
Centrafricaine à 626.762.000 FCFA. Les sociétés AHS Ghana et
AHS Jordanie n’ont pas été évaluées en raison du défaut de
documentation comptable ; BLACK PEARL FINANCE a été
évaluée à 9.954.683.028 francs CFA, pour l’exercice 2011.
Il ressort des rapports sur DP World Dakar, qu’un compte ouvert au
nom de la société A.H.S.G.B appartient à 100% à Y et présente en octobre 2013, un solde créditeur de
93.761.204 dollars US. Ce compte a reçu deux versements en date
des 11 janvier 2012 et 16 février 2012 de 2.437.758 dollars US et
13.372.842 dollars US. Ces deux opérations proviennent de
DUBAI CERAMIC, filiale à 100% de DP WORLD FZE, elle-même
propriétaire indirect à 90% de DP WORLD DAKAR.
La Commission d’Instruction a adressé des commissions rogatoires
datées du 22 mai 2013 en France, au Luxembourg et à Monaco, qui
ont été exécutées, et en Allemagne, Belgique, Bénin, Emirats Arabes Unis , Ghana , Guinée Bissau , Guinée Équatoriale , Îles vierges britanniques , Jordanie , Liban, Maroc, Niger, Panama , République Centre Africaine , Royaume Uni, Ae, AJO
d’Amérique.
Entre le 25 Juillet 2013 et le 26 mars 2014, le 25 Septembre 2014 et le 27 Janvier 2015, les témoins entendus respectivement
par la Commission d’Instruction et/ou la Cour de céans, ont déposé
ainsi qu’il suit :
AY, 41 ans, cadre
d’exploitation à AHS a ainsi déclaré :
Qu’un avion Antonov dont il ne connait pas la provenance a
débarqué du matériel non dédouané pour l’exploitation de AHS
deux semaines avant le démarrage des activités de celle-ci ; qu’un
douanier aurait laissé entendre que c’est sur instructions de Y que les investigations sur ce matériel ont été
arrêtées ; qu’il ne connaissait pas les personnes qui ont créer la
société ni les actionnaires, mais qu’il sentait que le directeur général
et le directeur des opérations Ely Manel DIOP et AW leur chaconient des choses car ne répondant jamais
au téléphone devant les employés et les faisaient même sortir de
leurs bureaux parfois pour ce faire ; que le directeur de l’aéroport
de guinée équatoriale l’avait informé de ce que certains actionnaires
se faisaient appeler YJ et YH, et qui au scan de leur passeport se nommaient AL et AI, et qu’ils étaient des amis du
fils du Président de la République du Sénégal ; qu’à l’occasion
d’une mission à Malabo, le directeur général d’AHS Malabo, AGH, avait demandé à tous les sénégalais qui travaillaient à
l’aéroport de ladite ville de sortir de l’enceinte dudit aéroport, pour
qu’ils ne puissent pas identifier les dirigeants de la société AHS ;
que le groupe MENZIES Afrique leur a toujours été présenté
comme un partenaire technique privilégié d’AHS SA, même si, sur
le plan pratique, il ne leur apportait rien en termes de plus-value,
car les manuels techniques de sûreté, de sécurité et de procédure de
qualité étaient établis par les agents sénégalais d’AHS SA ; que
lorsque AW a voulu déposer un dossier pour
permettre à TRANSAIR d’obtenir un permis d’exploitation
aéroportuaire dit PEA, l’ANACIM a refusé, au motif que le
curriculum-vitae de DECONINCK ne lui permettait pas d’occuper
les fonctions de directeur des opérations, alors qu’il avait occupé
les mêmes fonctions dans la société AHS en présentant le même
CV, qu’il en a déduit que le CV de DECONINCK avait été accepté
à AHS, parce que la société était placée sous la tutelle du ministre
AZ ; que même s’il n’a pas les documents qui
l’attestent, il est de notoriété publique aussi bien à AHS, qu’au
niveau de l’aéroport de Dakar que AHS appartient à AZ ;
Que la société ABS est créée de manière autonome par rapport à
AHS mais a été intégrée dans la société AHS et dans les autres
filiales de celle-ci ;
Que la société DAPORT, n’a officiellement aucun rapport avec
AHS mais cependant, des virements sont effectués des comptes de
l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) vers des comptes logés
à Monaco et appartenant à AHS ou à ses actionnaires, via les
comptes de DAPORT sans aucune contrepartie ;
Que AHS Line a été créée seulement au Sénégal et au Bénin par
AU, avec un capital d’un milliard (1.000.000.000)
de francs CFA de AHS Sénégal pour la maintenance légère des
avions; qu’elle est dirigée par CG qui affirme avoir
été recruté par la Présidence de la République ;
Qu'Entreprise Maintenance Aviation au Sénégal (EMAS) a été
créée pour la maintenance majeure des avions avec des prête-noms
comme Evelyne RIOUT DELATRE et ZH ; que le
dossier a été piloté par AHE, ex-directeur de la sécurité
de l'ANACIM ; que l'objectif visé par la création de ces deux
sociétés était de gérer la totalité de l'entretien des avions qui allait
rapporter environ l'équivalent de trois fois le résultat opérationnel
de AHS ; que la société Handling EMAS a été liquidée au départ
du régime du Président Ac ;
Que la société AHS Voyages a été créée par BB
pour la vente des billets ; que c'est une agence de voyage gérée par
YY et qui appartient à AHS Handling Sénégal ;
Que la société SENSICASS est gérée par AGL ;
Que AHS Handling a pris des participations dans la société
SENCA, spécialisée dans le Catering et dans la société Sénégal Airlines ; qu'elle a toujours obtenu ses agréments du ministère des
transports placé sous la direction de AZ, à l'insu de
l'ANACIM ; qu'elle a obtenu deux agréments, le premier valable
pour une durée de dix ans et le second valable pour quinze ans,
avant même l'expiration du premier ;
Ely BM, 44 ans, comptable :
Qu'il a connu Y et AI, des
camarades de classe, aux cours Sainte AHO à Dakar vers
les années 1980 ; qu'en fin 2002 il a reçu un appel téléphonique de
AZ qui souhaitait le rencontrer ; que ce dernier, lors
d'un déjeuner les réunissant à son domicile du Point E, lui a
proposé de diriger une société suisse qui envisageait de s'implanter
au Sénégal avec comme avantage, des rémunérations mensuelles,
des actions ou des stock-options ; qu'au cours d'un deuxième
rendez-vous, toujours au Point E, en présence de AI dit Pape, Y WADE l'a mis en rapport avec ce
dernier à propos de la coopération qu'il lui avait proposée ; qu'à la
fin de ce rendez-vous, AI l'a invité à le rencontrer
le lendemain à l'appartement A17 de l' immeuble ABM ; qu'à cette
occasion, AI a fait une présentation du business
plan de la société présentée sous le nom d' AHS SA, en présence de
Y ; que ses anciens camarades de classe lui ont
demandé de se rendre à Londres pour y trouver AL avec qui il a rencontré entre Octobre et Novembre 2002, Forsythe BLACK, un des responsables de la société
MENZIES avec lequel, ils ont négocié et signé un protocole
d'accord de franchise ; qu'il a connu AU lors de son
audition en vue de son recrutement comme président du conseil
d'administration de AHS en présence de AI et
AL ; que pendant cette audition, AZ est entré dans la pièce où se déroualit l'entretien et les a
salués ; que AI lui avait fait savoir que ce dernier
19
avait rencontré AGBOGBA au Palais de la République après
l’entretien d’embauche ; que AZ lui avait fourni par
XI, un ordinateur portable de marque Sony et un
téléphone portable de marque PALM TREO ; qu'il a commencé un
certain nombre de travaux pour le compte de AHS, parmi lesquels
des courriers destinés à l’administration, en particulier à l’APIX, et
des fiches de description des tâches du personnel administratif ; que
AZ l'a introduit auprès de la directrice de l’APIX
Aminata NIANE, qui tenait parallèlement à ses fonctions un
cabinet de consultance, à qui il devait confier, sur la demande du
prévenu WADE, une mission de recrutement de personnels qu’elle
a accepté et envoyé une facture pro forma ; qu’en fin 2002, n’ayant
pas à ce moment de bulletin de salaire, il a présenté la facture de
ses prestations à AI qui lui a dit avoir besoin de
l’autorisation de AZ pour procéder au paiement, ce qui a
été fait plus tard en sa présence ; que lors du dépôt du dossier
d’agrément de AHS à la direction de l’aviation civile, les
documents lui ont été transmis par le garde du corps de Y, le nommé CO ; qu’en 2004,
AZ a convoqué une réunion où devait être discuté le
rachat d’une partie des actions de la société concurrente SHS SA ;
que celui-ci a présenté à cette occasion, un document manuscrit du
schéma de l’opération de rachat qu’il a photocié et distribué à
tous les participants ; qu’il a été conclu lors de cette réunion qu’un
montant de trois cent millions ou quatre cent millions de francs
CFA devait être décaissé rapidement par AL
pour finaliser l’opération ; qu’après cette séance de travail, AZ l’a convoqué au Palais présidentiel pour rencontrer
CH un des actionnaires de SHS ; qu’au moment
de la présentation du business plan de AHS, il a compris qu’il ne
s’agissait pas de diriger la filiale d’une société de droit suisse, mais
qu’il s’agissait en fait d’une société, créée au cabinet de Maître
YR et dans laquelle AZ était
directement impliqué ; qu’à son arrivée, les deux noms qui
figuraient, comme fondateurs, dans les documents dont il disposait
étaient BR et XP qui ne sont toutefois jamais
intervenus dans la gestion et le fonctionnement de la société ; qu’il
était convenu dans le business plan, que la société s’approvisionne
en matériels neufs d’assistance au sol sur le marché international ;
qu’avec la liquidation d’AIR AFRIQUE, AZ est
intervenu auprès de AHS pour que celle-ci achète directement la
majeure partie de son matériel et ce, pour asphyxier du même coup
la société concurrente SHS, qui serait obligée de s’approvisionner
au prix coûtant sur le marché international ; qu’entre 2002 et 2007,
la société était en fait dirigée par Y et AL, compte tenu de la description des tâches et autres
actes que ces personnes ont eu à poser ; qu’il sait de façon formelle que la société ABS SA était dirigée depuis l’appartement A17 qu’il
occupait avec AL, AI et
AZ ; qu’il y a souvent trouvé des papiers à en-tête de
ladite société en plus du fait qu’YG y venait
souvent et que AI lui a souvent parlé des activités
de cette société ; que la comptabilité de AHS était tenue au départ
par BY, et qu’à partir de 2004, le service de la
comptabilité était supervisé par BX ; que
le commissaire aux comptes était un libano-syrien qu’AL avait recommandé ; que pendant sa présence, le
commissaire aux comptes a toujours certifié les comptes de la
société sans y avoir jamais mis les pieds ; que c’est parce que
AZ lui avait dit que AI était son
supérieur hiérarchique et qu’il devait suivre ses instructions, qu’il
remettait à ce dernier chaque semaine trois à quatre millions de
francs CFA ; qu’AHS a été créée avec un capital de dix millions de
francs CFA qui a été porté à deux-cent-cinquante millions de francs
CFA, pour se conformer aux termes de références établis par le
ministère de tutelle, pour obtenir l’agrément et la licence délivrée
par l’ANACIM ; qu’à son arrivée, il s’est curieusement aperçu, en
lisant les relevés de compte, que les 250 millions de francs CFA
ayant servi à l’augmentation du capital avaient été retirés du
compte quelque temps après le dépôt, ce qui laisse à penser que
l’augmentation du capital n’était qu’une simulation ou était fictive ;
qu’en décembre 2006, AL lui a dit qu’il
voulait lui confier la gestion d’une autre société dénommée AHS DEVELOPPEMENT qui devait se charger de l’extension
géographique de la société mère, que cependant, vers le 15 janvier 2007, celui-ci lui a demandé de cesser le service ; qu’au bout d’un
certain temps, le paiement de ses salaires a été arrêté et il en a
déduit que les dirigeants de AHS ont voulu se séparer de lui ; qu’il
n’a formulé aucune demande pour obtenir une indemnisation ;
BR, 60 ans, Comptable à la retraite :
Que c’est dans le courant de l’année 2002, qu’AL lui a remis la somme de dix millions (10.000.000)
de francs CFA représentant le capital de la société AHS à créer et
l’a envoyé auprès de la notaire YR ; qu’après le
versement de cette somme entre les mains de la notaire, il y est
retourné quelques jours plus tard, en compagnie de sa petite scour,
XP, titulaire de 5% des actions, pour signer des
documents ; les 85% de parts étaient détenus par une personne dont
il ne se souvient plus du nom et qu’il n’a par ailleurs, jamais
rencontrée ; que c’est AL qui, après avoir
obtenu son accord, a envoyé les documents le concernant, pour
permettre d’établir une procuration à son nom ; qu’il se limitait à
signer les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration,
en sa qualité d’administrateur ; qu’AL lui a dit avoir agi ainsi par souci de confidentialité et lui a remis par la
suite une somme de 250 000 000 FCFA en espèce pour une
augmentation du capital, qu’il a versée dans le compte SGBS de la
notaire ; que c’est lors de cette augmentation que sa sœur et lui ont
cédé, à titre gratuit, leurs actions à AL
puisqu’au moment où ces actions leur étaient attribuées, ils
n’avaient rien déboursé en contrepartie ; que pour les actions de
Jerry YD, il ne se souvenait pas de la personne qui a
signé les actes de cession ; qu’il n’a perçu ni rémunération comme
administrateur, ni dividende en tant qu’actionnaire ;
XP, 50 ans, secrétaire :
Qu’elle ne connaît pas la société AHS et ne peut rien dire sur les
conditions dans lesquelles elle a été constituée, encore moins sur
son fonctionnement ; que c’est son grand-frère BR qui l’a
informée qu’AL, qui voulait créer une
société, leur a demandé de se rendre auprès d’un notaire, dont elle
ne connait pas le nom, pour signer des documents y afférents ;
qu’elle ne connaît ni les actionnaires ni les dirigeants de AHS ; que
c’est AL qui, agissant en qualité de
proprietaire, l’a mandatée pour être la gérante de la SCP CAP OUEST, dont elle ne connait pas le siège social et pour laquelle
elle n’a posé aucun acte de gestion ; qu’elle n’a jamais perçu de
dividende en sa qualité d’actionnaire de cette société ; que c’est
AL qui a personnellement acheté les
appartements 7 C et 6 C de EDEN ROC ; qu’elle a eu à signer des
documents sans avoir pris la précaution d’en vérifier la teneur ;
YR, 58 ans, notaire :
Que la société AHS SA a été constituée sur la demande de Y ; qu’en général, celui-ci lui demandait de venir à
son bureau où il lui donnait les éléments caractéristiques de la
société à créer (la dénomination, les associés, le montant et la
géographie du capital) ; qu’elle confiait le dossier à un de ses
collaborateurs et se chargeait de convoquer les parties pour leur
faire signer les actes constitutifs (statut, déclaration de souscription
et de versement, première délibération du conseil d’administration
pour les sociétés anonymes (SA) ; qu’elle était en contact avec
AZ surtout au moment de la constitution des sociétés,
mais chaque fois qu’il devait y avoir des modifications, il
intervenait pour lui donner des recommandations qu’elle
formalisait ; que pour AHS, les actionnaires de départ étaient BR, XP et YD, qui ne s’est
jamais présenté à son cabinet mais a donné une procuration à une
personne dont elle ne se souvient pas du nom et qui pourrait être
BR ; que si ses souvenirs sont bons, c’est bien AZ, lui-même, qui a dû lui demander d’établir la procuration
au nom de YD ; qu’elle a elle-même, après avoir
établi la procuration, envoyé le document par fax à l’intéressé qui
l’a signé et retourné ; que les sociétés AN MEDIA, ISTAR IMMOBILIER, TERRA VISION, ISTAR CAPITAL et
ATLANTIC HOLDING, CD MEDIA GROUP S.A. et SENEGAL DISTRIBUTION ont toutes été constituées de la même manière ;
que c’est ainsi que AN Media a été constituée les 03 et 07 mars 2006 avec XM et AG comme
actionnaires avec 50% chacun; que le capital était de dix millions
de francs CFA entièrement libéré; que les administrateurs étaient
les deux actionnaires et AGF; que l’objet social
était la diffusion de programmes audiovisuels et télévisuels par tout
moyen de communication; que les commissaires aux comptes
étaient AT du cabinet FIDUCIA, titulaire, et XO suppléante ; que la société Atlantic Holding SA a été
constituée le 02 juin 2009 avec un capital de dix millions de francs
CFA et un actionnaire unique ZG ; que son siège
social est établi a 'Yoff Tonghor avec comme administrateur
l’actionnaire nommé pour deux ans ; qu’Istar Immobilier SA dont
le siège social est à Yoff Tonghor, a été constituée le 10 juin 2009,
avec comme actionnaire unique Atlantic Holding SA et un capital
social de dix millions de francs CFA entièrement libéré ; que Terra Vision a été constituée le 10 septembre 2009 avec un capital de dix
millions de francs CFA, entièrement libéré, les actionnaires sont
Istar Immobiliers SA pour 45%, Canal Loisirs SURL pour 15%,
Maidor Sylla 20% et El Hadji Malick SY 20% ; et le siège social
est établi à useine Nariy Tally au n° 1347 ; qu’Istar Capital a été
constituée le 17 juillet 2008 ; que c’est une société anonyme
unipersonnelle avec un actionnaire unique Patrick WILLIAM, le
capital est de dix millions de francs CFA entièrement libéré, le
siège social est établi à Yoff Tonghor, le commissaire aux comptes
est le cabinet CICE suppléant, et B le titulaire ; que
CD media Group SA a été créée le 10 septembre 2009 avec un
capital de dix millions de francs CFA, entièrement libéré, son siège
social est établi à Usine Nariy Tally au n° 1347, avec comme
actionnaires Atlantic Holding SA pour 70%, BD nommé Directeur Général pour 30%, XM a été désigné Président du Conseil d’Administration ; que la
SARL unipersonnelle SENEGAL DISTRIBUTION a été créée le
26 janvier 2012, avec un million de francs CFA de capital
entièrement libéré ; que l’actionnaire unique est CD Media Group ;
que la SARL www.webdupays.net a été constituée le 26 janvier 2012 avec un capital d’un million de francs avec comme
actionnaire unique CD MEDIA Group et gérant BD qui était également le gérant de SENEGAL DISTRIBUTION PRESS ; que CITYCOM SA est une société
anonyme unipersonnelle au capital de 10 000 000 CFA, dont le
siège social est à Dakar , Sicap Foire villa n° 10750 ; que son
actionnaire unique est la société CD Media Group, son
Administrateur Général BD et son
commissaire aux comptes, le cabinet FIDECA comme titulaire et
AN suppléant ; qu’IDP SA est également une société
anonyme unipersonnelle au capital de 10 00 00 000 CFA, dont le
siège se trouve à Dakar , Sicap Foire , villa 10750 BP 38449 , Aéroport Yoff, l’administrateur général est BD et les commissaires aux comptes, le cabinet FIDECA
titulaire et AN suppléant ; que les EDITIONS DU PAYS sont une SARL unipersonnelle au capital de 1 000 000
FCFA, ayant son siège social à Dakar , Sicap Foire villa n° 10750 et
BD comme gérant ;
23
Que la comptabilité de son cabinet a enregistré des erreurs
d’imputation sur les comptes des sociétés CITY COM et IDP
déclarées comme SARL au capital de 1 0 0 0 0 00 FCFA, alors qu’il
s’agit de SA, au capital de 10 0 0 0 0 00 FCFA chacune ; que la
société 3AIG SA (société Anglo Arab African Investment Group) a
été créée le 01 / 07 / 2003, avec tous les actes constitutifs domiciliés à
son cabinet c’est-à-dire les statuts, la déclaration de souscription et
de versement et le premier PV du conseil d’administration, un
capital de 10 0 0 0 0 00 FCFA entièrement libéré et versé directement
à la SGBS le 25 / 06 / 2003 ; que les actionnaires et premiers
administrateurs, sont CI le PDG 60% des actions,
AI, agissant és nom 20% et és qualité de son
épouse YK 20%, avec un siège fixé
provisoirement au 143 Cité ISRA, à Dakar ; que les commissaires
aux comptes nommés pour un an renouvelable étaient AN titulaire et BG suppléant ; que
N.S.X Informatique au capital de 1.000.000 FCFA, siège provisoire
en son étude au 5 rue Victor Hugo, a été créée par acte en date du
21/09/2000 entre ZA agissant és nom et és qualité de
AIA, avec un capital libéré en ses livres et un reçu
délivré le 21 / 09/ 2000 ; que le reliquat du capital qui est de 849 352
FCFA a été déposé à la Caisse des dépôts et de Consignation ;
Que pour chacune de ces sociétés, les actionnaires se sont présentés
à son cabinet dans les mêmes circonstances que XP
et BR, suite à la recommandation de Y qui est le cousin de son époux ; qu’elle n’a pas de relations
personnelles avec Ab et AL ; que
cependant ce dernier est venu à son cabinet sur recommandation de
AZ ; que AI est venu à plusieurs reprises à
son cabinet, soit pour créer des sociétés, soit pour prendre des
renseignements ; qu’il a également été recommandé par Y ; qu’elle ne connaît pas en revanche AU, CI et YU ;
AG, 49 ans, Producteur-réalisateur :
Que la mise en place de la chaine de télévision CANAL INFO NEWS a été effective à partir d’août 2005 grâce notamment au
soutien personnel de l’ancien Président de la République,
Ac, qui a été profondément séduit par la réalisation
du film documentaire qu’il avait fait pour retracer de façon
exhaustive son parcours politique de 1926 à 2000 ; qu’à l’époque,
toutes les conditions techniques étaient réunies puisque la chaine de
télévision française Canal Plus Afrique venait tout juste de se
lancer dans la diffusion de programmes par satellite ; que
connaissant son désir d’acquérir un signal, condition essentielle
pour la mise en place d’une autre chaine de télévision sénégalaise,
l’ancien Président de la République lui a apporté son appui,
notamment en lui faisant obtenir auprès de AGZ, ancien Ministre de la communication, une licence sur la fréquence dc
Canal Plus Afrique ; qu'auparavant, l'ancien Chef de l'Etat l'avait
introduit auprès de son fils AZ; qu'il a ainsi eu
plusieurs séances de travail avec ce dernier pour examiner les
modalités de financement de ce projet ; qu'au terme de ces
rencontres, AZ lui a suggéré de s'associer à parts égales
avec Af dit AHD qu'il a utilisé avec un talent
remarquable pour étendre progressivement son pouvoir sur
CANAL INFO NEWS; ; qu'en mars 2006, la société AN MEDIA,
qui est l'abrégé de << Aïdara Ndiaye Média >>, a été constituée au
cabinet de Maitre Patricia Lake DIOP, avec un capital de
10.000.000 F CFA libéré par AZ lui-même, dont les
10.000 parts ont été réparties de manière égale entre les deux
associés ; qu'au moment de la constitution de la société, il se
trouvait à Paris avec un montant de 10.000.000 FCFA provenant de
ses fonds propres et qu'il avait convenu avec AZ que ce
montant qui devrait représenter sa contribution, seraient
intégralement utilisé pour l'achat d'un serveur de diffusion et le
recrutement d'un technicien ; que ces dépenses effectuées figurent
dans le rapport financier de la société pour la période 2006-2007 ;
qu'en raison de sa formation et de son expérience dans le domaine
de la production, il a été nommé directeur général d'AN MEDIA et
le nom de CANAL INFO qu'il avait proposé a été retenu ; qu'à la
demande du Président Abdoulaye Wade cinquante millions dc
francs (50.000.000 FCFA) lui ont été remis par Pape DIOP, ancien
Président de l'Assemblée Nationale, à sa résidence à Dakar ;
qu'une partie de ses honoraires pour d'autres films réalisés pour le
compte de l'ancien Président Wade était intégré dans le compte
CBAO qui venait d'être ouvert ; que c'est sur ce compte bancaire,
que le paiement de la fréquence de Canal Plus Afrique a été assuré
pour le montant de quarante millions de francs( 40 000 000 FCFA),
qui a été directement effectué par AJH, propriétaire de
la société MARCEAU CONSULTING à Paris ; que AZ
a exigé et obtenu que toutes les questions financières relatives à
CANAL INFO soient examinées par le Cabinet CICE, notamment
avec l'implication directe et incontournable de XL qui a participé de façon active aux deux réunions du Conseil
d'administration qui se sont tenues dans son cabinet ; que les
agissements de AZ étaient devenus si insupportables
que lors du second conseil d'administration qui s'est tenu en
décembre 2006, il a proposé que 65% des actions de la société
soient cédés à des partenaires financiers, pour permettre notamment
à CANAL INFO NEWS de disposer de ressources transparentes et
stables, mais sa proposition a toujours été ignorée et aucune
attcntion ne lui a jamais été accordée car AZ refusait
toute idée d'avoir d'autres personnes dans le capital de la société ;
qu'après six mois de fonctionnement et après avoir constaté
24
+ rk l’emprise de AZ sur la société, il a pris la décision de
quitter la direction générale de CANAL INFO NEWS ; qu’avant de
prendre cette décision, il avait sollicité et obtenu une audience avec
le Président Wade en juillet 2007 et sa surprise a été grande, quand
ce dernier lui a appris qu’il ne savait pas que son fils avait des
intérêts dans le capital de la société AN MEDIA en lui proposant
même de l’argent pour lui permettre de racheter les actions de son
associé, mais fidèle à ses principes et surtout pour des raisons
d’éthique, il a décliné l’offre ; que c’est dans ce contexte de
manipulation et de frustration qu’il a pris la décision de se retirer de
la direction générale de Canal Info pour laisser AZ
prendre en charge discrètement toutes les dépenses de Canal Info à
travers le cabinet CICE ; qu’à la fin du premier semestre de l’année
2008, il a adressé une lettre à Af dit AHD pour
lui demander de convoquer le conseil d’administration mais celui-ci
a refusé ; qu’il a été obligé d’introduire par le canal de son avocat
conseil, une requête auprès des autorités judiciaires pour que cette
réunion se tienne au quatrième trimestre de l’année 2006, et au
cours de laquelle XM a brandi un faux document
signé de sa propre main et daté du 31 juillet 2007 dans lequel, il
prétendait qu’il lui avait cédé 32,5% des actions pour le montant de
3.250.000 FCFA ; que pour cette raison, le conseil d’administration
n’a pas pu se tenir et qu’il a déposé plainte au début de l’année
2009 pour voir en juillet 2012 Vieux AIDARA inculpé ;
Que l’implication directe de AZ, s’est concrétisée par une
série d’actions qu’il a personnellement diligentées, notamment par
les fortes pressions qu’il devait subir pour le contraindre à accepter
Mamadou dit Vieux AIDARA comme partenaire, alors que ce
dernier ne dispose d’aucune formation ni expertise dans un
domaine aussi pointu que celui de la télévision ; que cette
implication se manifestait également par les pouvoirs exorbitants
que B exerçait sur CANAL INFO NEWS, en
s’arrogeant tous les pouvoirs, y compris ceux du Directeur général
dé la société AN MEDIA ; que tout au long du processus de
c’institution de celle-ci, l’implication de Af dit AHD était presque inexistante ; que c’est AZ lui-
même qui a requis les services de son amie Maître YR à qui il a remis le capital d’AN MEDIA ; que c’est
également lui qui lui a demandé d’aller chez Pape DIOP pour y
récupérer les 50 millions de F CFA ; que pendant toute la période
où il était directeur général de CANAL INFO, il rendait compte à
B qui exerçait au nom de AZ, un contrôle
sur l’out ce qu’il faisait ; que ces faits, ajoutés au refus d’ouvrir le
capital de la société et l’indifférence qui caractérisait le
comportement de Af dit AHD lui font croire sans
le moindre doute, que ce dernier, était le prête-nom de AZ
dans la société AN MEDIA ; qu’après sa démission au poste de directeur général, il n’a pas été surpris de lire dans la presse que
Mamadou dit AHD avait du mal à justifier les 2,587
milliards d’actifs et les 10.000.000 FCFA du capital de la chaîne de
télévision qui a toujours eu du mal à s’imposer sur le paysage
médiatique sénégalais ; qu’il a confirmé ses propos à l’enquête
préliminaire, selon lesquels, au cours de la réunion du conseil
d’administration de décembre 2006, B lui a passé
AZ au téléphone et ce dernier lui a personnellement
demandé de démissionner, au motif que le premier ministre
menaçait de retirer la fréquence attribuée à AN MEDIA ; que c’est
lui-même qui s’est rendu à Londres, avec ses propres moyens, en
novembre 2006, acheter, pour une valeur de 480.000.000 de francs
CFA, le matériel qui a permis à CANAL INFO de démarrer ; que
son rôle était d’identifier et de choisir le matériel, et que par la suite
c’est AZ qui en a payé le prix, auprès de la société WTS
basée à Londres ;
Pape DIOP, 59 ans, comptable :
Qu’il n’a joué aucun rôle dans le processus de création de la société
AN MEDIA ; que les nommés AG et Vieux AIDARA lui avaient dit qu’ils voulaient mettre en place une
nouvelle chaîne de télévision ; que c’est le Président de la
République Abdoulaye WADE, ordonnateur des crédits du PDS
qui lui avait donné instructions, en tant que trésorier du parti, de
recevoir les susnommés et de leur remettre la somme de cinquante
millions (50.000.000) de francs à titre d’aide ; que c’est au moment
où il leur remettait cette somme, qu’ils lui ont appris qu’elle devait
servir à désintéresser CANAL PLUS qui était propriétaire de la
fréquence qu’ils voulaient acquérir ; qu’il ne connaissait pas les
actionnaires de cette société et ignorait l’implication de Ab
WADE dans sa création ainsi que dans celle de CANAL INFO NEWS ; que tout ce qu’il savait est que Vieux AIDARA est un
proche ami de AZ, et qu’ils étaient toujours ensemble ;
qu’il ne se souvenait pas avoir assisté à une réunion au cours de
laquelle AZ aurait déclaré à Vieux AIDARA, devant le
Président de la République, qu’il n’investirait plus jamais dans les
médias parce que cette activité n’est pas rentable ; que le Président
de la République, Ac, a, en sa présence, appelé
Vieux AIDARA et l’a sermonné, en présence de AZ, en
lui reprochant les émissions animées par AJJ
et dont le contenu était jugé hostile à son régime et qu’il a, à cette
occasion, demandé à AIDARA de licencier la journaliste ;
BD, 41 ans, journaliste :
Qu’il est de nationalité burkinabé et sénégalaise ; qu’il est
conseiller en communication de 2000 à 2004 et de 2009 à 2011,
2004 à 2009 conseiller à l’ANOCI avec Madior SYLLA ;
qu’initialement il est entré dans le journalisme avec Aj
AGR au journal le Matin en tant que stagiaire pigiste, puis a
intégré le Cafard Libéré jusqu’aux élections de 2000 avant de rejoindre le Soleil comme pigiste; qu'il a créé par ailleurs une
société unipersonnelle de stratégie en communication dénommée
STATEGIA, d'un capital social de trois cent mille (300.000) F
CFA, en ayant recours aux conseils du notaire AGG, ce
dont AZ avait été informé; qu'il a cumulé pendant
quatre (04) à cinq (05) mois les salaires de CD MEDIA et des
ADS; qu'il a été remarqué par Ac lors des
élections ; qu'il l'a suivi lors de plusieurs journées, et accompagné
lors de tournées internationales, et qu'il a écrit un livre sur ce
dernier ; qu'il a disposé d'un badge d'accès à la présidence à cette
époque ; que AZ est un ami ; qu'ils ont sympathisé lors
de l'élection présidentielle de 2000, car il était le plus jeune
journaliste de la campagne, et qu'ensuite ils ont renforcé leurs
relations amicales ; que c'est ainsi qu'en 2002 AZ, alors
banquier à Londres, l'a aidé à se rendre en France pour ses études à
l'Ecole Supérieure de Journalisme à Paris, en lui payant le billet et
les frais d'études, et lui a trouvé un stage à LCI, avant de le faire
revenir au Sénégal pour l'ANOCI ;
Qu'ils ont eu ensemble l'idée de créer un journal ; qu'une réunion a
eu lieu le 11 mai 2001 entre AZ, Maître Patricia Lake DIOP et lui-même pour la constitution de la société CD MEDIA GROUPE ; qu'il a produit un message écrit envoyé à Maître
Patricia LAKE DIOP, avec copie à AZ ; que c'est ce
dernier qui souhaitait constituer la société, qui lui a présenté la
notaire qui en a proposé le nom, et qui a donné des instructions ;
que l'objectif était de changer l'image de AZ sous le feu
de l'actualité à partir de 2007 ; qu'il a rencontré à deux reprises
Maître Patricia LAKE DIOP, laquelle l'a mis ensuite en rapport
avec son clerc ;
Qu'il a rencontré ZG dans le bureau de Madior SYLLA, mais que par la suite, ils ne se sont plus revus ; que
ZG et lui-même n'ont jamais parlé de CD MEDIA GROUPE ; qu'il n'y a jamais eu de conseil d'administration, et
qu'il a appris ultérieurement que ZG serait allé
consentir une cession en blanc avec AZ à l'étude de
Maître DIOP ; qu'à la présentation par un avocat de la défense d'un
document portant sa signature et celle de ZG, il a
persisté, indiquant qu'il n'y a jamais eu de contact physique entre
eux, et qu'il n'a jamais assisté au conseil d'administration ; que
dans un premier temps, le nom du groupe devait être ATLANTIC Holding ; qu'il ne connaissait ni ISTAR ni ATLANTIC ; que le
projet consistait en un journal en ligne, une imprimerie, une radio
et une télévision ; que pour les dépenses nécessaires, il a envoyé
des correspondances à AZ et produit à cet effet sa lettre
du 26 juin 2011 ; que Maître BM lui a par ailleurs adressé
une note le 04 septembre 2011 ; qu'une autre réunion s'est tenue
entre les mêmes personnes le 26 octobre suivant dans le bureau de
'AZ ; qu'il a produit à ce propos le brouillon constitutif
de la société dans lequel il devait initialement disposer de 20 % du
capital social, finalement fixé à 30 %, les 70 % restants entre les
mains de ZG, à travers la société ATLANTIC HOLDING ; que les statuts et documents qu'il a signés,
contenaient des passages encore en blanc, non remplis ; qu'ils
étaient dans une relation de confiance ;
Que AZ lui a envoyé un SMS le 11 janvier 2012 pour
qu'il prennc contact avec XM concernant le matériel
que ce dernier devait sortir de l'aéroport et stocker, et lui spécifier
les caractéristiques ; que le matériel informatique a été livré le 09 juin 2011 par XR, et qu'il en a été informé par
Serigne AT employé de CD MEDIA ; que par ailleurs,
CO lui a fait livrer le 21 juillet 2011, les deux
(02) premiers véhicules TOYOTA de reportages, ainsi que les
chauffeurs, puis quelques mois plus tard quatre autres véhicules de
seconde main ; que le septième véhicule a été donné par AZ; ; qu'il n'est pas en mesure de préciser le coût du matériel,
ne l'ayant pas commandé ; que son salaire était fixé à un million
(1.000.000) de francs CFA, et qu'il en a bénéficié pendant vingt
(20) mois ; qu'il se considérait avant tout comme salarié et non
comme actionnaire ; qu'il n'a jamais perçu de dividendes ; que les
charges étaient supportées par les ventes et les publicités,
cependant la société était toujours déficitaire ; que AZ
payait les salaires directement, et lorsqu'il était en voyages
notamment pendant les mois d'octobre, novembre et décembre
2012, ceux-ci étaient payés par son assistante AX ou
XR, contre décharge et qu'il remettait ensuite les
fonds à la comptabilité ; que c'est AZ qui a assumé
toutes les charges, qui a payé la dernière masse salariale le 25 mars 2013, qui lui a remis les sommes en espèces, quelques fois six (06)
ou (07) millions de francs CFA ; qu'il n'a jamais reçu d'argent de
Maître Abdoulaye WADE; qu'il ne savait pas que XR avait versé les dix (10) millions du capital social de la
société ; que c'est encore la preuve qu'il n'a pas lui-même libéré le
montant de sa participation à hauteur de trois (03) millions de
francs CFA, et qu'il n'était qu'un simple prête-nom de AZ;
Que AI avait été nommé président du conseil
d'administration par AZ pour s'occuper de
l'administration et des finances ; que lui-même était chargé de
l'éditorial, et qu'il n'avait vu aucun inconvénient à cela, puisque
AI avait été auparavant au journal
l'OBSERVATEUR ; qu'une co-signature a été mise en place pour
les chèques ;
Qu'il a présenté AK qui a
validé sa proposition pour le journal K le Pays >>; que CS était administrateur du K Sénégalais.net >> ;
Qu'il ne sait pas dans quelles banques les comptes ont été ouverts ;
que c'est Serigne AT qui a fait le nécessaire pour le
compte du << Pays >> ; qu'il a confirmé la déclaration de Af
AGR à propos d'un compte ouvert à la CNCA ;
Que quand bien même il ne s'y attendait pas, il estime être
l'exemple typique du prête-nom de AZ, tout comme
ZG l'est également ; que ce dernier ne sait d'ailleurs
pas où se trouve le journal et qu'il a lu dans la presse qu'il aurait
cédé ses actions à AZ ; qu'il est évident que la société
appartenait à AZ; qu'il est unique propriétaire et
actionnaire de CD MEDIA GROUP ; qu'il a libéré les trois
millions (3.000.000) FCFA correspondant aux 30 % qui lui ont été
octroyés, et ce, par l'intermédiaire de XR ;
28
TK Qu’il connaît ALJL pour l’avoir vu deux ou
trois fois, la première fois sur recommandation de AZ, il
lui a acheté quelques exemplaires de son livre ; qu’ils se sont
également rencontrés au restaurant ;
Que lors de son arrestation, trois (03) mois de loyer étaient dus
ainsi que trois (03) mois de frais d’impression, et qu’il utilisé son
salaire d’un million versé par AZ pour ces frais ;
Qu’il a reçu une mise en demeure de AZ, qui lui a été
transmise en main propre par XR le 19 mars 2013 ;
qu’il s’est senti lâché et trahi, estimant ne pouvoir être exproprié
pour un matériel qui ne lui appartenait pas ; qu’il considère qu’on
ne peut pas être propriétaire d’une société si l’on ne dispose que de
30 % des actions, et qu’on n’a pas libéré le capital social ;
Que les véhicules ne sont pas sa propriété, qu’il s’agit de véhicules
de reportage de CD MEDIA ; qu’ils appartiennent à AZ,
et qu’au départ deux de ces véhicules ont été immatriculés
provisoirement au nom de sa société, CD MEDIA n’étant alors pas
encore totalement constituée ; qu’à cet égard il reconnaît ne pas
avoir été vigilant pour procéder à la mutation au nom de cette
société desdits véhicules ; que le siège était initialement à son
domicile car CD MEDIA n’avait pas de local, de même que le
matériel et le site n’étaient pas encore au nom de CD MEDIA ;
qu’un terrain était réservé à l’éroport pour les locaux ;
Qu’il est en phase avec les déclarations de AI faites
lors de la confrontation de ce dernier avec AZ ;
Qu’il a été dans l’obligation, lorsqu’il était en prison, d’arrêter le
journal, bien que AZ, par l’intermédiaire d’un codétenu,
lui ait demandé de continuer de le sortir alors que sa préoccupation
première était de sortir de prison ; que la société n’est pas en
cessation de paiement, et qu’il ignore le montant des arriérés de
loyers et de salaires ;
AI, 44 ans, Administrateur de sociétés :
Que c’est en 2011 que YC, à la suite d’une audience
qu’il a eu avec le Président de la République lui a demandé, compte
tenu de son expérience acquise dans le domaine des medias, d’aider
AZ à monter son groupe de presse ; que quelques jours
plus tard, il a reçu un coup de fil de ce dernier, l’invitant à son
bureau à l’immeuble Tamaro ; que c’est au cours de cette rencontre
qu’il lui a fait part de sa volonté de mettre en place un important
groupe de presse composé d’une télévision, d’une radio, d’un
quotidien et d’un site internet ; qu’ils sont tombés d’accord sur un
salaire mensuel de 1.000.000 de francs CFA et un véhicule de
fonction, en l’occurrence une FORD EDGE que AZ lui a
demandée d’aller récupérer à la société « l’ Africaine de l’ Automobile » ; qu’il lui a également fait savoir, pour l’achat du
matériel audiovisuel, qu’il avait déjà pris contact avec des anglais ;
que c’est par la suite que BD l’a
informé que le matériel était déjà à Dakar, entreposé dans les
Iocaux de « Delta Net TV » ;
XR, 46 ans, chauffeur :
Qu'il est chauffeur, gendarme de profession, affecté le l'r octobre
2002 au premier escadron de la garde présidentielle et détaché au
domicile du Président Abdoulaye WADE, au service de AZ le 15 octobre 2002 ; qu'il en est toujours le chauffeur
assistant ; qu' 'normis cette mission, il assurait également des
missions de bureau, courrier et de liaison entre le Ministre Ab
WADE et les institutions ; que ses tâches consistaient à effectuer,
généralement, pour le compte de AZ, des versements de
fonds à la SGBS ou à la CBAO ; qu'il a notamment eu à le faire,
sans se rappeler du montant, à la SGBS dans le compte de la
notaire YR ; qu'il n'a jamais appelé BD pour lui demander d'aller signer un
document à l'étude de celle-ci ;
Qu'il pouvait être chargé de déposer pour AZ, à la
SGBS ou à la CBAO, une à deux fois par mois, des sommes en
espèces que le Président de la République remettait à son fils en
présence d'un témoin pour une question de transparence ; qu'il ne
se souvient pas des montants ni du nombre de fois ; qu'il remettait
les reçus à AZ ; que toutes les remises ont été faites
dans les appartements de la présidence ;
Qu'il a été informé par AZ de l'endroit où ce dernier
gardait de l'argent à son domicile, et qu'il a, à sa demande et en son
absence, pris des fonds pour les déposer dans les comptes bancaires
de ce dernier ;
Qu'il ne connaît pas les soldes des comptes de ce dernier, de même
que AZ ne lui a jamais dit à quelles fins était destiné cet
argent ; qu'il ignorait que des fonds étaient destinés à créer la
société CD MEDIA, ou que les dix millions versés étaient destinés
au journal de XU ; qu'il n'a jamais entendu parler de
création de sociétés par AZ ; qu'il connaît AHS de nom
mais pas ABS ;
Qu'il a également versé des fonds dans les comptes de AZ entre juillet et octobre 2012, de l'ordre de quarante huit
(48) millions de francs CFA, certains versements étant de dix (10)
millions et cinq (05) millions ;
Qu'il a connu Bibo BOURGI du temps du Président XF ; qu'il lui est arrivé de déposer AZ chez Bibo BOURGI au 10ème étage de son immeuble, généralement pour des
déjeuners ;
Qu'il ne connaît pas AI, YU, YG, BP ; qu'il connaît XU
mais réfute ses propos, ce dernier étant très proche de Ab
WADE, « il n'avait pas besoin d'utiliser XR comme
intermédiaire » ;
BO, 51 ans, transitaire :
Que la société DAHLIA appartient aux frères Ab et AL ; que ce dernier lui en a confié la gestion en lui
demandant de se rendre à l'étude de la notaire YR
pour signer les documents afférents à la constitution ;
Que pour les 10% de parts qu'il détiendrait dans la société, il ne
s'agit que d'une promesse verbale faite par AL au moment où il le nommait directeur général de la société; qu’il ignorait comment Nguirane BH et CV ont été écartés de l’actionnariat de DAHLIA SA ;
Que sur l’acquisition du terrain de 32.965 m2 sur la corniche ouest
par la société DAHLIA, AL lui a déclaré
avoir entrepris toutes les démarches pour que ce terrain lui soit
affecté; que c’est ainsi qu’il lui a demandé en sa qualité de
Directeur Général, de signer les correspondances et autres
demandes afférentes à l’obtention du terrain ; qu’il lui a également
suggéré de rencontrer personnellement le Directeur des domaines
de l’époque, AZ, pour faire avancer le dossier ; que le
dossier a été transmis à YV, receveur des domaines, qui à
son tour, l’a attribué à un inspecteur des domaines qui a finalisé le
traitement ; que c’est Tahibou NDIAYE, Directeur du cadastre, qui
a confié le dossier à un de ses agents et c’est en compagnie de ce
dernier qu’il s’est rendu sur le terrain ; que c’est au bout de ce
processus que la société a obtenu le bail ; que la transformation du
bail en titre foncier s’est également faite après qu’brahim
ABOUKHALIL a pris en charge tous les frais et lui a demandé
d’adresser une autre correspondance au directeur des domaines ;
AHV, Inspecteur des impôts et
domaines :
Que l’instruction des dossiers des sociétés DAHLIA et
HARDSTAND n’avait pas été effectuée par ses services ; qu’il
n’était intervenu qu’en fin de procédure pour l’établissement des
actes et la réception des paiements ;
Que pour les deux terrains de la société anonyme ISTAR IMMOBILIER de 5.000 m2 vers le hangar des pèlerins et de 3.000
m2 sur la bande verte, tout comme pour la société HARDSTAND,
l’instruction du dossier n’a pas été faite par les services de base
mais par l’autorité supérieure ; qu’ainsi en sa qualité de receveur
des domaines de Dakar, il n’est intervenu que pour établir les
actes ; que le dossier du terrain du hangar des pèlerins a été porté et
soutenu devant les services compétents par le directeur du cadastre
de l’époque Tahibou NDIAYE ; que, sauf erreur de sa part, l’Etat
est revenu sur le bail des 5000 m2, qui avait été jugé trop proche du
hangar des pèlerins » ;
Sidy ZP, 60 ans, Inspecteur des Impôts
et domaines, Directeur de l’enregistrement, des domaines et du
timbre :
Que c’est és qualité de chef de bureau de Ngor-Almadies, qu’il
avait signé les baux concernant les deux terrains attribués à la
société ISTAR IMMOBILIER ; que le bail de 5000 m2 situé vers le
hangar des pèlerins a été impacté par les servitudes abandonatiques
et qu’il a été retenu en remplacement de cette superficie
l’attribution au bénéficiaire d’un autre terrain de 1000 m2 situé dans
la zone aéroportuaire sur le TF 4407/DG, mais que cette attribution
n’a pas encore été faite parce que le bénéficiaire ne s’est toujours
pas présenté ; que le bail sur les 3000 m2 situés sur la bande verte, a
été résilié parce que le bénéficiaire ne s’est pas acquitté des droits
dus depuis 2010 ;
32
AZ, Inspecteur des Impôts et domaines,
ancien directeur des domaines :
Qu’il n’était pas au courant du bail portant sur un terrain de 33.520
m² sur la corniche obtenu par la société DAHLIA jusqu’au jour où
l’ancien Ministre de l’Economie et des Finances, Ac,
l’a appelé au téléphone pour l’en informer en lui précisant qu’un
certain SY, se présenterait le lendemain entre 09 heures et 10
heures pour la signature du contrat de bail ; qu’il a demandé au
receveur des domaines compétent de recevoir l’intéressé en vue de
la rédaction de l’acte ; que c’est également l’ancien Ministre de
l’Economie et des Finances, Ac, qui est intervenu
directement pour l’instruction et la finalisation du dossier relatif à
l’obtention de deux terrains d’une superficie totale de 6.594 m² sur
l’avenue Roosevelt ;
Tahibou NDIAYE, 63 ans, ancien Directeur du cadastre :
Qu’il ne connaît pas la société DAHLIA et les conditions dans
lesquelles elle a obtenu un bail portant sur un terrain de 33.520 m²
sur la corniche ouest ; Que la société HARDSTAND SA a obtenu
deux terrains d’une superficie totale de 6.594 m² sur l’avenue
Roosevelt, en achetant d’abord une partie du terrain auprès de
BQ, avant de faire une demande d’extension
portant sur 5000 m² environ ; que cette demande a été examinée par
la Commission de Contrôle des Opérations Domainales (CCOD)
qui a émis un avis favorable ; qu’il a reçu ZG qui
était porteur de deux notifications d’attribution de parcelles à la
société anonyme ISTAR IMMOBILIER de 5.000 m² vers le hangar
des pèlerins et de 3.000m² sur la bande verte ; qu’il l’a mis en
rapport avec le chef de l’inspection du cadastre de la Foire, qui, à
son tour, l’a mis en rapport avec le receveur des domaines de la
zone ; que ZG lui a été recommandé par le cabinet
de AZ, soit par ce dernier lui-même, soit par l’une de
ses deux assistantes ;
Allé SINE, Inspecteur des Impôts et domaines, ancien
Directeur des domaines :
Que les terrains donnés en échange à BQ
étaient, au moment de cet échange, aux noms de BC
et XW dont les droits étaient toujours inscrits ;
qu’YO, le Directeur Général des Impôts et Domaines
qui devait transmettre l’acte d’échange au ministre du Budget
Aiguibou XC, y avait opposé son veto en lui retournant le
dossier, estimant l’échange inique parce que le terrain donné par
l’Etat était supérieur en valeur à l’immeuble d’BQ ; que ce dernier est allé se plaindre auprès du ministre du
Budget qui lui a demandé verbalement l’envoi de l’acte pour
approbation ; qu’il a relevé de nombreuses irrégularités commises
dans le cadre de l’immatriculation des terrains affectés à la société
HARDSTAND ;
Assane DIANKO, 63 ans, Inspecteur Général d’Etat :
Qu'il se rappelle que l'échange entre l'Etat du Sénégal et BQ portait sur un immeuble à Rufisque occupé par les
Domaines et un terrain sur la Corniche, mais qu'ils ont construit un
centre des services fiscaux sur un autre terrain à Rufisque et par
conséquent l'échange n'avait plus d'objet ; qu'il n'était pas d'accord
avec les termes de l'échange car il était disproportionné mais qu'il
n'était pas membre de la CCOD ; qu'il a reçu le dossier juste pour
transmettre le bail à l'approbation ;
Que si le terrain relève du domaine public maritime, il est
inaliénable, l'Etat doit le mettre dans son domaine privé pour
pouvoir le mettre sous bail ; que tant que c'est sur le domaine
maritime, l'occupation est précaire et révocable ; qu'il ne peut dire
en combien de temps cette procédure se fait ; que si c'est un terrain
à usage d'habitation, il faut le mettre en valeur pour pouvoir en
faire un titre foncier et tout dépend de la célérité des agents pour
faire signer le dossier ;
Qu'il confirme qu'il ne se souvient pas de la manière avec laquelle,
il avait formulé son opposition à l'échange ; que le dossier était
déjà instruit par la CCOD à son arrivée à la Direction générale,
donc devant le transmettre, il a juste formulé des observations que
l'échange était devenu sans objet, le centre devant abriter leurs
services ayant été construit et occupé, l'immeuble objet de
l'échange a été libéré ; qu'un échange est une question
d'opportunité, l'administration des Domaines gère le patrimoine de
l'Etat et du point de vue des textes, il y a le barème qui n'est pas
déterminant au moment d'apprécier l'échange ; qu'ils ont voulu
regrouper leurs services dans un même immeuble, c'est pourquoi
ils ont construit sur un autre terrain ; qu'on ne peut échanger un
bien si on n'évalue pas et c'est au Cadastre de le faire ; qu'il ne sait
pas si cela a été fait ou non ;
Que la CCOD est présidée par un représentant du Ministre et étant
sous les ordres du ministre, il n'a pas d'observations à faire à cette
commission dont il n'est pas membre ; que les instructions sont
portées par le représentant du Ministre à la commission ;
Que si un terrain est dans le domaine public maritime, on le
déclasse pour le mettre dans le domaine privé de l'Etat avant d'y
accorder un bail, donc accorder celui-ci avant le déclassement n'est
pas régulier;
Qu'il ne se souvient pas des péripéties invoquées par Allé SINE
mais le Ministre peut approuver un acte et le pouvoir de
transmission est dévolu à la direction générale des Impôts et
Domaines ;
Qu'il n'a jamais rencontré le Président de la République et ne sait
pas si les directeurs sous son autorité recevaient ses instructions
directement, lui il les recevait du Ministre des Finances et du
Ministre du Budget ; qu'en principe le directeur du Cadastre ne peut
recevoir des instructions directement du Président de la République
qui doit passer par le Ministre, ce qui se faisait avant 2000 ;
Qu'il n'a pas dit que la célérité dans le traitement de l'affaire est
inhabituelle, mais que ça dépend, que c'est possible si c'est un
dossier urgent où si l'autorité le demande ; qu'il peut arriver qu'un
dossier soit traité rapidement, ce n'est pas irrégulier ; que de son
point de vue, l'échange était disproportionné ; Que c'est le Ministre des Finances qui propose la nomination du
directeur des Cadastres, mais ce dernier n'ose pas lui dire qu'il
recevait des instructions venant du Président de la République :
Qu'il n'a pas validé, qu'il a juste dit que de manière générale, la
procédure n'a pas été respectée ; que la consultation à domicile,
prévue par la loi pour la CCOD, doit être l'exception et non la
règle;
Que l'initiative de l'expropriation pour cause d'utilité publique
émane de l'Etat et qu'il faut la motiver
Qu'on lui a juste listé un certain nombre de documents devant la
Commission d'Instruction sans lui montrer de pièces, et il s'est
prononcé sur cette base, sur les différentes irrégularités ; que le
Ministre n'est pas lié par l'avis de la CCOD;
Qu'il ne savait pas que la société BLACK PEARL FINANCE
faisait l'objet de poursuite par la direction des impôts ;
Que AZ n'est jamais intervenu à son niveau pour
l'octroi de terrain ou pour faciliter l'octroi de terrain à Bibo
BOURGI, à Bara TALL, à ZG, pour DAHLIA,
ISTAR IMMO ou HARDSTAND;
Que l'Etat applique le barème qu'il édicte, mais au niveau de
l'échange, c'est une négociation avec un particulier et au-delà des
textes, il lyl la question de la négociation ;
XL, Expert comptable :
Qu'il a rencontré la notaire YR dans le cadre de
rencontres organisées avec Y, mais aussi de
réunions qui se tenaient dans les bureaux de ce dernier et relatives à
des projets de celui-ci dont la création d'un groupe de presse pour
lequel il devait préparer un business plan, qui n'a finalement pas
été réalisé; qu'il ne se souvient que de deux projets relatifs au
groupe de presse et à la micro finance ; qu'il a fait la connaissance
de XM dit Vieux et de AG
après la constitution d'AN MEDIA et sur recommandation de
AZ ; qu'il s'agissait d'une mise en relation commerciale
qui a abouti à la signature d'un contrat d'assistance en matière de
comptabilité, de fiscalité entre son cabinet (CICE) et AN MEDIA ;
qu'au démarrage de la société, AN MEDIA n'avait pas de locaux
professionnels ni de personnel administratif ; que c'est ainsi que le
paiement des salaires était assuré au niveau de CICE et par le
personnel du cabinet, sur la base des ressources propres mises à
disposition par AN MEDIA ; que cette activité n'était pas
incompatible avec la mission de son cabinet à AN MEDIA ; qu'il
est devenu commissaire aux comptes des sociétés ISTAR CAPITAL SA, TERRAVISION SA, ATLANTIQUE HOLDING
SA et ISTAR IMMOBILIER par courrier de ZG
l'informant de sa désignation en cette qualité ; qu'il a sollicité, pour
être désigné commissaire aux comptes de la société DP WORLD
DAKAR SA, Karim WADE qui lui a dit avoir essayé sans succès
parce que le cabinet CICE n'avait pas de signature internationale ;
XH, 54 ans, Ingénieur de l'aviation civile :
34
TV
X Que lorsque la compagnie Air Afrique a déposé le bilan, les
autorités devaient prendre des mesures pour éviter que l'activité
d'assistance au sol ou Handling ne soit perturbée; qu'un comité de
gestion chargé des activités de Handling un peu avant avril 2002 a
été mis en place, mais il a été décidé de libéraliser ces activités et
c'est ainsi qu'AIR SENEGAL NTERNATIONAL (ASI), AIR FRET Sénégal, SHS et AHS ont été agréés en décembre 2002 et
devaient se conformer à un cahier des charges, mais la demande
d'agrément de AHS qui a été introduite par une personne avec un
nom à consonance de l'Europe de l'Est, sans aucun document à
l'appui, n'a pas été traité par ses services jusqu'au moment où, au
cours d'une réunion de coordination, le ministre des transports
aériens Mamadou SECK, très énervé, nous a interpelés sur ce sujet
; qu'explications lui ont été données, notamment que la société
semblait ne pas exister car n'avait même pas de numéro de
téléphone où la joindre ; que par la suite YU s'est
présenté au nom de AHS ce qui a débloqué la situation et la
signature de l'agrément par le ministre ; qu'elle n'a pas reçu
d'instructions formelles allant dans le sens de donner un avis
favorable à la demande d'agrément de AHS, mais le seul fait qu'on
lui at demandé de la diligenter signifiait, à son sens, qu'il fallait y
donner une suite favorable ; qu'il n'y avait pas, à son avis,
d'intervention de l'autorité pour faire obstacle à la création de la
société SHS, mais qu'il lui a été rapporté par les syndicalistes du
SUTTAAAS que le ministre AT, qui les a reçus, leur
avait proposé de transformer la société en GIE, ce à quoi ils se sont
opposés parce qu'aucune compagnie n'aurait accepté de travailler
avec eux, ce qui aurait pour effet de laisser le champ libre à AHS ;
que l'attribution du marché du transport des passagers de l'aérogare
vers les aéroenés, avait été faite par les Activités Aéronautiques
Nationales du Sénégal (AANS) devenues les ADS ; que le contrat
qui liait les AANS à la société ABS n'avait pas respecté les
procédures d'adjudication ; Qu'en effet, en sa qualité de présidente
de la commission des marchés chargée d'approuver les
délibérations de la cellule de passation des marchés, elle s'est
aperçue de quelques anomalies flagrantes, notamment la naissance
de ABS, environ 15 jours avant le lancement du marché, le délai de
quinze (15) jours donné aux autres sociétés soumissionnaires et la
présence au port de Dakar, au moment du lancement du marché, de
bus COBUS appartenant à ABS qui venait d'être créée ; qu'elle
avait décidé de déclarer le marché infructuexu pour que la
procédure soit reprise, mais s'est heurtée à l'opposition de BP, directeur des AANS, qui s'est montré f营业收入 au point
qu'elle a dû saisir le Président de la République de l'époque qu'elle
a rencontré et qui l'avait rassurée ; qu'à sa grande surprise, elle a
été aussitôt débarquée de son poste alors qu'elle avait bouclé le
travail sur la restructuration de la direction de l'aviation civile en
âgence nationale de l'aviation civile ;
Waly André NDIAYE, ingénieur aéronautique, responsable
qualité, sûreté et sécurité d' AHS Line Maintenance :
Qu'il ne savait rien sur le fonctionnement de la société AHS mais
avait entendu parler de HQ1 et HQ2, sans connaître leur identité ;
qu'un flou était entretenu autour de l'identité des dirigeants de la
société AHS au Sénégal ; 36
YF, administrateur de sociétés :
Que la société AHS concurrente de SHS « est sortie du bois au
moment où on ne s’y attendait pas » ; qu’alors qu’il était entrain de
s’occuper de la constitution du dossier de SHS, Youssoupha SAKHO, ministre des transports aériens de l’époque, l’a invité, de
façon solemnelle et avec insistance, à déposer rapidement le dossier
d’agrément ; qu’après dépôt, au jour où l’agrément devait être
délivré, accompagné de son avocat, Maître ZS et de
quelques membres de SHS, ils ont rencontré le nouveau ministre
AT, qui avait remplacé AIM, et qui
leur a laissé entendre que leur dossier ne satisfaisait pas aux critères
et qu’il regrettait de ne pouvoir faire droit à leur demande ; que
face à cette situation, ils ont émis les plus expresses réserves en lui
exprimant leur volonté d’user de toutes voies de recours ; qu’à cet
instant, le ministre lui a paru très géné et il a alors compris les
raisons pour lesquelles AIM l’avait, avec
insistance, relancé ; qu’il en a conclu qu’il y avait derrière ce rejet
une main puissante qui ne voulait pas que la société SHS voit le
jour et qu’un plan avait été ourdi pour faire de la société AHS
l’exploitant exclusif de l’activité de Handling dans l’espace
aéroportuaire de Dakar ; qu’ils ont décidé de réagir en organisant
une conférence de presse pour prendre l’opinion à témoin et en
menaçant de paralyser l’aéroport ; que sous cette pression,
l’autorité habilitée à délivrer l’agrément a appelé à son bureau pour
l’informer que le dossier de S.H.S. a finalement été accepté ;
Qu’ils ont constaté que AHS avait pris le loisir de choisir le
matériel le plus fonctionnel de la défunte société Air Afrique, alors
que SHS n’a eu d’autre choix que de prendre le reste dans des
conditions draconiennes ; que BP qui était à la tête de
la structure qui gérait l’aéroport Léopold Sédar Senghor a causé
beaucoup de tracasseries à SHS, notamment dans l’affectation des
locaux ; qu’avec cette situation, s’est développée une rumeur selon
laquelle c’est AZ qui était derrière AHS ; que ce qui est
évident, c’est qu’il y avait une main puissante derrière tous ces
agissements ; que c’est ainsi par exemple, que la compagnie AIR SENEGAL INTERNATIONAL a été obligée de se débarrasser de
son activité de Handling qui est tombée entre les mains de AHS ;
que BP s’est mis à s’attaquer à toutes ses affaires,
notamment AIR CARGO SERVICE et AFRICA ALLIANCE, en
refusant de finaliser un contrat de bail déjà négocié et en scellant
leurs magasins à l’aéroport ;
Que la société A.H.S. n’a pas pris de parts de participation dans le
capital de S.H.S ; qu’il pense qu’elle a tenté cependant de le faire,
notamment par l’intermédiaire de la BMCE qui avait essayé
d’obtenir des informations et des documents sur les sociétés du
groupe SHS ;
Qu’il y avait une rumeur persistante selon laquelle c’était AZ qui était adrière la société AHS ; qu’il ne se fondait pas
sur cette rumeur mais sur des faits précis ; qu’il y avait une volonté
claire de l’Etat, derrière lequel se cachait une main invisible, de
casser l’accord d’assistance au sol qui existait entre AIR SENEGAL INTERNATIONAL (ASI) et SOUTH AFRICAN
AIRLINES (SAA) ; que c’est ainsi que la décision que l’assistance
au sol de SAA ne devait plus être assurée par ASI, a été prise ; que le Directeur général de cette compagnie, à l’époque le marocain
SENAJI, est venu le voir pour s’inquiéter de la situation et lui
demander qui était derrière cette décision; qu’il lui a alors
recommandé de mener ses propres investigations pour découvrir
l’identité de cette personne ; que quelque temps après, SENAJI, qui
était très secoué lui a dit qu’il avait été convoqué à la présidence de
la République où AZ qui l’y avait reçu lui avait fait
savoir que l’Etat du Sénégal voulait qu’ASI ne s’occupe plus de
l’assistance au sol de SAA ; que compte tenu des relations heurtées
qui existaient entre la SHS, sa personne ès qualité d’agent de SAA
et les autorités, il a eu la certitude à travers l’attitude de ces
dernières qu’elles voulaitent que l’activité d’assistance au sol de la
SAA revienne exclusivement à AHS ;
AGO, Directeur général de DAPORT
SA et de projet à FRAPORT :
Qu’un contrat de concession a été signé en 2006 entre la société
Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) et DAPORT SA,
suite à un appel d’offres ; qu’il ne sait pas comment la société, dont
il est le seul employé, a été constituée ; qu’en 2006, DAPORT était
détenue à 100% par AFRIPORT qui elle-même était détenue à 10%
par FRAPORT et à 90 % par CONTRAC FLUGHAFEN KONZESSIONS GMBH qui était détenue à 90 % par l’industriel
allemand LOTHAR ELBEL et à 10% par GENERAL AIR SERVICE ; que le capital d’AFRIPORT a évolué et les actions de
FRAPORT sont ainsi passées de 10% à 60%, tandis que celles de
CONTRAC sont passées de 90% à 40% ; qu’à compter du mois de juillet 2013, FRAPORT est devenu actionnaire à 100%
d’AFRIPORT SA qui détient 100% des actions de DAPORT SA ;
Qu’il ne savait pas, en tant qu’employé de FRAPORT, que les
nommés AL dit ZF, AL, AI et la société FRAPORT SA
étaient les bénéficiaires économiques d’un compte bancaire ouvert
au nom d’AFRIPORT à la Julius Baër Bank de Monaco ; que cela
est cependant bizarre, car la société qui l’emploie s’appelle
FRAPORT AG et non FRAPORT SA, même si en allemand AG
signifie société anonyme ;
Que concernant la période avant son arrivée à DAPORT, il ne
pouvait répondre aux questions y relatives ;
AJI, Technicien avion :
Qu’après avoir travaillé durant sept ans à Dakar, au sein du groupe
Air France en tant que technicien avion d’escale, il avait, en plus, la
charge de la maintenance de l’avion Boeing 727 de la Présidence
dé la République du Sénégal à Dakar, celle de la grosse
maintenance étant prise en compte par EAS à Perpignan en
France ; qu’à moins de neuf mois de son départ à la retraite, prévue
en novembre 2008, Air France avait des problèmes pour trouver un
technicien qualifié Boeing 727 pour le remplacer, un seul
technicien étant encore actif à Dakar, alors qu’un minimum de
deux techniciens était nécessaire pour traiter l’avion 24h/24 ; que
facé à cette situation, il était question qu’Air France se désengage
du contrat d’assistance ; que pour l’éviter et maintenir les
habilitations de techniciens avion d’escale qualification B727, il a
demandé à rencontrer le ministre des transports aériens de
l’épque, AZ à qui il a proposé ses services, en lui précisant qu'un de ses collègues, qui avait travaillé avec lui et qui
avait traité pendant quatre années l'avion présidentiel à Dakar, était
prêt à le rejoindre si l'opportunité se présentait ; qu'il n'y a pas eu
de suite à sa proposition, mais qu'il a été contacté par téléphone par
une secrétaire, dont il n'a pas retenu le nom, qui lui a demandé de
rencontrer AU à l'hôtel MERIDIEN PRESIDENT ;
que ce dernier lui a dit au cours de cet entretien, qu'il souhaitait
inclure et développer un département de maintenance en ligne des
avions dans le groupe AHS, en lui précisant que le sujet avait déjà
été évoqué quelques années auparavant au sein du groupe; que
dans les jours qui ont suivi, il a proposé à AGBOGBA un cahier
des charges qui l'a séduit; que celui-ci lui a alors proposé
d'intégrer AHS en tant que consultant dés son départ à la retraite
d'Air France pour diriger et mener à bien le projet;
Qu'au cours de sa seule et unique rencontre avec le ministre des
transports aériens Karim WADE, et lors de ses rencontres avec
AU, ni l'un ni l'autre ne lui ont parlé ou n'ont fait
allusion à l'un ou l'autre, ou encore évoqué une quelconque
relation entre eux ;
Qu'il est possible que ses coordonnées aient été données à AU par d'anciens collègues de travail de la plateforme
aéroportuaire de Dakar ou par le secrétariat du ministre Karim WADE, où il les avait laissées ;
Qu'il ne connaissait pas les dirigeants réels de la société AHS LINE MAINTENANCE, et comme tous les autres travailleurs de la
plateforme aéroportuaire, il a entendu parler de HQ1 et de HQ2
qu'il n'a pas pu identifier ;
Alda AM, Cadre d'exploitation à la société SHS :
Qu'à la cessation des activités de la compagnie AIR AFRIQUE, il
était prévu de mettre en place une société d'assistance à l'aéroport
Léopold Sédar Senghor, en l'occurrence SHS, dans laquelle
intervenaient les mauriciens, le personnel d'AIR AFRIQUE,
l'ASECNA et le groupe PRESTIGE ; que la licence d'exploitation
a été bloquée parce qu'une deuxième société devait voir le jour et
la date de démarrage des activités de SHS a été reportée à deux
reprises, au point qu'il a fallu un mouvement d'humeur des
employés et des tractations du SUTAAS, le syndicat des
travailleurs des transports aériens, pour que la licence soit enfin
accordée ;
Qu'entre-temps, la société AHS a vu le jour, recrutant parmi le
personnel de SHS, et pour permettre le démarrage de ses activités,
AU et BP ont délogé la SHS des
locaux qu'elle occupait ; que sous la pression du ministère de
tutelle et de l'ANACS, SHS a été obligée de céder une partie de
son système informatique dit « Tampons » à AHS pour lui
permettre de démarrer ses activités ;
Que la SHS a connu des difficultés avec l'arrivée de Y
WADE au Ministère chargé des transports aériens ; que c'est ainsi
que lors de l'extension de l'aérogare, au moment de choisir des
locaux, ils ont constaté que les AANS dirigé par BP
avaient réservé les meilleurs à AHS qui a aussi été favorisée pour la
répartition des comptoirs d'enregistrement ; que le nombre de
touchées (fréquences des vols) des compagnies dans le portefeuille
clients de SHS a été réduit comme par exemple pour BRUSSELS AIRLINES qui, à cause du refus de son dirigeant d’intégrer le
portefeuille clients de AHS, a vu le nombre de ses touchées réduit
de quatorze (14) à quatre (4) ; que SHS a fait l’objet d’une menace
de non renouvellement de son agrément ; que lors du premier vol
du hajj de 2011, pour un problème d’attribution de sièges
concernant deux dames, AZ, en présence de Mbaye
BH, AS, AG et
d’autres personnes, l’a interpelée à la coupée de l’avion en la
pointant du doigt avec arrogance pour lui intimer l’ordre de ne pas
revenir s’occuper des prochains vols, et a donné instruction à
BESSANE de prendre toutes les dispositions pour installer l’autre
société d’assistance au sol, en l’occurrence AHS, en lieu et place de
la société SHS ; que sans être affirmative, son sentiment est que la
non attribution de sièges n’a été qu’un prétexte ;
Bocar DIOP, agent d’opération aéroportuaire à AHS :
Qu’il ne connaissait que de nom Y, AL dit ZF, AL,
AI, YG
et
AU avec lequel il avait échangé au téléphone sur des
questions professionnelles quand il était à Malabo ; qu’il ne se
souvient pas avoir rencontré l’une de ces personnes, car chaque fois
que la délégation de AHS venait pour le conseil d’administration à
Malabo, son collègue XK, tous les sénégalais qui
travaillaient à AHS et lui-même, étaient invités par les DG Serges MOONS et Pieter AJN, citoyens belges, de s’abstenir de
d’aller en zone d’enregistrement ou d’arrivée ;
Balla DIYE, 63 ans, superviseur sénier à AHS :
Que c’est à Malabo qu’il a appris que AI et AZ faisaient partie des dirigeants de AHS ; que ce dernier est
venu à deux reprises à Malabo, notamment en 2004, pour des
réunions du conseil d’administration de AHS Malabo ; qu’il n’a
jamais vu son nom sur un manifeste parce que, semble t-il, il venait
en vol spécial ; qu’en plus de ces deux personnes, une autre
dénommée Ax accompagnait POUYE ; qu’il est formel sur
ce point parce qu’en tant que superviseur il avait à sa disposition
les manifestes départs et arrivées et leur nom y figurait ; qu’il ne les
a jamais vus cependant à Malabo puisque qu’à chaque fois qu’ils
devaient y arriver, la direction de AHS Malabo le confinaît dans ses
bureaux pour l’empêcher de les voir ;
BK, 48 ans, Employée de maison
(domestique) :
Qu’elle a connu en 1999, dans un restaurant à Hann Maristes,
CX ; que dans le courant de l’année 2001, ce dernier
qui disait lui faire confiance en lui promettant le mariage, lui a
proposé d’entrer dans l’actionariat d’une société qu’il voualt
créer avec des partenaires ; que c’est ainsi qu’il l’a mise en rapport
avec Alioue BU qui l’appelait au téléphone chaque
fois qu’il avait besoin d’elle, pour lui donner rendez-vous au Café
de Rome où il lui faisait signer des documents ; que CX ne lui avait rien dit sur ses activités au Sénégal et qu’elle ne
connaissait ni ses fiéquentations, ni les raisons de son séjour ;
qu’elle s’est rendue au cabinet d’une notaire six aux environs de
l’avenue ZW où elle a signé des documents afférents à la
création de la société ; que ni Alioue BU ni CX ROHL ne lui ont dit en quoi consistait l'activité de la société ;
qu'étant illettrée, elle ne connaissait ni la dénomination sociale de
la société, ni le nombre des actions qui lui étaient octroyées, ni le
nombre des actionnaires ; qu'un jour, CX l'a appelée
d'Allemagne pour lui dire qu'il entendait sortir de l'actionnariat de
la société et lui a demandé de se rapprocher d'Au BU pour signer les documents y afférents, ce qu'elle a fait au
Café de Rome en signant lesdits documents dont elle ignorait le
contenu ;
AIL, mère du prévenu AI,
à titre de simple renseignement :
Que son entreprise dénommée INFINITO SERVICES s'occupe du
nettoiement de la direction générale et des locaux affectés à la
société AHS à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, après avoir été
choisie à la suite d'une demande de renseignements de prix à
laquelle ont pris part plusieurs autres sociétés ; qu'en dehors de
AHS, elle ne savait pas que son fils était actionnaire dans d'autres
sociétés ;
Victor KANTOUSSAN, agent de sécurité, à titre de simple
renseignement :
Qu'il est assistant sécurité ; qu'il n'est pas lié par un contrat avec
AZ mais qu'il a été mis à son service par le Président
Ac avec lequel il dispose d'un contrat de travail ;
qu'il est entré dans l'armé en 1989 ; qu'il a intégré la gendarmerie
par concours ; qu'il a servi successivement à la LGI de 1992 à
1994, puis a intégré le Groupe d'Intervention de la Gendarmerie
Nationale (GIGN) où il a fait sept (07) ans avant d'être affecté à la
Présidence de la République auprès d'Ac, puis a
été détaché pour assurer la sécurité de AZ jusqu'en avril
2012, date à laquelle il a démissionné de la gendarmerie ; qu'il a
débuté sa carrière avec un salaire de quarante sept mille (47.000)
francs ;
Qu'il considère que la sécurité de AZ résulte des
fonctions de son père et qu'il appartient à l'Etat de juger si un
Ministre doit avoir une garde rapprochée ou non ; qu'il a été son
garde de corps d'octobre 2000 à avril 2012, chargé d'assurer sa
sécurité en tout temps et en tout lieu, ainsi que celle de ses biens et
de sa maison, et ce, quelle que soit la fonction occupée par AZ ;
Qu'il n'a jamais versé d'argent en espèces dans le compte de
AZ ; qu'il reconnait l'avoir fait au vu des documents qui
lui ont été présentés attestant qu'il a versé cinquante millions
(50.000.000) FCFA à la SGBS, puis trente six millions quatre cent
quatre vingt quinze mille (36.495.000) FCFA à la CBAO ; que cet
argent lui a été remis dans les locaux du palais par le Président
Abdoulaye WADE en personne afin de le verser dans le compte
AZ ; que cela remonte à dix (10) ans, et qu'il n'en a
jamais fait part à ce dernier qui se trouvait à l'extérieur du pays ;
Qu'il ignore si AZ est actionnaire dans une quelconque
société ;
Qu'il connaît AL de vue ; qu'en qualité de
garde du corps, il accompagnait AZ en tous lieux,
notamment jusqu'au 10ème étage de l'immeuble ABM pour
rencontrer ABOUKHALLI, ou encore au Terrou-bi, au Lagon et en
d’autres lieux ; que quand AZ est en voyage, il est au
Point E pendant ses heures de travail ;
Qu’il a vu AI pour la première fois à la section de
recherches de la gendarmerie lorsqu’il apportait le déjeuner à
AZ ;
Qu’il connaît bien Maître YR, expliquant qu’en
2005, après avoir vu une maison en vente dans un journal, il a pris
contact avec la Société Nationale de Recouvrement (SNR), ainsi
qu’avec le responsable du crédit, qui lui a recommandé Maître
AGR ;
Qu’il avait d’abord pris l’attache d’un autre notaire, Maître
BH, mais AZ l’a mis en garde, et appelé au
téléphone Maître DIOP et lui a communiqué toutes les
informations sur l’acquisition qu’il envisageait ; que cette dernière
l’a invité à fournir le certificat de corps, des copies de ses bulletins
de salaire, ainsi que de sa pièce d’identité et le prix de vente ; que
sa banque a accepté son dossier une semaine plus tard, et Maître
DIOP à fait les démarches ; que la maison lui a été vendue sans
qu’il soumissionne ; que son salaire, de trois cent soixante mille
(360.000) à quatre cent mille (400 000) francs CFA, lui permettait
de contracter un prêt ; qu’il a consenti une hypothèque à la BICIS
en contrepartie ; que le dossier de la vente a été finalisé le 8 mars 2006 ; qu’il est normal que les six millions (6.000.000) FCFA
positionnés dans son compte aient été débités par la banque au titre
du prêt immobilier de trois millions quatre cent quarante six mille
(3 446 000) FCFA pour sa maison de Keur Massar ; que le montant
de son compte d’épargne est le fruit du cumul de ses épargnes à
savoir cinq millions (5.000.000) de francs CFA ; qu’il a présenté le
contrat pour sa maison de Guédiawaye ;
Qu’il n’a jamais effectué de retraits d’un compte d’autrui,
notamment pour AZ ; qu’il n’a jamais reçu de l’argent
du Président de la République aux fins de dépôt dans un autre
compte ; que c’est en 2003 que AZ a accepté sa
présence lors de ses voyages ; que AZ n’a occupé de
fonction officielle au Sénégal qu’en 2003 comme conseiller
personnel du Président ;
Qu’il a été entendu à l’enquête préliminaire sans convocation
préalable ; qu’il a été insulté, et a demandé que ce soit noté au
procès-verbal, sans succès ;
Qu’il ne connaît pas YU, n’a été en contact physique
ou téléphonique avec lui, et ne lui a jamais remis un dossier ; qu’il
conteste toutes les déclarations de ce dernier, qui sont fausses ; que
ne le connaissant pas, il ne peut dire s’il était un intime de AZ ; que si YU soutient que des instructions lui
ont été données par AZ, cela suppose qu’il était présent,
et qu’il pouvait donc transmettre directement à ce dernier les
documents sans passer par lui ; qu’Ely BM lui a attribué
faussement des liens de parenté avec CE, qui est
originaire du même village que lui, et qui lors d’une cérémonie
familiale, l’a informé qu’il travaillait à AHS ; qu’il n’a jamais
transmis sur instructions de Y, des documents pour le dépôt de la demande d'agrément de AHS à Ely BM ;
Qu'il ne connaît pas CD MEDIA GROUP ; qu'il a connu XU qui a travaillé à l'ANOCI et qui était conseiller en
communication du Président de la Commission de la conférence
islamique AZ ; qu'il ne lui a jamais livré de véhicules ;
Que le Chef de l'Etat disposait d'une « caisse noire » ; que la
presse aurait été aidée financièrement ; qu'il était bel et bien au
courant des fonds politiques destinés au Président de la République,
échappant à tout contrôle et laissés à sa discrétion ; qu'il pense que
les cinquante millions (50.000.000) FCFA et les trente six millions
(36.495.000) FCFA versés dans le compte de AZ
proviennent de ces fonds ;
Ac, 63 ans, Inspecteur du Trésor, ancien
Ministre de l'Economie et des Finances :
Que le Ministre du budget est chargé du domaine de l'Etat et sous
sa directive, le président de la commission de contrôle des
opérations domaniales (CCOD) prépare les réunions d'attribution
en relation avec les services que sont le cadastre, la direction des
domaines et les autres directions dépendant d'autres ministères ;
que le ministre du budget arrête les listes des demandes qui seront
examinées au cours desdites réunions et approuve les baux qui lui
sont soumis par la direction des domaines ; qu'il en est de même
pour les cessions définitives ; que Ministre de l'économie et des
finances, en tant que chef du département, il se préoccupe de la
bonne marche des services ainsi que de la bonne image et de la
diligence avec laquelle les dossiers sont traités et à ce titre, il peut,
sur demande d'un usager du service public ou d'une plainte ou
d'une
récrimination,
interpeler
les
services
sur
les
dysfonctionnements ou retards observés dans le traitement des
dossiers ; qu'il ne se rappelait pas dans quelle condition la société
DAHLIA a obtenu un bail portant sur un terrain de 33.520 m² sur la
corniche ouest en raison de l'ancienneté du dossier ; qu'AL s'était plaint auprès de lui du blocage du dossier
au niveau de la direction des domaines, dirigée par AZ, malgré plusieurs démarches et plusieurs promesses et qu'il
avait l'impression que les agents faisaient preuve de mauvaise
volonté ; qu'il a interpellé le directeur des domaines pour lui
demander d'établir le bail avec diligence parce que le bénéficiaire
courait après leur service depuis plusieurs mois ; qu'il connaissait
AL et qu'il était plus facile pour ce dernier
d'accéder à lui qu'au ministre du budget ; qu'en ce qui le concerne,
il avait agi pour préserver l'image du Ministère de l'Economie et
des Finances et assurer la célérité dans le traitement des dossiers ;
qu'il a connu la société HARDSTAND SA par l'intermédiaire de
AL dit ZF, qui lui avait dit qu'il
avait déjà acheté une partie du terrain et voulait une extension sur
une autre partie appartenant à l'Etat du Sénégal ; qu'il est intervenu 43
A
auprès des services techniques sur ce dossier pour la fusion entre
les deux terrains après que lesdits services lui ont confirmé la
disponibilité du terrain convoité ; qu’il s’adressait indifféremment à
tous les services du Ministère des finances, selon leurs attributions,
notamment à Tahibou BH pour toutes informations
nécessaires parce que c’était un agent réactif, sérieux et compétent ;
qu’il ne se rappelle pas avoir été interpélé par AZ sur le
dossier des sociétés DAHLIA et HARDSTAND ;
Que pour la recherche de financements au profit des sociétés
nationales, qui ne sont pas sous la tutelle du ministère de
l’économie et des finances, par des contrats d’assistance financière
entre l’Etat du Sénégal et la société BPF, il n’était mis au courant
de certains contrats qu’après leur signature ;
Taslimy CF, Directeur général adjoint de BLACK
PEARL FINANCE (BPF) :
Qu’il ne connaît pas la structuration de l’actionnariat de la société,
mais suppose qu’il s’agit de sociétés appartenant au groupe
FINANCECOM ; qu’il n’a jamais entendu dire que AZ
est intervenu pour faciliter l’obtention par BPF ou BMCE d’un
mandat public, mais qu’il est arrivé dans l’exécution du mandat
concernant AIBD, comme par exemple la signature d’avenant aux
mandats de conseil de BNP PARIBAS et BMCE ou d’avenants au
contrat de construction d’AIBD, que le directeur général (DG) (de
AIBD) demande à ce que le feu vert du ministre de tutelle AZ soit préalablement donné ;
BQ retraité :
Qu’il a obtenu les terrains, objets des titres fonciers n° 173/DK et
174 /DK d’une superficie de 1392 mètres carrés à la suite d’un
échange avec l’Etat du Sénégal par acte approuvé le 04 février
2002 par le Ministère des Finances ; que lorsque qu’il a demandé
la résiliation du bail le liant à l’Etat du Sénégal et portant sur son
immeuble sis à Rufisque, l’administration n’a pas réagi ; que sur
sôn insistance, la direction du patrimoine bâti lui a proposé un
échange dont il a accepté le principe ; qu’après plusieurs tentatives
sàns succès, il a découvert les terrains objet des TF 3324 et
3380/DG ; que c’est après avoir fait vérifier par les services
cômpétents que ces terrains appartenaient à l’Etat, que l’échange a
eul lieu sur une base égalitaire après évaluation de son immeuble
2010/R à 50.776.015 francs CFA ; que la superficie qui lui a été
donnée en échange a été évaluée selon les barèmes fonciers de
l’époque à 36.500 francs CFA le m2, soit 50.776.015 francs CFA ;
qu’il ne se souvient ni de l’identité de la personne de la direction du
patrimoine bâti, qui lui a suggéré l’échange, ni de celle de la
personne qui dirigeait ce service à l’époque, de même que celle de
la personne qui lui a parlé des terrains situés sur l’avenue Roosevelt ; qu’un de ses proches se serait occupé des démarches et
l’aurait informé de la propriété de l’Etat sur ces terrains ; qu’il ne
se sanguient non plus de la personne qui a procédé à l’évaluation de
son immeuble ;
YF, ancien inspecteur des impôts :
Que l'inspection générale des finances (IGF), à l'issue d'une
inspection à Rufisque, avait établi un rapport dans lequel il était
suggéré à l'Etat l'achat de l'immeuble abritant le service des
domaines ou un échange avec son propriétaire; qu'il ne s'agissait
que d'une recommandation et qu'il ignore la suite qui lui a été
réservée;
AGC, ancien Receveur des domaines de Rufisque :
Qu'BQ et un agent de la Direction du
patrimoine bâti sont venus l'informer de l'intention du propriétaire
de l'immeuble abritant les services fiscaux de Rufisque, de résilier
le contrat de bail le liant à l'Etat ; qu'il a estimé qu'il était insensé
qu'au moment où un centre des services fiscaux était en
construction à Rufisque, que l'Etat ait accepté de négocier un
échange de deux terrains lui appartenant d'une superficie de 1392
m2, sis sur le Boulevard Roosevelt au Plateau de Dakar, contre
l'immeuble d'Abdou Mody Ndiaye, sis à Rufisque, dans le but
d'abriter les services des Domaines qui devaient déménager dans le
nouveau centre fiscal ;
Fatou Demmo MBALLO, 34 ans, notaire :
Qu'elle ne connait pas AZ, mais AL dit ZF qui est un client de leur étude
depuis longtemps ; qu'EDEN ROC est une copropriété appartenant
à HARDSTAND, qui a pour représentant AL,
et qui est une société de leur cabinet dont elle s'est occupée de ses
ventes ; que quand ils établissent des actes de vente ce qui les
intéresse, comme en l'espèce des ventes à l'état futur achèvement,
c'est l'actionnariat majoritaire de la société ; que les actionnaires de
HARDSTAND
sont
AL
et
AL, et ce dernier est majoritaire ; que selon les types
d'appartement, le prix se situe entre trois cent cinquante et six cent
cinquante millions CFA (350 et 650.000.000) ; que la vente en
l'état futur d'achèvement permet d'acheter sur plan et de devenir
propriétaire au fur et à mesure des travaux, elle est caractérisée par
l'échelonnement du paiement ;
Qu'ils n'ont pas besoin de l'actionnariat pour créer une société ; que
c'est le procès-verbal du conseil d'administration qu'ils reçoivent,
qui donne pouvoir à une personne pour agir au nom de la société ;
que lorsqu'on crée une société, on prend le nom de la société, son
établissement et la personne à qui on donne pouvoir de représenter
la société ; que c'est rare qu'on ait l'actionnariat dans les statuts
d'une société, ce qu'ils demandent quand ils reçoivent les statuts,
c'est les représentants légaux, ce n'est pas une exigence légale
d'ouvrir la nature de l'actionnariat ;
Que la société BAY FRONT Holding a désigné ses représentants
légaux, qu'ils ont créé BAY FRONT et BAY ROC qui ont créé une
société HARDSTAND pour vendre des appartements dont les actes
ont été reçus en leur étude ; qu'ils détiennent les minutes pour
toutes les ventes ; qu'ils ont représenté les SCP pour lesquelles les
acquéreurs sont AL et AL ;
que les SCP n'ont pas de vocation commerciale, contrairement à
HARDSTAND qui est une société anonyme (SA) ; que pour la
SCP la somme n'a pas été payée en comptabilité mais dans les
actes les parties déclarent bien avoir payé le prix ; Qu'elle a reçu mandat d'AL pour quatre (04)
sociétés basées au Panama qui ont fait des acquisitions pour EDEN ROC ;
Qu'elle n'était pas au courant de la vente par Hardstand à CAP OUEST, mais il s'agit d'un problème de déontologie interne à la
chambre des notaires; que le problème qu'elle a cité dépend du
notaire qui a reçu l'acte de vente, il aurait dû se renseigner pour
savoir quel est le notaire qui gère la copropriété ;
Qu'à sa connaissance, il n'y a pas de restriction légale à la création
de sociétés ; que lorsqu'on crée une société, il y a une déclaration
de souscription et de versement à faire, à défaut on ne peut être
actionnaire ; que c'est aux actionnaires de choisir le type de titre :
actions au porteur ou nominatives ; que tous les titres sont
transmissibles et garantissent les intérêts des actionnaires ; que
dans une société les actes de disposition sont décidés par
l'assemblée générale ; que les propriétaires des appartements sont
les acquéreurs qui financent les travaux et non AZ qui
n'a pas participé à des appels de fonds sur ces projets ;
Qu'elle ne pense pas qu'ils se vendent et achètent la même chose
lorsqu'une société vend à des actionnaires : ce sont des actes de
gestion ; que l'acquéreur paie à la société même s'il en est
l'actionnaire majoritaire ; qu'elle ne croit pas que le recours à une
société offshore soit illégal, cela existant depuis longtemps et est
une pratique fréquente ; que dans le cas Eden Roc, ils ont reçu des
actes et des statuts de sociétés de droit panaméen qu'elle ne connaît
pas ; que c'est inapproprié de dire « je suis propriétaire d'une
société » qui n'est pas un bien ;
Que la SCP BLUE INFINITY est détenue à 1% par AL et à 99 % par la société BLUE INFINITY HORIZON ;
Que pour les cessions d'actions, l'intervention du notaire n'est pas
obligatoire, et qu'il n'y a pas de restriction sauf si les statuts en
disposent autrement ; que le mandat verbal est une pratique
professionnelle qu'on utilise pour accroître le patrimoine de
quelqu'un, pour un bien mobilier ou immobilier, mais pas pour un
acte de disposition ;
Que le banquier atteste du dépôt des montants pour l'augmentation
du capital par la déclaration de versement ;
Que la principale motivation des sociétés offshore, c'est l'évasion
fiscale pour éviter la lourdeur de la fiscalité dans nos pays ;
Qu'elle ne connaît pas la raison du paiement hors la vue et qu'ils
conseillent à leurs clients de payer à la comptabilité du notaire ;
Qu'ils ne savent rien d'un accord secret entre AZ et les
frères BJ ;
XV, notaire :
Que contrairement à ses premières déclarations, c'est XF
BH, lui-même, qui lui a dit avoir trouvé un acquéreur par
l'intermédiaire de son fils Aj, en lui précisant le nom du
hotaire de l'acquéreur, Maître CA ;
Pape Sambaré DIOP, notaire :
Qu'il a connu AL dans le cadre de son travail
pour HARDSTAND une société créée par Philippe BUSHBINDER
et sa femme, avec un capital de dix millions (10.000.000) FCPA,
dans laquelle ABOUKHALIL est entré par la suite d'une cession d’actions de BUCHBINDER dont le prix a été déposé chez lui par
l’acheteur par chèque pour quatre cent ou quatre cent cinquante
millions (400 à 450.000.000) FCFA ;
Que pour la vente concernant Mody BH en 2003, le paiement
s’est fait chez le notaire du vendeur, l’Etat du Sénégal et BQ ayant procédé à un échange dont il a effectué la
fusion ; qu’il ignore les modalités des accords avec BQ, mais qu’il sait que le fils de ce dernier, Aj était
comptable à Hardstand et qu’il pense que c’est lui qui a fait les
démarches pour trouver le terrain ;
Que toutes les ventes pour EDEN ROC ont été faites à son cabinet
à l’exception d’une seule ;
Que la société civile n’a rien à voir avec la société offshore,
« lorsqu’on ne veut pas que ses enfants se séparent, on les met dans
une société civile > ; qu’il ignore la pertinence de créer une société
offshore ;
Que BUCHBINDER a cédé ses parts à HARDSTAND par
virement dans son compte à la SGBS en plusieurs tranches ;
Qu’il ne connaît pas AZ ;
Que le registre des actions qui n’est pas public, est une base de
données liée à une société ;
Que les registres de transferts sont détenus par les détenteurs
d’actions au siège de la société ;
Que le notaire est un officier ministériel qui a le sceau de l’Etat
pour authentifier les actes, donner date certaine et ce, jusqu’à
inscription de faux ;
Que quand on ne veut pas apparaître, on ne le dit pas, on vient juste
avec les personnes apparentes et en tant quc notaire, on ne se base
que sur l’acte ; qu’un notaire ne peut connaitre de contre lettre ;
qu’il conseille le partage mais les gens font la contre lettre ;
XW, général des Armées à la retraite :
Que le bail portant sur un terrain d’une superficie de 539 m2 sis sur
la corniche ouest à l’avenue Roosevelt, lui a été retiré sans qu’il ait
jamais reçu un préavis ou une mise en demeure ; qu’on lui a
reproché de n’avoir pas payé la redevance annuelle et de n’avoir
pas mis en valeur le terrain ; que quand le président WADE en a été
informé, il a fait appeler son directeur de cabinet, Habib SY, qu’il a
chargé de régler le problème ; qu’à la suite, BP l’a
appelé pour l’informer avoir reçu des instructions dans ce sens, et
que s’il savait que le terrain lui était attribué, il ne lui aurait jamais
été retiré ; que cependant, aucun terrain ne lui a pas été attribué en
échange > ;
Tamaro Mberry SEYDI, 46 ans, notaire :
Que AZ n’est pas intervenu dans la constitution des
sociétés DP WORLD DAKAR et DAPORT SA ; qu’elle a sollicité
son intervention auprès de DP World Dakar lorsqu’elle a appris que
cette société envisageait une augmentation de capital dans un autre
cabinet, laquelle opération n’a finalement pas eu lieu ; qu’elle
savait que AZ était assez influent pour lui trouver un
rendez-vous avec le DG de la société pour qu’elle défende son
dossier ; Mathiaco BESSANE, 45 ans, ancien Directeur général de
l’Agence nationale de l’ Aviation Civile du Sénégal (ANACS) :
Que sa structure a commencé à travailler avec BMCE CAPITAL, à
la demande du Ministre du Tourisme et des transports aériens
Ousmane BP, sur la base d’un contrat d’assistance
que BMCE avait signé avec l’Etat du Sénégal, représenté par deux
ministères dont celui des finances en 2005, aux fins de trouver des
financements pour la mise en œuvre du projet AIBD ; que c’est
ainsi que la Redevance pour le Développement des Infrastructures
Aéroportuaires (RDIA) a été mise en œuvre ; que L’ANACS devait
alors fournir à BMCE les informations liées au trafic, aux
redevances, au coût de la modernisation, à la liste des compagnies,
etc.; qu’il pense que Y est intervenu dans la
procédure par laquelle BMCE obtenait des mandats de conseil
financier de l’Etat ; que dans les années 2006/2007, il y avait un
comité de pilotage qu’il présidait lui-même, dont les réunions
règroupaient les ministères des finances, des transports, la BMCE,
1e DG de l’aviation civile, le DG des ADS, l’APIX, le représentant
dé l’ASECNA et de l’AIBD ;
Que sur la RDIA, à titre d’exemple et pour anecdote, Air France et
Air Sénégal n’avaient pas payé en 2005 et 2007 parce que ces
compagnies estimaient qu’elles devaient payer en francs CFA, et
non en euros, étant donné qu’elles étaient au Sénégal et bien que le
décret fixait le montant en euros ; qu’un jour, AZ a
piqué une crise et a menacé de le viver si les redevances n’étaient
pas payées le vendredi suivant, parce que le non paiement, qui
représentait environ 3 milliards de francs CFA, menaçait le projet ;
qu’Air France avait payé au bout de 48 heures plus de 2 milliards
de francs CFA, et qu’une solution n’avait pas été trouvée pour Air Sénégal, compte tenu des relations entre le Sénégal, 49% des
actiols, et le Maroc ; qu’Air Sénégal International est d’ailleurs
partiel avec une dette sur la RDIA de prés de 4 milliards de FCFA ;
Que AZ, qui n’était pas encore ministre mais conseiller
à la Présidence de la République, leur a demandé verbalement de
ne pas faire cesser l’activité de la société ABS SA qui ne disposait
pas d’un agrément et n’était pas en conformité avec la
réglementation en vigueur relative à la sécurité ; qu’il ne peut pas
prouvet que AZ a des intérêts directs dans certaines
sociétés de la plateforme aéroportuaire, mais qu’il a constaté que
des sociétés comme Sénégal Airlines, AHS et ABS étaient bien
protégées ;
Qu’il n’a pas vu de prestations fournies par DAPORT SA ; que les
études de trafic n’ont pas été faites, et qu’il en est de même pour la
certification, la mise en place du système de gestion
environnemental et social, de la promotion de la destination
Sénégal et de la surveillance du parking véhicules ; que pour lui,
c'est la raison pour laquelle les ADS se sont insurgés contre les
paiements faits à DAPORT SA ;
Modou KHAYA, Directeur général de la Société AIBD :
Qu'en 2004 AIBD et BPF n'existaient pas ; que le mandat initial a
été octroyé par l'Etat du Sénégal, par le biais du Ministère de
l'Economie et des Finances, à BMCE CAPITAL SÉNEGAL ; que
cette convention couvrait essentiellement la structuration de la
RDIA, la recherche de partenaires financiers, la mise en place
d'une structure qui allait piloter le projet et mettre en place AIBD ;
que lorsque AIBD a été créée le 24 / 02 / 2006, il a été nommé DG ;
que selon les textes qui existaient, il était prévu que AIBD allait se
substituer à l'Etat du Sénégal dans ses obligations vis-à-vis de
BMCE et tous les partenaires qui avaient été engagés dans le projet,
notamment le conseil juridique et l'IAIA ; que par la suite, il a fait
des recoupements et s'est rendu compte que la rémunération de
BMCE lui semblait excessive et il a dénoncé ce fait ; qu'il a pu
faire baisser le taux de rémunération de 3% à 1,5 ou 2 %,
conformément au taux appliqué sur l'international ; qu'à un
moment donné, il a été informé de ce que BMCE Sénégal changeait
de nom pour devenir BPF Sénégal ; que ZL lui a
confirmé cela et lui a présenté son successeur ; qu'ils se sont
retrouvés donc dans un contrat avec BPF ;
Qu'il y avait deux montants facturés par les mandataires
financiers : le premier correspondant aux success fees, qui sont un
pourcentage du montant du financement levé, et le deuxième
correspondant au travail effectif et aux débours auxquels a fait face
le mandataire ;
Que AIBD a hérité du contrat conclu entre l'Etat du Sénégal et
BMCE CAPITAL ; qu'il ignorait comment l'Etat du Sénégal avait
engagé BMCE CAPITAL dans le cadre de la mise en place de
AIBD, puisqu'en 2004 il était en Guinée Bissau ;
Que les mandats complémentaires ou les avenants ont été
approuvés par le Conseil d'Administration présidé par Ah
NIANE ;
Que tout ce qu'il a compris dans les explications données dans le
cadre des réunions auxquelles il a pris part, sur les raisons pour
lesquelles BMCE CAPITAL, devenue BPF, a été chargée de
missions qui ne sont pas de sa compétence spécifique, telles que la
mise en place de la société projet AIBD-SA, la recherche et la
sélection d'un gestionnaire d'envergure internationale pour AIBD
pour la sélection des cabinets d'avocats, l'organisation d'un appel
d'offre restreint au nom de AIBD SA, la sélection du cabinet
AECOM en charge de gérer le déplacement des populations
concernées par l'Aéroport, est que toutes les opérations étaient des
opérations d'accompagnement de la mission principale qui est la
recherche de financement ; qu'il ignore les raisons qui ont conduit
au choix spécifique de BMCE CAPITAL devenue BPF ;
Que DAPORT a été créée par FRAPORT, gestionnaire de
l'aéroport de Frankfurt, comme société locale de gestion de
l'aéroport Léopold Sédar SENGHOR, comme il est d'usage dans le
milieu ; qu'à sa connaissance, à la création de DAPORT il y avait
FRAPORT et la société CONTRACT ; que lors des négociations
du contrat à Paris quand ils ont compris que FRAPORT n'allait pas
être majoritaire dans DAPORT, ils ont exigé qu'on rédige une annexe au contrat qui engage FRAPORT au nom et pour le compte
de DAPORT, pour ce qui est de la gestion technique; que c'est par
la suite que FRAPORT leur a fait comprendre que pour des raisons
d'organisation interne, elle a créé AFRIPORT sur le même schéma
pour regrouper sous AFRIPORT, DAPORT, leur concession sur
l'aéroport du Caire, ainsi que toutes les concessions à venir en
Afrique, ce sur quoi leurs conseillers financiers et juridiques n'ont
formulé aucune objection; que : « L'Etat du Sénégal a décidé,
AIBD ayant pris du retard, de confier la gestion de LSS, à l'instar
d'AIBD, à DAPORT. C'était pour mieux préparer la transition
grace que c'est le personnel de LSS qui allait gérer AIBD sur
l'encadrement de DAPORT. La deuxième raison était que l'Etat
n'était pas satisfait de la gestion de LSS qui connaissait beaucoup
de problèmes techniques. Il fallait améliorer les conditions
techniques de LSS pour ne pas faire fuir les compagnies
étrangères et compromettre le développement d' AIBD. En tout cas,
c'est ce qu'on m'a expliqué. Il nous a été demandé donc de faire un
amendement dans notre convention Etat/AIBD en vue de faciliter la
prise de la gestion de LSS par DAPORT. Initialement, on avait
éhis des réserves sur les conséquences sur les financements long
terme mais nous avons reçu des instructions écrites que nous avons
pésentées au Conseil d'Administration qui nous a donné l'ordre
d' les appliquer » ; que c'est le ministre AZ qui leur
avait donné ces instructions ;
Que d'après ce qu'il savait, DAPORT fournissait l'assistance
technique sous forme de conseils en organisation et procédure mais
qu'il ignorait la consistance de ces prestations ; que c'était la
formation des agents des ADS pour les préparer aux nouvelles
procédures et aux nouveaux équipements ; qu'il sait qu'il y a eu des
formations effectuées mais ne sait rien de leur volume ;
Seydina Aa, 62 ans, ancien Directeur général de la
SENELEC :
Que la société BLACK PEARL FINANCE est intervenue dans le
cadre de l'audit et du diagnostic de la SENELEC avec d'autres
cabinets pour la préparation du plan de relance et de restructuration
de l'entreprise dénommé « Plan Takkal » ; qu'il ne s'agissait pas de
pattenariat mais d'une mission de contrôle technique, comptable et
financière ; que les cabinets y intervenant ont été mandatés par la
tutelle, le ministère en charge de l'énergie, dirigé par AZ, en fin 2010 début 2011, pour faire l'audit de la gestion de
la SENELEC ; que lors de la mise en place d'un crédit de 34
milliards de francs CFA par la Banque Atlantique destiné à solder
l'ensemble de la dette des fournisseurs de combustibles de la
SENELEC, BPF a perçu une commission d'arrangement de
320,960.000 de francs CFA et le groupe Banque Atlantique
477,360.000 de francs CFA ;
Bara TALL, Ingénieur en génie civil :
Que c'est AL dit ZF qui lui a
porté un bulletin de souscription d'une action de la société
DAHILA SA le 14 / 05 / 2004 en l'informant qu'il a créé cette
dernière avec AZ avec un capital social de 10.000.000 FCFA, que BO en était le DG et lui, Bara TALL, le
président du conseil d’administration (PCA) ;
Qu’après avoir réalisé l’ouvrage de protection côtière qui a sauvé la
résidence présidentielle de Popenguine contre l’avancée de la mer,
il a été sollicité par AZ de la part du Président de la
République, pour faire de même sur un terrain identifié par eux,
(AL et lui), une ancienne carrière située à
Mermoz sur la corniche Ouest, en contre bas de l’ ENEA ; que
selon le rapport de l’Institut des Sciences de la Terre de l’UCAD
que AZ lui a remis accompagné d’une note manuscrite,
la mer avançait à cet endroit jusqu’à près de deux (2) mètres par an,
menaçant à moyen terme la piste ATEPA-Mamelles, qui devait
être bitumée ; qu’en contrepartie de ces travaux lourds, il lui a, au
nom de son père, proposé d’être rémunéré avec la récupération du
terrain sauvé des eaux ; que par la suite, le Président de la
République Ac lui-même, compte tenu de
l’importance de la superficie lui a demandé de diviser le terrain en
quatre parties et de n’en prendre qu’une, le reste devant revenir à
AZ et AL ; qu’il a compris, en ce
qui concerne la quatrième parcelle qu’elle devait revenir au
Président WADE quand il a lu qu’il faisait référence à une villa
familiale qu’il entendait édifier sur la corniche ouest par
l’architecte KAKOUB ; Qu’en lieu et place des quatre (4) parcelles
prévues, le terrain a été divisé en trois parties, lesquelles devaient
revenir à AZ, AL et lui (CV) ; que lors de cette rencontre, AL s’était
proposé de prendre en charge financièrement le règlement des frais
de mutation, à savoir les frais de bail d’abord et ensuite les frais de
cession définitive au niveau du Ministère de l’Economie et des
Finances ; que c’est AL qui lui a remis un
plan de morcellement en quatre (4) parties du site établi par le
géomètre Alpha MANE, avant celui réparti en trois (3) parcelles et
établi par l’architecte AHF, que AZ a
présenté comme étant l’architecte qui avait fait la maquette de
l’AIBD ; qu’AHF n’étant pas inscrit au tableau de
l’ordre des architectes, AZ et AL
ont fait apposer à Ac, du cabinet d’architecture et
d’urbanisme du Sénégal dit CAUS, son sceau sur le projet définitif
pour le valider et permettre le dépôt de la demande d’autorisation
de construire, qui a été délivrée le 13 mai 2005 sous le numéro
01662 ; qu’il a été convenu de faire attribuer le terrain à la société
DAHLIA SA ayant son siège sociale 4 rue Léo Frobénius
(adresse personnelle de Bara Tall), de réaliser les aménagements de
valorisation et de demander la cession définitive à l’Etat ; que
l’apport de chacun serait valorisé dans la société et l’attribution des
surfaces se ferait sur cette base par un morcellement consensuel ;
que malgré le déséquilibre de nos apports respectifs (travaux de plus d’un milliard et demi de francs pour Bara Tall, quelques
dizaines de millions pour les autres), il a accepté de ne recevoir que
15.373 m2 composés de 7912 m2 résidentiels et 7661 m2 de réserves
et servitudes, sur les 39.809 m2 ainsi récupérés, aménagés et
clôturés comme en atteste le document de répartition en trois
parcelles établi par le cabinet AHF ; qu’après avoir payé
les frais d’architecte, et supervisé les travaux du géomètre chargé
du morcellement, il a introduit et obtenu en mai 2005 au nom de
D
AH
L
I
A SA les autorisations de construire des trois villas
pétvues ; qu’il a produit le contrat d’architecte établi par AHF ainsi que les amptes consentis ; qu’AL et AZ lui ont dit que BO,
qu’il n’a jamais vu ni rencontré, était leur représentant dans la
société DAHLIA ; que c’est dans ces circonstances que cette
demière, créée chez Maître Patricia Lake DIOP, a été attributaire
d’un bail D-49-127 en juillet 2004 ; que les véritables bénéficiaires
céconomiques de ladite société étaient, sans aucun doute, lui-même,
AZ et AL dit Ai ; que ces
derniers sont personnellement et directement intervenus dans
l’attribution du terrain, l’édification des travaux sur le site et la
constitution de la société ; qu’à titre d’illustration de l’intervention
direte de AZ, sa défunte épouse Aw était
personnellement intervenue auprès de l’architecte AHF
pour faire des esquisses de plan de sa villa ; que AZ lui
a envoyé ZK, PDG de SOMAGEC, qui avait en
charge l’extension du Port Autonome de Dakar, qu’il a présenté
comme un spécialiste de la protection côtière ; que MARTEAU,
père de Aw, sa défunte épouse, est lui-même venu sur le
terrain ;
Que AI qu’il a connu sous le nom de Pape POUYE
lui a été présenté par AZ, alors qu’il était conseiller du
Présidént de le République en 2002, comme faisant partie de son
équipe ; qu’il a eu à travailler avec lui dans le dossier de la
privatisation des chemins de fer du Sénégal et du Mali, pour le
compte de AZ ;
Pape Diéry SENE, 56 ans, contrôleur de gestion aux ADS :
Qu’il était en mission en France quand il a été rappelé, parce que le
syndicat avait tenu un point de presse à l’éroport Léopold Sédar
Senghor, pour dénoncer les paiements faits à DAPORT et qu’il
serait détrière ces agissements ; Qu’à son retour, BP
lui a fait savoir que le ministre d’Etat AZ lui avait
demandé de le relever de ses fonctions et de l’affecter à
Tambacouda (juin 2010) ; qu’à sa connaissance, il n’y a qu’une
seule prestation qui a été fournie par DAPORT aux ADS et elle a
consisté à envoyer en Allemagne des agents des ADS pour un
séminaire, en faisant prendre en charge les billets d’avion et les per
diem par cette dernière ;
Qu’il a précisé, à travers une sommation interpellative que lui ont
servie les avocats de la partie civile, que AI est une 52
fois venu le voir à l’aéroport en 2002 pour lui demander des
informations sur le transport par bus des passagers ;
BL, 43 ans, Coiffeuse :
Qu’elle connaît les sociétés AFRIPORT SA et DAPORT SA, mais
qu’elle n’a aucune idée sur leur constitution ; qu’elle a reçu des
instructions d’un nommé CE qui l’a mise en contact avec
Florient AIP, en lui demandant de
l’accompagner à l’étude de Maître AGY ; qu’elle a reçu
des documents par le chauffeur de MALHER qu’elle devait
transmettre à la notaire ;
Qu’elle était en vacances à Dakar lorsqu’Alioue BU
l’a appelée pour lui demander si elle était intéressée par un travail
d’interprète pour trois jours ; qu’il lui a donné le numéro de
téléphone d’un certain CE ; qu’elle n’a fait que suivre les
instructions de ce dernier qui lui faisait remettre les documents par
un chauffeur qui la conduisait par la suite au cabinet de la notaire
Tamaro SEYDI pour toutes les formalités relatives à la constitution
de la société DAPORT ; qu’elle a reconnu CE en la
personne de AI qui lui a remis la copie du
passeport du nommé PLUTNIOK ;
AJF, 62 ans, caissière, concierge à la retraite :
Qu’elle n’a pas de lien de parenté avec YG,
mais a travaillé avec lui à la salle de sport «POWERGYM »
appartenant à la famille BZ ; qu’elle ne connaît pas CX., BK, qu’elle n’a jamais rencontrée et
Y, lequel venait souvent à l’immeuble ABM
où elle travaillait ;
Que c’est Pape DIASSE (Alioue BU) qui lui avait
demandé de l’aider à ouvrir une société et qui l’a conduite chez un
notaire où on lui a fait signer des papiers sans qu’elle ne sache de
quoi il s’agissait ; qu’elle ne savait pas qu’elle était actionnaire de
la société (ABS SA) et ne saurait dire dans quelles conditions elle a
cédé ses actions ; qu’elle n’a jamais participé à des réunions du
conseil d’administration de la société ou perçu des dividendes ;
qu’elle signait des PV de réunions du conseil d’administration que
lui présentait YG ; que ce dernier lui a donné,
à deux ou trois reprises, des chèques qu’elle encaissait à la SGBS et
lui reversait (les montants) ;
Mame AIK, ancien président du conseil de
surveillance de la haute autorité de l’aéroport Léopold Sédar
SENGHOR (LSS) :
Qu’en 2007, en évaluant les procédures d’exploitation des sociétés
AHS et SHS, ils ont constaté que leur documentation n’était pas
conforme au Code de l’aviation civile, car il y avait notamment
l’absence du système de management de sécurité (SMS) qui était
devenu une exigence de la réglementation ; qu’en général les privés
qui exploitent le Handling sont obligés de donner 40% des parts à
l’Etat, ce qui n’est pas le cas à l’aéroport LSS où les entreprises
privées détiennent 100% des parts ;
Qu'AHS a bénéficié de deux ans de non paiement des bans
d'enregistrement et quand le DG des ADS a voulu exiger ce
paiement, il a reçu un courrier du ministre des transports aériens de
l'époque, AZ, qui lui a demandé de négocier avec AHS
mais de ne pas arrêter son exploitation ;
Que c'est avec la disparition de la SOTRAC que la société ABS SA
aj été chargée du transport des passagers de l'aérogare aux
aéronefs ; que le fait que ABS ait gagné ce marché est d'autant plus
surprenant que cette société n'avait aucune compétence préalable
dàns ce domaine ;
Que DAPORT n'a produit aucun document, ni procédé à la
formation des agents des ADS ; Qu'elle a juste envoyé à Frankfort,
en'Allemagne, dix sept (17) personnes, dont trois seules avaient le
bon profil, non pas pour une formation, mais juste pour une visite
de l'aéroport de Frankfort géré par FRAPORT AG;
Qu'un décret de réorganisation de l'aviation civile, pris sous le
magistère de AZ, préparait l'administration à un
chamboulement consistant à dépouiller 'ANACIM de ses
prérogatives de délivrance de licences de certification et
d'agréments au profit d'une direction nouvellement créée
dénammée Direction générale des transports aériens (DGTA) à la
tête de laquelle il y avait AG, membre du
cabinet de AZ; que cette direction, qui ne comprenait
que An Tidiane SENGHOR et sa secrétaire, n'avait aucune
structure technique encorc moins opérationnelle ; que ce décret, qui
a été pris en violation de l'article 2 du code de l'aviation civile, a
constitué une brèche qui a permis de commettre des forfaitures et
d'autres violations dudit code ;
Qu'entre les deux tours des élections présidentielles de 2012, à
l'occasion de discussions qu'il a eues avec BC,
Agent comptable particulier des ADS, celui-ci lui a avoué que
BP, Directeur des ADS, tentait de lui faire payer à la
société f. DAPORT la somme de 440.000.000 de francs qui ne
correspondait à aucune prestation et qui constituerait un reliquat
que les ADS restaient devoir à cette société ; que lorsque, après le
2ème tour de l'élection présidentielle, il a reçu la correspondance de
BP dénonçant le prêt d'un milliard (1.000.000.000)
de francs, il s'en est ouvert à KONATE qui lui a affirmé avoir
contracté ce prêt à l'insu de BP, pour payer les
salaires et que si ce dernier était au courant, il lui aurait imposé de
payer les 440.000.000 francs à la société DAPORT: ; qu'il ne pense
pas que BC ait pu contracter ce prêt sans la
complicité de BP, puisqu'il y avait l'exigence de la
double sighature ;
Papè BM, Directeur général de l'Agence des
aéroports du Sénégal (ADS):
- -tK
53 X Que lorsqu'il a pris fonction, le 16 juin 2012, il a essayé, sans
succès, d'entrer en contact avec les responsables de la société
DAPORT qui n'étaient pas présents sur la plateforme
aéroportuaire ;
Que dans tous les aéroports du monde, la société chargée de la
gestion de l'aéroport détient au moins 40% des actions des activités
de Handling à l'exception de l'aéroport de Dakar où l'activité de
Handling est contrôlée à 100% par des sociétés de Handling ;
Que l'ANACIM était le responsable de tous ces
dysfonctionnements et anomalies pour avoir cautionné tous ces
montages, sous le couvert de l'autorité de tutelle ;
Que les relations liant DAPORT SA aux ADS d'une part, et à
AIBD d'autre part, sont une nébuleuse parce que les contrats liant
DAPORT aux ADS et AIBD n'ont jamais été portés à la
connaissance des autorités aéroportuaires ;
Que Pape Diéry SENE lui a affirmé qu'ayant reçu une demande de
paiement au profit de DAPORT, il a refusé de viser l'ordre de
paiement parce qu'iln'avait pas le contrat entre les mains, mais que
le DG Mbaye NDIAYE lui a fait savoir que le contrat était
confidentiel et qu'il avait reçu des instructions pour payer ; que
selon toujours Pape Diéry SENE, en dehors d'un voyage de
formation organisé en Allemagne au profit de certains agents,
DAPORT n'a fourni aucune prestation aux ADS ;
Que le prêt d'un milliard (1.000.000.000) de francs contracté par
l'ancien agent comptable particulier BC au nom
des ADS était illégal ; que pour qu'un prêt soit accordé aux ADS,
la demande doit être argumentée et soumise au conseil
d'orientation qui doit prendre une résolution autorisant le DG à le
contracter ;
AGX, opérateur économique :
Qu'il soupçonnait que derrière les promoteurs apparents de la
société ABS, se cachait une haute autorité très influente ; que pour
illustrer ses propos, il rappelle qu'après l'appel d'offres, et avant le
dépouillement, quatre ou cinq bus, d'une valeur environ de deux
cent millions (200.000.000) FCFA l'unité, avaient déjà été livrés et
se trouvaient déjà au port de Dakar ; que lorsqu'il a senti que
l'appel d'offres n'était en réalité qu'une mise en scène tendant à
faire croire au respect des formes, il a décidé de se retirer alors
qu'il avait déjà acheté le cahier des charges ; qu'il ne croit pas
qu'YG, son fils et son épouse puissent détenir
à 100% les actions de ABS, et obtenir de la SGBS un prêt pour
acheter les bus utilisés par ladite société ;
CM, spécialiste en maintenance
avions et opération aérienne :
Qu'il ne peut dire grand-chose du processus de constitution de la
société AHS ; qu'après la liquidation de la compagnie AIR AFRIQUE, il était prévu la création d'une seule société privée pour
la prise en charge de l'activité Handling, mais qu'au lieu d'une,
deux sociétés, en l'occurrence SHS et AHS, ont été créées ; qu'à
son arrivée à AHS, il ne connaissait pas les personnes à l'origine de
la création de la société, mais qu'il a vécu un certain nombre de
faits qui l'ont conduit à soupçonner les personnes qui se cachaient
sous HQ1 et HQ2, d'autant plus que chaque fois qu'un employé
54
- -
100 - --76 faisait référence ou invoquait ces noms de code, il était sommé
d'expliquer comment il avait fait pour les connaître ;
Que lors des préparatifs du sommet de l'OCI, il a accompagné le
DG Charles DEMOLIN à une réunion avec le Président de
l'ANOCI à laquelle participaient les dirigeants de SHS ; qu'à cette
occasion, AZ a intmé l'ordre à SHS et à AHS de mettre
à disposition des passerelles équipées de tapis rouges VIP (very
important person ou personnalité de marque) ; qu'interpelés, les
dirigeants de SHS ont déclaré qu'il était techniquement impossible
de satisfaire cette demande, compte tenu du temps imparti par
rapport au délai de commande ; que ZY, interpellé,
à déclaré que la commande avait été passée et que la passerelle
était dans le bateau en route vers Dakar, alors qu'en sa qualité de
directeur des opérations, il n'avait pas été informé d'une telle
cômmande, ce qui dénote d'une connivence entre le DG de AHS et
AZ ;
AP, 67 ans, Consultant en
aviation, directeur du projet d'installation et premier directeur des
opérations d'AHS :
Qu'il a été recruté par le groupe MENZIES basé à Londres ; que la
société AHS était dirigée par des personnes qui se chaclaient sous
les noms de code HQ1 et HQ2 ; que HQ1 se faisait également
appeler Ax, tandis que HQ2 était aussi connu sous le prénom
d'Albert, identifié plus tard comme étant AI ; que
tout était fait pour que personne ne connaisse leur identité réelle, au
point qu'il a même reçu un blâme pour avoir tenté d'en savoir
plus ; que certaines personnes, dont la dame BY,
comptable de AHS, et BX, se targuaient de
pouvvoir enter en contact à tout moment avec Y ; qu'en raison de telles déclarations, tout le monde à AHS
pensait que c'est AZ qui était le véritable maître à bord ;
Que HQ1 et HQ2 sont les dirigeants réels de cette société ; que par
déduction de tout ce qu'il a pu constater, il pense que c'est AZ qui est derrière HQ1 et HQ2 ; que les bénéficiaires
économiques d'AHS SA sont les deux HQ, MENZIES AVIATION
et AZ ; que HQ1 et HQ2 ont été à la base de la création
de toutes les sociétés AHS à Niamey, au Bénin, en Guinée
équatorfale, à Accra, en République Centraflicaine, en Guinée
Bissau et en Jordanie ;
Que la société ABS recevait des virements de douze mille (12.000)
à quinze mille (15.000) euros par mois en provenance de AHS
Accra, virements ou paiements qui ne correspondaient en
contrepartie à aucune prestation ; que les autres escales d'AHS
procédiaeht de la même sorte dans leur rapport avec ABS et en cas
de retard d'ans les virements, c'est YG qui
était chargé d'appeler ; que MENZIES ENGINEERING,
MENZIES AFRIQUE et AHS INTERNATIONAL recevaient des
virements de sommes d'argent qui ne correspondaient à aucune
prestation ;
Qu'il était au courant de transfert de sommes d'argent à partir
d'Amman 11111111111111111111 111111111111111111 111111111111111111
1111111111111111111
l1111111111111111111
1111111111111111111l111111111111111111 et des îles caïmans ; que les virements indus ont été opérés sur la
base de factures fictives, de simples lettres de virements écrites par
HQ1 et HQ2 et sur la base d’instructions faites par mails, mais sans
aucune prestation réelle en contrepartie ;
AHK, assistante de direction :
Qu'avant d'être recrutée dans la Fonction publique et de travailler
pour le compte de AZ à l'ANOCI et dans les différents
ministères qu'il a occupés, elle a travaillé sous l'autorité
hiérarchique d'AL dit ZF mais
aussi de AI qui partageaient les mêmes bureaux, au
9ème étage de l'immeuble ABM sis à la rue Jules FERRY angle Avenue Léopold Sédar SENGHOR ; qu'elle a, à plusieurs reprises,
entendu AL dire à AI qu'il
devait déjeuner avec AZ dans l'appartement situé au
10ème étage de l' immeuble ABM ; qu'elle a, elle-même, vu AZ dans l'ascenseur ou aperçu son garde du corps qui
l'attendait au bas de l'immeuble ;
AT, 67 ans, économiste, ancien ministre
chargé des transports aériens :
Qu'en sa qualité de ministre chargé des transports aériens, il
n'intervenait pas dans la procédure accordant l'agrément aux
sociétés de Handling ; que cette procédure concernait les Activités
Aéronautiques Nationales du Sénégal (AANS), devenues ADS, et
la direction de l'Aviation civile ;
Que lorsqu'il a occupé la première fois le ministère de
l'équipement, des infrastructures, des transports terrestres, aériens
et maritimes, tous les gouvernements africains, membres de la
compagnie AIR AFRIQUE, se mobilisaient pour sauver cette
compagnie ; qu'à son retour au dit ministère, il y avait un comité de
pilotage qui louait le matériel de la défunte compagnie aux sociétés
AHS et SHS qui existaient déjà ; qu'il ne pouvait ainsi rien dire sur
le processus de leur création et n'y a joué aucun rôle ;
Qu'à son retour au ministère des transports aériens, il s'est rendu au
domicile familial de AZ lorsque celui-ci lui a fait part de
son désir de le rencontrer ; qu'il y a trouvé YU et
AI, que AZ a présentés respectivement
comme Directeur général et conseiller et amis d'enfance qui
avaient des activités à l'éroport ZM de Dakar
et les lui a recommandés ;
Qu'il ne connaît pas le nommé AL dit Bibo Bourgi et ne sait pas du tout le rôle qu'il a joué avec Y
WADE dans le processus de création de AHS SA ;
Léon Michel SECK, Agent d'exploitation et gestionnaire de
vol à SHS, membre du SUTTAS :
Qu'à la faillite de la compagnie aérienne AIR AFRIQUE, il a été
mis en place un comité de pilotage chargé de l'assistance des
avions de toutes les compagnies qui venaient à Dakar et qui
bénéficiaient auparavant de l'assistance de la défunte compagnie ;
Que le Président Ac a demandé à des mauriciens,
qui voulaient investir au Sénégal, de voir ce qu'ils pouvaient faire à
l'aéroport ; que les investisseurs ont voulu mettre sur pied une
société qui s'occuperait de l'assistance au sol et qu'ils
contrôleraient à 100%, mais CK, secrétaire général du
SUTTAS, s'y est opposé en exigeant d'abord que des nationaux soient présents dans le capital de la société et ensuite que les ex-
travailleurs d’AIR AFRIQUE détiennent au moins 10% du capital
de la société à mettre en place; que d’autres partenaires les ont
rejoints pour constituer la société SHS ; qu’à l’origine, seule SHS
devait voir le jour mais ils ont par la suite appris qu’il y avait une
autre société d’assistance, dénommée AHS SA, qui devait
également être créée ; que les deux sociétés devaient démarrer leurs
activités le 2 février 2003 mais la veille, au cours d’une réunion
tenue dans les locaux du ministère chargé de transports aériens, on
à fait comprendre à leurs délégués que l’Etat n’accorderait plus
qu’une seule licence, qui serait attribuée à AHS SA ; que le
SUTTAS a menacé de procéder au blocage de l’aéroport Léopold
Sédar Senghor obligeant l’Etat à céder vers 03 heures du matin et à
délivrer finalement quatre licences à AHS SA, SHS, Air France,
qii devait s’auto-assister, et au colonel NDOYE pour le fret ; qu’ils
ont constaté que SHS, qui gérait 70% du portefeuille du marché de
l’aéroport LSS de Dakar, était ée dans le partage des locaux et
du matériel de l’ex Air Afrique au profit de AHS ; que Mbaye
BH prenait ouvertement partie pour AHS SA au détriment de
SHS et que les compagnies aériennes subissaient des pressions
pour travailler avec AHS SA au détriment de SHS ;
BY, 58 ans, Comptable :
Qu’elle est une ancienne employée de la société BOURGI TRANSIT ; qu’elle ne sait rien du processus de création de la
société AIIIS SA ; qu’à sa connaissance, ces dirigeants sont AL, AI et AU ;
Qu’il existait entre AHS SA et MENZIES AVIATION des
relatigns basées sur des fournitures de prestations de part et
d’autrè ;
Que MENZIES ENGINEERING était liée à AHS SA par une
convention par laquelle celle-ci lui payait des factures liées aux
royalties, à l’assurance, à la licence et à l’IT support ;
Qu’Ibrahim ABOUKHALIL, AU et AI sont, à sa connaissance, les véritables bénéficiaires
économiques d’AHS SA ; qu’à son arrivée dans la société, elle a vu
dans les statuts que les actionnaires étaient BR, XP et YD, ce qui l’a étonnée ; qu’elle a
expliqué la substitution des actionnaires apparents aux véritables
bénéficiaires d’AHS SA par le fait qu’AL et
AI n’aiment pas se mettre au devant de la scène ;
Que ce n’est qu’après l’alternance politique survenue en mars 2012
qu’elle a, pour la première fois, entendu parler de Y cémme le véritable propriétaire de la société ;
Qu’elle travaillait pour AL et AI, et a été licenciée par l’administrateur provisoire de AHS ;
quelle a connu AL à travers FIDECA ; qu’il
l’a mise en contact avec AI et elle a commencé à
travailler avant de signer un contrat ; qu’il a passé les écritures de
la constitution de AHS ; qu’elle était convaincue que la société
appartenait à AL et AI ; que
ce dernier n’a jamais eu à lui donner des ordres ; qu’elle n’a jamais
vu les actionnaires ; qu’à son arrivée qu’il n’y avait pas de comptabilité; qu’elle a fait un rapprochement bancaire; que les
espèces étaient récupérées par YU et la directrice
administrative et financière (DAF) BX qui
versaient sans justificatifs; qu’elle n’a jamais vu AI au bureau; qu’elle a trouvé un comptable client C et un caissier et en 2008 et 2009, FIDECA lui a
signalé une incompatibilité et elle a trouvé un comptable pour les
rapprochements ; qu’BX a été nommée
DAF ; qu’au début c’était dur car les charges salariales de 80
millions étaient là alors que les rentrées étaient difficiles ; qu’avec
l’arrivée de DELTA (2007/2008) la société a commencé à souffler ;
que c’est AHS Sénégal qui centralisait la comptabilité de toutes les
autres AHS ; qu’YU lui demandait des sommes sans
justificatifs, avant de lui demander de créer un compte DG et plus
tard un compte d’attente (80 à 100 millions) ; qu’elle payait chaque
mois à MAE, a partir de convention qui existait, 20 à 30 millions,
sur la base de factures en bonne et due forme, sur lesquels elle
payait les impôts à l’Etat ; qu’elle a payé aux impôts 200 millions
chaque année ; qu’il n’y avait pas de distribution de bénéfices ; que
lorsqu’elle arrêtait ses comptes, le cabinet vérifiait, avant qu’elle ne
les rectifie pour les déposer aux impôts ; qu’ainsi après
modifications, des feuilles peuvent manquer dans le rapport final
du commissaire aux comptes (CAC) ; qu’elle retire sa parole
relative « au manque de feuille » ; qu’elle arrête définitivement les
comptes après visa du service concerné et du DG ;
Qu’on l’appelait ministre des affaires sociales de AHS, car elle
prêtait de l’argent au personnel et quand il remboursait, elle
demandait au coursier de le déposer dans son compte ;
Que c’est AL et AI qui lui
ont dit qu’ils étaient avec AL les véritables
bénéficiaires économiques de la société AHS ; qu’elle savait que
AI s’appelait Albert à travers les médias ; qu’elle
versait de l’argent pour la création des autres AHS à AW et XU dans un compte de bilan et non
de charge, et qu’ils ont remboursé ;
Que c’est BX qui lui a dit que HQ1 et
HQ2 étaient AL et AI ;
Qu’elle ne connaît pas AZ et ne l’a jamais vu ;
Qu’elle ignore qui a choisi son frère AN comme
commissaire aux comptes ;
Que la société AHS/GSA a été créée par Ely BM à la
demande de DELTA pour son fret ; qu’ils encaissaient et
reversaient l’argent provenant des prestations effectuées à cette
dernière après déduction de leur commission de 3% ; qu’en fait il
s’agissait d’un compte de débours ;
Qu’elle n’a jamais refusé de donner à l’administrateur provisoire
des pièces ;
Que AW a été licencié avant 2012 ; qu’elle ignore
pourquoi Madame AW lui a demandé si elle connaissait
Mimi AIQ (qui n’était pas aux affaires) au sujet du
licenciement de son mari ;
Que les véritables actionnaires de AHS Sénégal n’ont pas mis leur
nom peut-être par discrétion ;
Que la comptabilité de AHS/GSA était à part ; qu’elle ignorait tout
de cette structure ;
Qu’elle a effectivement déclaré à la Commission d’Instruction de la
CREI que peu de gens connaissance! les HQ mais par la suite le
personnel lui a fait savoir que tout le monde le savait ; Qu’elle
connait une société dénommée MAE et qu’elle a vu une facture
portant ce sigle ; que MAE et AHS étaient liée par une convention ;
Qu’il n’y avait pas de filiales de AHS dans les autres pays ; que
c’était des comptes de bilan : avec ce que doit chaque AHS, et
certaines ont remboursé ; que les prestations c’est au niveau des
opérations à l’aéroport, qu’elle est comptable et que les prestations
sont mentionnées dans les conventions ;
Que YB et son frère sont chacun président, que ce n’est
pas interdit au Sénégal ; que les Commissaires aux Comptes
contrôlent les comptes ce que son frère faisait pour AHS, et
dile tenait la comptabilité ; que la comptabilité c’est la
centralisation des flux financiers, comptabilisation après validation
et paiement dans un compte au Sénégal ; que seuls les DG avaient
signature pour les décaissements ; qu’elle avait un rôle de
cdmptablisation et de saisies ;
Qu’en 2007 la société a eu un bon qualitatif ;
Qu’AHS Sénégal n’a pas participé à la libération des capitaux des
autres AHS ; qu’elle donnait des perditems pour des missions aux
agènts ; que c’était pour des frais de déplacement qu’elle remettait
des' sommes aux directeurs généraux ;
Qué DECONINCK lui a dit qu’il a été licencié par Forsythe
BLAKE de Menzies Afrique du Sud ;
Qu'BX lui a demandé de décaisser
soixante dix (70) millions pour AL; qu'elle l'a
fait et c’est le directeur général qui a signé les chèques ;
Qu’à son départ la société avait un quitus fiscal et comptable ; Que
les bénéficiaires économiques sont les actionnaires ; qu’il lui
arrivait de décaisser des sommes sans pièces justificatives ;
Que són époux gère les biens immobiliers des BOURGI ; qu'elle
ignorait toutefois qu’il était actionnaire à EDEN ROC ;
Qu’après le passage du commissaire aux comptes, il est possible de
ne pas s’apercevoir de certaines irrégularités ;
Que Ménzies les autorisait à utiliser son logo en créant des
sociétés ;
Que du point de vue comptable il n’est pas possible de distribuer
des bénéfices si on n’a pas épongé les dettes ;
Qu'elle ignore la personne qui a procédé au dépôt de la marque à
l’OAPI, étant entendu que c'est BX qui
s’en est occupée ;
BS, Technicien en aviation à AHS :
Qu’il ne sait rien des conditions dans lesquelles la société AHS SA
a vu le jour ; qu’à part ce qu’en dit actuellement la presse, il ne
connait pas l’identité des dirigeants de la société ;
El AGD, Administrateur de sociétés et
Directeur général de SHS :
Que c’est l’Etat du Sénégal qui avait chargé le Groupe Prestige, la
CSTTAO, l’Asecna Services et le Groupe Rogers à prendre en
charge la question du Handling à l’éroport de Dakar ; que c’est
ainsi que la société SHS a été créée en l’étude du notaire Maître
ZX et les activités devaient démarrer le l’er janvier 2003, mais à leur grande surprise, au cours d’une réunion
présidée par le Ministre chargé des transports aériens de l’époque,
AT, le 27 ou 28 décembre 2002, ils ont appris qu’une
autre société de Handling dénommée AHS avait été créée ; que
c’est le ministre lui-même qui leur a fait savoir que l’Etat avait
décidé qu’il y aurait désormais deux opérateurs au lieu d’un et leur
a présenté M. YU, représentant de la société AHS ;
qu’ils supponnaient que des autorités étaient derrière la création
de AHS sans pouvoir les identifier mais que, d’après la rumeur,
Pape AGR, ancien maire de Dakar et Idrissa SECK, ancien Premier
ministre du Sénégal semblaient être ces personnes ;
Qu’il y avait un parti pris flagrant en faveur de la société AHS dans
la répartition des bureaux ;
Qu’avec l’arrivée de AZ à la tête du ministère chargé
des transports aériens, toutes les nouvelles compagnies aériennes
qui sollicitaient les droits de trafic étaient systématiquement
assistées par AHS ; qu’en fin 2010, sous prétexte des droits de
trafic, AZ a réduit de manière drastique le nombre
d’atterissages de leurs plus gros clients BRUSSELS AIRLINES
qui est passé de quatorze (14) atterrissages à quatre (4), et AIR EUROPA qui est passé de quatre (4) à un (1) qu’alors que les
deux sociétés de Handling ont eu leur agrément, pour la même
durée, qui devait arriver à expiration en 2012, AHS a réussi à
obtenir le renouvellement de son agrément en mars 2011, alors que
dans le même temps, la demande adressée par la SHS à
l’ANACIM à cet effet n’avait eu aucune suite ; que cette attitude
n’avait pour seul objectif que d’attendre que l’agrément de SHS
expire en fin décembre 2012 pour que l’absence de renouvellement
leur soit opposée ; qu’en raison des difficultés financières dans
lesquelles, l’autorité les a installés, ils se sont retrouvés dans
l’impossibilité de faire face à leurs obligations ; que toutes ces
manœuvres avaient pour objectif d’asphyxier la société SHS et
d’assurer à AHS l’exclusivité de l’exploitation de l’activité de
Handling ;
Que les sociétés agissant dans le secteur ne payaient pas les droits
de douane, parce que situées en zone sous douane, et bénéficiaient
de crédits de TVA, au niveau du service des Impôts, qui devaient
leur être restitués ; que chaque fois que la société SHS en faisait la
demande, l’administration fiscale ne lui remboursait pas jusqu’au 61
moment où la société concurrente AHS a eu une lettre de
recommandation pour être remboursée de ses crédits de TVA ; que
c’est en juin 2012, qu’il a appris de la dame YX,
Inspecteur des impôts à la retraite, qu’elle avait profité du fait
qu’on lui avait demandé de procéder au remboursement à AHS de
ses crédits de TVA, pour le faire pour SHS, et qu’elle a été mise au
placard pour avoir agi ainsi ; qu’en 2006, pour avoir payé de
manière irrégulière l’ASECNA, les comptes bancaires de SHS ont
été bloqués, alors que dans le même temps, la société AHS qui ne
payait pas ses charges n’a subi aucune conséquence ;
ZG, ancien Directeur général
adjoint de la société SHS :
Qu’à son arrivé à SHS il y avait un tel niveau de dumping qu’une
tension était perceptible entre les sociétés de handling (AHS et
SHS), mais que par son intervention, il est parvenu à créer des
passerelles de communication entre les dirigeants des deux
sociétés ;
Que Y était son condisciple au collège Saint
Martin en France ; que quand il est revenu à Dakar, il a cherché à le
rencontrer, en appelant sur son téléphone fixe et en y laissant
plusieurs messages, jusqu’au jour où il lui a fixé un rendez-vous au
cours duquel leurs échanges ont porté sur des généralités ; qu’ils se
sont rencontrés une vingtaine de fois, notamment au cours des
réunions concernant les activités de la plateforme aéroportuaire,
àlors que AZ était ministre chargé des transports
aériens ; qu’à quatre (4) ou cinq (5) reprises, celui-ci l’a fait
cónvoquer, dans ses bureaux sis à l’immeuble TAMARO, pour lui
parler de constitution de sociétés ; que deux ou trois fois il s’est
retrouvé seul avcc lui dans ses bureaux et les deux ou trois autres
fois, les rencontres se sont tenues en présence de Maître YR qui lui a été présentée par AZ dans son
bureau ; qu’à l’occasion des différentes rencontres qu’ils ont eues à
propos de la constitution de sociétés, Y avait
justifié leur création en invoquant le besoin de régler le problème
de militants politiques en précisant que compte tenu de ses
fonctions et qualités, il ne pouvait pas apparaître et avait par
conséquent besoin d’hommes de confiance sur qui s’appuyer pour
lui sérvir de prête-noms ;
Qu’il connaissait les sociétés ATLANTIQUE HOLDING SA,
ATLANTIQUE GROUPE SA, SENEGAL DISTRIBUTION PRESSE, WWW.WEBDUPAYS. NET, ISTAR IMMOBILIER SA,
ISTAR CAPITAL SA, CD MEDIA GROUP SA et TERRA VISION pour avoir pris part au processus de leur création ; que son
rôle s’est limité à signer les actes notariés portant statuts de ces
sociétés et que dans le même temps on lui faisait signer des actes
de cession de parts concernant ces mêmes sociétés ; que ce n’est
que lors de sa confrontation avec AZ, qu’il a su que
c’est XR qui a libéré les sommes nécessaires à leur
création ;
Que pour les baux de 5.000 m2 au hangar des pèlerins et de 3.000
m2 à la VDN de la société ISTAR IMMOBILIER, c’est Y qui l’a appelé au téléphone pour lui demander de se
rapprocher de BP qui, à son tour, l’a mis en rapport
avec des agents des impôts et domaines ; qu’après la rédaction de ces baux, il les a signés mais ignore totalement lcs conditions dans
lesquelles les sommes nécessaires au paiement des frais ont été
libérées;
Qu'en sa qualité d'expert en finances, il n'avait jamais entendu
parler de BMCE Capital Sénégal qui n'est pas connue dans le
monde de la Finance; que la première fois qu'il en a entendu
parler, c'était lors d'une réunion relative au projet de création de
l'aéroport international Blaise Diagne à laquelle avaient pris part
entre autres personnes Aminata NIANE, DG de l’ APIX et PCA de
l’AIBD et Hassane CHIMANTI, DG de BMCE Capital ; que le fait
que BMCE Capital Sénégal se soit targuée d'avoir levé les fonds
auprès de BN Paribas l'a laissé perplexe, puisqu'en sa qualité
d'expert, il a été étonné que cette société inconnue du monde des finances
ait
pu
mobiliser
deux
cent
cinquante
milliard
(250 000 000 000) de francs CFA ;
CH,
Président
du
Conseil
d’administration de la société SHS :
Qu'il confirme les déclarations selon lesquelles la société
concurrente AHS a été favorisée dans la répartition du matériel
vendu par le syndic de la liquidation de la compagnie AIR AFRIQUE, ainsi que celles d'AIS selon
lesquelles la sociétés SHS a connu des difficultés économiques
suite à l'arrivée de AZ au ministère chargé des
transports aériens ;
Alassane NDOYE, secrétaire général du Syndicat Unique
des Travailleurs du Transport Aérien et Activités Annexes du
Sénégal (SUTTAAAS) :
Qu'il confirme les déclarations selon lesquelles lcs autorités
politiques de l'époque avaient un parti-pris pour la société AHS,
ainsi qu'avec l'arrivée de Y à la tête du
ministère chargé des transports aériens, les difficultés économiques
de la société SHS se sont accrues ; que ces difficultés étaient la
résultante d'une stratégie savamment mise en place et ayant pour
seul objectif d’asphyxier SHS et de l’emmener à disparaître pour
laisser la place à AHS ;
ZQ, journaliste :
Qu'il est devenu un ami de Y ;
Que sur la création de la société TERRA VISION, El Hadji Malick
SY journaliste à la Radio Télévision Sénégalaise (RTS) et lui,
avaient eu l'idée de mettre en place une structure qui produirait des
documentaires qu'ils pourraient vendre à des émissions comme
« Envoyé Spécial » de la chaîne de télévision française FRANCE
2 ; qu'il en a parlé à AZ qui s'était engagé à les
appuyer ; qu'il ne s’est pas occupé des formalités de constitution
jusqu’au jour où un des employés de Maître YR l’a
appelé pour lui demander de passer à l’étude pour signer des
documents ; qu’il n’a plus entendu parler de la société jusqu’à sa
convocation à la gendarmerie ;
Que la société n’a, en réalité, jamais fonctionné ; qu’il n'avait pas
lui-même libéré sa part du capital ; que c’est après avoir été
entendu à la gendarmerie, qu’il a interpelé AZ qui lui a
fait savoir que son père avait décidé de les aider pour constituer la
société, et que c’est dans ccs conditions que le capital a été libéré ;
63
Qu’il a ajouté spontanément que la personnalité qu’il a connue en
AZ est celle d’un travailleur doublé d’un patriote qui a
toujours œuvré pour le bien du Sénégal ; qu’il ne doute pas qu’il ait
pu commettre des erreurs durant son parcours de 2005 à 2012, mais
qu’il ne lui connaît pas un caractère de prédateur des ressources du
pays ;
XZ, journaliste :
Que c’est Madior YL et lui, qui ont eu l’idée de créer la
société TERRA VISION ; qu’ils n’en ont plus parlé jusqu’au jour
où un nommé THIAM, clerc de la notaire YR, l’a
appelé ; Que lorsqu’il s’est rendu au cabinet de la notaire, celle-ci
lui a présenté plusieurs documents qu’il a signés et dont l’un le
déchargeait des fonctions de Directeur Général de la société ; qu’il
ne sait pas qui a libéré le capital social ; que les actionnaires
étaient, ZQ, AHD, un nommé Patrick et lui-
même ;
YK, épouse AI :
Qu’elle ne connaît pas les sociétés LEWALK CAPITAL CORPORATE, SEABURRY, M.A. ENGINEERING, REGORY INVEST INSURANCE, METINVEST EQUITY S.A. et BLACK PEARL FINANCE ; qu’elle connaît la société MENZIES MIDDLE EAST AND AFRICA qui, selon elle, est AHS dans
laquelle son mari détient 10% du capital ; que c’est par la presse
qu’elle a appris que son mari est actionnaire de la société 3AIG ;
que quand elle lui en a parlé, il lui a fait savoir que c’est une société
qui n’a jamais fonctionné ; Qu’elle n’a jamais reçu autant d’argent
de son époux entre 2006 et 2013, par divers virements de montants
compris entre 31.000 et 420.000 euros, faisant un total de
2 046 826 euros, soit 1 342 629 718 francs CFA ; qu’informée qu’il
ressortait des pièces de la procédure que ces virements provenaient
dès sociétés REGORY INVEST, M.A. ENGINEERING et
MENZIES MIDDLE EAST and AFRICA SA, elle a déclaré n’voir
auque relation avec ces sociétés ;
Oumar SAMB, 65 ans, expert comptable :
Qu’il connait AL dit ZF, AL, AI et YG ;
qu’en 1984, il était expert comptable désigné pour être commissaire
aux qomptes au niveau de la famille BZ ; que des années plus
tard, les frères BJ lui ont été présentés et leur maman
lui a demandé de les assister dans leurs affaires ; que Af
POUYE lui a été présenté par AL ;
Qu’il est commissaire aux comptes du groupe BOURGI pour
BOURGI Blanchot, Roosevelt, AHS et HARDSTAND ; qu’après
2000, AL est devenu propriétaire de cette
dernière et actionnaire d’AHS ;
Qu’ils étaient trois (03) syndics de la liquidation d’AIR AFRIQUE
après sa démission d’AHS, désignés par le Tribunal Régional de
Dakar, d’onc la direction était collégiale et presque tout le matériel a
été vendu à l’exception des avions avant leur arrivée par Alia Diène DRAME ;
Que c’est l’brahim ABOUKHALIL qui l’a désigné commissaire aux
comptes et qui lui a dit que AHS lui appartenait ; que les statuts lui ont été envoyés par le notaire ; qu'il lui a aussi fait savoir à propos
de l'absence de son nom dans les statuts, qu'il est propriétaire
d'une société Off Shore qui détient des actions dans AHS ;
Que pour CD Media, c'est YR qui l'a désigné
comme commissaire aux comptes ; qu'il ne connaît pas les
dirigeants ; qu'il y avait une adresse, qu'il y a écrit et la lettre lui est
revenue, donc si au niveau du siège social il n'y a rien, on
considère que la société n'existe plus, il ne peut rien faire et au bout
de deux (02) ans son mandat est arrivé à terme ; que c'est la société
qui rémunère ;
Qu'il connait B qui a été stagiaire à son cabinet ;
Que pour BLACK PEARL FINANCE, c'est la société qui les a
saisis pour savoir s'ils voulaient être désignés commissaire aux
comptes et ils ont accepté ; que le commissaire aux comptes rend
compte aux actionnaires ; que c'est un organe de contrôle qui ne
s'immisce pas dans la gestion ; qu'il joue le rôle d'alerte et demande
au Président du conseil d'administration de convoquer une
réunion ; que des Assemblée générales se sont tenues dans des
sociétés où il est commissaire aux comptes ; qu'il donnerait le
rapport au Tribunal s'il le lui demande, et rien n'y a été effacé ;
qu'il a oublié de signer les documents qu'il a envoyés aux
enquêteurs ; que quand on établit un rapport celui-ci doit être
discuté avec le Directeur Général, ensuite adressé au Président du
Conseil d'Administration dans l'attente de la convocation du
conseil pour arrêter les comptes lors de l'Assemblée générale ;
Qu'il a été commissaire aux comptes pour AHS, ABS, BLACK PEARL FINANCE, HARDSTAND, pour CD MEDIA et 3AIG il
n'a pas exercé ; qu'il y a deux (02) cabinets de notaires qui le
désignent souvent : YR et BA ;
Que BY est sa scour cadette et il ne sait pas comment
elle a intégré la société AHS ;
Qu'il n'a jamais participé à une réunion du conseil d'administration
d'AHS malgré des convocations ;
Que le certificat des actes financiers n'a rien à voir avec le conseil
d'administration et la réunion de celle-ci n'a aucune incidence sur
les états financiers ; qu'approuver les comptes c'est vérifier leur
régularité donc qu'on y assiste ou pas on a déjà son opinion ; que le
conseil d'administration envoie après la réunion le procès-verbal de
celle-ci ; qu'on procède aux modifications s'il y a lieu et le rapport
général est établi pour saisir l'assemblée générale aux fins
d'approbation ;
Qu'il ignorait qu'AL était dans l'actionnariat
de BLACK PEARL FINANCE ;
Qu'il ne connait pas METINGEST EQUITY SA, Véronique MANGA, AJF, BR et YD ;
Que c'est normal que les rapports soient à la même date car sa
responsabilité s'arrête au moment où il les établit ; que même après
correction on maintien la même date ;
Qu'il n'a vu aucune relation entre AL et la
société ABS de DIASSE ; Qu'il sait juste que tous les deux (02) se
connaissent car celui-ci a travaillé à BOURGI Transit ;
Qu'il est au courant du contrat de licence de marque entre ABS SA
et ABS CORPORATE ; Qu'il n'a jamais su qu'ABS Corporate
avait pour bénéficiaires économiques AL, AI et AL ; qu'il ne peut savoir
que la ligne téléphonique d'ABS SA est en fait utilisée par
AI ; qu'il est d'accord que c'est un abus de biens
sociaux, mais ce n'est pas à lui de le relever ; qu'il ne savait pas que
BK et AJF ont reversé leur part à
DIASSE ; qu'il ne voit aucune irrégularité ou dissimulation ;
Que l'administration provisoire qui n'était pas réglementée a fait
l'objet d'un texte d'application immédiate qui dit qu'elle ne peut
pas dépasser six (06) mois renouvelable une (01) fois ;
Qu'il ne connait pas le terme de bénéficiaire économique qui
n'existe pas en droit ; que l'article 144 de l'acte uniforme précise
bien celui qui doit être actionnaire ;
Que toutes les actions d'AHS sont nominatives ; que c'est la
généralité des cas au Sénégal et il y a une traçabilité contrairement
aux actions au porteur ; que l'OHA DA n' autorise plus celles-ci
depuis la dernière réforme ; que si on est animé d'une intention de
dissimulation, les actions au porteur sont plus profitables ; que le
registre du transfert 764 est le tableau de bord de la société donc si
la cession n'y est pas mentionnée cela suppose que cette opération
n'a jamais eu lieu ;
Que AHS Sénégal n'a jamais eu de dividendes et qu'elle s'est
toujours acquittée de toutes ses obligations fiscales ;
Que pour les transferts de fonds, les documents sont bien là et si
c'était suspect la banque n'y aurait pas procédé ;
Qu'il y a une multitude de méthodes d'évaluation des sociétés ;
Que le financement pour EDEN ROC il a renvoyé la Cour de céans
à son rapport ;
Que pour Black Pearl Finance, CR a une action, DENOCE
trente et un mille neuf cent quatre vingt dix huit (31 998) actions
AIO une (01) action et METINVEST vingt et un mille deux cent quatre vingt dix neuf (21 299) actions et AIE une (01) action ;
Que la rémunération d'ABS à ADS ne lui parait pas suspecte ; qu'il
n'a aucune suspicion sur le contrat avec COBUS ; que pour ce qui
sei passe en dehors du pays, il lui est difficile d'avoir une
appréciation mais qu'il sait qu'il y a des bus dans d'autres pays ;
que les transferts de fonds pour le paiement des bus ne lui
paraissent pas suspects.
Que le recours aux sociétés offshore est légal ;
Qu'il ne sait même pas si BLACK PEARL FINANCE existe ;
S'il on crée une société offshore, il y a soit un problème de
dissimulation soit un problème de fiscalité ;
Qué CX dont il n'a jamais entendu le nom, n'était
pas actionnaire à ABS car les dividendes étaient payés à BK ;
Qu'il ne savait pas que DIASSE réclamait la totalité des actions
d'ABS Corporate et qu'il en était le directeur général commercial ;
Qu'il ne connait pas les sociétés offshore ou onshore ;
Qu'il ne savait pas que les certificats d'actions ont été produits au
dossier ;
Que la société n'est pas un bien mais une personne morale avec une
personnalité juridique, et s'il a dit ce matin le contraire, il le retire ;
Qu'AL et AI ne sont pas
actionnaire d'AHS ;
66
Qu'il ne sait pas ce que veut dire prête nom ;
Qu'il savait que MENZIES Middle East and Africa est de droit
luxembourgeois, mais ignorait que c'est une société de prise de
participation ;
Que s'agissant des opérations de débours, elles ont été
comptabilisées mais qu'on avait juste visé le mauvais compte et
qu'on a corrigé ;
Que la dissimilation c'est entre deux (02) personnes physiques et
personne ne peut le savoir, mais les vrais actionnaires sont ceux qui
sont sur les statuts ;
Qu'il ne connait pas la contre lettre en droit des sociétés, que c'est
une notion purement privée ;
Qu'il savait qu'AHS était certifiée ISO 9001, gage de bonne
gouvernance et de transparence ;
Qu'il conteste l'évaluation de DIASSE ;
Pape C, comptable à AHS :
Qu'il est responsable de la comptabilité client à AHS ; qu'il
s'occupe de tout ce qui est recouvrement, facturation ; qu'il
partageait le même bureau qu'BX avec qui
il parlait de tout ; que c'est elle qui lui a dit que son fils était un
camarade d'école de Y ; que celui-ci lui aurait
proposé un emploi au Sénégal lorsqu'il est allé lui présenter ses
condoléances à l'occasion du décès de son époux ; qu'ensuite c'est
AL qui est venu vers elle ; que les décisions
venaient des HQ d'après ce qu'il sait de RIOUT DELATRE à qui
ils demandaient de modifier parfois les comptes en diminuant les
recettes et qu'il ne savait pas ce qu'elle faisait du reliquat ; que les
HQ lui ont demandé d'effacer tous les messages venant d'eux et de
dire qu'elle ne les connaissait pas ;
Qu'il s'est constitué un dossier ; que les factures étaient établies et
envoyées à Malabo par la suite elles étaient même signées par
RIOUT DELATRE ;
Qu'il ne connait pas Y, AL
et AI ;
Qu'il connait BY chef comptable AHS qui s'occupait
des fournisseurs ;
Que RIOUT DELATRE recevait ses instructions des HQ et non du
DG de AHS ; qu'en fait c'était une consultante ; qu'après le
démarrage des enquêtes, des documents ont été modifiés (avec
changement d'adresses de banques notamment : Monaco,
Panama...) ;
Qu'il a vu Menzies Engineering sur les factures à en-tête et sur le
cachet le sigle « MAE » mais qu'il croit que c'est la même chose ;
Que c'est dans un mail qu'il a produit, qui contenait des
instructions pour modifier certaines choses, qu'il ne saurait
préciser ;
Que des documents ont été incinérés en 2007 ;
Qu'il y a eu des bénéfices dont il ignore le montant ;
Que RIOUT DELATRE qui ne s'entourait pas de protection
particulière, a eu à modifier des documents en diminuant les
recettes pour Bissau ; que les factures provenaient des HQ mais qu’il ignore qui les établissait ; qu’un collègue lui a dit avoir vu
BY sortir du bureau avec un sac (celui qui avait
disparu) que les HQ avaient fait parvenir à la société ; qu’il n’a
jamais vu de compte courant associé dans leur comptabilité ; qu’il
ne sait pas si BY versait à YU dans un
compte d’attente de l’argent ; que les factures établies quelque part
sont envoyées à AHS où un cachet et une signature sont apposés et
renvoyées ailleurs ;
Qu’au déclenchement de la présente procédure, BX avait modifié les états financiers de certaines sociétés
AHS, tout comme elle a modifié dans les conventions les adresses
de la société MA ENGINEERING ;
Ramat a AGB, assistante de direction :
Qu’elle était l’assistante de Y à l’ANOCI et au
Ministère ; qu’elle connaît AU dans le cadre
de ses fonctions ; qu’elle a eu à le convoquer dans la mise en place
de la logistique de la plateforme aéroportuaire ; qu’elle connait
ZG dans les mêmes conditions ; qu’elle a peut être
rencontré Maître AGY une fois ou deux ; qu’elle ne
connait pas AL, AI,
YG etc.;
Considérant que les personnes poursuivies se sont
expliquées sur les faits qui leur sont reprochés en déclarant :
Y interrogé les 15 Octobre 2013 :
Que la Commission d’instruction n’est pas compétente pour
l’entendre, et qu’il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés ;
Que sa déclaration à l’enquête préliminaire sur son patrimoine
avant 2000 de huit milliards (8.000.000.000.000) de francs CFA en
dehors de ses biens immobiliers, était une déclaration politique ;
qu’il voulait marquer les esprits puisque le Président de la
République, Monsieur YB, avait fait une déclaration de
patrimoine de huit (8) milliards de francs CFA au lendemain de son
élection à la magistrature suprême ; qu’il était un prisonnier
politique du régime de celui-ci ;
Que le patrimoine, de six cent quatre vingt quatorze milliards
(694.000.000.000) de francs CFA, que le Procureur Spécial lui a
attribué ne lui appartient pas ; qu’il s’agit d’une affectation
arbitraire faite par ce dernier, et pour preuve, tous les documents et
pièces qu’il lui a transmis dans la réponse à la mise en demeure du
15 mars 2013, ainsi que ceux transmis par les autorités judiciaires
de Monaco relativement à l’entraide judiciaire, qui attestent et
prouvent que ce patrimoine appartient à des personnes physiques et
à des personnes morales avec lesquelles il n’a aucun intérêt
économique, financier ou juridique ; qu’au Sénégal, il dispose d’un
irmeuble de quatre étages à la Sicap rue 10, destiné au logement
du personnel travaillant pour l’ancien Président de la République et
sà famille ; qu’il dispose aussi de deux terrains au Point E et sur lesquels est érigée la maison de l’ancien Président de la République
du Sénégal ; que ces deux biens ont été financés par ce dernier, et
ont été mis à sa disposition dans le cadre d’un partage d’ascendant ;
qu’il dispose de deux terrains à Kébémer, attribué par le conseil
municipal, et à Touba, donné par feu AK ;
Qu’il possède un compte bancaire auprès de la SGBS et de la
CBAO dont il ne connaît pas le solde ;
Qu’il est propriétaire de six véhicules, dont un de type BMW et un
autre de marque Porche qui lui ont été offerts par deux chefs d’Etat
étrangers, trois de marque GMC qui ont été acquis par l’ancien
Président de la République pour la campagne des élections
présidentielles de 2012 et qui ont été mis à son nom, et un
de marque FORD qui est en état d’épave et qui est utilisé comme
véhicule de service au domicile familiale au Point E ;
Qu’il est propriétaire d’un appartement à la rue de la Faisanderie,
à Paris dans le 16ème arrondissement qu’il a acquis par un prêt de la
SGBS ;
Qu’il est titulaire d’un compte à la banque Julius Baër de Monaco
d’un solde d’environ 1,3 milliard de francs CFA ; que cette somme
ne lui appartient pas et qu’il s’agit d’un don qui avait été fait à
l’ancien Président de la République, Ac, par un de
ses amis, chef d’Etat d’un pays arabe ; que le Président de la
République YB, a été mis au courant de l’existence de ce
compte à Monaco, bien avant que cette procédure ne soit
déclenchée ; qu’il a un portefeuille d’actions de la banque
d’investissement dans laquelle il travaillait, sans pouvoir en
préciser le nombre ; que s’il avait omis à l’enquête préliminaire de
parler de son compte de Monaco, c’est qu’on ne lui avait jamais
posé de questions sur la Julius Baër BANK et que le montant
disponible sur ce compte ne lui appartient pas et ne peut donc être
inclus dans son patrimoine ;
Que pour les neuf cent dix millions deux cent trente huit mille
(910.238.000) francs CFA trouvés dans ses comptes à la SGBS et à
la CBAO, il s’agit de sommes d’argent, versées sur plusieurs
années, que lui remettait soit directement, soit indirectement son
père, l’ancien Président de la République du Sénégal, pour prendre
en charge un certain nombre de dépenses familiales et privées,
certains de ses séjours à l’étranger et également les dépenses de
santé de la famille, de son épouse plus particulièrement ; que ces
sommes versées par CO et XR,
leur ont été remises par Me Abdoulaye WADE, ancien Président de
la République du Sénégal ;
Que n’étant pas dirigeant ou actionnaire des sociétés CD MEDIA GROUP SA, AN MEDIA, SENEGAL DISTRIBUTION PRESS,
CITY COM
SA,
IDP
SA,
Les
Editions
du
Pays,
WWW.Webdupays.net, et n’ayant aucun lien économique,
financier ou juridique avec elles, il ne peut édifier sur leur processus de constitution, leur fonctionnement et la répartition de
leurs actions ; que les promoteurs de ces sociétés avaient sollicité
le Président de la République Ac pour les aider
dans leurs activités ; qu'il n' intervenait pas d'une manière ou d'une
autre, dans le fonctionnement des sociétés CD MEDIA GROUP et
AN MEDIA ; qu'ayant été chargé de coordonner l'appui et le
soutien que leur apportait le Président de la République, il lui est
arrivé de tenir des réunions qui n'avaient rien à voir avec leur
fonctionnement ; que les promoteurs de ces sociétés le tenaient
informé de l'évolution de leur projet afin qu'il puisse à son tour,
informer le Président de la République ; que, sans pouvoir informer
sur le mode d'acquisition du matériel nécessaire au fonctionnement
de ces deux sociétés, tout ou partie de ce matériel a pu être acquis
avec l'appui financier du Président de la République qui les a
aidées sur ses fonds politiques, au même titre qu'il a aidé la plupart
des groupes de presse comme SUD COMMUNICATION de
BC et AHB, AHZ
MEDIAS de Yousseou NDOUR et beaucoup d'autres, notamment
LIBERATION, NOUVEL HORIZON, le POPULAIRE, etc. ;
Qu'il n'a jamais été à l'origine de la création de sociétés de 2000 à
nos jours ;
Qu'il n'a pas confirmé les déclarations de Maître YR, Notaire, selon lesquelles les expéditions des actes
constitutifs des sociétés ISTAR IMMOBILIER, TERRA VISION,
ISTAR CAPITAL, ATLANTIC HOLDING lui ont été remises
personnellement, mais que ces documents ont été réceptionnés à
son cabinet ; qu'il a déchargé parce que leurs destinataires n'était
pas disponibles, mais surtout parce qu'il était informé des projets
de ces sociétés qui étaient sponsorisés par le Président de la
République ;
Qu'il n'est jamais intervenu, de quelle que manière que ce soit,
dans la constitution de AHS SÉNEGAL SA ou dans quelque autre
société du groupe et s'inscrit en faux contre les déclarations de Me
YR ;
Qu'il n'est jamais intervenu dans les relations entre DAPORT et
ADS ;
Qu'il n'a rencontré les dirigeants de la société DP WORLD DAKAR SA et DP WORLD FZE, que dans le cadre de ses
fonctions de ministre en charge du secteur de l'Energie ;
Qu'il n'a aucun lien financier, économique ou juridique avec la
société BLACK PEARL FINANCE ;
Qu'interrogé à nouveau le 3 avril 2014, il a refusé de
répondre aux questions au motif que la Commission d'instruction,
qui n'est pas compétente pour l'entendre, n'a pas respecté ses
droits ; qu'il s'est contenté de faire la déclaration suivante :
« Monsieur le Président et les membres de la Commission, je vous
remercie. Mes avocats vous ont saist pour que soient respectées les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale, à savoir
que « la procédure doit être mise à la disposition du conseil de
l'inculpé vingt quatre heures au plus tard avant chaque
interrogatoire ou confrontation». Mes avocats n'ont pas
l'intégralité du dossier et donc ne peuvent pas m'assister utilement,
surtout que nous apprenons que AI a été entendu
hier jusque tard dans le nuit et mes avocats n'ont pas pu avoir
accès à sa déposition pendant vingt quatre heures.
Par ailleurs je ne peux pas collaborer à la violation de mes droits
et de mes droits de l'homme consacrés par la loi, les traités et
conventions internationaux ratifiés par le Sénégal et une décision
de la Cour de Justice de la CEDEAO. Vous êtes radicalement
incompétents car vous n'êtes pas mes juges. Je relève de la Haute
Cour de Justice. J'ai la certitude et la ferme conviction que je suis
devant une juridiction politique qui ne garantit aucun droit à un
procès juste et équitable. Je suis un otage politique des nouvelles
autorités sénégalaises. Je suis un détenu politique. Sur la première
inculpation, la Commission d'instruction avait l'obligation, au bout
de six mois, soit de rendre un arrêt de non lieu ou de saisir la
juridiction de jugement de sorte que le fait de m'interroger douze
mois auprès est une illégalité manifeste. En outre, alors que mes
avocats consultent le dossier tous les jours depuis un an, c'est la
presse qui annonce ma convocation devant la Commission
d'instruction et mon renvoi devant un tribunal pour mon jugement
qui me condamnera à une peine d'emprisonnement qui
m'empêchera de me présenter à la prochaine élection
présidentielle. Après toutes ces enquêtes menées depuis deux ans,
vous n'avez aucune preuve ou charge contre moi. En réalité vous
n'avez jamais eu l'intention d'instruire sur la seconde inculpation
et, pour preuve, mes avocats découvrent à l'instant, sur l'audience,
que les deux procédures ont été jointes par une ordonnance qui
nous a été notifiée il y a cinq minutes. Je ne réponds donc à aucune
de vos questions et ne peux participer à une parodie de justice. » ;
AL, interrogé le 14 Octobre 2013 et le
l'er avril 2014 :
Qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'a, ni
directement ni indirectement, contribué à l'enrichissement
présumé de Y ; Que lorsque le projet AHS a
pris forme dans sa tête, il était évident que sa réussite reposait sur
trois facteurs principaux : le choix d'un partenaire stratégique de
premier ordre, l'identification et la nomination d'une personnalité
reconnue dans le secteur de l'aviation sur le continent africain, (une
personne qui devait avoir, non seulement une connaissance
administrative et financière mais également opérationnelle),
et l'identification d'un partenaire financier pouvant accompagner le
développement du projet ; qu'il était évident que la personne à
trouver devait être un ancien de la compagnie AIR AFRIQUE,
71
premier opérateur en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, et
c’est ainsi que son choix s’est porté sur AU
dont il a réussi à avoir le contact, en s’adressant à un membre de sa
famille qui habite à Abidjan ; que l’idée de créer une société de handling a commencé à germer en lui en fin 2000 avec les
problèmes de l’ancienne compagnie AIR AFRIQUE ;
Qu’il s’est rendu à l’étude de Me Patricia Lake DIOP et lui a
expliqué l’objet social de la société et la personne avec laquelle il
voulait la constituer, en l’occurrence, YD ; qu’il
l’a informée avoir demandé à BR de constituer la société et
de lui rétrocéder ensuite les actions, dès l’obtention de l’agrément,
la raison étant de garder la confidentialité du projet ; qu’il a
rencontré une seconde fois Me DIOP dans le cadre de la première
augmentation de capital de la société AHS SENEGAL SA, et une
troisième fois pour la délivrance d’une attestation appelée en
anglais « notarial reference letter » ;
Que nul ne peut ignorer que les actions d’une société anonyme sont
la propriété du porteur ; que le propriétaire d’une action est celui
qui la porte le jour de la constitution ; que les actions au porteur
sont la propriété de la personne qui les détient en l’occurrence les
trois (3) actionnaires qu’il a cités plus haut (YD,
Paul et XP) ;
Que Y n’est pas intervenu dans la constitution
de AHS SENEGAI. SA et de toutes les autres AIIs, et ne fait pas
partie de l’actionnariat ni directement ni indirectement ; qu’en
décembre 2002, il a personnellement contacté AZ pour
lui faire part des difficultés ou du blocage que la société AHS, qui
avait obtenu son agrément, rencontrait dans l’accès aux locaux, aux
banques d’enregistrement ainsi qu’au matériel qui étaient tous entre
les mains de la régie, devenue SHS ; qu’à cette occasion, il lui avait
demandé s’il connaissait le ministre des transports de l’époque,
AT, afin de lui obtenir un rendez-vous pour lui
exposer les problèmes auxquels ils étaient confrontés et solliciter
son arbitrage ; qu’étant absent du Sénégal, seuls YU
et AI ont rencontré le ministre ;
Qu’il connaît la société ABS SA dirigée par YG, ignorait tout de sa création ou son actionnariat, n’étant ni
actionnaire ni bénéficiaire économique de cette société ; que les
sociétés AHS n’entretiennent pas de relations de partenariat avec
ABS SA ; que AHS Bénin et AHS Ghana entretiennent une relation
sous forme d’un contrat de maintenance et d’assistance technique
avec la société ABS CORPORATE LTD et non avec ABS SA ;
qu’YG est venu le voir en 2003 pour lui
demander de l’aide dans le cadre de sa nouvelle société ; qu’il a
accepté de le faire, mais était intéressé par l’exclusivité avec la
société COBUS ; qu’ainsi est née ABS COPORATE LTD qui
détenait l’exclusivité de COBUS sur le continent africain et qui 72
avait pour seul objet de commercialiser des bus et d’assurer leur
maintenance et assistance technique ;
Que DAHLIA est une société de promotion immobilière qui a été
créée en 2004 et qui a pour actionnaire la société DAHLIA LTD
qui dispose de 99,99% des actions, le reste soit 0,01%, étant détenu
par BO, qui est son collaborateur ; que cette société
devait développer un projet immobilier sur le terrain, objet d’un
bail avec l’Etat du Sénégal, lequel a été transformé en cession
définitive quelques années plus tard ; que « La société Dahlia a
fait une demande auprès des services de l’Etat pour l’octroi de ce
terrain sous forme de bail emphytétique. Que la demande a été
introduite sur la base des avantages mis à la disposition des
investisseurs nationaux ou étrangers par la loi pour la promotion
de projets immobiliers, hôteliers ou industriels. Le bail a été
accordé en juillet 2004. Au courant des mois qui ont suivi, l’Etat
avait manifésté la possibilité de transformer les baux en cession
définitive pour les attributaires qui en formulaire en demande. Il
me semble que cette initiative a été lancée compte tenu de certaines
difficultés qu’avait le Trésor public à l’époque. La société Dahlia a
fait une demande auprès des services compétents pour la
transformation du contrat de bail en un contrat de cession
définitive. En fait le projet n’a pas connu d’évolution significative
depuis cette date. Cela est dû à un problème sur la superficie du
terrain qui, en réalité, est moindre que les 33.500m2 indiqués sur le
contrat de bail et surtout à cause de l’érosion significative qui
touche cette zone marine et qui rend le terrain difficilement
constructible. Je précise que je suis l’actionnaire unique de la
société Dahlia LTD. » ;
Qu’HARSTAND a été constituée en 2003 ou 2004, avec un capital
initial de 10 millions de francs CFA porté à 450 millions deux mois
plus tard par une augmentation de capital de 440 millions de francs
CFA ; qu’elle avait pour actionnaires YI
33,33%, AL 33,34% et lui 33,33% ; que
BUCHBINDER a cédé ses actions à son épouse AGQ qui, en
2007 ou 2008, les a cédées à parts égales à son frère et lui ; qu’ainsi
la société est détenue à 50% par AL, 0,01% par
BP et 49, 99% par lui-même ;
Que le terrain sur lequel est édifié le projet EDEN ROC « est
constitué en fait de cinq titres fonciers. Au départ, HARDSTAND a
acquis auprès d’un privé BQ, deux titres fonciers
sur le boulevard Roosevelt à Dakar. Lorsque les études
architecturales du projet ont commencé à prendre forme, il
devenait évident qu’une extension de la superficie était nécessaire
pour saseoir la structure du projet. A cet effet, la société
HARDSTAND a adressé une demande au service des Domaines
afin d’obtenir l’attribution par voie de bail d’une partie du terrain
adjacent à son titre foncier dans le cadre du projet qu’elle comptait 73
réaliser. C’est dans ce cadre qu’elle a été attributaire du contrat de
bail qui, par la suite et conformément aux stipulations du bail lui-
même, a été transformé en cession définitive quelques années plus
tard » ;
Que « c’est ahurissant, quand on se met à valoriser une société
jusqu’à 87 années de son chiffre d’affaires (on ne parle même pas
de bénéfice) et quand ces valorisations fluctuent entre un minimum
de 15 années et un maximum de 87 années, il est évident que cet
expert en valorisation ou expert financier devrait retourner à
l’école primaire où on lui réapprendrait l’utilisation d’une
calculatrice. Il le devrait d’autant plus que non seulement les états
financiers mais également les informations sur les durées restantes
de chacune des licences et/ou concessions des sociétés valorisées
qui fluctuent entre 01 année et 09 ans, ont été remis aux enquêteurs
donc par voie de conséquence au Procureur spécial. En d’autres
termes, il est évident que ce travail n’a pas été fait par un homme
de l’art car celui-ci aurait su qu’une valorisation, selon les
standards internationaux recommus et les transactions les plus
récentes enregistrées au plan international, tourne autour d’une
demi-année à un an et demi du chiffre d’affaires annuel selon la
dimension de la société à vendre ou à acheter. La raison de cette
valorisation est manifeste d’ailleurs quand on prend en compte le
déluge de fausses informations sur AHS SENEGAL SA dont la plus
extraordinaire, que cette société rapportait 169 millions de francs
CFA par jour à ses actionnaires » ;
Qu’il a un compte personnel ouvert à son nom auprès de la banque
ING à Monaco ;
AI dit Pape, interrogé le 11 octobre 2013 et
le 2 avril 2014 :
Que c’est AZ qui avait proposé de les faire rencontrer
leur ministre de tutelle, AT pour lui exposer les
difficultés que rencontrait la société AHS SA ; que c’est Ely BM qui l’a accompagné à cette réunion qui a eu lieu au domicile
de AZ qui, à l’époque, était conseiller du Président de la
République ;
Que tout le processus de création d’ AHS, du début à la souscription
du capital et le retrait des documents notariés, a été entièrement
piloté par ZF, AZ n’étant à aucun moment
intervenu ; que les statuts de la société précisent que les actions
sont au porteur ;
Que c’est lui qui a présenté XY dit Ai, et ensemble, ils ont convenu de le
recruter comme DG de AHS SENEGAL SA ;
Qué Pierre AGBOGBA a été recruté comme l’a dit exactement
AL ;
Qu’à propos de AHS Sénégal, c’est après avoir obtenu l’agrément
qu’ils ont adressé une manifestation d’intérêt au ministre de tutelle pour démontrer leur expertise; que pour l'acquisition du matériel
nécessaire au démarrage des activités, ils ont contracté un emprunt
bancaire à la SGBS le 14 / 02/ 2003 pour un montant de 1,3 milliard
(1.300.000.000) de francs CFA obtenu sur une ligne de crédit de la
Banque Européenne d'Investissement ;
Qu'il ne sait rien de la création d'ABS SA et ignorait que
BK, domestique au domicile de sa mère, y a été
actionnaire ;
Qu'il ne connaissait pas la société DAPORT et qu'il n'avait pas
participé au processus de sa création bien que connaissant son
actionnariat ;
Que BMCE CAPITAL devenue BLACK PEARL FINANCE ; qu'il
n'est pas impliqué dans le processus de sa création et ne sait rien de
son fonctionnement ; qu'il ne connaissait pas la structure ni
l'évolution de son actionnariat ;
Qu'il n'existe aucun lien entre BLACK PEARL FINANCE et
METINVEST ;
Qu'il conteste Ely BM qui a déclaré qu'il lui remettait,
réguièrement, des sommes d'argent en espèces ;
Qu'il doutait de la réalité du montant de 2.046.826 euros, soit
1.342.629.718 francs CFA, provenant de divers virements compris
entre 15.590 et 115.520 euros, effectués dans le compte de son
épouse YK, entre 2006 et 2013 ; qu'en tout état
de cause, il est le seul bénéficiaire de son compte et n'a jamais reçu
ou envoyé des fonds à AZ ; que ces fonds étant sa
propriété et donc privés, il estime avoir toute la latitude d'en faire
l'usage qu'il veut ;
Qu'il n'est pas actionnaire de ABS CORPORATE LIMITED malgré les indications contenues dans les documents
bancaires de la Julius Baër Bank de Monaco le désignant
bénéficiaire économique du compte bancaire de ladite société, en
même temps que les frères XT ; qu'il devait y avoir
une erreur dans la liste des bénéficiaires économiques de la
société ;
Qu'il n'a jamais été actionnaire de AFRIPORT; que par
conséquent il ne peut avoir cédé des actions de cette société ;
Qu'il pensait que la question concernait le lien entre Black Pearl Finances et FINANCIAL INVESTMENT CORPORATE et non
METINVEST EQUITY ; qu'étant actionnaire de cette dernière, il
ne peut répondre que par l'affirmative à la question concernant le
lien entre BLACK PEARL FINANCE (BPF) et METINVEST EQUITY ;
Que les virements de deux cent quatre vingt dix sept millions
quatre cent soixante quinze mille deux cent trente huit
(297.475.238) francs CFA dans le compte REGORY INVEST INC
provenant du compte bancaire commun Ab et AL, constituent des emprunts qu'il a contractés auprès de AL et qu'il pense avoir remboursé en
partie ; que REGORY INVEST INC est logée aux Iles Vierges
Britanniques avant de rectifier qu'elle était au Panama ; qu'il ne se
souvenait ni du pays ni de la banque d'où les sociétés LEWALK et
SEABURRY ont payé des prcstations fournies par REGORY ; que
des vérifications peuvent être faites à ce propos a partir des
documents envoyés par la Julius Baër BANK pour le savoir ;
Qu'il ne restait plus qu'une licence disponible et pour éviter
d'éveiller la concurrence, ils avaient décidé de ne pas apparaître au
départ parmi les actionnaires de AHS ;
Que recevoir des fonds d'une société, comme il a reçu d'ABS CORPORATE entre 2002 et 2013 la somme de 33.296.049 francs,
ne veut pas dire en être bénéficiaire économique ;
YG, interrogé le 9 Octobre 2013 :
Qu'il a créé ABS SA en juillet 2002 avec le nommé Wolfgang
ROHL qu'il a connu en 1997, alors qu'il travaillait à BOURGI TRANSIT ; que c'est en parlant affaires avec lui, que ROHL lui a
fait comprendre que les allemands, constructeurs des bus COBUS,
cherchaient une personne de confiance pour les représenter ;
qu'entre-temps un appel d'offres a été lancé par l'ASECNA avec
des spécificités techniques qui correspondaient au profil des bus
COBUS et c'est ainsi qu'il a noué un cadre de partenariat avec
COBUS et a participé à l'appel d'offres ; que l'actionnariat de
départ était ainsi structuré : 45% pour BK, qui
portait les actions de CX, 45% pour lui et 10% pour
AJF qui portait pour lui ces actions, avec un capital de
départ de 10 millions francs CFA qu'il a entièrement libérés ;
qu'une augmentation de capital de 240 millions a eu lieu dans le
courant de 2002, ce qui a porté le capital à 250 millions de francs
CFA ; que la participation de CX était un apport en
d'industrie avec 45 % des parts, puisque c'est lui qui a trouvé le
marché et devait s'occuper de la partie technique ; que les deux
cent quarante millions (240.000.000) de francs CFA ayant servi à
l'augmentation de capital, proviennent d'une somme en liquide qu'il
avait gardée chez lui et à l'agence du Crédit Lyonnais de l'avenue
Pinet Laprade, et d'un prêt de trente (30) millions en 2002 d'un de
ses oncles BW, qui vit au Gabon ; que
l'actionnariat d'ABS a ainsi évolué : 95% pour lui, 3% pour
BK et 2% pour AJF pour finir à 95 % pour lui,
2% offert à son fils et 3% à son épouse ;
Que la société ABS SA n'entretenait pas de relations de partenariat
avec AHS SA et les autres sociétés AHS à travers le monde ;
Qu'ABS SA a noué des relations d'assistance technique avec ABS CORPORATE ou INTER domiciliée aux Îles vierges britanniques
qui, elle, entretenait des relations avec AHS Accra, AHS Bénin,
AHS Niger, Aéroport de Guinée Equatoriale (ADGE);
75
Cix X que par cet accord, le contrat d’exclusivité d’assistance technique
qui liait ABS SA à COBUS a été transféré à ABS CORPORATE
dont il détenait avec AL chacun 50% ;
qu'avant les élections présidentielles de 2012, son associé lui a fait
savoir ne plus être intéressé par leur collaboration dans la société
et qu’il allait sortir de l’actionnariat ; qu'il n'a jusqu'à ce jour
aucune information sur le fonctionnement d’ABS CORPORATE,
bien qu’il soit au courant que les contrats d’assistance technique
entre ABS CORPORATE et les autres stations d’AHS de la sous
région sont en cours de validité ; que les dividendes de ABS SA,
ont été partagées selon la répartition des actions, c’est-à-dire 95%
pour lui, 3% pour son épouse et 2% pour son fils AJA,
qu’en revanche, pour ABS CORPORATE, il n’est pas informé ;
BP, interrogé le 9 Octobre 2013 :
Que les questions de répartition des locaux entre AHS et SHS
relevaient de la direction commerciale qui était occupée à l’époque
par CN, qui peut seule expliquer les conditions
dans lesuelles lesdits locaux ont été répartis lors de l’extension de
l’aérogare ;
Que les prestations effectuées par DAPORT pour le compte des
ADS étaient nombreuses et variées ; que c’est ainsi que DAPORT
les aidait à mettre en place des cahiers de charge pour les travaux
initié, à mettre en place un manuel technique d’exploitation de la
plateforme aéroportuaire pour obtenir la certification, sans compter
les volets sensibilisation et formation du personnel, contrôle et
suivi des travaux, formation du personnel en nouvelles
technologies de gestion aéroportuaire, formation en anglais du
personnel et tout ce qui est en relation, négociation avec les
compagnies d’ aviation sur la redevance d’exploitation de banques
d’enregistrement ; que les prestations étaient fournies, ensuite les
factures étaient établies et enfin il les certifiait ; qu’il doit exister
des PV au niveau des services techniques des ADS, constatant la
participation des agents de DAPORT aux réunions ; que pour les
autres prestations, à défaut d’être constatées par des documents, les
agents des ADS qui y ont pris part, peuvent en attester par
témoignage et que des vérifications peuvent être faites au niveau de
la direction de l’exploitation de la plateforme aéroportuaire de
Dakar ;
Que par la correspondance en date du 28 février 2012 le ministre
d’Etat AZ lui a donné diverses instructions précises
parmi lesquelles l’ordre de payer au plus tard le 5 mars 2012, un
acompte de 440 millions de francs CFA à la société DAPORT ;
qu’il a alors répercuté l’instruction à l’agent comptable BC qui, selon ses dires, ne les a pas payés ;
Qu'il n’a jamais reproché à Ah DIOP SALL sa position sur la
question de la procédure d’appel d’offres pour l’adjudication du
marché pour le transport des passagers de l’aérogare vers les aéronefs, et ne s'est jamais montré furieux par rapport à la
proposition qu'elle avait faite à ce sujet ;
AU, interrogé les 10 Octobre 2013 et
27 Mars 2014 :
Qu'il a été contacté par AL pour le démarrage
des activités de AHS ; qu'il l'a fait venir à Dakar pour lui préciser
le contenu des missions qu'il voulait lui confier et c'est en début
janvier 2003 qu'il est revenu à Dakar pour débuter lesdites
missions, parmi lesquelles aider le DG de AHS Sénégal dans les
négociations avec le syndic d'Air Afrique en vue de l'achat du
matériel, le recrutement du personnel, la préparation des manuels
de procédure, le démarrage et le fonctionnement de la société de
Handling à l'aéroport ; que le deuxième volet de sa mission
consistait à créer de nouvelles sociétés dans la sous-région ; que
c'est ainsi qu'ils ont participé à un appel d'offres au Niger et au
démarrage de AHS Bénin, AHS Ghana, AHS RCA et AHS Guinée
Bissau dans lesquelles il était PCA ; que son premier contact a eu
lieu avec AL qui est venu le voir en France
pour lui parler de la société AHS et solliciter son concours, en fin
septembre - début octobre 2002 ; qu'arrivé à Dakar, en fin
décembre 2002, ABOUKHALIL l'a reçu à son domicile, au 10° étage de l'immeuble ABM sur l'avenue de la République où
AI lui a été présenté comme un associé et YU, comme DG de la société ; qu'AL lui a laissé entendre que dans le cadre de la
privatisation du Handling, des privés sénégalais, dont lui-même,
avaient le projet de créer une société après obtention de
l'autorisation et qu'il le rappellerait dès l'octroi de l'agrément ; que
c'est sur l'insistance d'Ely BM et des gendarmes
enquêteurs, notamment le commandant SARR, qu'il a été contraint
et obligé de dire que parmi les personnes qui sont passés dans le
salon d'AL lors de l'entretien d'embauche en
fin 2002 ou début janvier 2003, il avait reconnu AZ ;
qu'il ne savait pas comment AL avait eu son
contact, mais qu'il n'était pas surpris de ce fait, parce qu'il était
mondialement connu dans le secteur du transport aérien et que ses
coordonnées se trouvaient dans le répertoire mondial des
compagnies aériennes ; qu'il revenait à AL et
AI, qui se sont présentés comme des associés dans
la société AHS, de s'expliquer sur les raisons de l'absence de leur
nom dans les statuts d'origine ; qu'il a indiqué la répartition du
capital social de AHS Sénégal, AHS Bénin, AHS Niger, AHS
Ghana et AHS RCA ;
Qu'il a précisé que les actions de MENZIES MIDDLE EAST AND AFRICA sont détenues à 50% par AL, 40%
par AL et 10% par AI;
tk
77
X Que dans le transport aérien, il est de coutume que des personnes
soient désignées par des noms de code pour permettre la continuité
des opérations en cas de changement de personnes physiques ; que
toutefois, il ne peut donner d'explications sur le fait que ces
personnes n'aient pas voulu être identifiées ;
Que l'agrément de AHS a été obtenu avant son arrivée à Dakar ;
Qu'étant donné que c'est MENZIES MIDDLE EAST AND AFRICA qui est actionnaire majoritaire des AHS et que les
actionnaires principaux de la société MENZIES elle-même, sont
Mamadou AIY, AL et AL, il va de soi qu'ils sont les véritables dirigeants de
cette société puisque ce sont eux qui décident en relation avec
MENZIES AVIATION ; que les actionnaires et leurs sociétés
satellites sont les véritables bénéficiaires économiques du groupe
AHS ;
Que lorsqu'en 2006, les autorités du Niger ont demandé à AHS de
mettre en place des bus identiques à ceux de la plateforme de
Dakar, AHS Niger s'est adressée à la société COBUS en
Allemagne, qui a répondu qu'elle avait un partenaire exclusif pour
l'Afrique qui est ABS SA ; que c'est ainsi que COBUS a fait suivre
la demande de AHS Niger au DG d' ABS SA, Alioune Samba DIASSE ; qu'après la livraison des bus, un contrat de maintenance
a été signé entre les deux sociétés ; que par la suite, AHS Ghana,
AHS Bénin et AHS RCA ont suivi AHS Niger ; qu'il nc connaît pas
la société ABS CORPORATE basée aux Îles vierges britanniques ;
Que MENZIES Aviation est lié par contrat à MENZIES Middle East And Africa pour l'utilisation de la marque MENZIES, le
soutien opérationnel dans la désignation du directeur des
opérations, l'utilisation des outils informatiques et les négociations
commerciales dans le cadre du réseau mondial de MENZIES ; qu'il
a ajouté que dans le contrat initial, la contrepartie financière était
fixée à 7% du chiffre d'affaires annuel pour MENZIES et a baissé à
5% par la suite ;
Que sur les relations entre AHS et MENZIES Engineering, tout ce
qu'il peut dire c'est que cette dernière payait des charges pour la
première et procédait à des achats pour elle;
Qu'il a démenti les affirmations de ZY, ancien DG d' AHS Sénégal, selon lesquelles il n'a jamais pris part à des
réunions du Conseil d' Administration d'AHS au Sénégal et qu'il se
contentait de signer des PV déjà rédigés qu'on lui présentait ;
Qu'il a toutefois reconnu que, comme il l'avait lui-même affirmé
lors de l'enquête préliminaire, que BR, qui était membre du
Conseil d'administration, ne participait pas physiquement aux
réunions de ce conseil mais qu'il signait quand même les procès-
verbaux ;
Considérant que les témoins ont fait les déclarations
suivantes lors de leur confrontation :
AG et XL:
78
- 00
TV
X AG : L’implication de Y
dans le fonctionnement de CIN se manifestait également par le zèle
avec lequel XL, qui s’était arrogé tous les
pouvoirs y compris ceux du directeur général que j’étais, assistait
aux conseils d’administration (sans droit), ce qui est une preuve
suffisante de ce que AZ avait des intérêts financiers à
protéger ; Je rendais compte à XL qui
exerçait directement un contrôle au nom de AZ, de tout
ce que je faisais ; Quand j’ai proposé l’ouverture du capital
XL a refusé ; Je n’ai jamais signé, ni été au
courant de l’existence d’un contrat d’assistance entre CIN et le
CICE (cabinet de XL) et qui pour moi, a été
cré pour justifier des choses ; XL et
Af dit AHD n’ont jamais pu obtenir ma
démission, donc si je l’ai fait c’est sur la base de l’intervention de
AZ que XL m'a passé au
téléphone à son bureau, et qui m’a demandé de démissionner
provisoirement pour calmer le Premier Ministre de l'époque ; C’est
le CICE qui payait les salaires alors que CIN qui était à l’immeuble
la Rotonde, n’a jamais généré de ressources pouvant faire face au
tiers de ses charges, il est évident que ces ressources étaient mises à
la disposition de CICE par AZ ;
XL : Le CICE dont je suis le directeur général
avait des relations avec AN MEDIA sur une recommandation
initiale de Y, d’où un contrat d’assistance
comptable et de conseil en vertu duquel on assistait aux tentatives
de conseils d’administration ; Je ne me souviens pas du coup de fil
que AZ aurait donné ; Le contrat a été signé par
Af dit AHD directeur général d’AN Média à
moins que ce dernier ait usurpé ses fonctions ; AG et Af dit AHD avaient élu domicile à
mon cabinet au point de m’empêcher de travailler ; AZ
ne m’a plus parlé d’AN Média ; Le CICE payait les salaires dans
ses locaux parce qu’AN Média n’en avait pas et manquait de
personnel qualifié ; Je n’ai jamais commandé de véhicules à la
CFAO ; C’est le compte courant qui permettait de financer les
étivités de CIN dont le directeur général Mamadou dit AHD m’avait demandé le service de payer les salaires, et qui
rhetait à ma disposition les fonds, avant lui le DG était AG, mais à cette période je ne sais pas qui mettait les
fonds à ma disposition ;
AI et CQ
:
Es
qualité
de
président
du
conseil
d’administration (PCA) je ne m’occupe pas de gestion sauf à
dønner parfois un avis au comptable compte tenu de mon
expérience d’ancien gérant de groupe de presse ; Nous n’avons pas
la même lecture de la gestion ; Ce que je faisais était loin de là :
ouverture de compte en compagnie de BD sur recommandation de Y, qui est
aussi intervenu pour l’obtention du contrat publicitaire avec le port
autonome de Dakar (PAD) ; Je ne sais pas grand-chose des
ressources ; AZ ne m’a jamais remis de l’argent mais
m’a remis mon véhicule de fonction qu’il a acheté ;
BD : Je ne connais rien aux finances,
c’est AI qui faisait tout dans ce domaine, et j’en
appelle au témoignage de la directrice administrative et financière
(DAF) que j’ai recrutée sur recommandation de ce dernier ; Les
ressource de CD Média sont constituées d’appuis mensuels de
Y de 7 à 8 millions jusqu’au 13 Février 2013,
les recettes publicitaires et la vente des journaux ;
Ely BM et AHK :
XJ était secrétaire au
bureau situé à l’immeuble ABM où Y, AL, AI et moi travaillions ; J’ai vu de
nombreuses reprises AZ lui donner des instructions ;
AHK : Je n’ai pas de réactions par rapport à ces
déclarations d’Ely BM ; Pendant ma présence chez
AL, AI n’avait pas ses
bureaux à l’immeuble ABM tout comme Y ;
YU, CO et AT :
YU : Lors du dépôt du dossier d’agrément de AHS à
la direction de l’aviation civile, les documents y afférents m’ont été
transmis par CO en 2002 au parking de
l’aéroport Léopold Sédar Senghor ; Mon chauffeur Albert Sammy,
un cousin de CO m’a été recommandé par
Y ; J’ai vu CO à plusieurs
reprises à chaque fois que je rencontrais Y à
l’immeuble ABM ;
Victor KANTOUSSAN : Je n’ai jamais eu de contact avec YU ; CE n’est pas mon cousin bien que nous
soyons du même village ; Je ne suis jamais intervenu pour son
emploi ; Y ne le connaît même pas ; Je n’ai
jamais vu Ely BM, même si j’accompagnais Y à l’immeuble ABM parce qu'assurant sa garde rapprochée,
je restais dans le véhicule ;
Ely BM : A l’occasion du démarrage des activités de AHS
SA, Y m’a obtenu un rendez-vous avec
AT ministre des transports aériens à qui je devais
présenter le dossier ; Nos discussions ont porté particulièrement sur
l’agrément ; Je ne me rappelle plus qui m’a trouvé le rendez-vous
avec les aéroports du Sénégal (ADS) ;
AT : J’ai rencontré la première fois YU
et AI au domicile de Y au
Point E, et ce dernier me les a présentés comme ses amis d’enfance qui démarraient dans le Handling à ZM, et m’a
demandé de les aider ; Je ne me souviens pas avoir abordé le
problème de l’agrément mais s’il le dit, je ne peux pas l’infirmer ;
XH, AT et CY : C’est le ministre AT qui
m’avait demandée de diligenter la demande d’agrément de AHS,
quand Ely BM est venu me voir je lui ai fait savoir qu’il
n’y avait aucune pièce, même pas un numéro de téléphone comme
s’il s’agissait d’une société fantôme ; Je l’ai mis en rapport avec le
bureau du transport aérien où on lui a remis le cahier des charges ;
AT : Je ne me souviens pas avoir interpelé XH au cours d’une réunion sur le traitement de la demande
d’agrément de AHS ; Je suis intervenu pour un cousin le colonel
NDOYE qui finalement n’a pas été agréé parce que m’avait on dit,
il n’y avait de place que pour 2 sociétés de handling (AHS et SHS);
Pour AHS je ne suis intervenu que pour l’utilisation du matériel et
des bureaux à tour de rôle (avec SHS) parce que Ely BM
qui était le directeur général m’avait été recommandé par Y ;
YF : Je confirme avoir déclaré que AHS est
sortie du bois au moment où on s’y attendait pas ; Qu’en présence
de mon avocat Maître ZS et d’autres personnes,
AT très gêné, nous a dit que notre dossier (SHS)
n’était pas satisfaisant et qu’il regrettait de ne pas y donner une
suite favorable ; Nous avons menacé de saisir la presse et le
lendemain avons été convoqués pour formaliser notre agrément ;
AT : Je réfute ces déclarations ; On ne peut réunir des
sociétés qui ne sont pas agréées pour parler de répartition de
matériel et de bureaux ;
Considérant que les inculpés et les témoins ont
déclaré lors de leur confrontation ;
Y et YU, YR,
CV, ZG, BD, AG et CZ : j’ai aidé et recommandé YU un
ami et camarade de classe auprès du groupe Aboukhalil Bourgi pour un
émploi à AHS ; je ne lui ai jamais donné de directives bien qu’il me
sollicitait pour des conseils ; je connais les dirigeants de AHS bien
qu’ayant affirmé le contraire lors de ma première audition ; j’avais un
projet de création de banque avec des suisses ; les dirigeants de AHS
m’avaient sollicité pour le recrutement de compétences ;
Ely BM : je n’étais pas à la recherche d’emploi, c’est Karim WADE qui m’a appelé pour me proposer un emploi avec des suisses et
par la suite je me suis retrouvé directeur général (DG) de AHS ; à ce titre
j’étais souvent en réunion de travail avec lui, notamment lors de l’étude
de l’éventualité de prise de participation dans la société concurrente
SHS ; les personnes intervenant de façon directe ou indirecte dans la
gestion de AHS sont AL, AI et
Y ; c'est ce dernier après mon intégration dans la
société qui m'a donné par son correspondant en Europe BENICHOU, un
ordinateur et un téléphone portable ; je ne connais pas les actionnaires de
AHS (YD, XP et BR) ; le dernier chèque
payé à la société LATTERITE par AHS je l'ai remis à AZ ;
ABS est dirigée par les dirigeants de AHS qui est dirigée par AZ et AL ;
Y : mes droits sont violés, je refuse de répondre ;
YR : Je confirme que c'est Y
qui m'a demandé de constituer la société AHS SA et d'établir la
procuration de YD ; il me donnait aussi les
caractéristiques de sociétés à constituer et les personnes qui
devaient se présenter à mon cabinet pour ce faire comme pour AN
MEDIA, ISTAR IMMOBILIER, TERRA VISION, ISTAR CAPITAL, ATLANTIC HOLDING, CD MEDIA GROUP SA,
SENEGAL DISTRIBUTION ; c'est lui qui m'a recommandée à
AL et AI qui est venu à
plusieurs reprises à mon cabinet pour des constitutions de sociétés ;
Y : mes droits sont violés, je refuse de
répondre;
CV : DAHLIA SA m'a été présentée pour que j'y souscrive
une action à 10.000 FCFA, en vue de l'attribution d'un lot de
33.000 m² sur la corniche à morceler et à partager entre Y, AL et moi en paiement de
travaux que je devais réaliser ; Y et AL m'ont dit que BO était leur
représentant à DAHLIA SA ; Mamadou POUYE m'a été présenté
par Y comme faisant partie de son équipe ;
Y : mes droits sont violés, je ne réponds pas ;
ZG : C'est Y qui
m'a demandé de me rapprocher du notaire YR
pour signer les documents relatifs à la constitution de sociétés ; j'ai
accepté parce qu'il est un ami et même si j'ai été un léger, c'est
qu'il n'y avait aucune conséquence financière pour moi ; je ne suis
pas actionnaire de ces sociétés ; si AZ a joué un rôle
dans mon intégration à SHS je ne suis pas au courant ; je n'ai
jamais demandé à la présidence de la république de subventions
pour la création d'un groupe de presse ;
Y m'a convoqué à plusieurs reprises à son
bureau à l'immeuble Tamaro : YR a assisté à ces
réunions à 2 ou 3 reprises ; pour la constitution des sociétés Karim WADE m'a déclaré que c'était pour régler le problème de militants
politiques, qu'il ne voulait pas apparaître, raison pour laquelle il
avait besoin de s'appuyer sur des hommes de confiance pour lui
servir de prête-noms ; c'est lui qui me donnait des instructions pour
la création des sociétés et pour la cession de leurs parts ; c'est lui
qui m'a mis en rapport avec BP pour l'obtention de deux (2) baux de 5000 m2 et 3000 m2 sur la VDN pour le compte
d’ISTAR IMMOBILIER ;
Y : Je n’ai jamais demandé à ZG
d’aller signer chez YR ; les sommes que le
Président de la République m’a remises et versées par XR à cette dernière visaient la création d’un groupe de
presse ; je n’ai pas de réponse concernant le fait que Ak
WILLIAM ne soit pas un homme de presse par rapport aux
sommes versées pour le financement d’un groupe dans ce secteur ;
Mes droits ne sont pas respectés ; je ne réponds pas ;
BD : Je confirme que AN MEDIA
appartient à Y qui payait les salaires et qui m’a
octroyé 30% des actions et 70% à ZG ; c’est XR son chauffeur qui a libéré les trois (3) millions
correspondant à mes parts ; AZ est le propriétaire de CD
MEDIA GROUP, il supportait les salaires, le loyer, l’entendance et
les frais ; il m’a proposé un salaire d’un million (1.000.000) et 30%
des parts ; c’est CO son garde du corps qui a
livré les pick-up que la société utilisait ; j’ai envoyé simultanément
le 11 / 05 / 2011 une correspondance à AZ et Maître
YR, cette dernière m’a envoyé une note le
05 / 11 / 2011 m’instruisant « de faire valider tous les dossiers au
préalable par le premier nommé» ; je renvoie aux notes de Serigne
ZT directeur de publication de CD MEDIA et Youssou LAKHOUNE de MEDIA GROUP et au message électronique de
Y au sujet du montage d’une radio ;
Y : mes droits ont été violés, je ne réponds pas;
AG : Je confirme que pour la création des
sociétés en question, c’est Y qui m’a suggéré
de m’associer à parts égales avec Af dit AHD;
c’est lui qui a déposé les 10 millions du capital au cabinet de
YR ; c’est lui qui a exigé et obtenu que toutes les
questions financières relatives à CANAL INFO NEWS soient
examinées par le cabinet CICE de XL avec
l’implication directe et incontournable de ce dernier ; AZ a refusé l’entrée de toute personne dans le capital ;
Y : mes droits ont été violés, je ne réponds pas;
AI : Je confirme que c’est YC qui m’a
demandé d’aider Y à monter son groupe de
presse composé d’une télévision, d’une radio, d’un quotidien et
d’un site internet ; Ainsi il m’a appelé et m’a invité à le rencontrer
à son bureau ; nous avons discuté et sommes tombés d’accord sur
un salaire d’un million (1.000.000), un véhicule de fonction que je
suis allé récupérer à l’Africaine de l’Automobile et il m’a nommé
Président du conseil d’administration de CD MEDIA GROUP ;
Y : mes droits ont été violés, je ne éponds pas ;
AL dit ZF et YU,
Bara AM, YR, AY, AW et XY : Je me porte en faux par rapport à toutes les
déclarations de Ely BM qui sont totalement inexacts ; c’est
AI, qui m’a dit qu’il était son ami d’enfance, et moi
qui l’avons recruté à AHS SA comme directeur général ; il n’a été
recommandé par personne ; les réunions dont il fait allusion ne se
sont jamais tenues hormis celle qui a réuni AI et
lui avec le ministre AT sur l’acquisition du matériel
de l’ex Air Afrique, sur la répartition des bandes d’enregistrement
et des locaux ;
Ely BM : C’est Y qui m’a
recommandé et mis en rapport avec AI ; j’ai
rencontré AL la première fois à Londres dans
le cadre d’une rencontre avec notre partenaire stratégique Menzies
organisée par AZ ; pendant ma présence de 2002 à 2007
à AHS, la société était dirigée par ce dernier et AL ; à titre d’exemple, le paiement de ma première
facture de prestation de service a été autorisé par Y en
Décembre 2002 ; la réunion relative à la prise de participation dans
la société concurrente SHS a été tenue en présence de AL, AI et AZ ;
l’implication de ce dernier dans la gestion de AHS se fonde sur
quatre (4) éléments : il m’a recruté, il m’a mandaté auprès du
ministre AT pour l’agrément, il m’a demandé de
préparer l’ensemble des fiches de description des tâches des
employés non opérationnels de AHS et il m’a mandaté auprès de la
direction générale de l’ APIX pour trouver un consultant à même de
recruter le personnel opérationnel ; ABS SA était la propriété des
propriétaires de AHS ; On retrouvait beaucoup de documents à en-
tête de cette société à l’appartement A17 que AZ,
AL, AI et moi occupations, et
puis ce dernier m’en parlait ;
AL : L’actionnariat de DAHLIA SA est détenu
à 99,99% par DAHLIA Limited, 0,01% par BO et
0,01% par CV ; si la répartition des actions est différente
(Dahlia Corporate SA 998 parts, CV 1 et XO 1)
c’est que le notaire n’a pas réservé à BO la part de
garantie ; je n’ai jamais dit que AZ était actionnaire
dans Dahlia SA ; je ne me souviens pas avoir porté à CV un
bulletin de souscription ; suite aux problèmes d’érosion côtière
rencontrés par le projet immobilier de Dahlia SA, AZ à
qui j’en avais parlé, m’a mis en rapport avec CV et en
contre partie des travaux qu’il devait réaliser je consentais à lui
céder 33% de DAHLIA qui est détenue à 99% par ma société
DAHLIA CORPORATE ;
Bara TALL : Je confirme avoir souscrit une action de 10.000 FCFA
à DAHLIA SA ; je maintiens que c'est AL
qui m'a apporté un bulletin de souscription et qu'il m'a déclaré
qu'il avait créé la société DAHLIA SA avec AZ pour
que ladite société soit attributaire du terrain qui devait être partagé
entre celui-ci, lui et moi, aux fins d'y ériger des villas ; je maintiens
que ma souscription est antérieure au bail consenti à DAHLIA et sa
transformation en acquisition définitive ;
YR : C'est AZ qui m'a demandée de
créer AHS SA et qui a du me demander d'établir la procuration
pour YD ; c'est lui qui m'a donnée les
caractéristiques de la société ; c'est à son initiative que la société a
été constituée ; dans notre métier il arrive fréquemment que des
personnes nous demandent de créer des sociétés sans que leur nom
apparaisse ;
AL: C'est moi qui suis allé au cabinet de
YR pour la constitution de AHS SA, et Paul et
XP ne connaissent pas AZ ; les actions de
sont nominatives et sont détenues par MMEA à 99,99% et AHS International SA à 0,01% ;
AY: : Je confirme tenir du directeur de
ljaéroport de Malabo Wolfgang PLUKNUM que certains
actionnaires de AHS SA sous les pseudonymes de HQ1 Abraham Rosendhal et YH sont en fait AL et AI ;j'ai été licencic d'AIIS SA
pour avoir dispensé des cours à l'extérieur de la société, mais AU m'a dit que c'est parce que. j'en savais trop ;j'ai porté
plainte à la suite contre le directeur général de SENSICAS et le
directeur d'AHS SA de l'époque pour dénonciation calomnieuse et
ces, derniers ont fui du pays ; AHS s'est rapproché de moi pour me
faire une offre de règlement par AL et leur
conseil Maître AO;
AL : Ces déclarations sont fausses comme
toutes celles que AY a faites ; il a été
licencié pour avoir donné des cours à la SENSICAS et s'être payé
par chèque au nom de son actuelle épouse ;
AW: : Je savais aussi qu'il y avait un HQ1 de qui je
recevais des mails sans avoir aucun élément d'identification le
concernant ; en 2007 à Accra j'ai su qu'il S' 'agissait de Ax et
en 2009 que c'est AL ; il arrivait que je rende
compte à mes supérieurs avec les noms de code HQ ; je suis en
procès, contre Menzies Aviation pour licenciement abusif et saisie
conservatoire pour non paiement d'indemnités de licenciement ;
HQ1 et HQ2 sont les dirigeants réels d'AHS SA et par déduction
personnelle, je pense que c'est AZ qui est derrière HQ1;
j'ai eu 4 procéder à des paiements sans contre partie ;
A
ta
AL : cette déclaration est fausse, je renvoie
AW à ses déclarations du 14 / 12/2012 ; HQ1 est une
partie de mon adresse mail ; les décaissements qui ont été effectués
l'ont été en échange de marchandises livrées ;
AI (et AL) : AX
CHAVES a travaillé pour nous pendant un an et demi comme
intérimaire, principalement pour moi (AI) au gème
étage de l'immeuble ABM ; elle n'assistait pas aux réunions ;
AHK: Je n'ai jamais travaillé pour AI mais pour AL;
Mamadou AIY et YR, CV, AY, BK et AIG : Je confirme que AI m'a été
recommandé par AZ et qu'il est venu à plusieurs
reprises à mon cabinet ; il a été reçu par ma collaboratrice pour la
création de sociétés parmi lesquelles 3 AIG ; AZ m'a
contactée pour modifier le pacte social de AHS ; YD ne s'est jamais présenté, sur sa demande je lui ai
envoyé par fax une procuration qu'il a signée et retournée ; BR était son mandataire ; Je n'ai trouvé aucune trace de note sur
l'intervention de AI et AL
dans la constitution de AHS ;
AI : Je suis allé la première fois à son cabinet sur la
demande d'AIK pour les besoins du dossier AHS. Nous avons eu à
évoquer le nom de KMW. Pour AHS et 3 AIG je suis intervenu
pendant les opérations de constitution. J'ai demandé à mon épouse
d'être actionnaire de 3 AIG mais je ne connais pas le nombre de ses
actions puisque cette Sté n'a jamais fonctionné. CI est un
actionnaire de 3 AIG;
Bara TALL: AI qui m'a été recommandé par
AZ à l'occasion de la privatisation de Transrail en me
disant qu'il faisait partie de son équipe ; je n'ai jamais sollicité
Price Water House Coopers, ni aucun autre cabinet pour nous
accompagner dans l'appel d'offres relatif à Transrail ; les (f post-
it >> sont de AZ et AI ;
AI : J'ai été informé par mes anciens collègues de
Price Water House Coopers qu'une société sénégalaise cherchait un
consultant local au Sénégal ;
AY: : Je confirme qu'à l'occasion
d'une mission en Guinée Equatoriale, le directeur de l'aéroport de
Malabo, Wolfgang PLUKNUM m'a fait une confidence sur les
dirigeants de AHS SA qui empruntaient les pseudonymes de HQ1,
HQ2, YJ et CE et qu'au regard du scan
de leur passeport, ils s'appelaient AL et
AI ; ilr n'y avait que la station de Dakar qui existait
au moment de monter AHS Guinée Equatoriale ; j'ai souvent
-
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Th entendu dans des escales par certains directeurs généraux que AHS
appartient à AZ ; j'ai travaillé à AHS de 2003 à 2012,
licencié abusivement je suis revenu en 2013 après arrangement ;
AI : C'est de fausses déclarations ; si nous voulions
nous cacher, nous n’aurions pas emmené là-bas des sénégalais ;
BK : Je connais AI parce que
je suis la domestique depuis 1997 de sa mère ; c'est une
coïncidence si par ailleurs je suis actionnaire à ABS dont je n'ai pas
libéré le capital ;
AI : Je confirme que BK
travaille au domicile de mes parents et que le fait qu’elle soit
actionnaire à ABS n’a rien à voir avec cela ; je ne connais ni Wolf
ROEHL, ni YG ;
je ne connais pas cette personne (BL) ; j’ai eu à
évaluer ses compétences pour le recrutement d’une traductrice mais
mon rôle s’est arrêté là ; je ne lui ai jamais donné d'instructions ; je
ne peux pas expliquer le fait qu’elle soit dans les statuts de Daport
et Fraport, actionnaire et administrateur, car je ne sais rien de la
constitution de ces sociétés ; je n’ai pas d’adresse mail au nom de
albertpaye@gmail.com ; Je ne connais pas le numéro de téléphone
77 644 23 32 que vous me dites être le mien ; je ne me souviens pas
avoir donné à BL la photocopie du passeport de
AID pour qu’elle se rende au cabinet de la
notaire AGY pour se faire établir une procuration de
plein pouvoir au nom de ce dernier ;
BL : Je reconnais AI ; j’ai été
recommandée par mon beau frère YG de ABS
en qualité d’interprète auprès de XE ; par la suite
j’ai reçu des instructions de PAYE (AI) pour me
rendre au cabinet de Tamaro SEYDI pour les besoins de la
constitution des sociétés Daport et Fraport ; j’ai eu des contacts
réguliers avec CE ;
AU et XJ : A l’entretien d’embauche de AU, durant lequel AZ est passé dire bonjour, il
y avait AL, AI et moi ; AZ m’a fait savoir une fois que si AU
n’exécutait pas les instructions qui lui sont données, il n’assisterait
pas à la prochaine réunion sur la répartition du matériel de handling
de l’ex Air Afrique ; Karim Al, AL,
AI, AU et moi étaient impliqués
dans AHS SA ;
Pierre Goudjo AGBOGBA : Je confirme en précisant que c’est avec
le recul que je reconnais pour Y que je ne
connaissance pas en ce moment ; par contre je n'ai jamais été
informé des relations étroites entre ce dernier et Ely BM,
et celui-ci ne m’a jamais fait part de ce qu’il vient d’affirmer sur le premier nommé ; AL, AI, YU et moi sommes les personnes qui étions impliquées
dans la gestion de AHS ;
Mbaye BH et AQ et XH :
Pape Diéry SENE : J'ai été rappelé de mission (en France) par
Maye BH au motif que j'étais derrière les déclarations du
syndicat dénonçant les paiements des ADS à DAPORT ; Mbaye
BH est venu à mon domicile me dire que AZ lui
avait demandé de me relever en m'affectant à Tambacounda ; il
m'a montré un SMS de ce dernier (que je n'ai pas pu lire) ; il ne
m'a jamais parlé de BC ; les prestations évoquées
par lui ne sont que celles qui sont listées dans le cahier des charges
et qui ne correspondent à aucune réalisation faite par DAPORT
hormis la formation du personnel à l'étranger ;
BP : C'est BC le Secrétaire Général
(SG) du ministère de AZ qui m'a appelé pour ça ; j'étais
surpris de la mesure qu'on me demandait de prendre ; je suis allé
au ministère et le Directeur de Cabinet du SG Mamadou Racine KANE m'a demandé de ne pas m'occuper de cette affaire et de
laisser faire ; je ne me souviens pas du point de presse en question
du syndicat ; je suis surpris des déclarations de Pape Diéry SENE
qui émet des critiques tardives parce que c'est lui qui était chargé
du suivi des dossiers ADS/DAPORT ; tous les paiements à Daport
ont été ordonnés par moi sur attestation faite que les prestations ont
été effectuées au profit des ADS ;
XH : Les procédures d'adjudication n'ont pas été
respectées pour le contrat AANS/ABS ; des anomalies ont été
constatées : naissance de ABS environ 15 jours avant, 15 jours de
délai donné aux autres sociétés, présence de bus COBUS de ABS
qui venait de naître au port ; j'ai décidé de déclarer l'appel d'offres
infructueux et recommencer, mais BP directeur de
l' AANS de l'époque, furieux s'y est opposé au point que j'ai senti
le besoin de saisir le Président de la République Ac
WADE ; j'ai senti que BP était furieux du fait que la
procédure n'ait pas été respectée ;
BP : j'étais surpris de la présence de ces bus déjà au
port du fait qu'après l'attribution du marché, il est de coutume
d'envoyer sur place en Allemagne une commission pour leur
réception avant l'envoi à Dakar ; je n'ai jamais été furieux ; je ne
pouvais pas contester les décisions des ADS ès qualité ; je ne suis
pas l'autorité de tutelle et je ne peux expliquer la mise à l'écart de
Madame AM après sa position vis-à-vis de l'appel d'offres ;
Alloune AHS et AJF et BT : Je n'ai jamais su que j'étais actionnaire à ABS
SA ; je n'ai jamais assisté à une assemblée générale (AG) ou autres
réunions même si vous me dites que j'ai signé des documents dans ce sens ; YG m'avait demandée au moment où
nous travaillions ensemble à la salle de gym « Power gym » dont il
était le gérant, de l'aider à créer une société et c'est dans ce cadre
qu'il me présentait des documents que je signais, et des chèques
que je retirais pour lui remettre les montants; je travaillais dans un
salon de coiffure du groupe Bourgi et parfois on m'envoyait faire
des courses à Bourgi Transit ; je n'ai jamais su que YG vendait de l'encens ; ni AL, ni
AI ou AZ que je voyais à l'immeuble
ABM sans savoir ce qu'il y faisait, ne m'ont demandé d'aider
YG ;
YG : Si j'ai demandé à AJF de
m'aider c'était pour qu'elle porte 10% des actions afin que je
puisse contrôler la société; je le lui ai dit mais peut-être qu'elle ne
s'en souvient pas ; après la création de la société j'ai quitté power Gym avant sa fermeture ;
BK : Je n'ai jamais assisté à une réunion de la
société ABS, encore moins y tenir la plume ; je suis illettrée ; je n'ai
jamais touché de dividende ; je n'ai jamais perçu de chèque de ABS
ou Alioue BU ; j'ai effectivement perçu ce chèque
dont vous me montrer la copie et j'ai remis l'intégralité du montant
à Alioue BU ; je ne connais pas AJF et ne
savais pas qu'elle était actionnaire de ABS ; Alioue BU me donnait rendez-vous au café de Rome et m'y faisait
signer des documents ; il ne m'a jamais remboursée mes frais de
transport ;
Alioue BU : Je confirme ces déclarations, mais
BK a du assister à quelques réunions ; c'est
Rokhaya Daba NDIAYE qui établissait les proches verbaux ; en fait
j'expliquais à AJF et BK, le
cabinet de notaire rédigeait le procès verbal et nous signons tous ;
Af dit AHD et AHQ : AN Média a été constituée auprès de
Maître Patricia Lake DIOP avec un capital de 10 millions libéré par
AZ ; on m'y a débarqué comme DG par un complot ourdi
au cours d'une réunion au cabinet CICE de Mansour Gaye qui
représentait les intérêts de AZ dans la société et payait
les salaires ; XM n'a jamais rencontré le président
Ac pendant cette période, et ce dernier n'était pas
au courant du montage financier de Canal Info News puisqu'il m'a
proposé à cette époque de me donner de l'argent pour acheter les
parts de mon associé ; pour la démission, c'est B qui
m'a demandé de démissionner provisoirement pour calmer le
Premier Ministre de l'époque qui menaçait selon lui de nous retirer
notre fréquence et AZ que B m'a passé
au téléphone me l'a confirmé ; Pape Diop nous a donné 50 millions
sur recommandation de AZ qui a financé le voyage à Londres pour l'achat du matériel ; Un milliard (1.000.000.000) a
été investi après (pas par moi) et cet investissement n'a pas eu
l'aval du conseil d'administration (CA) de la société; j'ai porté
plainte contre Af dit AHD qui a été inculpé pour
faux relatif à un document prétendu prouver la cession de mes
parts; je ne reconnais pas la dette de la société sauf les 50 millions
de Pape Diop ;
Af dit AHD : Je confirme en précisant qu'il
s'agissait d'une réunion de conciliation parce que j'avais demandé
à AG de démissionner parce que sa présence
compromettait la continuité de notre projet de Canal Info News
(CIN) ; c'est YR qui m'a informé avoir reçu les 10
millions pour la constitution de la société; quand je recevais de
l'argent du Président Abdoulaye WADE je le déposais au CICE
notre comptable pour le paiement de certains salariés et j'en
informais AG ; le matériel a été acheté sur
aide du Président de la République après sollicitation de Y ; nous avions une dette de un milliard et quelque
« en dette aux fournisseurs et compte courant associé » ; CICE
nous a été recommandé par Y sur ma
sollicitation ;
Considérant qu'à la suite du renvoi des prévenus devant la
Cour de céans, le dossier de la procédure a été enrôlé au 31 Juillet 2014 ; qu'à cette date, l'affaire a été appelée et utilement retenue ;
Que la Cour a constaté que le prévenu AL qui a bénéficié d'une liberté provisoire et placé
sous contrôle judiciaire ne s'est pas présenté ; qu'elle a alors fait
application des dispositions de l'article 132 alinéa 2 du CPP pour
l'amener devant la barre, avant de le dispenser de comparaître aux
audiences des 04 et 05 Août 2014 par ordonnance n°00033bis en
date du 1er Août 2014 ;
Que les avocats de la partie civile ont in limine litis soulevé
l'irrecevabilité de la constitution des avocats de la défense qui
avaient occupé récemment des fonctions publiques ; que la Cour
leur a répondu par arrêt n°02 en date du 04 Août 2014 en rejetant
l'exception soulevée ;
Qu'à l'audience de cette même date, les avocats de la
défense ont soulevé l'incompétence de la Cour de Répression de
l'Enrichissement Illicite à juger les prévenus qui seraient
justiciables de la Haute Cour de Justice, compte tenu de la qualité
de l'auteur principal ; que ladite Cour a mis en délibéré au 18 Août
2014 pour se prononcer sur l'exception ;
Qu'à l'audience du 06 Août 2014, la CREI a par ordonnance
n°00034 bis datée de ce jour, dispensé le prévenu AL de comparution aux audiences pendant toute la
durée de la procédure sur les exceptions soulevées par les parties ;
Que les autres prévenus comparaissant libres ont aussi bénéficié de
la même mesure ;
Qu'à l'audience du 07 Août 2014, connaissance a été
donnée aux conseils du prévenu AL des
conclusions des experts AGP, Professeur Urologue et XX, Docteur Cardiologue, aux fins de présenter leurs
observations au plus tard le 11 Août 2014 ;
Que suivant ordonnance n°00036 du 12 Août 2014, la Cour
de écans, le ministère public et les conseils du prévenu AL se sont transportés au Centre Hospitalier et
Universitaire (CHU) Aristide Le Dantec et à l'Hôpital Général de
Grand Yoff (HOGGY) le 14 Août 2014 ; qu'il a été dressé procès
verbal le 18 Août 2014 du transport effectué ;
Considérant que vidant son délibéré sur l'exception
d'incompétence, la Cour de céans a par arrêt n°03 en date du 18 Août 2014, rejeté ladite exception et s'est déclarée compétente pour
juger les prévenus ;
Que les conseils de la défense ont aussitôt introduit et
soutenu une demande de sursis à statuer au motif que la Cour
Suprême du Sénégal était saisie de sept recours dont les décisions
auraient des conséquences certaines sur la tenue même du procès ;
que par arrêt n°04 en date du 20 Août 2014, la Cour de céans a
rejeté ladite demande comme mal fondée ;
Que par ordonnance en Chambre du Conseil du 22 Août 2014, elle a également rejeté la demande d'autorisation de sortie du
territoire national et de restitution de passeport de AL ;
Considérant que les parties ont soulevé et plaidé in limine
litis des exceptions du 20 au 27 Août 2014 ;
Que le 1er Septembre 2014, la Cour de céans, par application
des dispositions de l'article 446 du Code de Procédure Pénale, a
ordonné la jonction au fond des exceptions soulevées pour y être
statuées par un seul et même arrêt ;
Qu'à l'audience du 02 Septembre 2014, la Cour a dispensé
AL de comparution jusqu'à ce qu'il soit
décidé autrement ; qu'elle a rejeté une demande de renvoi du
procès formulée par les conseils du prévenu Y ; que ce dernier, après avoir pris connaissance de la
prévention, a lu une déclaration de laquelle il ressort que : « ... les
faits qui lui sont reprochés ressortent de la compétence de la Haute
Cour de Justice ; qu'il est poursuivi politiquement, calomnié et
soumis à une procédure où ses droits ont été constamment violés et
qu'il n'a été appelé à s'expliquer qu'au bout de six (06) mois ;
qu'il dénonce des accusations fantaisistes et une machination
orchestrée par la Présidence de la République, en soutenant que le
pouvoir cherche à le condamner pour l'empêcher de se présenter
aux prochaines élections ; qu'il se défend d'avoir commis des
malversations dans sa gestion, déclare tout ignorer des sociétés en
cause dont on lui a faussement attribué la propriété telle que Canal I nfô dont la propriété est revendiquée par Vieux AIDARA, ou
d'autres qui sont en cessation d'activités, sachant que les actes
notariés démontrent qu'il n'a aucune action dans ces sociétés ;
qu'il réfute également être intervenu financièrement, être concerné
par les comptes bancaires, y compris les comptes de Monaco qu'il
ignore, ce qui est corroboré par l'expert AGM confirmant
qu'il n'y a aucun lien entre ces comptes et lui ; que les montants ne
lui appartiennent pas ; qu'il n'a jamais été entendu sur le compte
de Singapour ; 92
Que les biens immobiliers et les terrains qui lui ont été attribués
appartiennent à l’Etat ; qu’il n’est pas propriétaire des immeubles
HARDSTAND et EDEN ROC dont la propriété est clairement
identifiée au niveau des livres fonciers ; qu’il a la conscience
tranquille mais a mal pour ses amis d’enfance victimes, et refuse
de répondre à d’autres questions tant que Bibo BZ ne sera
pas soigné, rétabli et en état de comparaître » ;
Qu’interrogé sur différents points, notamment sur son cursus
scolaire, son parcours politique, le montant de son patrimoine, son
patrimoine de huit (08) milliards, ses différentes fonctions dans les
banques et ses rémunérations, le nombre de véhicule en sa
possession, il a gardé le silence » ;
Qu’à l’audience du 03 Septembre 2014, après rappel de la
prévention AI dit Pape a refusé de répondre à
toutes les questions où AL était intéressé
jusqu'à ce que l’état de santé de ce dernier lui permette de
comparaître ; qu’il a eu cependant à déclarer : « qu’être en prison
ce n’est pas un jeu et a remercié la Cour de l’entendre car il n’a
été entendu que deux fois ; que les 10 % des actions qu’il détient, et
le fait de n’avoir jamais eu de marché avec l’État, ne peuvent
justifier son incarcération ; que la brigade spécialisée qui l’a
interrogée au moins quinze fois sur des sociétés et des comptes, n’a
pas compris ce qu’il disait ; qu’il n’a été confronté à des témoins et
interrogé que tardivement à la fin du délai de six mois, sur des faits
nouveaux concernant des comptes dont le Procureur spécial
connaissait l’existence ; qu’il remet en cause la procédure très
lente au début, notamment sur les commissions rogatoires, qui s’est
accélérée sans raison ; qu’il s’estime victime d’investice et
d’arbitraire ; que son droit au silence a été bafoué, tout comme les
droits de la défense ; que c’était de la torture que de lui mettre la
pression pour obtenir de sa part des déclarations qu’il ne
maîtrisait pas, tout comme le fait de lui avoir posé la même
question plusieurs fois sur AHS pour obtenir autre chose ; qu’il
remet en cause les sommes invoquées par le Procureur Spécial
dans son réquisitoire, dont les six cent quatre vingt quatorze (694)
milliards et les quatre cent soixante neuf (469) milliards qui se
trouvent au Sénégal dans des sociétés, les autres dans des biens
immobiliers et dans des véhicules, et demande à ce que le
Procureur Spécial montre ces dernières sommes au niveau des
sociétés ; qu’il considère que les sociétés en question ont leurs
comptes au Sénégal ;
Que concernant AHS, c’est Ax et AL et lui
même, qui en sont les ultimes et véritables actionnaires, tel que mis
en évidence par les documents, et qu’ils sont les seuls, à
l’exceptions de toutes autres personnes, à être en mesure d’évoquer
les activités de cette société d’assistance aéroportuaire, qui
nécessite une technicité et de lourdes connaissances en la matière,
réussissant à faire venir leur partenaire MENZIES, présent sur
tous les continents dans cent trente pays, sauf en Afrique, pour
développer la société AHS et créer un vaste réseau ;
Qu’il reconnait avoir utilisé les paradis fiscaux pour constituer
leur groupe, précisant que les sénégalais n’ont pas une bonne
vision des paradis fiscaux et fait lecture d’un rapport
aéroportuaire indiquant que le paradis fiscal est une zone très 93
respectée qui répond aux normes de sécurisation des
investissements ;
Qu’il a ainsi choisi le Luxembourg pour sécuriser leurs
investissements en privilégiant le règlement des différends en cas
de conflit, et s’est défendu de l’utiliser comme un refuge d’argent ;
que la société ADD VALUE est détenue à plus de 80 % par une
société basée aux îles Vierges britanniques et s’est étonné que ce
qui est valable pour cette société ne l’est pas pour eux ;
Qu’il considère que tout le bruit autour de AHS est fait pour
discréditer les actionnaires ; qu’il n’a lui-même reçu aucun fonds
de AZ, y compris pour sa quote-part représentant 96
millions, et, concernant l’enrichissement illicite ; qu’il n’a jamais
reçu un marché de l’Etat ou d’un de ses démembrements ;
Que AHS Sénégal a été créée avec dix (10) millions de francs
CFA ; que Y n’a donné aucun sou et qu’ils
n’avaient pas besoin de ce dernier pour gagner des marchés
puisqu’ils ont dans leur groupe la deuxième (2ème) personne la plus
riche en Afrique ;
Que Maître YR ne connait pas AI et AL ; qu’il estime que ce dernier
n’avait pas besoin de AZ pour mobiliser dix (10)
millions ; qu’il remet en cause le fait qu’un simple appel
téléphonique à un notaire ou un commissaire aux comptes,
permette d’établir la paternité d’une société, et que par ce moyen
aussi simpliste, AHS aurait pu appartenir à Y ;
Qu’il s’est étonné de la question sur l’augmentation du capital de
plus de cinq cent (500) millions qui lui est posée ; qu’il a précisé
que les 90 % de AHS appartenant à ZF, il ne saurait
répondre à cette question, ce dernier étant malade et absent, le
principe du contradictoire ne serait pas assuré ;
Que DAPORT ne figure pas sur la liste des sociétés listées dans le
patrimoine de AZ et suggère que l’on se concentre
plutôt sur celles listées ;
Qu’il a précisé en parlant du patrimoine de AZ qu’il
s’agit de son supposé patrimoine ;
Qu’il ne se rappelle plus du niveau moyen de son salaire avant
2000, et concernant son patrimoine à la même époque, il renvoie à
l’enquête et à ses déclarations précédentes ;
Qu’il renvoie au document dont a parlé le procureur spécial
concernant le virement d’un million trois cent vingt mille
(1.320.000) euros, le fait qu’il soit le seul bénéficiaire du compte
destinataire et la raison du don d’un milliard de francs
(1.000.000.000) CFA à son épouse ; qu’il ajoute ne pas voir le
rapport avec l’enrichissement illicite, et que AZ n’a pas
pu en bénéficier ;
Qu’à propos du compte de Singapour, estimant que son nom a été
cité dans l’arrêt de renvoi, il a souhaité préciser que son état civil
est « AI » et non « Pape AI » ; que
les documents de la Julius Baer Bank sont conformes à son
identité, alors que sur le document du compte de Singapour il est
mentionné Pape AI, de sorte que ceci ne le
concerne pas ou qu’il s’agit d’un faux ;
Qu’une société qui ne peut avoir des activités au Luxembourg peut
investir au Sénégal, parce que c’est une holding de prise de participation ; qu'il n'est pas expert fiscaliste pour savoir d'où
proviennent les montants ayant servi à l'investissement ;
Que la société 3 AIG, qui serait au nom de son épouse, ne fait pas
partie du patrimoine de AZ % ;
Que la Cour de céans a entamé l'interrogatoire du
prévenu BP qui a déclaré : « qu'il ne reconnaît pas
les faits ; qu'il n'a jamais aidé AZ de façon consciente ;
Qu'il est entré à l'école de navigation aérienne (ERNAM) sur
concours ; qu'il a fait le bureau d'information aéronautique (BLA)
et qu'il a ensuite réussi au concours de l'école de météorologie et
de navigation aérienne d'où il est sorti en 1975 comme major de sa
promotion qu'il a effectué des stages aux USA et dans d'autres
pays, puis a été nommé en 2000 administrateur délégué du
directeur général de l'ASECNA jusqu'en 2008, puis nommé
directeur général des ADS jusqu'en 2012 ;
Qu'ADS est une société publique, qui ne cherche pas à faire des
bénéfices mais se contente juste d'être en équilibre et performante
dans la sous région et dans le monde ; que c'est une structure
créée en février 2008 relevant de l'Etat et disposant d'un conseil
d'orientation et non d'un conseil d'administration, toutes les
décisions prises pleuvant être rejetées par le Ministère ; qu'une
convention a été signée avec la société AIBD, faisant suite à une
autre convention antérieure ; que l'ASECNA était le précédent
partenaire des ADS ; que la gestion de l' AIBD ne l'intéressait pas
et qu'il y avait une autonomie entre cette structure et les ADS,
chacune dotée d'un directeur général ;
Que l'Etat du Sénégal avait signé la convention liant AIBD,
FRAPORT, DAPORT, afin d'améliorer la qualité du service,
sachant que l'essentiel était la préservation des intérêts d'ADS ;
que cependant il lui est difficile de dire comment cette convention a
été signée ; que la société FRAPORT avait été choisie pour gérer le
futur aéroport Blaise DIAGNE aux termes d'un appel d'offre
international mais la convention a été signée le 08 mars 2009 sous
et par XA - et non sous AZ - avec sa filiale
DAPORT qui a pris les choses en main un an avant la fin des
travaux de l'éroport ; que BA était le Ministre de
tuelle en 2008 succédé par XA, puis AZ, et que
des réunions de coordination ont été tenues toutes les semaines
avec les deux premiers ; que sous AZ le Secrétaire
Général ou le Directeur de Cabinet, présidait ces réunions ; que
toutes les instructions sur la plateforme aéroportuaire venaient de
ce dernier ou du Secrétaire Général ; qu'il pense que FRAPORT
est deuxième européen en matière de transport aérien, mais ne
comait pas son classement au niveau mondial ; que les prestations
étaient plutôt intellectuelles selon la convention ; qu'il ne connaît
pas les actionnaires de DAPORT ; qu'il ne connaît pas la société
AFRIPORT, et n'a jamais consulté le site de FRAPORT, de même
qu'il suppose que DAPORT est une filiale de FRAPORT, pour
l'avoir déduit de la convention signée, mais n'en a pas la
certitude ; qu'il ignore qu'au moment de la signature de la
convention, FRAPORT était minoritaire à hauteur de 10 % et
qu'AFRIPORT avait un compte à Monaco ; qu'il avait rencontré
les responsables de FRAPORT, mais qu'initalement, il ne
connaissait pas le Directeur Général de DAPORT ; que des
95
contrats inclus aux documents envoyés par FRAPORT ont été
exploités puis retournés, et qu'ensuite, ils ont signé la convention ;
qu'il ignorant qu'au moment de la signature du contrat, AL et AI détenaient 90 % des actions
d'AFIRPORT, ne s’étant pas intéressé à l’actionnariat ; que cette
dernière les a aidés dans les contacts avec la sécurité
àéroportuaire et la mise en œuvre des projets, puisqu'ils étaient en
retard sur la plateforme aéroportuaire sur ces points ; que
concernant DAPORT, les allemands étaient chargés de la gestion,
et les ADS y gagnaient énormément, sachant que leurs dépenses ne
devaient pas occasionner des problèmes de trésorerie, l’essentiel
étant de ne faire aucune perte ; qu’il n’avait pas le droit d’auditer
la comptabilité et qu’il ne savait pas si la situation de trésorerie
était ou non tendue en 2012 ; que l’assistance de DAPORT était
réelle tant avec les agences de voyage, qu’avec eux, notamment en
raison du relèvement du niveau de la plateforme ; que DAPORT,
qui gérait les aéroports SENGHOR et AIBD, les a aidés pour la
formation du personnel, notamment avec une formation en
Allemagne et des séminaires à Dakar, des réunions de débriefing,
d’autant qu’ils devaient venir à l’aéroport SENGHOR un an avant
la fin des travaux de l’AIBD et, à terme, manipuler des matériels
sophistiqués ; que DAPORT avait un directeur général, un
directeur des ressources humaines, un personnel d’appui et un
directeur d’exploitation ; qu’il ne voyait pas le reste du personnel
mais se souvenait du nom d’Ay ; que BU
connaissait bien le personnel ;
Qu’il établissait les certifications sur la base de la convention et du
travail fourni par DAPORT sur la plateforme ; qu’il y avait les
factures, qu’ils tenaient des réunions techniques hebdomadaires et
mensuelles avec DAPORT ; que cette dernière apportait toute la
surveillance ; qu’il a des documents et des procès-verbaux de
réunions qui seraient restés au niveau de la société ; qu’il n’est pas
vrai que DAPORT n’a rien fait sur la plateforme ; que la
convention existe toujours mais qu’il ignore si DAPORT est
toujours à l’aéroport et si les ADS payent les quatre vingt dix
millions mensuels ;
Que concernant les sociétés SHS et AHS, il a entretenu des
rapports purement professionnels avec elles ; qu’il n’a pas eu à
favoriser l’installation de sociétés opérant sur la plateforme
adéroportuaire ; que celles-ci reversaient des redevances dont il ne
peut donner le montant ; que AHS avait des difficultés compte tenu
de la présence de la société SHS, société qu’il connaît à travers les
réunions de coordination, de même qu’il connaît DEMOLIN et Ely Mandel DIOP ; que les locaux de la société AHS consistaient en une
grande salle composée de six bureaux avec des compartiments ;
qu’elle (AHS) payait 5 % de son chiffre d’affaires ;
Qu’il ignore les actionnaires de AHS, tout comme le fait
qu’AL et AI aient reçu de
l’argent ; qu’il ne sait pas si FRAPORT a remis des sommes
d’argent à ces personnes ; que les quatre cent quarante (440)
millions n’ont jamais été décaissés par les ADS ;
Que le Directeur Général des ADS n’est pas le patron de
l’aéroport mais le Directeur de l’Aviation Civile ; que le matériel de la défunte Air Afrique, qui a été pour une partie donné à SHS,
était géré par cette direction ;
Qu'il connaît AZ à travers les réunions auxquelles il
participait à la Présidence, mais n'a pas eu de relations extra
professionnelles avec lui ; qu'il a confirmé avoir reçu des
instructions écrites de lui en sa qualité de ministre de tutelle dont
dépend le conseil d'administration ; qu'il a lu une lettre du 9 Février 2012 dudit ministre et conclu qu'il devait suivre ces
instructions ;
Qu'il connaît AL de nom ; qu'il lui a établi
des badges dans le cadre de ses fonctions, ainsi que YG à travers les services, mais ne connaît pas AI ;
Qu'il était initialement le seul signataire des chèques des ADS,
mais qu'il avait ensuite demandé au directeur commercial de les
contresigner, puis, avec l'arrivée de l'agent comptable, il avait
cessé de s'en occuper ; que ce dernier signant alors les chèques et
s'occupant des ordres de virement, il se bornait à vérifier les
certificats pour paiement ; que les factures 2009 / 001, 2009 / 002 ont
été certifiées par AQ car il était malade ; qu'il a été
surpris par les déclarations de ce dernier, et qu'il ne comprend pas
que les directeurs technique, commercial et des Ressources
humaines n'aient pas été entendus ; que la seule difficulté était le
non paiement d'autres redevances pour Sénégal Airlines ; que
personne d'autre n'est venu se plaindre, et qu'à un (01) mois de la
fin du contrat des ADS le Ministre AZ lui a demandé de
payer les arriérés de DAPORT ; qu'il n'était pas au courant du
prêt d'un milliard fait par l'Agent comptable ; qu'il en ignore
tout ; qu'il ne l'a jamais autorisé ; qu'il en a informé le Ministre
de tutelle et le Ministère des Finances, puisqu'il est le seul en sa
qualité de Directeur Général, à pouvoir signer cette convention ;
que l'agent comptable a reconnu son erreur en disant qu'il pensait
qu'il pouvait le faire ; qu'il a confirmé avoir signé l'ordre de
paiement concernant des arriérés de quatre cent quarante (440)
millions FCFA dus à DAPORT ; qu'en tant que Directeur Général
il devait faire le maximum pour que la structure génère des
ressources ; qu'il avait adressé un courrier au Ministre pour lui
faire part des difficultés liées au refus des compagnies de payer les
redevances ; qu'une réunion s'est tenue avec DAPORT et les
compagnies, et qu'ils ont pu obtenir une augmentation de quatre
mille (4 000) francs CFA par billet, ce qui a rapporté quatre (4)
milliards, dix (10) fois le revenu annuel payé par les compagnies ;
qu'il s'est référé à ce qu'il faisait à l'ASECNA et qu'il a négocié
les 5 % du chiffre d'affaires pour le contrat ; que les ADS ont versé
deux milliards six cent douze mille trois cent quatre huit
(2.000.612.388) FCFA à DAPORT de la signature de la convention
à 2001 ; qu'il a estimé s'être largement expliqué sur « le versement
mensuel de quatre vingt dix huit millions (98.000.000) FCFA à des
allemands sans contre partie » ; qu'en effet, les prestations ont
bien été effectuées et qu'il en a autorisé le paiement, ne faisant que
respecter la convention signée par l'Etat du Sénégal, et que s'il
devait signer aujourd'hui cette convention, il le referait vu ce que
toute la société lui a apporté ;
Qu'il ne connaît pas la société General Air Service (GAS) ;
Qu'il a entendu parler de AU comme ancien
directeur à Air Afrique, car le monde de l'éroport est petit et qu'il
était une personne incontournable dans cette société, mais ne l'a
pas connu, et n'a pas collaboré avec lui dans le cadre
professionnel ;
Que selon lui, « la complicité consiste à aider quelqu'un à faire un
acte illicite », et que, de ce fait, il ne pense pas avoir aidé AZ ; qu'il ne l'a pas aidé non plus à acheter des véhicules ;
Qu'il s'est senti blessé lorsque BC, qui a signé la
convention de prêt du milliard, a bénéficié d'un non lieu et qu'il
s'est estimé, sacrifié ;
Qu'il a conclu en indiquant qu'à l'aéroport, il ne dispose que d'un
terrain de quatre cent (400) mètres carrés et qu'il n'a jamais vendu
un seul lopin de terre, au contraire de ce qu'à dit la presse ;
Que le 09 Septembre 2014, la Cour de céans a débuté
l'interrogatoire de AU qui a déclaré : « qu'il
est diplômé de l'École des Arts et Métiers, ingénieur dans un
bureau d'Etude, puis chef de département Escale à Air Afrique en
1981 ; qu'en 1990 il est devenu sous directeur des opérations, puis
directeur d'exploitation et télécommunication, administrateur de la
Compagnie, il a eu à assumer les fonctions de conseiller du
Directeur d'Air Afrique ; qu'après la liquidation, il est devenu
expert en transport aérien, et plus particulièrement en matière de
Handling, et c'est dans ce cadre, en tant que consultant qu'il a été
contacté par AL pour le compte de AHS ;
qu'après cette mission d'une durée de trois mois, il a été nommé
administrateur de AHS Sénégal pour le compte d'AHS International ; qu'il s'est éloigné de Dakar pour continuer son
expertise au service d'autres compagnies comme ASKY et s'est
occupé également de l'organisation du Transport aérien pour la
CEDEAO ; qu'il était le président du comité de pilotage d'Air Afrique, et qu'il existait au niveau de chaque pays des comités de
gestion différents du comité de pilotage et qu'à la liquidation, il
avait préparé l'ensemble des délégués en vue du dépôt de bilan
intervenu le 28 avril 2002 ;
Qu'il s'estime suffisamment connu dans le milieu de l'aviation, et
qu'AL l'a contacté et qu'au cours d'un
entretien il a sollicité son expertise pour le démarrage de AHS ;
qu'ils se sont tout d'abord retrouvés à Paris en septembre / octobre 2002 ; qu'AL l'a informé qu'ils avaient mis en
place à Dakar, une société privée de Handling dont ils étaient
actionnaires, et lui a demandé de les aider à la démarrer ; qu'ils
ont eu un entretien, en décembre 2002 avec AI,
présenté comme un partenaire, chez AL à
Dakar ; que l'objet de la réunion était d'examiner les conditions
dans lesquelles il allait aider YU qui lui a été
présenté à cette occasion en qualité de Directeur général de AHS ;
que ces derniers sont amis et qu'ils ont été à la même école ; qu'il
a eu beaucoup d'estime pour AI et AL parce qu'ils sont travailleurs et compétents, c'est la
raison pour la quelle il a accepté de les aider dans une confiance
réciproque ;
Qu'aucun document sur l'existence d'AHS ne lui avait été montré ;
qu'en tant qu'expert, il n'avait pas à en connaître, sauf à occuper un poste de management ; que sa mission initiale, d'une durée de
trois mois, était d'aider le Directeur Général à mettre en place le
manuel de procédure et d'assurer le démarrage, et qu'après,
AL lui a demandé de les aider à mettre en
place d'autres structures similaires puisque l'ASECNA a demandé
aux Etats de libéraliser l'assistance en escale ; que AHS et SHS ont
démarré leurs activités le même jour, ce qui a entraîné une certaine
confusion, notamment au niveau du personnel, d'autant que le
directeur de SHS était CD, précédemment désigné
par l'Etat en tant que directeur de la régie ; qu'il a participé avec
Ely Manel DIOP, à une réunion dans le cadre de la répartition du
matériel de l'ex Air Afrique, entre les deux sociétés AHS et SHS ;
qu'AHS en a reçu pour environ cent trente huit millions
(138.000.000) FCFA et SHS pour environ quatre cent millions
(400.000.000) FCFA, de sorte que AHS a été obligée de
commander du matériel par ailleurs ; qu'il n'a pas choisi AHS,
mais a accepté de l'aider, non dans le but de gagner de l'argent,
car seuls ses frais étaient pris en charge, mais en raison de la
situation très précaire du personnel d'Air Afrique et du fait que des
gens ont souhaité reprendre trois cent personnes ; qu'il n'avait pas
de rémunération, sachant qu'il ne pourrait jamais obtenir de AHS
le paiement de la valeur de son travail ; que les autres sociétés
AHS sont autonomes et indépendantes ; qu'elles ne sont pas des
filiales de AHS Sénégal mais ont les deux mêmes actionnaires
communs, AHS International et MENZIES Middle East Africa,
majoritaire, deux sociétés ayant comme actionnaires Ab et
AL et AI des actionnaires
locaux ; que toutes ces sociétés ont été mises en place
postérieurement à la création de AHS Sénégal, à commencer par
AHS Niger, pour répondre à des appels d'offres ; qu'il disposait
d'un mandat de représentant émis par les actionnaires de MENZIES, signé par la Direction au niveau de MENZIES Aviation
pour MENZIES Africa ; qu'il a conduit toutes les diligences des
appels d'offres ; qu'il a suivi le même procédé pour le Bénin en
2004, puis le Ghana et enfin la Guinée Bissau, mais ne s'est occupé
ni de AHS Jordanie, sauf pour l'élaboration du cahier des charges
comme pour les autres sociétés en qualité de Président du Conseil
d'Administration, ni de AHS Guinée Equatoriale ; qu'Air France a
soumissionné à ces appels d'offres mais n'a pas été retenue ; que
chaque AHS est une société de droit local avec des actionnaires
communs ; qu'il assure la présidence de plusieurs AHS, et a été
rémunéré au titre de AHS Bénin ; qu'il a disposé d'un double
mandat de AHS International et de MENZIES Middle East Africa,
et représenter AHS International, cette dernière étant établie aux
îles Vierges britanniques ; qu'il n'a pas de contacts avec les
administrateurs d' AHS International, qui ne font que gérer pour le
compte des actionnaires, et ne rendre compte qu'à ceux-ci ; qu'il
n'y a aucune relation entre les différentes sociétés AHS et
MENZIES ASSISTANCE ENGINEERING ;
Qu'il a rencontré XP et BR une fois, mais n'a
pas connu ce dernier que très récemment lorsqu'il est venu de son
propre chef au Sénégal pour répondre à la justice ; qu'à son entrée
au Conseil d'Administration en décembre 2005, BR était
déjà administrateur, mais qu'ils n'ont jamais communiqué directement, parce qu'il ne sigeait pas effectivement ; qu'il l'a
interpelle une fois sur ses absences au Conseil d'Administration, et
qu'à cette occasion BR lui aurait confirmé être
actionnaire ;
Qu'il n'a pas souhaité répondre sur les relations entre MENZIES Aviation et MENZIES Middle East Africa, demandant que la
question soit posée à AL, qui les connaît
mieux ; qu'il a confectionné le cahier de charges pour MENZIES MIDDLE EAST AND AFRICA ;
Qu'il a renvoyé à AL et AI
concernant l'actionmariat de MENZIES Aviation ;
Qu'il a été désigné administrateur de AHS Sénégal par
l'actionnaire AHS International à partir de décembre 2005 ; qu'il
n'a jamais assisté à un conseil d'administration jusqu'en 2008 ;
qu'il a toujours donné mandat à YU ; qu'il a été
Président du Conseil d'Administration de AHS à partir de mars
2008 ; qu'il a assisté à des conseils d'administration régulièrement
constitués, à savoir dès que 50 % des administrateurs étaient
présents ; qu'il n'y avait donc pas de conseil fictif; que c'est en
raison de sa compétence qu'on lui a confié la tâche de diriger le
conseil d'administration ; que ce dernier dispose d'un mandat pour
représenter la société, mais que ce mandat, ainsi que le pouvoir de
gestion, sont délégués au Directeur Général et un contrôle est
effectué par le commissaire aux comptes, qui fait ses observations
dans un rapport ; que le conseil d'administration enjoint le
Directeur Général de prendre en considération les observations du
commissaire aux comptes ; qu'ensuite un rapport définitif est établi
et envoyé à l'Assemblée Générale ; que s'il existe des anomalies le
commissaire aux comptes fait son rapport avec ou sans réserves ;
que dans la dernière hypothèse, le rapport n'est pas valide ; que le
commissaire aux comptes soumet son rapport préliminaire au
conseil d'administration, et des instructions sont données au
Directeur général pour apporter les correctifs et les applications
qu'il faut ; que le rapport définifif adressé à l'assemblée générale
est établi ensuite ;
Qu'il a participé à la réunion convoquée par le Ministre Y alors qu'il était Président du conseil
d'administration de 2008 jusqu'au déclenchement de la procédure,
parce que cette réunion concernait tous les opérateurs présents sur
la plateforme ; que SHS et AHS étaient représentées par le
président du conseil d'administration et par le Directeur général,
et que cette réunion concernant la définition d'orientations
générales et non la gestion, il s'agissait de décisions stratégiques ;
qu'il n'est pas en mesure de répondre sur des commandes qui
n'auraient pas été réglées par AHS à la même époque ; qu'il n'est
pas le Directeur général et que le Président du conseil
d'administration, n'a pas de droit de regard sur les différents
éléments de gestion, le contrôle étant exercé par le commissaire
aux comptes ; qu'il n'est nullement obligatoire pour le Président
du conseil d'administration de connaître les membres dudit
conseil, et que ce sont les actionnaires qui l'ont nommé ; qu'il faut
poser la question du rôle d'AL et AI dans la gestion de AHS, aux intéressés, mais qu'il
travaillait avec eux sur les appels d'offres à l'international, en leur envoyant des schémas techniques, et qu’ils se réunissaient ensuite
chez AL pour finaliser, ce qui, selon les
dossiers pouvait prendre une séance ou plusieurs jours; qu’il a
apprécité leur disponibilité et la valeur de leur travail ; que la
question des comptes sociaux, à savoir si les AHS avaient fait des
bénéfices, s’adresse au Directeur général et qu’il ne peut parler
que des AHS qu’il connaît ; que AHS Sénégal a fait des pertes
jusqu’en 2007 et après des bénéfices ; que les pertes s’expliquaient
par le fait qu’il fallait amortir les investissements pendant six ans ;
que AHS Ghana n’a pas fait de bénéfices même si la structure était
rentable ; qu’en Centrafrique, il n’y a pas d’activités à cause de la
guerre et que, quoi qu’il en soit, sa mission consistait à aider le
Directeur général pour le démarrage des opérations ; qu’il n’avait
pas de mission de gestion ou d’appréciation des finances ; qu’il
n’est pas concerné par principe par les exercices avant son arrivée
dans la société ; qu’il y a eu des bénéfices et qu’il a constaté
qu’une distribution de dividendes était possible, mais que les
actionnaires n’ont pas voulu et qu’ils ont été mis en report à
nouveau ;
Qu’Evelyne CB était directrice financière ; qu’au
Bénin elle a régulièrement participé aux réunions et qu’elle prenait
le soin de donner mandat en son absence ; qu’elle a été désignée
ensuite comme représentante de MENZIES Afrique et a pris la suite
d’Ely BM ;
Qu’il ne connaît AZ que de nom, et l’a rencontré lors
d’une réunion à son cabinet au Ministère des Transports vers la fin
de l’amée 2008 ; qu’il n’a pas été payé par ce dernier ;
Qu’il a connu ABS avec AHS Niger, car ayant remarqué leur bus,
il avait demandé à cette société de leur faire des offres ; que
celles-ci leur semblant élevées, il a appelé le directeur pour une
baisse, ce qui a été fait, et ils ont signé un contrat d’assistance
technique ;
Qu’il connaît bien XN, mais uniquement à titre
professionnel, ce dernier assistant à toutes les réunions statutaires
d’Air Afrique jusqu’à sa liquidation ; qu’il ignorait ses liens
familiaux avec AL jusqu’à ce que la presse en
parle ;
Qu’il connaissait l’identité de HQI et HQ2 (AL et AI) ; qu’il ne comprenait pas
pourquoi ils n’ont pas voulu s’identifier ; que ces derniers étaient
les actionnaires majoritaires de MENZIES MIDDLE EAST and AFRICA (MMEA) propriétaire et véritables dirigeants de AHS,
qui cependant, ne gèrent pas AHS Sénégal, tâche confiée à son
directeur général ; qu’en tant que Président du Conseil
d’Administration de AHS, il n’a pas senti cette volonté de
dissimulation de leur identité ; qu’aucun agent ne pourra dire qu’il
était interdit de prononcer les noms de HQI et HQ2 qui signifie
Head Quarter dans le jargon ; que le code en matière de transport
aéronautique est lié à la fonction, non à la personne, pour envoyer
des messages électroniques SICA, et qu’à partir du moment où les
actionnaires doivent communiquer avec MENZIES il leur faut ce
nom de code ; que les employés pouvaient ne pas connaître les
codes, notamment que le sien n’était pas connu d’eux ; 101
Qu’il s’étonne qu’on pose la question de savoir comment une
société crée en 2003 a pu prendre la totalité des actions d’une
aure société en moins d’un mois ;
Qu’au Niger le conseil d’administration se tenait à l’hôtel avec des
jetons de présence, alors qu’à Dakar, il se réunissait dans les
locaux de la société, DEMOLIN étant présent » ;
Considérant que le 10 Septembre 2014, la Cour de céans a
de nouveau rejeté une requête de renvoi de l’audience formulée par
les conseils du prévenu Y ; que par ordonnance
en date du même jour, faisant application des dispositions de
l’article 403 du CPP, elle a désigné les magistrats Henri Grégoire DIOP et Magatte DIOP accompagnés du greffier Maître El Hadji Macky BARRO, aux fins d’entendre le prévenu AL dit ZF, éventuellement assisté de ses
conseils, le 12 Septembre 2014 à 11 heures et fixé la date de reprise
de l’audience au 15 Septembre 2014 ;
Que les deux magistrats désignés se sont transportés à la Clinique
du Cap aux date, heure et fins ci-dessus indiquées, et ont dressé un
procès verbal de l’interrogatoire du prévenu précité ;
Considérant que le prévenu YG a été
interrogé du 15 au 18 Septembre 2014, qu’il a déclaré : «que
comptable de profession, il a travaillé à AGI jusqu’en
2001, employé par Monsieur BZ, période au cours de
laquelle il a suivi une formation en transit logistique où il a connu
AL à la direction de cette société ; que ce
dernier le considérait comme un «businessman » mais n’a jamais
fait d’affaires avec lui à cette époque ; que parallèlement à son
activité salariée, il s’est adonné au commerce de l’encens, au su
de ses employeurs, avec l’aide de sa mère et de son beau frère qui
lui envoyaient une à deux fois par mois la marchandise ; que ne
voulant plus travailler dans cette société, il a créé sa propre société
ABS SA avec un ressortissant allemand, CX, dont il a
fait la connaissance dans le milieu du transit lorsque ce dernier
était venu vendre des voitures au Sénégal ; que lui ayant fait part
de son projet de travailler dans le secteur du transport urbain,
Wolfgang ROHL lui a proposé les bus allemands d’âéroports
COBUS, de sorte qu’ils ont noué un partenariat avec cette société
pour la commercialisation de ces bus ; que si ABS SA, société
inconnue, venant d’être crée, a pu obtenir si rapidement un
marché, ainsi qu’une exclusivité de la société COBUS, c’est qu’il
voyageait toujours avec CX, technicien de Mercédès,
connaissant bien les gens de Cobus avec qui il travaille ; qu’ils ont
créé de concert la société ABS SA en 2002, chacun détenant 45 %
des actions, les 10 % restantis étant attribués à AJF qu’il
considérait comme sa tante ; que cette répartition lui permettait de
contrôler la société et de bénéficier de différentes opportunités ;
qu’il a proposé à CX de faire porter ses parts par une
sénégalaise amie de ce dernier, BK. ; que des
conseils d’administration de la société se sont tenus en présence de
BK et de AJF, qu’il existe des procès-
verbaux d’assemblée générale, et que les documents ont été versés
dans le dossier ; que les signatures de ces dernières figurent sur
lesdits documents, qu’elles ont été avec lui chez le notaire
ensemble, même si elles réfuent avoir assisté à de telles réunions,
et qu' il sse sont rend us ensemble che z le not aire; que l' ordre du jour tait discutel or s dec es assembl ees gené rale s; 《 que Vé roni que MANGA et Fat ou BAB OU n' tait ent actionnaires que sur le papier; qu' elle s perce via ent des dividend es par ch que puis lui reversal i ent ensuit e les montants; que la cession de le urs actions, as on profit s est fait par actes sous seeing priv de pos s che z lenot aire; que I' expression《 porter des actions> sign if ie qu' il vou la it cree rune S A, que Fat ou BAB OU s' est port le v ol on t aire t qu' elle n' est pas《 prête nom》 ; qu' il ignore a it que Vé roni que MANGA tait la domestique dela mère de AI que CX aur a it pu répond re a la question de savoir s' il trouvait normal qu' une domestique pu is s de ten ir 45% des actions d' une societe d com me A BSS A, ma is qu' il consid' arai t Vé roni que com me une person ne qui po uva it porter les actions; qu' il conna it Mama dou POU Yec arI brahim ABO UK HALIL le lui a present e, ma is il s' on t jama is travail le ensemble; Que la création d' A BSS A est inter venue a iu moment meme du lane ment du marche de transport des pass ager s deI' aero port L' e pol dS d arS ENG HOR par' ASEC NA; ques es activites on td' e but le 16 nove mb re 2002; qu' in form deI' appel d' off es, tout com me be a uc op d' autres societ s, tel le que CO BUS, il are cup re leca hier des charges et soumission eau mo is de ju ille t 2002, s' et ant ren du com pte qu' il ya avit as spec if i cations techniques qui correspond i ent aux bus CO BUS, il a e te apple l super ses prix trop ele ves; qu' a yant consent i une bai sse, ila be tenu le marche; qu' il n' a vai t pas de ren sei gne ment s confidential ten is let' a it pass a cu cour ant de lap ed' off es lor sq ul' al const it a la societe, que I' appel d' off es n' eta it pas tru qu' a ml gr les de clara t ions d' a min at a DIOP SALL et Mb aye S ARid in quant qu' avant le result at de lap ed' off es, les bus tai ent stock es au Port; qu' il tai t per sent au dé poul le ment, ma is neva a it pas qui vai taf gagn e; que la direction de' aero port l' ava it appel e une fo is I' ouverture desp li saite; qu' i lest dans' in cap a cite do nder le mont andes a proposition, et que lors qu' on fait at du tresf a i blec art de 3% en te rie the diff re qu' il a propose tele mont ant rete nul, ir f re pond qu' il tai ten mesure de concide rce tte ba is se; qu' ilne a it pas ce qu' est un appel d' off es rest re in t; qu' il ignore c qu' est un appel d' off es in fru c tue ux; que ce n' a it pas nec essai re d' ema u cher du personnel a pdr s a voir report le lap ed' off es parce qu' il disposa it de j a de salari es travail lant pour lui; que c' est else ul appel d' off es a que il a pre don cu; qu' il recon nai t ensure a voir so um mission nAPu rds eADS pour la four nite rode ne fbus et d' un veh icu le destin eau salon d' hon eure a hau te urde quatre cent millions( 400.000.000) F CFA, marche qui aura it e te cass e parle no nouveau direct eur des A DS; Qu' il ref fu te a voir sign ece contra t d' un milliard deux cent millions avec Mb aye NDIA YE, a lor s que le document lui est pre sent e; que lor s qu' il a com m cele pro jet a I' aero port de Dak ar, il are n contr des problem es avec son associe qui voul a it a voir deI' argent, t and is que lui n' a tait pas d' accord, pu is qu' il ava it em prun tets ou shai tait payer les det tes; qu' il lui a pro pos de sort ir de la societe en racha ten ses parts a hauteur de qua ran te millions( 40.000.000) F CFA; qu' il apr c is e que CX n' ava it pas mis d' argent dans la societe ma is qu' il ava it fait un ap port technique; qu' il a main tenu Vé roni que MANGA, qu'il ne connaissait pas bien, dans l'actionmariat, c'est
parce qu'il n'était pas souvent à Dakar; qu'il a fait les choses
dans la précipitation; que CX lui a demandé de la
laisser continuer et qu'il avait confiance et qu'elle ne partirait pas
avec les parts ; qu'il ne souhaitait pas toucher à ABS SA cause
pour laquelle il n'a pas restructuré le capital ; qu'il a fait des
bénéfices et touché des dividendes ;
Qu'au début il n'a pas voulu exposer sa famille car il avait
beaucoup de dettes et qu'il était marié sous le régime de la
monogamie avec communauté des biens ; que par la suite il a mis
des parts au nom de son fils ; qu'il a reçu soixante millions de
dividendes versés à la SGBS, bien que l'enquête ait révélé que rien
n'avait été versé dans cette banque ;
Qu'il avait travaillé en free lance en faisant du transit, du
commerce, vendu de l'encens entre 1998 et 2001, financé par sa
mère, et possédé des maisons, ainsi que des économies conservées
chez lui, et qu'au départ il a mis dix millions (10.000.000) CFCA ;
qu'il a également été aidé par son beau-frère à hauteur de
quarante millions (40.000.000) CFCA ; qu'il s'est présenté chez le
notaire, qui lui a demandé de verser l'argent à la banque puis à
constat l'augmentation du capital qui a été réalisée en espèces, et
qui était une exigence de la banque qui n'acceptait pas de le
financer à 100%, le prêt étant de six cent vingt sept (627) millions
FCFA, il devait apporter 30%, et c'est à ce moment qu'il a
rencontré des problèmes avec Wolfgang ROHL ; qu'il a affirmé
plus tard n'avoir jamais recouru à un emprunt, ni avoir traité avec
des banques ;
Que malgré l'exigence des banques en matière de comptabilités et
qu'il dispose d'une comptabilité parfaitement bien tenue, il ne peut
produire devant la Cour des pièces du fait que celles-ci ont disparu
dans les inondations de l'àéroport ou seraient entre les mains de
l'administrateur provisoire ;
Qu'il a affirmé d'abord que le sigle ABS signifie Airport Bus Sénégal, ensuite qu'il signifie Airport Bus Service ; que le nom
durait été changé à la demande d'ABS Corporate ; qu'il voulait
mettre en place au Mali ce qu'il avait fait au Sénégal, sauf que cela
n'a pas fonctionné et qu'ABS n'existe pas sur le plan
international ;
Qu'il est à l'origine d'ABS Corporate qu'il a créée avec AL en association à parts égale en 2003, bien après le
début des activités d'ABS SA, pour détenir et exploiter la licence
conclue avec COBUS et transmise par ABS SA ; que l'objectif
d'ABS Corporate était d'opérer la commercialisation des bus sur
le plan international, d'autant que l'exclusivité conférée, lui en
faisait l'obligation, à défaut la licence lui serait retirée ; que ne
sachant cependant comment procéder, et en l'absence de Wolfgang
ROHL, il a saisi l'opportunité de collaborer avec AL, ce dernier lui ayant déclaré être prêt à travailler et
décrocher des marchés sur l'international ; que le siège social
d'ABS Corporate serait aux lies Vierges Britanniques, structure
mise en place par AL disposant des contacts
nécessàires, et aurait réalisé l'ouverture des comptes bancaires,
notamment le compte à la Julius Baër Bank à Monaco, auquel il
yaït, seul, accès et signature ; qu'il a déclaré n'avoir rien à répondre à la question de savoir pour quelle raison ledit compte
aurait été ouvert en 2002 tandis que la société était créée en 2003 ;
Qu l'AL aurait assuré la gestion de la société,
en tant que directeur financier, tandis qu'il se serait occupé de la
partie commerciale, en qualité de directeur commercial,
reconnaissant toutefois ne pas parler anglais ; qu'il a apporté deux
marchés : le Burkina Faso et le Mali ; qu'il n'avait pas de lisibilité
sur les finances et comptes de la société ; qu'une partie de la
gestion lui était inconnue ; qu'il n'y aurait jamais eu de partage de
dividendes et qu'il n'en a jamais reçu ; qu'il reconnait des rentrées
d'agent dans la société, mais ignore leur destination en renvoyant
vers AL en sa qualité de gestionnaire ; qu'il
prétend lui avoir demandé des comptes en 2010 en insistant sans
obtenir de réponse ; que c'est en considération de l'aide
qu l'AL allait lui apporter, en lui précisant que
ce serait un contrat « gagnanti-gagnant », qu'il a aliéné son contrat
d'exclusivité au profit d'ABS Corporate dont il ne connaît rien ;
Qu'à la question relative à son investissement dans la société ABS Corporate, et au fait qu'en dépit de sa qualité d'actionnaire il
n'aurait pas gagné grand-chose, hormis mille cinq cent vingt cinq
(1 525) euros et le remboursement de ses billets d'avion, alors que
c'est le principe même pour toute société que les actionnaires
partagent les bénéficiés, il a déclaré ne pas avoir mis un sou s'à
considérer l' apport de la licence fait par ABS SA ; qu'il ne s'est ni
enrichi, ni appauvri, mais avoir gagné en expérience ;
Qu'à la question de savoir si AL avait une
expérience sur la vente de bus en Afrique, il a répondu que si ce
dernier, homme d'affaires, lui a proposé de s'associer, c'est qu'il
avait le niveau ;
Qu'à la question de savoir qui procédait à la signature des
contrats de vente, il a indiqué qu'il signait les contrats d'assistance
technique car il avait un mandat d'Jbrahim XT au nom
d'ABS Corporate, et que ce dernier lui envoyait au préalable une
facture ; qu'ils échangeaient par mail et par téléphone car il était
tout le temps en voyage pour chercher des clients pour les bus ;
qu'il n'a jamais cependant effectué d'opérations avec les clients
d'ABS Corporate, ni récupéré des fonds pour cette dernière ; qu'il
n'a jamais vu les documents constitutifs de la société, et ignore que
les statuts étaient écrits en anglais ;
Qu'à la question de savoir s'il les avait signés et s'il détenait 50 %
de la société, il a répondu qu'il avait un accord avec AL et qu'il est l'unique propriétaire depuis que ce
dernier s'est retiré au moment des élections présidentielles, sans
savoir si son retrait avait été effectif, et qu' aucun document n'avait
matérialisé ce changement ;
Qu'il ignorer également que AI détenait 50%
d'ABS Corporate, et qu'il avait bénéficié de virements de cette
société, mais également que les bénéficiaires économiques en
étaient AL, AI et AL, et que ces deux derniers étaient coassociés dans
d'autres sociétés ;
Qu'brahim ABOUKHALLI n'a pas été en réalité le véritable
instigateur de la société ABS SA ; que c'était son idée que ce
dernier s'est contenté de mettre en œuvre : Que, contrairement à ses déclarations initiales, la société ABS Corporate n'est pas la filiale d'ABS SA et que la société ABS International a l'exclusivité de l'assistance technique et de la
commercialisation des bus, alors qu'ABS SA est une société de
transport de passagers ;
Que AU le contactait pour l'achat de bus COBUS,
notamment pour AHS Niger, en tant que président du conseil
d'administration ; qu'il ignorait qu'il agissait pour Ax et
AL ;
Que BL est sa belle-sœur vivant aux Etats-Unis à
qui, lors d'un séjour au Sénégal, il a communiqué le numéro de
téléphone d'AL qui recherchait une
traductrice ; qu'il ignore la suite de cette mise en contact ;
Qu'il connaît l'immeuble ABM appartenant aux BOURGI ; qu'il
s'y est rendu mais que les contacts avec AL se
faisaient par téléphone ;
Que les relations entre ADS et ABS étaient un partenariat de
prestation et que celle-ci devait juste transporter les voyageurs
avec une formation de la sécurité aéroportuaire ; que le montant
mensuel du contrat était initialement de trente millions mais qu'en
raison de la crise ivoirienne et de l'augmentation du capital social,
un deuxième bus a été acheté, puis encore deux autres demandés
par ADS, de sorte que ce montant a été porté à soixante millions
par mois ; qu'à ce jour ABS dispose de neuf bus ;
Qu'il a comu AR par le biais de CX ;
qu'un contrat d'assistance technique liait sa société la SONAT à
ABS ; que son frère est le cousin de son père ;
Qu'aux remarques au sujet de AR qui aurait bénéficié
de six millions pendant plusieurs années sans fournir de
prestations en contre partie, et du fait qu'il ait fui après avoir été
informé de l'enquête en cours, YG a répondu,
qu'en cas de panne, la SONAT prenait en charge financièrement
dès techniciens qui se déplaçaient de l'extérieur ; ;
Considérant que le 25 Septembre 2014 la Cour de écans a
procédé aux auditions et confrontations des témoins suivants :
- XR (25 Septembre 2014)
- YR (13 Octobre 2014)
- Victor KANTOUSSA (15 Octobre 2014)
- BD (20 Octobre 2014)
- AI (23 Octobre 2014)
- XZ (27 Octobre 2014)
- AG (29 Octobre 2014)
- Pape DIOP et AG (audition/confrontation :
10 Novembre 2014)
- A]XD (10 Novembre 2014)
- BO (23 Décembre 2014) ;
Considérant que par ordonnance n°00045 en date du
30 Septembre 2014, la Cour de céans a autorisé le prévenu AL à sortir du territoire national pour se rendre en
France pour des raisons médicales en lui restituant provisoirement
son paséport français et en lui accordant un délai d'un mois ; que
ledit délai a été prorogé de quarante cinq jours par ordonnance
n°00051 .datée du 07 Novembre 2014 ;
Considerant que par arrêts n°07 et 08 en date du 29 Décembre 2014, la Cour a rejeté les demandes de mise en liberté
provisoire introduites le 22 Décembre 2014 par les conseils des
prévenus AI et Y, et a
continué l'audition et la confrontation des témoins :
-
AG et XL
(confrontation : 29 Décembre 2014)
-
Bara TALL (30 Décembre 2014)
-
Tahibou NDIAYE (05 Janvier 2015)
-
Sidy ZP (05 Janvier 2015)
-
Allé SINE (05 Janvier 2015)
-
Fatou AIU (06 Janvier 2015)
-
Bineta THIAM (06 Janvier 2015)
-
Assane DIANKO (06 Janvier 2015)
-
Ibrahima WADE (06 Janvier 2015)
-
Allé SINE , Tahibou NDIAYE, AZ et YO (confrontation : 07 Janvier 2015)
-
XP (07 Janvier 2015)
-
Pape Sambaré DIOP (07 Janvier 2015)
-
Abdoulaye DIOP (08 Janvier 2015)
-
Oumar SAMB (08/12 et 13 Janvier 2015)
-
Tamaro SEYDI (12, 13 et 15 Janvier 2015)
-
Seydina KANE (14 Janvier 2015)
-
Mathiaco BESSANE (15 Janvier 2015)
-
BK (20 Janvier 2015)
-
Taslimy GASSAMA (20 Janvier 2015)
-
Pape Diéry SENE (20 Janvier 2015)
-
XH (20 Janvier 2015)
-
Fatou BABOU (21 Janvier 2015)
-
Coumba DIAGNE (21 Janvier 2015)
-
Paul SARR (21 Janvier 2015)
-
Ely Manel DIOP (21 Janvier 2015)
-
Bara TALL (22 Janvier 2015)
-
AY (26 Janvier 2015)
-
AT (26 Janvier 2015)
-
Balla ZR (26 Janvier 2015)
-
Noël AP (26 Janvier 2015)
-
Léon Michel SECK (26 Janvier 2015)
-
Tavashnee MODLEY (26 Janvier 2015)
-
Ndiaye SAMB (27 Janvier 2015)
-
YF (27 Janvier 2015)
-
Papa C (27 Janvier 2015)
-
CJ (27 Janvier 2015)
-
BC (27 Janvier 2015) ;
Considérant que le 14 Janvier 2015, l'un des conseils du
prévenu Y a été expulsé pour trouble
d'audience ; que le prévenu Y ayant refusé de
comparaître, ledit refus a été constaté à la demande du ministère
public par acte d'huissier en date du 20 Janvier 2015 :
Considérant que le 28 Janvier 2015, la Cour de céans a
poursuivi l'interrogatoire de AL dit ZF entamé le 12 Septembre 2014, qu'il a déclaré : « Je réfute
les-charges contre moi : Je n'ai pas porté assistance à Ab
106 Meissa WADE et je ne suis pas son prête-nom ; J’ai commence à
m’intéresser au handling à la suite des difficultés d’Air Afrique et
de la libéralisation du secteur ; En 2002 Air Afrique a cessé ses
activités et une régie a été mise en place au Sénégal ; J’ai
demandé à AI d’accélérer l’étude pour la mise en
place d’une structure ; On n’avait aucune activité, j’ai demandé à
BR de créer la société en attendant de voir si on allait être
retenu ; J’ai contacté MENZIES qui a manifesté un certain intérêt
pour pénétrer le marché africain sans prise de participation ; Nous
lui avons expliqué notre plan de développement régional pour une
implantation progressive sur le continent africain d’où le
recrutement de AU et le contact avec la
SGBS ; Pour l’aéroport de Dakar il était prévu deux sociétés de
handling ; Nous avons eu notre agrément en Décembre 2002 et
débuté nos activités en janvier 2003 ; La société concurrente qui
était l’émanation de l’ancienne régie, qui avait 100% du marché a
fait des difficultés et nous avons demandé l’arbitrage des
autorités ; AHS Sénégal n’est pas actionnaire dans les autres
AHS ; Il y avait une obligation de création de société locale dans
les différents pays, donc il fallait créer une SOCIETE HOLDING
pour détenir des actions, étant entendu qu’il devait y avoir une
participation locale ; En Droit OHADA, la structure d’un holding
n’est pas disponible, donc il fallait un Droit autre dans une
juridiction où il était nécessaire d’avoir une garantie, que ce soit
un pays européen et francophone d’où le double choix du
L’uxembourg qui répondait aux critères ; Nous avons déposé nos
offres dans les autres pays avec notamment Menzies Afrique et
Menzies Middle East ; Les financements ont été des financements
bancaires ;
Je voudrais reconfirmer ce que j’ai déjà dit lors de mes
précédentes déclarations ; La Cour aura remarqué les variations
dans les déclarations de YR ; Aucune société du
groupe, ou une de mes sociétés, n’a de comptes autre part qu’à
Monaco ;
Pour la société HARDSTAND, YI que j’ai
connù en 1997/98 au Sénégal, est venu me voir en 2003 pour
m’infformer qu’on lui avait proposé un terrain sur le boulevard Roosevelt et m’a offert de m’associer avec lui dans un projet
immobilier ; Il a négocié avec le vendeur ; Je lui ai dit que je
voulais la majorité dans le projet ; Comme il y avait 2 terrains dont
un était inconstructible, nous avons demandé son attribution par
voie de bail ; Compte tenu de la nature du projet, une autorisation
à titre précaire n’était pas indiqué, alors nous avons saisi
l’Administration ; Le projet consiste à la vente en l’état
d’achèvement de vingt quatre (24) appartements dont seize (16)
sont vendus à des particuliers, cinq (5) à mon frère et moi-même et
trois (3) n’ont pas encore trouvé acquéreur ; Il n’y a jamais eu d' irrégularité dans l’échange de terrains entre l’Administration et
BQ ; AJD a obtenu son bail sur un
terrain immatriculé au nom de l’Etat ; Nous avons suivi
régulièrement toutes les procédures pour l’obtention de terrains ;
L’échange a eu lieu avant la naissance de Hardstand et ne me
concerne pas ; Hardstand n’a jamais spolié le général XW, elle a acheté deux ans plus tard ;
Pour la société DAHLIA LTD, la demande de bail a été faite à son
nom ; en 2004 j’ai contacté le ministre Ac pour
débloquer le dossier ; Compte tenu des problèmes d’érosion il
fallait trouver un partenaire de Travaux Publics ; Y m’a mis en rapport avec CV qu’il m’a présenté ; Il
fallait des travaux d’assainissement de gros œuvres et de
sécurisation en contre partie de 33%, d’où la constitution de
DAHLIA et BO qui travaillait avec moi s’en est
occupé ; J’ai proposé à CV le poste de président du conseil
d’administration (PCA) ; BO a été reçu par AZ des domaines sur recommandation du ministre des
finances ; J’ai procédé à l’indemnisation des occupants du terrain
après évaluation par les services des eaux et forêts ; Ainsi les
travaux ont commencé avec la mise en place de la rampe et
l’acheminement des roches ; Les travaux ont été arrêtés suite aux
problèmes de la société CV ; J’ai rassuré celui-ci
lorsqu’il m’a fait part d’une rumeur de rétocession du terrain ; Il
m’a aussi fait savoir qu’il en avait touché un mot à AZ
et je lui ai dit que si je lui ai donné tout de suite une réponse, c’est
que AZ n’avait rien à y voir et il le savait ; Si AZ n’a pas pris des dispositions pour en priver CV
comme pour ses autres biens, c’est qu’il ne peut pas disposer de
mes biens ;
Pour la société ABS : elle appartient à YG ; Je
n’y suis pas actionnaire ; Quand je dis qu’une société m’appartient
on me dit non elle ne vous appartient pas et quand je dis qu’une
société ne m’appertient pas, on veut m’en attribuer l’entière
propriété ; ABS CORPORATE qui m’appartient n’a jamais eu de
concession, ce n’est pas son objet ; je n’ai jamais été actionnaire
de DAPORT, FRAPORT ; Je suis actionnaire de GENERAL AIR SERVICE (GAS) et je demande à la Cour de se référer aux
déclarations des dirigeants de Daport ;
Pour BMCE CAPITAL, je n’y suis pas actionnaire, je suis
actionnaire d’une société qui est actionnaire de BMCE, mon rôle
est un rôle d’actionnaire ;
Pour les COMPTES de MONACO : ils n’appartiennent pas à
AZ et les expertises ont démontré et la banque a attesté,
que sur l’ensemble des comptes nous appartenant, il n’y a pas eu
de flux financier avec le compte de AZ ; On a choisi Monaco parce qu'avant l'euro c'était une tradition pour les
transactions hors zone CFA ;
Je réaffirme que dans la structuration du groupe ou d'une
quelconque société, il n'y a pas de dissimulation ; Les sociétés
payent les taxes et des dividendes ;
En ce qui concerne le fait de cacher l'identité des actionnaires, il
faut dire qu'il n'est pas possible de cacher ni au Luxembourg, ni
aux les vierges britanniques, ni ailleurs, parce que ces juridictions
exigent que pour chaque société les bénéficiaires ultimes soient
comus par une déclarations pour les connaître au plus haut point ;
Même avec une volonté de cacher cela n'est pas possible ; Je
travaille beaucoup depuis longtemps c'est pourquoi j'ai eu mes
ennuis de santé ; je porte un intérêt à mon indépendance ; J'ai un
patrimoine qui me permet de n'avoir recours à personne; je ne
suis pas un joueur de deuxième rôle ; Je ne suis le faire valoir de
personne ; Je me demande depuis 2 ans comment peut-on continuer
à penser que je suis le prête nom de AZ ; Mais qu'est ce
que ce monsieur peut m'apporter ? Pourquoi j'aurais accepté moi
qui ai crée ma première société à 21 ans ; Je mettrais en danger
ma vie pour un ami pour des biens terrestres ?
Avant 2000, BOURGI TRANSIT n'a jamais eu de problème
financier et elle a fermé sur décision de la famille parce qu'elle
n'était plus rentable ; A partir de 1994 j'ai réorienté les activités
de base du GROUPE BOURGI parce que je n'étais pas optimiste
sur les activités industrielles mais la situation économique dudit
groupe était la même ; La réorientation s'est faite vers le secteur
immobilier où nous étions déjà et vers les services, hôtels,
restaurants, salles de gym etc. ... L'idée de créer AHS a germé avec
les difficultés d'Air Afrique ; Aliouse Samba DIASSE (ABS SA) m'a
présenté l'accord qu'il avait avec CONTRACT pour la
commercialisation des bus et non pour la vente ; Quelle est la
différence ? C'est la même chose, mais ... AI
auditait une société d'étiquetage, cela nous a permis d'avoir une
idée sur certains paramètres, le volume de handling, ce qu'on peut
avoir sur les excédents de bagages ; Nous avons consulté une
société en Allemagne qui nous a mis en contact avec un
consultant... ;
AHS a été constituée en Juillet 2002 et les études ont duré de
férvier à novembre 2002 ; J'ai demandé à BR de créer une
coquille d'attente avec un ami YD, et un acte de
cession a été signé au moment où les actionnaires initiaux ont cédé
leurs actions ;
Comment on peut appeler ces personnes ? Prête-noms ou
actionnaires ? Je dis actionnaires ; c'est une règle internationale
que quelqu'un qui fait un apport en industrie comme AI par exemple, qu'on lui donne des actions sans qu'il ne les
libère, pour le maintenir pendant des années dans la société, et
éviter qu'il ne la quitte parce qu'il aurait trouvé au bout d'un an,
autre chose plus intéressante ; J'ai autant confiance en Jerry
GUEREGHIAN qu'en AI ; Nous nous sommes
présentés à Menzies sous les noms d'AL et
AI ;
Pour l'attribution de l'agrément cela ne s'est pas fait par rapport à
des personnes mais au fait que AHS était la seule société à obtenir un partenaire stratégique et répondait à l'ensemble des critères,
ainsi qu' une assurance à trente (30)fois le montant du minimum ;
Menzies MEA devait être la société mère et les filiales les AHS; Si
les filiales ne sont pas des Menzies, c'est parce que Menzies n'a
pas voulu au départ entrer dans le capital, donc il fallait créer
notre propre identité ; Aujourd'hui Menzies s'est retiré du Sénégal
mais AIB demeure ; le nom AHS appartient à AHS International
et non AHS Sénégal qui payait des royalties à AHS International,
sinon il n'y a aucun lien entre les AHS; Menzies a signé avec AHS Sénégal première société opérationnelle dans le groupe ; Le seul
lien que ces sociétés avaient, c'était qu'elles avaient la même
mère ; Toutes ces sociétés sont des filiales de MMEA avec comme
actionnaires AL, AL et
AI; ; La juridiction choisie pour AHS International
est la meilleure pour détenir des licences ; La holding doit détenir
les actifs c'est pourquoi on lui a donné 99,99% ; Au Sénégal je ne
sais pas comment ça se passe mais c'est 1% du chiffre d'affaires
pour l'utilisation du nom ; Je ne sais pas si AHS Sénégal a déposé
le sigle par rapport à AHS International qui a été créée après elle ;
Je. faisais des intervention stratégiques comme AI
mais pas dans la gestion quotidienne ;
HQ c'est des boites emails ; Si on voulait se cacher, on aurait pu
prendre des vols d'avion non traités par AHS; Les gens de
Menzies m'appelaient Ax (prononciation de Ax en
anglais et AI, Ao) ; Je ne connais pas le nom de
YJ ;
Je conteste que c'est AZ qui est à l'origine de la
création de AHS comme l'a déclaré YR, : Elle
s'est trompée sur l'ensemble de ses déclarations ; C'était une
notaire en vue ; Je voulais la discrétion, la confidentialité : C'est
moi qui ai expliqué à YR ce que je voulais et elle a
constitué la société pour moi et a préparé les actes ; Je n'ai pas
souvenance si c'est elle qui a constitué les actes de cession ; Je lui
ai demandé de préparer la procuration ; C'est moi qui ai donné les
noms de la société, de Oumar SAMB comme commissaire aux
comptes et BR comme premier DG; ily a eu un conseil
d'administration chez le notaire ;
C'est à ma demande que AZ m 'a obtenu un rendez-vous
auprès du ministre AT pour régler les difficultés que
nous avions pour exercer du fait que SHS était privilégiée parce
qu'elle reprenait un peu la régie, alors que nous avions un
agrément ; Le fait d'être fils de chef d'Etat pouvait faire qu'il
connaisse le ministre ; Quand l'audience a été obtenue je n'étais
plus à Dakar et c'est AI qui m 'a substitué ; Pour
cette fois ci AZ était au courant de l'existence de AHS, ;
L'arrêt de l' assistance de AIR SENEGAL INTERNATIONAL (ASI)
à SOUTH AFRICA AIRWAYS (SAA) découlait d'une directive de
l'UEMOA de février 2002 ; Je n'ai pas eu à recevoir de l'argent de
AHS SA mais un paiement du compte courant (CC) de Menzies
Afrique ; J'y suis actionnaire et j'ai demandé une mise en
disposition d'une somme dans le cadre du CC associé aux
administrateurs de MMEA, et ils ont donné des instructions au DG de AHS etj'ai reçu l'argent ; Ouij'ai avancé de l'argent à AIB
110
-
- Vi qui en a avancé à AHS ; C'est BY qui m'a remis
l'argent ;
Nous avons demandé un bail dans le cadre du projet EDEN ROC,
on nous a donné un titre précaire, ensuite il y a eu déclassement du
domaine public maritime (DPM) dans le domaine privé de l'Etat
(DPE) et un bail nous a été consenti pour aboutir à un Titre
Foncier (TF) avec une cession définitive ; Je connaissais
personnellement Ac le ministre du temps où il était
percepteur ;
Pour HARSDTAND, l’augmentation de capital est de 440 millions
pour le porter à 450 millions virés d’un compte de Monaco ; Nous
avons acheté le terrain à 250 millions provenant de l’augmentation
de capital ; La société a fait une demande de 2 milliards CFA
auprès de la SGBS qui a posé des conditions inacceptables,
notamment des garanties personnelles que j’ai toujours refusées ;
Les travaux ont été financés par un apport en fonds propres des
associés provenant de Monaco, des fonds disponibles à Dakar et
des espèces ; Les recettes de nos sociétés sont déposées chez nous ;
On a racheté les actions au prix nominal plus 7% annuel ce qui fait
à peu près 600 à 650 millions ; C’est l’épouse de YI qui a vendu mais mon interlocuteur était As ;
C’est son épouse qui a signé la cession devant notaire ; Il ne m’a
pas demandé l’autorisation de céder ses actions à son épouse et je
n’allais pas m’y opposer ; On a acquis de la société qui nous
appartient HARDSTAND, des appartements pour qu’ils soient dans
notre patrimoine ; Nous avons pour cela créer cinq (5) sociétés
SCP de droit sénégalais dont les sociétés propriétaires sont de
droit panamén où nous sommes actionnaires à 100%; La raison
en est que : premièrement, la SCP c’est que le bien est au Sénégal
et doit être détenu par une société sénégalaise pour que ce soit
clair du point de vue fiscalité, deuxièmement, c’est pour des
raisons successorales car mon fère n’étant pas marié et vivant
avec une personne, et moi en ces temps là je n’avais pas encore
d’enfant, l’imposition en cas de succession avec transmission non
directe est forte ; Donc c’est uniquement pour une question de
fiscalité ; Il n’y a pas de droits successoraux à Panama ;
A BOURGI TRANSIT, après les heures de travail, les employés
pouvaient faire du transit pour leur propre compte ; Je ne sais pas
combien DIASSE perceavit à Bourgi Transit ; C’est en Septembre
2002 qu’il m’a parlé de son projet ABS pour que je l’aide ; je lui ai
fait part de mon intérêt par rapport à l’exclusivité ; Cette société
vend des bus et s’arrête là ; L’aide demandée c’était est ce que tu
veux entrer dans le capital ; (Rappel des déclarations de YG pour une aide compte tenu de son expertise
bancaire) ; l’aide demandée était relative à l’étude de son dossier
à la banque ; On peut diriger une société sans s’y connaître dans le
domaine à activités ; j’ai proposé à DIASSE une société de
commercialisation où serait mis le contrat d’exclusivité qu’a ABS
avec CONTRACT ; Ainsi j’ai créé ABS CONTRACT où je suis
actionnaire unique ; Il y avait un contrat d’assistance technique
entre les deux (2) ABS dans le cadre d’une bonne gestion avec tous
les aspects ; Donc ABS CORPORATE ne gérait pas ABS SA, mais
c’était de l’assistance et j’apportais un soutien ; L’intérêt de ABS
c’était de continuer à bénéficier d’un contrat d’exclusivité avec CONTRACT, de développer ses activités hors du pays, et je lui
avais promis de lui céder 50% de ABS CORPORATE. ; La
procédure a été enclenchée et étant hospitalisé cela ne s’est pas
fait ; J’ai des relations de confiance avec DIASSE qui a cédé à une
personne morale dont je suis l’unique actionnaire son contrat
d’exclusivité sans aucune contre partie ; Ce n’est pas le même nom
ABS aéroport bus service et ABS Airport bus service ; C’est une
assistance technique avec mise à disposition de personnel ; Les
sigles sont différents à la création ; J’ai nommé YG comme directeur commercial de ABS CORPORATE ; Il ne
pouvait pas atteindre les objectifs de ventes ; Ce qui a été vendu
par lui ne représente pas plus de 20% des ventes ; Il n’était pas
commu par la fiduciaire et les administrateurs de ABS CORPORATE ; C’est pourquoi il ne pouvait pas être nommé DG ;
C’est plutôt AHS Bénin, Ghana, Niger etc. qui avaient acquis des
bus et avaient signé des contrats d’entretien avec ABS Corporate et
versaient environ 3000 euros par mois ; ABS SA achète des pièces
de rechange, les envoie et l’acheteur, paye à ABS Corporate. ;
c’est ABS Corporate qui fournissait les pièces mais en cas
d’urgence, et si la pièce était disponible à Dakar, on la prenaît et
la remplaçait ; ABS Corporate a généré des revenus qui n’ont pas
été distribués d’à peu près cent quatre vingt millions (180.000.000)
FCFA et Alioune BU aura droit à quelque chose
lorsque la promesse que je lui ai faite sera réalisée et qu’il aura
rencontré la fiduciaire, et fini les documents de bénéficiaire
économique ; Il avait une indemnité de déplacement de mille cinq
cents (1500) euros par mois ; J’étais le DG de ABS Corporate et
DIASSE était payé par virement automatique à son compte en
France ; Il n’y avait pas d’autre personnel à ABS Corporate ; ABS
SA qui travaillait déjà avec CONTRACT avait besoin de pusher par
ABS Corporate pour l’assistance technique ; Pour les ressources
humaines c’est la planification, les rotations par bus que j’ai fait
avec le personnel que j’avais à Menzies ; Je ne connais pas les
autres actionnaires de ABS sauf à travers la presse ; Alioune
BU a demandé à CONTRACT de signer le contrat
d’exclusivité avec ABS Corporate à la place de ABS SA ;
Je travaille avec la Julius Baër Bank depuis plus de 20 ans ; C’est
moi qui ai introduit AI dans la banque ; Pour
AZ je ne sais pas ; j’ai plusieurs comptes à Monaco à
peu près une vingtaine jamais alimentés par des versements en
espèces, mais par nos activités à l’étranger ; Pour les Menzies
c’est les activités des AHS à l’étranger ;
La société CORAL est une centrale d’achats :
MA Engineering est une société de service ;
Nous avons des activités immobilières au Liban et à l’étranger, des
activités industrielles en Amérique du Sud, aux USA et en Afrique ;
Il n’existe pas la possibilité de personnes non identifiées dans les
transactions commerciales, dans les opérations bancaires et je
peux vous identifier les personnes que vous dites non identifiées ;
La banque a attesté qu’il n’existait pas de flux en débit ou crédit
entre mes comptes ou ceux des membres de ma famille et celui de
AZ ;
Pour la société DAHLIA ; Je suis l’umique actionnaire de la société
DAHLIA Ltd ; BO est le DG de DAHLIA dont le siège
112 113
social est fixé chez CV le PCA ; C’est une société de
promotion immobilière qui a fait une demande de terrain et a eu
l’avis favorable de la CCOD ; Les déclarations de CV
n’engagent que lui et mes déclarations aussi n’engagent que moi ;
Je n’étais pas présent au moment des conversations entre CV et l’ancien Président de la République ; Pour les plans, il
était prévu (quatre) 4 villas au début et avec les études
architecturales il n’était plus possible de construire que trois (3)
villas ;
La société DAHLIA SA a été constituée pour formaliser mon
accord avec CV ;
Pour la réunion de la Commission en Novembre 2000 et l’octroi du
bail en 2004, il faut relever que le dossier a été bloqué mais je ne
sais pas par qui ; Pour le déblouger j’ai eu recours au ministre des
finances et l’attribution a été faite à DAHLIA Ltd ; AZ
m’a mis en rapport avec CV en Mars 2004 avant la
signature du bail ; J’avais déjà contacté le ministre chargé des
domaines ; Je connaissais Ac et non AT, c’est pourquoi pour le deuxième j’ai eu recours à AZ pour le voir ; DAHLIA SA a été créée par DAHLIA Ltd
domiciliée aux Iles Vierges Britanniques (TVB), représentée par
BO sur mandat des administrateurs ; CV devait
recevoir 33% des actions de DAHLIA SA et moi 66%, dans la
distribution des fruits du projet cela pouvait se faire par
numéraires ou par nature par la remise d’une villa ; C’est un
terrain où il y a beaucoup de pertes pour les routes et il était prévu
beaucoup d’espaces verts ;
Y est un ami d’enfance, mes relations avec lui
ont commencé par l’intérêt commun pour les sports nautiques, son
épouse était mon amie et ça s’arrête là ; On ne se fréquentait pas
vraiment régulièrement avant que son père ne soit président de la
république sauf à Londres ou Paris ; Après son installation à
Dakar on se voyait plus souvent deux (2) déjeuners par semaines
avec ou sans son épouse ; Avec l’ANOCI on se voyait moins et
c’est son épouse que je voyais régulièrement ;
Je connais AI qui est un ami et coactionnaire, je
l’ai connu en 1994 en raison de notre passion commune pour le
basket, on s’est lié d’amitié ; Quand il est rentré au Sénégal on a
repris une idée de travailler ensemble et avec les difficultés d’Air Afrique, Il a apporté un savoir faire managérial du monde des
affaires et ce projet n’aurait pas pu connaitre un essor sans AU et lui ;
Il a été question de mettre YU dans une structure
AHS Développement ; Au départ je ne savais pas que AZ et AI étaient des amis d’enfance ; C’est ce
dernier qui m’a présenté à YU comme son ami ;
Non je ne connais pas ZG ;
Le choix de AU réside dans sa notoriété dans le
secteur de l’aéronaulique ;
Je suis le promoteur du projet AHS même si je n’étais pas
actionnaire au départ ;
Pour ABS Corporate, dans le sens du droit anglais, je suis
directeur avec pouvoir de signature ; Je suis directeur depuis la
création à aujourd’hui, et YG je ne me rappelle pas ; Le terme directeur veut dire administrateur dans le
droit anglo-saxon ; AGN est le directeur résident ;
C'est une décision personnelle pour que le nom de AI n 'apparaisse pas alors que ce dernier dit que c'était pour
ne pas attirer l'attention de la concurrence et qu'il n'y avait plus
de licence disponible ; Au regard des statuts la société - 'appelait
ABS tout court tout comme dans notre contrat d'assistance ; Je
n'ai pas connaissance des statuts de ABS SA; La licence de
marque est Airport Bus Service même si j'ai déclaré que c'était
Aéroport bus service ; c'estAlioune DIASSE qui m'en a informé ;
J'ai été actionnaire de GENERAL AIR SERVICE (GAS) de 2006 à
2011 ; Je suis sorti du capital mais elle a continué à exister :
Mon frère AL se trouve au Liban au chevet de
mon père malade et je n'ai aucune nouvelle de lui; Aucune
notification ne m' 'a été faite par la brigade des recherches à son
sujet, ;
DAHLIA SA est une filiale à 99,98% de DAHLIA Ltd ; la demande
de bail a étéfaite par la société mère et il a été établi au nom de la
filiale ; Je ne sais pas comment s'est effectué la substitution,
demandez à l'Administration ; J'ai des preuves que les travaux
(pour DAHLIA) n' 'ont démarré qu'en Septembre après la sortie des
occupants et non comme CV l'a déclaré ; Les déclarations
de ce dernier sur les villas à construire n'engagent que lui ; AHF a travaillé avec CV directement sur la villa qui
pourrait lui être attribuée en cas de partage en nature ;
Je ne souhaite pas répondre à une question qui n' 'a rien à voir avec
ce pourquoijes suis ici, ils'agit des sociétés DAHLIA, AHS etc. et
non le groupe BOURGI; J'ai répondu à cette question dans le
cadre de mon cursus ;
Une partie des fonds dans le cadre du projet EDEN ROC a été
retiré de mon compte (avec mes activités personnelles), pour le
milliard huit (1.800.000.000) FCFA invoqué par l'administrateur
provisoire AHJ, ilfaut préciser que cela s'est étalé de
2004 à 2008 ; Je réitère que YU ne m'a pas été
présenté par AZ, et celui-ci est revenu sur ses
déclarations en disant avoir envoyé un CV de ce dernier ;
Je n'ai jamais fait cette déclarations : que les actionnaires au
départ de AHS étaient AL, AI et
moi, pour preuve au paragraphe précédent j'avais déjà affirmé que
c'était BR, XP et YD;
Je n'ai pas pu dire << XQ >> qui n 'existe pas,
c'est MA INGENIERING qui existe ;
J'ai été poursuivi devant les tribunaux répressifs et la Cour
Suprême a cassé la décision de confirmation de la Cour d'Appel et
renvoyé à la Cour d'Appel autrement composée : ce que je peux
dire c'est que j'ai un casier judiciaire vierge pour le moment ; j'ai
été poursuivi pour banqueroute frauduleuse ;
Pour l'année 2000. j'ai sept (7) sociétés immobilière et de service ;
J'avais des sociétés de droit étranger qui n'ont pas eu des activités
au Sénégal et ne sont pas concernées par la procédure ; J'étais
actionnaire dans un hôtel (lodge) dans le Dagana avec comme
actionnaire YW épouse de XF fils de Abdou DIOUF ancien Président de la République ;
00
114
- L’immeuble pour lequel DAHLIA est crée se trouve au Sénégal et
ne saurait échapper au droit sénégalais ;
Je suis actionnaire de METINVEST qui est actionnaire de BLACK PEARL FINANCE (BPF) avec DECROW (FINANCES COM. du
groupe BENJELOUM) ;
YG m’a remis un téléphone pour me joindre
au sujet de ABS et AI a eu à l’utiliser ;
Lorsque j’ai été convoqué par la brigade de recherches j’étais
auprès de mon père, je suis rentré et j’ai été entendu, ensuite j’ai
demandé à mon frère de venir et il a été entendu et ne faisant pas
l’objet d’autre convocation ni d’interdiction de sortie du territoire,
il est reparti auprès de mon père ;
Au Sénégal on est sénégalais et au Liban on est libanais ;
Je ne vois pas le lien avec la procédure en cours (s’agissant de la
déclaration d’impôts de nos activités à l’étranger) ;
BR a constitué AHS et je lui ai avancé l’argent pour le
capital, et les actionnaires ont cédé leurs actions à mon holding ;
Oui AHS a été crée à ma demande, je ne pouvais pas révéler que
je m’intéressais à ce secteur de l’économie pour des raisons de
confidentialité ;
Je ne répondrais pas aux questions de Maître AHY qui a
souhaité ma mort sur des plateaux de télé, allant jusqu’à dire qu’il
priait pour ;
Les versements en espèces pour l’augmentation du capital ont été
faits dans un souci de confidentialité ; Je ne pense pas que le
versement en chèque soit plus discret ; Pour la deuxième
augmentation du capital de AHS à 500 millions c’est par
incorporation de comptes courants associés attestés par un rapport
du CAC ; Menzies Aviation est un partenaire opérationnel et
stratégique ; L’assistance a fait l’objet de royalties de 7 ramené à
4% du Chiffre d’Affaires ; Menzies Middle East and Africa
(MMEA) a un rôle d’actionnaire ; MMEA SA a fait des bénéfices à
partir de 2006 ; Elle est actionnaire des autres AHS ; AHS Bénin,
AHS Niger et ADGE lui ont donné des dividendes ; En 2011 :
900.000 (neuf cent mille) euros ; Les autorités monégasques ont
transmis les éléments par la commission rogatoire internationale
(CRI) ; AI a expliqué le rôle de MAE ce que j’ai
fait moi-même devant la CI/CREI ; Cela ne faisait pas doublon
puisque AJK ne facturait plus les AHS mais c’est
MAE qui se chargeait de le faire pour ces dernières ;
L’exclusivité entre ABS SA et ABS CORPORATE s’étend sur
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale et le Congo Brazzaville
en fait partie ; ABS CORPORATE faisait des bénéfices utilisés
pour mettre en place une trésorerie ; Je n’étais pas au courant que
Fotau BABOU était associée à ABS SA ; Oui j’ai dit que je n’étais
pas intéressé parce que la vie de ABS SA était basée sur un seul
contrat de 3 ans entre les deux ABS ; Cela a duré presque 9 ans ;
Je n’ai pas les montants mais les paiements sont relatifs au contrat
d’assistance et à l’achat de bus ; ABS CORPORATE avait
plusieurs administrateurs dont je faisais partie en tant que
directeur ; Il n’y a pas de volonté de dissimulation dans le fait de
ne pas indiquer les signataires du contrat d’exclusivité ;
Je ne suis pas actionnaire de DAPORT directement ; Je suis
actionnaire dans une société qui est actionnaire dans un consortium actionnaire dans lad it e societe don c j' a vai as de sparts indirect e ment dans DAPORT; Jeu sica to mi are de MET INVEST qui est actionnaire de BMC E de venu BP F; DE CROW a- t eim mati rule or s qu' il ya eun e ces sion entre BMC E bank et Finances Comet DE CROW( de tenu e a 100% par Finances Com) deva it de veni r actionnaire a 100% de BP F; Jen' a i jama is tides societe rata miz ation de BMC E Capital ou BP F, et DAPORT es tune societe prestataire dans le cadre dela gestion de I' aero port international blaise Di agne ( A I BD) ; Seu le laS OP LAD dans notre group e BOURG I, a eun e cessation de pai em ents tel a proc edu rees ten cours; Cec i nari en a voir avec la present e proc edu re; Je fai smes de clara t ions d' impots, ma is nai pas pro dui t les pieces just if i cat ives de mes de clara t ions f iscales devan t la Cour; Je demand e ace qu' on me pose des questions qui on t rapport avec les poursuites contre moi( comp licit ed' enrich is semen till i cite de AZ) ; On nepe ut pas me demand erde s documents fiscal es data nt de plus de 5 an s, main tenant si les impots pe u vent avec le urs archives pro dui re ces documents; Mes re venus en 2000 me per meta ien t de faire les r aiations que j' a i effect ude s; LaS OP LADes tune person ne morale different e dama person ne, ce n' est pas Ibrahim ABO UK HA AIL qui tait en cessation de pai em ents, et c' est et on nant de faire reference a une decision de justice cassae; Il ya eu une proc edu rede liquidation judi cia ire delaS OP LADen 1998 ( decision duT RH CD) ; Je ne mre apple ple pas du mont an tay ant about i a la cessation de pai em ents, ces fa its re mont an tadi plus de seize nans; Vous n' allez pas fabou er la pr so mp tion d' innocence; j' a i large ment re pond u act e question; S' il s ve u lent me faire cond a mmer c' est le urd roi tel plus a bso luma is qu' on lef asse dans les r g les; De pu is jen' a i jama is et cited' a nou ve a| e su is la pour ma pro pre person e tenon pour une aut re; Vous save z bien que jeen su is pas cond a mme; Je ne me souvi ens pas a voir d it qu' il n' est pas ill gale dbe faire porter des actions; ( Article 887 A US CG I E) ; Les fonds on tef a vance s a PaulS A RRe rton lib eres pour son com pte; J' a i avanc el' argent a PaulS A RRe rpo url ib rer le capital, jn' a i pas lib er le capital d' une societe dont je n' at i as pas associ e; J' a i et re qu par YR Pau s jet dela constitution dela societe A Fs; Part en aire financier+ part en aire stra tzi que et figure dans l' aviation: c' est lec rite edu part en aire stra tzi gue me; MAE sign if e Management and Assistance Engineering; M ME A: est une societe holding( qui de tien tdes participation s dans les different es AHS) ; Jeen consider e pr as Luxe mb our g com me un paradis fiscal; il s' ag it de societe s priv ees, def on dsv rives et de person nes priv ees; Je confir me les prop os que j' a ien us devan t les gendarmes, la C/ C REI et devan t la Cour; Evely ne RIO U TDEL AT RE qui travail la it aS AGA Sien gela i je l' a i connue, a et re crut e apr esque j' a i contact e; C' est les actions quim' ap part ien nen tet non les societe s quis on t des person nes morales; 116 117
Je ne suis pas ici pour des questions fiscales mais pour complicité
d’enrichissement illicite avec AZ ;
Je demande de disposer de mon droit à la manière de répondre ;
J’avais conseillé à YG le nantissement du contrat
signé avec les autorités aéroportuaires ; Cela faisait déjà deux ans
que je travaillais à mettre en place une société de Handling dont le
transport des passagers ; Les bus que nous n’avons pas vendus
dans le territoire de notre exclusivité ont été achetés dans un
marché parallèle et sont des bus usagés ; J’ai dit que je ne voulais
pas passer par nos notaires historiques (M° Senghor) pour des
questions de confidentialité, parce que passer par eux aurait donné
plus de visibilité ; BR et XP sont des agents
de notre groupe mais ne sont pas des gens connus à l’extérieur ;
C’est moi qui ai eu l’idée de créer ABS CORPORATE ; HQI et
HQ2 sont deux lettres et deux chiffres dans une adresse mail ; Nos
adresses mails ont été choisis par Menzies Aviations et HQ veut
dire « le siège » ;
Je ne répondrai pas à la question concernant ma quote-part et
celle de AL dans la succession de BV » ;
Considérant qu’à la même date du 28 Janvier 2015, a été lu à
l’audience l’acte notarié envoyé par ZG rédigé
dans les termes suivants : « Je soussigné ZG né le … à … (…) déclare dire
toute la vérité et rien que la vérité dans les lignes qui suivent.
Je confirme mes propos déjà tenus à la section de Recherches de la
Gendarmerie sise à Colobane ainsi que devant la Commission
d’Instruction de la CREI présidée par Mr X :
Les sociétés suivantes :
-
ATLANTIC HOLDING - TERRA VISION SA
- ISTAR CAPITAL - ISTAR IMMOBILIER
Ont été créées au cabinet de Me Patricia Lake DIOP à la demande
de Mr Y. Lorsque Y m’a
demandé, en tant qu’ami, de créer ces sociétés, je lui ai bien fait
comprendre que je ne souhaitais mulement être associé dans des
rapports d’argent, de circuit financier ainsi que de gestion de ces
mêmes sociétés. Mon rôle devant s’arrêter aux actes administratifs
portant sur ces mêmes sociétés. Je tiens à signaler que je n’ai
jamais été impliqué ds la libération du capital de ces mêmes
sociétés, ni participé à aucune réunion statutaire et encore moins
accomplir des actes de gestion pour le compte de ces dites sociétés.
Il est important de préciser que j’ai signé au sein du cabinet de Me
Patricia Lake DIOP des cessions d’actions en blanc dont j’ignore
l’identité du bénéficiaire.
En ce qui concerne la société ISTAR IMMOBILIER, Mr Y m’a demandé de me rapprocher de Mr BP. Lorsque j’ai tardé à le faire, Mr Y 118
par l’intermédiaire de son assistante, Mme AX, m’a
relancé pour que je prenne contact avec Mr XB.
Lorsque j’ai contacté ce dernier, il m’a mis en rapport avec Mr
AM des Domaines dont le bureau se situait dans les locaux des
Impôts et Domaines sis à la Foire.
Quelques semaines après, j’y suis retourné pour signer les baux
des terrains de 3.000 m² sur la bande verte dont j’ignorais même
où cela se situait et de 5000 m² au niveau du Hangar des pèlerins.
Je tiens à souligner là encore que j’ignore totalement comment ces
terrains ont été acquis car n’étant pas intervenu d’une quelconque
manière dans le circuit financier.
C’est lorsque la traque des « BMA » a été initiée que je fus
interpélé sur ces sociétés pour lesquelles je ne disposais d’aucun
document, notamment les statuts, qui ne m’ont jamais été remis par
le cabinet de Me Patricia Lake DIOP.
A la suite de mes différentes auditions, j’ai adressé une
correspondance à Me Patricia Lake DIOP, pour avoir une copie
des statuts, étant « propriétaire » sur le papier de ces différentes
sociétés et ignorant totalement jusqu’à quel point j’avais été
impliqué à mon insu.
Ma requête portait également sur des informations concernant
toute transaction effectuée ou tout autre acte élaboré pour le
compte desdites sociétés. Je confirmer avoir bien reçu à la suite de
courrier, copie des statuts à l’exception des cessions en blanc et
des autres documents réclamés.
Une correspondance identique a été adressée à Mr B, Commissaire Aux Comptes, afin de demander à ce dernier
de me communiquer les états financiers desdites sociétés, de leur
date de création à ce jour et de tout autre document en sa
possession et ayant trait à ces sociétés pour lesquelles je n’ai
jamais posé aucun acte de gestion ni signer aucun effet bancaire.
Aucune réponse à ces requêtes ne m’est jamais parvenue.
Je déclare sur l’honneur avoir dit devant Notaire, toute la vérité et
rien que la vérité.
ZG
Lubumbashi, le 26 Janvier 2015
Le Notaire
Kasongo Kilepa KAKONDO » ;
Considérant que les experts et administrateurs provisoires
des différentes sociétés, ont été entendus et ont confirmé les
conclusions contenues dans leurs rapports respectifs versés au
dossier et résumées ainsi qu’il suit :
SCC /Abo Mbaye SALL (03 Février 2015)
« Nous avons travaillé avec des hypothèses et nous avons fait un
premier travail de saisie comptable puis de rapprochement bancaire
avant de faire l’analyse ; c’est environ quatre vingt dix neuf (99)
milliards au crédit de 2002 à 2013 pour tous les comptes ;
Les personnes physiques concernées par les comptes sont AGU 03 août 2002, AL 14 août 2002,
Y 09 juillet 2003, AI 1er décembre 2005, AL 03 août 2006 ;
Il n'y a pas de compte au nom de YK, il y a
juste des mouvements ;
Pour d'autres personnes, nous n'avons pas eu l'identité car leur
nom ne figure pas sur le relevé ;
Quand on fait une opération avec une société normalement c'est
pour payer une prestation, donc il y a un support juridique, or dans
le cas d'espèces, nous n'avons pas pu aller vers ces sociétés pour
avoir ledit support ;
Toutes les personnes sont dans la même banque, mais ce que nous
savons c'est que les placements dans certains pays ont été faits
pour ne pas payer d'impôts ou pour ne pas être connus ;
Le bénéficiaire économique est la personne pour qui le compte est
ouvert ou celle en faveur de qui les mouvements de versements ont
été faits » ;
AUDITEX PRIME GLOBAL / AHJ (03 et 04 Février 2015) :
« Une partie des sommes qui ont servi au financement du projet
EDEN ROC provenait de Monaco, du Liban et d'un non identifié
pour des montants différents ;
Au niveau du rapport de la CCOD, on n'a pas parlé d'évaluation ;
J'ai fait des investigations au niveau de la DGID mais on ne trouve
pas trace du rapport d'évaluation du cadastre sur l'immeuble donné
en échange par BQ ;
Pour le terrain du domaine public, il y a eu une demande
d'occupation puis une demande de bail à la suite de laquelle une
procédure de déclassement a été enclenchée, mais quand on
accordait le bail à HARDSTAND, le terrain n'avait pas été
immatriculé ; le reste de la procédure est régulier ;
Dans le dossier les anomalies sont une forte implication du
Ministre des Finance et une bienveillance extrême de la DGID
concernant l'attribution de tous les terrains appartenant à l'Etat ; il
s'y ajoute une légèreté manifeste de la SGBS quant au contrôle de
l'origine des importants versements d'espèces effectués par les
frères XT pour la réalisation du projet ;
Je distingue l'évaluation qu'on fait par rapport au marché et au prix
de vente du bien, ici des appartements ; la Commission
d'Instruction a pris le même prix de vente mais y a ajouté le coût
du terrain ; quand on évalue le bien, il y a une quote-part du terrain
incluse dans le prix des appartements, donc pour être cohérent, je
distingue l'évaluation du bien compte non tenu du préjudice ; ce
qu'on peut suspecter peut-être c'est l'argent injecté par les
actionnaires ; mais effectivement la marge bénéficiaire de la vente
des appartements devait être incluse ; le projet terminé, je l'évalue
à, douze (12) milliards ; quand on évalue, on le fait par rapport au
marché donc je ne partage pas l'évaluation de la Commission
d'Instruction ; je suis dans une hypothèse d'évaluation du bien et
non du préjudice ;
Pour les appartements achetés en brut de béton à trois cent
cinquante (350) millions par les frères XT, il fallait
qu'ils procèdent aux travaux de finition mais je n'ai pas eu beaucoup de moyens pour vérifier si les prix ont été minorés car les
travaux étaient terminés ; Je précise que les travaux de finition
peuvent parfois coûter autant que le gros œuvre ; je me suis limité à
l’évaluation au moment fini donc au moment où je prenais le
dossier ; autant je suis ferme sur le montant de douze milliards sept
cent millions (12.700.000.000) FCFA d’évaluation du bien, autant
je suis ouvert sur l’évaluation du préjudice ;
Toutes les SA ont été logées au Panama et au cours de leur
constitution les titres étaient nominatifs ; les SCP sont des sociétés
de droit sénégalais ou panaméen ;
J’ai décelé des anomalies et j’ai dit qui en était l’auteur, mais pour
celles au niveau de la DGID la plupart du temps c’est des
questionnements auxquels il faut trouver des réponses ;
Je me suis juste limité à HARDSTAND, le reste ne me concernait
pas ; Je n’ai pas rencontré le Général XW ;
Je n’ai pas décelé l’intervention de HARDSTAND dans l’échange
entre l’Etat et BQ, mais les faits laissent penser
que HARDSTAND était au courant car le terrain a été sollicité dès
qu’BQ l’a obtenu, parce que HARDSTAND
avait besoin dudit terrain pour accéder au domaine public maritime;
j’ai eu accès aux documents saisis lors de la perquisition à
HARDSTAND au niveau de la Cour ; je n’ai pas vu la promesse de
vente et c’était étonnant que l’acte de vente ait la même date que la
création de HARDSTAND ;
Je confirme que l’Etat n’a subi aucun préjudice financier dans la
vente du terrain issu du domaine maritime ;
Je confirme que Ax et AL ont acquis des
appartements par des SA logées dans des pays off shore ; la
première raison du recours aux sociétés off shore est la
confidentialité, mais tout dépend de l’idée qui anime les
actionnaires au moment de la création ;
Pour les sociétés d'AL et la société DACIA,
les actions sont nominatives, mais au Panama, que les actions
soient nominatives ou au porteur, c’est pareil car le registre des
actions n’est pas accessible ;
Pour HARDSTAND/EDEN ROC les comptes courants associés
ont
été
remboursés
aux
apporteurs
donc
aux
frères
BJ ;
En tout cas sur l’apparent il n’y a pas le nom de Y ; ;
ADD VALUE FINANCES / Ac, AHA et BC (04 Février 2015) :
« Au niveau de la comptabilité nous n’avons pas trouvé une
relation de mère à filiale mais des relations au niveau du groupe
AHS, donc il y avait un compte groupe pour les différentes
stations ;
Les noms d'Ax, AL et AI
n’apparraissaient pas dans les documents de la comptabilité ; nous
avons juste trouvé des mails au niveau de l’ex directeur général
DEMOLIN, des noms de code HQ1 et HQ2, mais nous ne savons
pas qui sont ces noms de code et les personnes signaient sous le
nom d’Ao ou d’Ax ; dans les mails, il est écrit HQ1 et
HQ2 mais sur les documents officiels nous n’avons pas les
véritables noms, juste dire que la rumeur disait que HQ1 et HQ2 étaient AL et AI et sur les
mails ils signaient Ax et Ao;
Il y a eu une caisse directeur général avec des chèques libellés KK à
moi-même >> du temps du directeur général Ely Manel DIOP, d'un
montant d'un (01) milliard environ ; c'est le compte 47 qui était
utilisé comme compte d'attente et ces comptes d'attentes étaient
mouvementés par MENZIES, CORAL SERVICE ou les autres
AHS au lieu d'utiliser les comptes tiers type ; il y avait une
utilisation abusive de ces comptes alors que leur utilisation doit être
exceptionnelle ; en passant en revue les comptes 47 qui n'étaient
pas soldés, on ne pouvait justifier certains montants donc pour nous
c'est des dissimulations de chiffre d'affaire ;
Nous n'avons pas pu trouver les statuts de MENZIES Afrique Engineering ; pour MENZIES et les prestations de CORAL SERVICE, les factures n'étaient ni signées ni validées ; nous
n'avons trouvé sur place aucun document administratif et il a fallu
l'intervention de nos informaticiens pour pouvoir recueillir les
données comptables ;
Le compte courant associés est au nom de MENZIES Afrique et
des fonds ont été transférés vers MENZIES Afrique Engineering
par AHS ;
En 2013, la directrice administrative financière a informé par lettre
'le directeur général qu'elle avait reçu instruction de faire des
décaissements en espèces, mais on ne sait pas à qui ces sommes
remise à RIOUT DELATRE, étaient destinées ;
La comptable BY a refusé toute collaboration avec
nous; elle a refusé les fonctions de conseillère financière de même
que le bureau, alors elle a été licenciée ; il n'y a que les agents
sénégalais, hormis BY, qui on accepté de collaborer pas
ceux de MENZIES ; le commissaire aux comptes n'a pas voulu
travailler avec nous ;
Je n'ai jamais vu ce système de caisse directeur général dans
l'entreprise ; il y avait deux (02) caisses au niveau des comptes ; je
ne saurais dire si c'est le fait d'Ely BM mais les
imputations étaient destinées au directeur général ;
Pour AHS Bissau, nous avons la certitude que la comptabilité a été
falsifiée mais pour AHS Sénégal on ne peut en être certain ;
Nous avons une convention où il est écrit MENZIES Afrique Engineering mais nous ne saurions dire si la société existe
réellement ; dans la comptabilité c'est écrit MAE (Menzies Afrique Engineering) mais sur la convention, il est écrit MAE tout court ;
sur les factures c'est MA mais sur le cachet c'est MENZIES
ÀVIATION (Africa) ; si MAE n'existe pas pourquoi sa facture
apparaît dans la comptabilité ; nous n'avons jamais entendu parler
de MA tout court c'est à dire Management Assistant ;
Le compte entre les autres AHS et AHS Sénégal, ce sont des
charges supportées par cette dernière pour les autres, des
redéploiements de personnel ou des frais de constitution avancés
mais nous n'avons pas vu les remboursements ;
Nous ne saurions confirmer que Ax, AL et
AI sont actionnaires de AHS, par contre EZA Industrie fait partie des sociétés ; AHS Sénégal est une filiale de
AHS ; pas de documents d'assemblée générale ou de conseil
- TK 121
Y d'administration ; nous confirmons tous les liens d'AHS sauf pour
IPOWAS ;
La convention d'alliance stratégique était signée au départ en 2006,
renouvelée tous les deux (02) ans, entre MENZIES Aviation et
AHS Sénégal et c'est à ce titre que celle-ci lui payait des frais, et
c'est à la suite de cela que Menzies Aviation Engineering, qui
devait servir de relais entre les deux (02) sociétés, a été créée ;
Nous avons trouvé d'autres conventions de trésorerie avec d'autres
AHS mais qui ne sont pas signées mais datées du 1er mars ou [er
décembre ; en comptabilité, il faut distinguer les conventions de
trésorerie qui sont des avances cash et les échanges réciproques ;
les conventions de trésorerie ne sont pas des échanges de
prestations ;
Evaluer une société c'est lui donner une valeur estimative ; pour un
même bien l'exercice d'évaluation peut aboutir à des chiffres
différents ; si on applique plusieurs méthodes pour donner l'assiette
la plus large, on peut donner plusieurs fourchettes pour
l'estimation ; on peut évaluer une société sans avoir les états
financiers ; on a utilisé la méthode des flux financiers
actualisés pour la période de 2014 à 2021 ; le chiffre est une
évaluation et non une précision ; nous confirmons que pour AHS, il
n'y a pas eu de distribution de dividende vers les actionnaires, mais
quand on évalue c'est avant toute distribution de dividendes, c'est
les flux nets ; En 2013, le résultat net était de trois cent cinquante
sept millions (357.000.000) CFA >> ;
CECFJ/XF(05 Février 2015):
<< Au début de notre mission nous n'avons trouvé aucun élément
comptable sur place de 2002 à 2012; La comptabilité était
externalisée et nous avons été informés que le comptable était
décédé ; Nous nous sommes rendus comple que le cabinet qui
s'occupait désormais de la comptabilité occupait les mêmes locaux
que ceux du Commissaire aux Comptes (CAC) Omur SAMB (même
numéro de téléphone etc.. .) ; Ensuite la SGBS nous a fourni toutes
les copies retraçant les mouvements du compte bancaire de la
société ; Tout était effacé dans l'ordinateur mais nous avons pu
récupérer les données effacées pour avoir différents chèques ; Sur
l'acte de constitution du 19 / 07 / 2002 on n'a pas donné de
signification au sigle ; Pas de PV d'assemblée générale ; Le
commissaire aux comptes (CAC) n'a jamais assisté ou été
représenté à une assemblée générale ;
L'augmentation du capital en Décembre 2002 a été effectuée par
versement en espèces par YG et répartition à
tous les actionnaires avant cession des actions aux membres de sa
famille (YG- + Epouse+Fils) ;
Ily a eu un prêt de six cent vingt sept millions (627.000.000) FCFA
de la SGBS pour l'achat de bus au départ, et d'autres prêts ont
suivi ; La mise en place du crédit a été réalisée le 28/ 11 / 2002 et le
3/12/2002 le virement a été fait à CONTRACT;
Les ADS payent à ABS un peu plus de soixante huit millions cinq
cent mille (68.500.000) CFA par mois ,
(
TK 112
- ABS avait l' exclusivité de la vente des bus COBUS, de la fourniture
des pièces de rechange et de la maintenance ;
En ce qui concerne les relations entre ABS/AHS, le client (AHS)
faisait la commande à ABS SA qui commandait et payait la pièce à
COBUS qui la livrait au client qui payait à ABS CORPORATE aux
Iles Vierges Britanniques (IVB) ;
ABS SA transférait des sommes dans le compte de ABS Corporate
aux IVB ; Le 31 / 12 / 2004 il apparaît dans le rapport AN des paiements en espèces de ABS SA à ABS Corporate sans
pièces justifiant que cette dernière a reçu lesdits paiements ; Il
s’agissait de chèque à des personnes physiques qui les reitraient et
on les imputait à ABS Corporate ;
Le CAC à établi deux rapports différents l'un de 16 pages et l'autre
de 9 pages avec une même date et des observations manquant sur
l'un ;
Pour les viirements bancaires de ABS SA à ABS Corporate, il y a :
un milliard quatre cent quarante sept mille millions sept cent
quatre vingt quatorze mille sept cent dix sept (1.447.794.717) FCA,
de Monte Carle au compte de ABS Corporate ;
Le 31 / 05 / 2006 YG a, par lettre, résilié le
contrat du 30 / 10 / 2002 entre ABS SA et ABS Corporate mais
malgré cette lettre et jusqu'en 2011, les versements ont continué
pour atteindre neuf cent soixante onze millions (971.000.000)
FCFA ;
De Juin à Octobre 2014 la société de nettoiement n'est pas venue
réclamer ses 6 millions, figurant dans les comptes : les chèques
étaient libellés au nom d'une personne morale SONAT (assistance
technique fictive), retirés en espèces par une personne physique
Mballo AHI qui a fui dès qu'il a été convoqué à la gendarmerie,
ainsi aucun contrat justifiant ces versements n'a été produit ;
Le directeur général signait les chèques et les ordres de transfert ;
Nous n'avons pas vu de traces d'assistance technique, ni de
rapports d'assistance ou de factures, et il n'y a d'ailleurs pas une
nécessité de cette assistance technique ;
ABS Corporate n'intervenait pas dans les commandes sauf pour
recevoir paiement parce que c'est ABS SA qui commandait ; Pas
de signature de personne physique du contrat ABS SA/ABS Corporate, que des boîtes postales ;
Sur le cumul, ABS Corporate a reçu plus d'argent que ABS SA
1.447.794.717 FCFA pour 527.826.896 CFFA ; Et sur 3 ans 2003,
2004 et 2005 ABS SA a payé alors qu'elle faisait des pertes (2003 :
-64.473.330 et paiements à ABS Corp 134.282.694 ; 2004 : -
42.294.621 pour 177.654.954 et 2005 : -105.758.065 pour
159.044.473 FCFA) ;
L'exclusivité de vente des bus en Afrique de l'Ouest et Centrale
appartenait à ABS SA qui a réformé des bus qu'elle a vendu au Burkina et en République Centrafricaine sans traces de leur
paiement ;
L'AMBULIFT (appareil pour les handicapés) est un matériel de
Handling que nous avons donné en location à AHS actuellement ;
ABS CORPORATE est une boîte postale sans téléphone, fax ou
adresse ;
CONTRACT c'est des locaux, elle ne fabrique pas, les pièces
viennent d'ALLISON en France (qui nous a fourni des boîtes de
transmission qui nous ont permis de réparer des bus) et au
Portugal ;
A AHS comme à ABS SA, les administrateurs n'ont trouvé aucun
document sur place ;
YG signait les cotations en qualité de DG de ABS SA ;
Nous ne savons pas comment les autres AHS ont acquis leurs bus,
les seuls bus vendus l'ont été par ABSSA au Burkina et en RCA, ;
Le résultat fiscal de ABS SA ne reflétait pas les activités de la
société ;
Le crédit de la SGBS a été accordé sans aval ni garantie,
seulement un nantissement sur les bus qui n' 'étaient pas encore à
Dakar ;
Que Les régularisations relatives aux transferts de fonds irréguliers
opérées préalablement aux calculs de cette évaluation ont permis de
mettre en évidence une rentabilité bien supérieure à ce qu'elle laissait
paraître dans les états financiers irréguliers établis par la Direction
Générale de la Société.
Pour cette évaluation nous avons estimé successivement :
Des valeurs patrimoniales uniquement basées sur des
données extraites du bilan au 31/12/2012
Des valeurs de rentabilité à partir de données extraites des
comptes prévisionnels sur 3 ans
Et des valeurs qui mettent en évidence le K goodwill >> qui
correspond à la capacité de l'entreprise de produire un
superbénéfice.
Ainsi selon l'évaluation retenue qui est l'approche par différence
par le calcul de la méthode indirecte dite des praticiens, nous
estimons que la valeur actuelle de la société A.B.S S.A s'élève à F
CFA Trois Milliard Huit Cent Quatre Million Six Cent Vingt Deux
Mille Six Cent Trente (3.804.622.630) >> ;
RMA/CU (09 Février 2015) :
K Que des dividendes ont été payées à DPW FZE qui n'est pas
actionnaire de DPW Dakar mais DPW Sénégal ; Que les
investigations ont permis la constitution d'équipes ; Qu'avec l'une
d'elles il a été trouvé un compte logé à SINGAPORE avec un solde
créditeur de plus de 90 millions de dollars (47 milliards FCFA) ,
Qu'avec une équipe de SAPITEURS (spécialistes financiers), des
renseignements ont été obtenus et il fallait vérifier avant de payer ,
124
-
TK 125
J’ai préfinancé et établi un rapport transmis à mon mandant ;
AHS/GB aux îles Vierges Britanniques (IVB) est titulaire d’un
compte ouvert le 7/ 12 / 2011 à ICB dont Y est
propriétaire à 100% ; Deux Versements de plus de 13 millions
dollars proviennent de Dubai Céramique société enregistrée
auprès de la Banque comme appartenant à 100% à DPW Dakar ;
AHS/GB a ouvert un compte à Singapore qui appartient à 100% à
Y, et DPW Dakar y a versé environ à 15
millions de dollars ; Les versements dont le compte de Singapore a
bénéficié proviennent de DPW Céramique, AHS/GB, CMHI (China
Merchant Holding International), ISTAR Investment et les
virements à partir du compte ont bénéficié à MPCG, DIABEL Ali Ltd de AL, BP (Sen pharma),
Mamadou AIY (MP Capital Group), Black Pearl Investment
etc…… ; Pour les informations reçues je leur donne un niveau de
fiabilité maximum compte tenu de la procédure utilisée parce que
mes informateurs m’ont transmis les éléments en acceptant de
laisser le mandant vérifier d’abord, avant de rembourser les frais,
ce que le mandant a fait avant de procéder audit remboursement ;
J’ai prêté serment avant d’entamer ma mission et j’ai aussi prêté
serment devant la Cour et j’exerce un métier d’agent assermenté ;
A DPW des données ont été efficées notamment les mails dont j’ai
parlés plus haut ;
Il fallait que les autorités du pays prennent le relais à un certain
moment eu égard au secret bancaire ;
C’est dans le rapport de nos informateurs qu’il est apparu que le
compte de Singapore appartient à Y et la
Commission d’Instruction de la CREI a fait faire la vérification et
a confirmé que les informations étaient bonnes avant de procéder
au remboursement des frais ; Le compte a été viâé et transféré au
mois de Septembre 2014, quand il a été question d’aller raparrier
les fonds ;
ZP a eu à contacter AZ pour obtenir
des visas ; C’est CJ qui écrivait et recevait au nom de
ce dernier : « Aq souhaiterait visiter Port-Assurez vous que
personne au Sénégal n’est au courant de l’implication de Y dans cette affaire » ;
Des mails (de Mai à Juin) ont disparu ;
Il n’y a pas de mouvements suspects de DPW Dakar vers DPW Sénégal ;
La société DPW Céramique (dont l’activité déclarée est le matériel
de construction) est une filiale de DPW FZE ;
J’ignore les raisons du blocage de la Commission Rogatoire
Internationale (CRI) ;
La Convention de domiciliation de DPW Sénégal pour FZE pour le
paiement des dividendes à cette dernière, est une possibilité
juridique ;
La société DPW SA cotée en bourse, est au dessus de DPW FZE;
La société DPW Sénégal a libéré sa part de DPW Dakar (capital 1
milliard) par la Barclays Bank de Londres ;
Lorsque mes travaux m 'ont conduit à découvrir qu 'il n'y avait pas
de mouvement suspect, je l'ai dit ;
On a découvert qu 'un journaliste du (( Quotidien >> a été contacté
par DPW pour me dénigrer, que ledit journaliste a été pris en
charge dans des hôtels luxueux etc.
Mon cabinet a été choisi par le MCI (Millenium Challenge) pour
auditer le financement des 500 millions de dollars, ce qui montre le
sérieux de notre structure ;
Que prétendre que le compte de Singapore n'existe pas est une
démarche de défense, mais il faut que cela S 'accompagne avec le
respect des gens avec qui on a l'habitude de travailler comme les
experts, ce qui aurait éviter les campagnes de dénigrement ;
CJ était l'assistante de AZ à
l'ANOCI;
DPW Dakar est détenue par DPW Sénégal Ltd (IVB) à 90%, qui
est détenue par DPW West Africa (IVB), qui est détenue par DPW FZE qui détient à 100% DPW Céramique : Ily a aussi DPW BV ENAF (Hollande) détenue à 100% par DPW FZE ; Ceci ne
participe pas à une transparence, c'est des coquilles vides qui
n'avaient pas d'activités et qui obéissent à des motivations autres ;
Les sociétés écrans sont des sortes de prêtes noms pour dissimuler
différentes informations sur des personnes Ou des opérations
moyennant finances et c'est les mêmes personnes qui se retournent
souvent dans l'avenir pour vendre aux plus offrants les
informations sur les personnes qu'elles protégeaient hier ;
DPW Céramique a versé environ 45 milliards FCFA dans le
compte de AHS/GB qui appartient à 100% à AZ;
Les investigations ont permis la découverte d'un autre compte dans
un autre paradis fiscal d'environ 111 milliards mais il fullait puyer
les Sapiteurs pour avoir les renseignements complets ,
Ily a des domiciliations de quatre administrateurs dans le même
modèle (qu'entre DPW SA Dakar et FZE) pour FZE; Que les
quatre administrateurs sont porteurs et non propriétaires des
dividendes (OHADA);
Je ne peux pas confirmer que AHS de mon rapport est celle qui
opère à Bissau, puisque AHS de mon rapport c'est Africa Services Handling, mais il se pourrait que ce soit une erreur de frappe et
que. finalement ils'agisse de Aviation handling Services ;
C'est la première fois que je traque dans les paradis fiscaux mais
je travaille souvent avec des Sapiteurs et je ne peux donner
l'origine de mes sources ; Je ne saurais dire si le Sapiteur qui a
fait le rapport est assermenté ; J'ai fait vérifier les premières
informations des sapiteurs par une deuxième équipe de sapiteurs
avant de transmettre à mon mandant :
126
X 127
J’ai mandaté des personnes pour des vérifications et ils m’ont fait
savoir que l’information était correcte ;
Je n’ai pas reçu de document ou relevé bancaire attestant de la
réalité de l’existence de cette opération ; Mais on a vérifié, validé
et fait valider ; C’est pourquoi étant limité dans mes pouvoirs, je
dis que je suis resté sur ma faim ; Pour l’instant pas de document
de la Banque de Singapore ni de Chine ;
Qu’une convention de trésorerie dans une société où il y a des
participations peut arriver, les sociétés filles peuvent passer par ce
moyen pour se prêter de l’argent avec où sans rémunération ;
L’évaluation d’une société ne se fait pas exclusivement dans le
cadre d’une vente » ;
ERA BAKER TILLY / Iba Joseph XL (09 Février 2015) :
« BMCE Capital devenue BPF : titres et banque d’investissement ;
En 2005 entrée de Met Invest (Luxembourg, ce qui est confirmé par
le versement de dividendes), DECROW (Luxembourg) détenue par
Finance com (Luxembourg), MET INVEST EQUITY ; Le chiffre
d’affaires
décroît
de
deux
milliards
huit
cent
millions
(2.800.000.000) FCFA à cinquante six millions (56.000.000)
FCFA ;
Les difficultés sont liées à l’existence de mandats publics comme
AIBD dont Le gagnant du concours est FRAPORT mais l'aéroport
s’est retrouvé avec DAPORT qui n’a aucun lien juridique avec
FRAPORT ; DAPORT appartient à AFRIPORT qui appartient à
AL, ZUII. et AI à 90%, qui ont cédé leurs parts en 2013 à un associé non
dénommé dans la réponse de la CRI de Luxembourg ; Ce qui
aboutit à Air Sénégal International ;
La sté BPF n’avait pas de liquidité et était en cessation de
paiement avec une dette fiscale de plus de trois cent quatre vingt
millions (380.000.000) FCFA en principal et pénalités, et la
plupart des mandats publics contesté ; Elle avait deux cent quatre
vingt onze millions (291.000.000) FCFA de masse salariale pour
une location de trente six millions (36.000.000) FCFA ; Elle a
distribué des dividendes en 2012 de huit cent quarante millions
(840.000.000) FCFA ;
La société 3AIG (NANA, AI et AJM son
épouse) dit apporter des mandats publics à BMCE pour entrer
dans le capital ou une société qu’elle désignerait, mais au final
c’est MET INVEST EQUITY du Luxembourg (Mamadou AIY
10%, NANA 10% et le reste 80% aux frères BJ) qui
entre dans le capital pour 42% ;
Il est étonnant que dans une convention entre deux structures
privées : il y a des privés capables de gager des revenus provenant
de structures publiques alors qu’il existe un code des marchés
publics qui dit que pour ces activités il faut un appel d’offres ;
BMCE devenue BPF choisit DAPORT / AFRIPORT (contrôlées par
AL, AL et AI) pour gérer AIBD ;
TRUST CONSUL (cabinet) gère DECROW et MET INVEST ce qui
permet d’enlever toute traçabilité ;
Dans ce métier en principe on n'a pas besoin d'intermédiaire mais
des compétences avérées qui n'ont rien à voir avec celles
permettant de lever des emprunts ; En principe même si une
structure va chercher de l'argent hors du territoire, on considère
qu'il y a toujours de la TVA ;
DAPORT a été créée uniquement pour cela et n'avait qu'un contrat
d'assistance technique avec FRAPORT, elle ne remplissait pas les
conditions du cahier des charges ; l'ASECNA pouvait le faire
gratuitement c'est-à-dire la mise à norme des aéroports comme
c'est le cas à Abidjan pour l'atterissage de l'Air Bus A380, alors
que cela a coûté au Sénégal plus d'un milliard ;
DECROW a été acquise par MET INVEST qui l'a cédée à
FINANCES. COM International qui appartient à la famille ZO ;
Des sommes de 109 à 110 millions CFA ont été payées par BMCE Sénégal à BMCE Maroc au titre de l'assistance technique, 805
millions CFA à DECROW et 825 millions à MET INVEST au titre
de dividendes ;
Le principe c'est qu'il n'y a pas de compensation avec l'Etat
surtout en matière d'impôts ; Il y a eu des contestations de
prestations (factures) ; IL y a bien un actionnaire qui pèse 40% et
qui ne veut pas que cela se sache dans le cas de BMCE Sénégal ;
Tout le personnel a été recasé et le financement supporté par
Finance. Com Maroc ; Je ne suis pas en mesure d'infirmer ou de
confirmer que les prestations ont été effectives ; ;
AN MEDIA /AG (10 Février 2015) ;
« Je signale que le matériel de la télévision ayant disparu, il était
difficile d’exploiter ; Alors on a commencé à faire l'audit du
matériel que nous avons stocké quelque part ( aux 4 C) avant
d'essayer de le domer en location, ce qui n'a pas abouti ; Nous
avons paratrié le véhicule satellite du Mali avec l'aide de
l'ambassadeur du Sénégal à Bamako, on a retrouvé du matériel
entre les mains d'un opérateur sur place ; On a loué pendant 4
mois des véhicules et rapatrier le véhicule satellite ; Jusqu'à
aujourd'hui, il y a un opérateur qui utilise nos 12 émetteurs sans
contre partie depuis 4 ans ; Le matériel peut être évalué à 450
millions et avec le reste on arrive à une évaluation globale de 1 à
1,2 milliard ; Le matériel est toujours stocké aux 4 C (entrée
autoroute) dont le promoteur serait un certain BUCHBINDER ;
Depuis longtemps la 2S TV utilise nos 12 émetteurs sans que des
recettes provenant de cette utilisation n'apparaissent dans les
comptes établis par B ; Des caméras et une CAM ont
été retrouvées avec une ONG qui les utilisait depuis 3 ans ; Par
ailleurs 4 caméras de 17 millions unité n'ont jamais été
retrouvées ainsi que d’autres matériels ; Le véhicule satellite peut
générer 100 millions par an minimum » ;
Considérant que l’instruction à l’audience étant terminée, du
16 au 19 Février 2015, la partie civile a été entendue en sa
demande, le ministère public a pris ses réquisitions et les prévenus
ont présenté leurs défenses :
- La partie civile (16 Février 2015)
- Le Ministère Public (17 Février 2015)
- Les conseils des prévenus BP, AU et YG (18 Février 2015)
- Les prévenus AL dit ZF et
AI dit Pape (19 Février 2015) ; qu’après les
répliques, les prévenus ont eu la parole les derniers » ;
Considérant qu’à la date du 22 Janvier 2015, l’assesseur
titulaire ZJ empêché, avait été remplacé par
l’assesseur suppléant CT nommé par ordonnance n° 07 en
date du 22 Janvier 2015 du Président de la CREI ;
Que la Cour de céans dans sa nouvelle composition a mis
l’affaire en délibéré pour le 23 Mars 2015 ;
EN LA FORME
Considérant qu’il y a lieu de statuer contradictoirement
conformément à l’article 400 du CPP à l’encontre de Y qui était présent au début de l’audience, d'AL dit ZF et AI dit Pape qui
ont plaidé personnellement en l'absence de leurs conseils toujours
constitués, de AU, BP et
YG qui ont comparu assistés de leurs conseils,
et par défaut à l'endroit de AL, XM dit Vieux, BX et AR ;
Sur les exceptions soulevées par la défense
Considérant que les conseils des prévenus ont, in limine litis tant
dans leurs plaidoiries orales, que dans leurs conclusions en date des
18, 19, 20 et 25 août 2014 et 19 février 2015, soulevé des
exceptions préjudicielles et de nullités de la procédure ;
Considérant que l'exception préjudicielle est tirée des
dispositions de l'article 372 du Code de Procédure Pénale (CPP)
qui prévoient que lorsqu’une question de propriété immobilière se
pose devant le juge pénal, celui-ci doit sursoir à statuer jusqu’à ce
que le juge civil tranche cette question ; qu’ils ont estimé que le
prévenu Y qui est poursuivi pour s’être enrichi
de biens et titres au nom de ses présumés complices, conteste la
propriété desdits biens lesquels sont revendiqués par ces derniers ;
que le juge pénal ne peut connaitre de cette contestation qui est une
question préjudicielle parce que s’il est établi que les biens
appartiennent aux présumés complices, l’infraction n’existe plus ;
Considérant que sur les exceptions de nullités, ils ont plaidé
la violation des droits de la défense, le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence d'une part et, d'autre part la nullité des
actes de procédure ;
Qu'ils ont rappelé d'abord les dispositions de l'article 98 de la
Constitution selon lesquelles les conventions internationales
régulièrement ratifiées par le Sénégal, ont une valeur supérieure
aux lois internes et le juge doit écarter les lois qui leur sont
contraires ;
Considérant que sur la violation de la présomption
d'innocence, ils ont relevé que ce principe est posé par les articles
11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)
de 1948, 14 du Pacte sur les Droits Civils et Politiques de 1966, de
la Charte Africaine des Droits des Peuples, textes qui s'imposent à
la Cour de céans ; Qu'ils ont estimé qu'il y a violation dudit
principe parce que dès le début de l'enquête, le Procureur Spécial a,
au cours d'une conférence de presse, déclaré coupable les
prévenus, ce que la Cour de Justice de la CEDEAO a relevé dans
son arrêt du 22 février 2013 ; Que la violation se manifeste aussi
par le renversement de la charge de la preuve par le texte créant la
Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI); 3 qu'en
effet, cette juridiction n'est pas conforme aux conventions
internationales sur les droits de l'homme, et cela a été reconnu par
les organisations de défense des droits de l'homme ; Qu'ils ont
précisé qu'en France, l'infraction de blanchiment qui s'apparente
au délit d'enrichissement illicite, n'admet pas le renversement de la
charge de la preuve ; qu'il appartient d'abord au Parquet Spécial de
rapporter la preuve de l'existence du patrimoinc dc l'auteur
principal avant de lui demander de prouver le caractère licite dudit
patrimoine, ce qui n'a pas été fait ; Qu'il en est de même pour les
présumés complices en ce qu'ils n'ont pas été visés directement par
le délit d'enrichissement illicite prévus par l'article 163 bis du
Code Pénal (CP);
Considérant que sur la violation du droit à un procès
équitable et à l'absence de recours effectif, la défense s'est fondée
sur les dispositions des articles 47 du pacte sur les droits civils et
politiques, 8 DUDH, 6 de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme, 7 de la charte africaine des droits des peuples, 2, 3 et 9
du Protocole Additionnel pour en déduire que l'article 3 bis de la
loi 81-54 du 10 juillet 1981 viole les textes susvisés en ce que les
décisions de la CREI ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ;
qu'il y a une rupture du principe d'égalité des parties au procès
parce que seul le ministère public dispose d'un droit à un recours
effectif; que les prévenus ne disposent pas d'un double degré de
juridiction ; qu'elle a conclu à la nullité de la procédure pour les
violations ci-dessus visées ;
Considérant que s'agissant des nullités des actes de la
procédure, la défense a expliqué que le premier acte de procédure
vicié est relatif à l'interdiction de sortie du territoire national prise
130
A en l’encontre de Y ; que cette mesure a violé le
droit et la liberté d’aller et de venir du prévenu, ce que la Cour de
Justice de la CEDEAO a relevé dans son arrêt précité ; Qu’elle a
demandé la nullité des actes de l’enquête préliminaire en ce qu’ils
ont été accomplis par des personnes non habilitées en la matière ;
qu’en effet, elle a estimé que l’enquête devait être confiée à une
brigade spéciale conformément aux dispositions de l’article 5 de la
loi instituant la CREI, or la brigade de la section de recherche de la
gendarmerie nationale qui a diligenté l’enquête, n’est pas
compétente ; qu’il s’y ajoute que certains procès verbaux n’ont pas
été signés par le commandant de cette brigade ; que pour le procès
verbal n°178 du 25 mars 2013, il a été dressé après la clôture de
l’enquête intervenue le 08 mars 2013 et la mise en demeure notifiée
le 13 mars 2013 ; qu’elle a conclu à la nullité des procès verbaux n°
516 du 16 Novembre 2012 et n°178 du 25 Mars 2013 ;
Que la défense a sollicité l’annulation des actes de poursuites pour
avoir été pris sur la base d’actes entachés de nullité et parce qu’ils
ont été accomplis par le substitut du procureur spécial qui ne
remplissait pas les conditions de grade lors de sa nomination ; que
les réquisitions portant sur les mesures conservatoires sur les biens
des inculpés, sur la société DP World et sur la révocation de
l’administrateur de la société AHS Sénégal sont entachées de
nullité ; que la première mise en demeure du 15 mars et le
réquisitoire du 17 avril 2013 sont nuls sur le fondement des
dispositions des articles 5 de la loi 81-54 précitée et 166 du CPP
qui consacrent le droit pour la personne mise en cause de préparer
sa défense ; or, en l’espèce, l’entier dossier de la procédure n’a pas
été mis à la disposition des prévenus ; que la deuxième mise en
demeure du 13 septembre 2013 et le réquisitoire qui a suivi sont
entachés de nullité ; qu’en effet, l’article 5 de la loi 81-54 impose
au procureur spécial de procéder à une enquête avant toute mise en
demeure, or, en l’espèce, la commission d’instruction a été saisie
suite aux résultats de la demande d’entre aide internationale du 27 décembre 2012 adressée aux autorités judiciaires de la Principauté
de Monaco faisant état de la découverte de 99 milliards de francs
CFA dans le compte de Monaco ; que ledit réquisitoire, qui en
réalité, est un réquisitoire supplétif, a visé un prétendu
enrichissement illicite et des faits de corruption à l’encontre de
Y alors qu’il n’a pas été entendu ; qu’il s’y
ajoute qu’une personne ne peut être poursuivie deux fois pour les
mêmes faits en violation des articles 9-3 et 14-3 du pacte relatif aux
droits civils et politiques et 7 DUDH ; que les complices n’ont pas
été mis en demeure comme Y, ce qui constitue
une violation des droits de la défense ;
Que sur les procès verbaux de première comparution, la défense a
soutenu leur nullité ainsi que celle de tous les actes subséquents sur
le fondement des articles 101, 164 et 166 du CPP pour violation des droits de la défense et des formalités substantielles, en ce que
conformément à l'article 10 de la loi 81-54, l'inculpation a été faite
après l'expiration du délai de six mois et la deuxième inculpation
qui a été faite un jour férié, est intervenue après que les délais de
procédure ont été prolongés illégalement ; que pour certains
inculpés poursuivis pour complicité, notamment AI, il n'est pas mentionné dans le procès verbal de première
comparution les faits qui lui sont imputés et qui sont constitutifs du
délit de complicité d'enrichissement illicite ; que la mise en
demeure notifiée à l'auteur principal, ne leur pas été servie pour
leur permettre de savoir ce qui leur est reproché ; que même si
l'article 71 du CPP permet au juge d'instruction d'inculper toute
personne ayant pris part à l'infraction comme auteur ou complice,
il ne peut trouver application que si la personne mise en cause a
pris connaissance des faits ;
Considérant que sur les expertises, la désignation des
administrateurs provisoires et les commissions rogatoires, les
prévenus et leurs conseils ont fait observer que les ordonnances
prises par la commission d'instruction sont entachées de nullité
parce qu'elles ne leur ont pas été notifiées et en ce que le
placement sous administration provisoire de sociétés commerciales
n'est pas prévue par le CPP, la commission d'instruction n'ayant
pas compétence en la matière ; qu'ils'y ajoute que les sociétés sont
des personnes morales et non des biens ; que celle-ci a nommé de
véritables experts qui se sont immiscés dans le fonctionnement des
sociétés ; que l'identité des experts ne leur pas été révélée et qu'ils
ont été dans l'impossibilité de faire leurs observations sur le
contenu des missions confiées aux experts et administrateurs
provisoires ; qu'ils ont rappelé que l'expertise ne peut porter que
sur une question d'ordre technique conformément aux dispositions
des articles 149 et suivants du CPP, or l'examen des missions
confiées aux experts prouve que l'on a confié à ceux-ci des
pouvoirs juridictionnels ; qu'ils ont également indiqué que l'expert
doit être désigné parmi les personnes figurant au tableau de l'ordre
des experts et évaluateurs du Sénégal, ce qui n'a pas été le cas
particulièrement pour le cabinet ADD VALUE FINANCES ; qu'ils
ont conclu à la nullité des ordonnances de désignations des experts
et administrateurs provisoires et à celle des rapports qu'ils ont
déposés sur le fondement des articles 87 bis, 105, 149, 157 et 177
du CPP ; que les commissions rogatoires sont nulles parce que
prises sur le fondement des articles 72 et 143 CPP, et en ce qu'elles
ont été envoyées dans des pays qui ignorent le délit
d'enrichissement illicite ; qu'en visant le délit de corruption, la
commission d'instruction a camouflé son acte ; qu'ils ont conclu
que les commissions rogatoires ne remplissent pas les conditions
posées par les articles 154 et 155 du CPP ;
V. 132
- Considérant que sur les interrogatoires et les confrontations,
la défense a indiqué que ces actes ont été accomplis en violation
des droits de la défense et des dispositions des articles 105 et 164
du CPP en ce qu'ils ont été faits en même temps, alors que la loi dit
que le dossier de la procédure doit être mis à la disposition du
conseil de l'inculpé 24 heures avant, la seule dérogation c'est
lorsqu'il y a une urgence conformément à l'article 106 du CPP;
qu'elle a relevé que le rythme des auditions n'a pas permis de
respecter l'article 105 précitée de même que les mentions prévues
par l'article 166 du CPP; qu'il en est ainsi pour les procès verbaux
D904, D905, D907, D912, D911, D915/14-19, D915/14-20,
D915/14-23, D915/14-24, D915/14-28, D915/14-29, D915/14-32 et
D915/14-34 ;
Considérant que sur l'arrêt de renvoi, les prévenus et leurs
conseils ont soutenu qu'il est intervenu trois jours après
l'expiration du délai de six mois prévu par la loi; qu'il ne remplit
pas les conditions légales posées par l'article 178 du CPP en ce
qu'il n'indique pas l'identité des personnes désignées sous le
termes de « tous autres » en violation de l'article 166 du CPP; que
l'arrêt de renvoi n'est pas motivé et ne précise pas les charges
retenues contre les présumés complèces; qu'il a été rédigé dans la
précipitation avec l'emploi du conditionnel ; que s'agissant
particulièrement de AI, personne privée détenant
des actions dans des sociétés privées, l'arrêt de renvoi n'a pas
indiqué en quoi il a, en toute connaissance de cause, aidé et assisté
Karim Meïssa WADE
dans
la
consommation
du
délit
d'enrichissement illicite qui lui est reproché ; que l'arrêt de renvoi
est frappé de nullités, lesquelles ne peuvent être purgées ; que ledit
arrêt a renvoyé devant la Cour de céans des personnes qui n'ont pas
été entendues comme
AIR
DELATRE, AR, XM dit vieux ; que BP ne
fait pas partie de la deuxième procédure pour n'avoir pas fait
l'objet d'une deuxième inculpation et l'arrêt de renvoi pris 11 mois
après ne peut réparer cette nullité ; Qu'en outre, celui-ci a visé des
faits non compris dans les mises en demeure lorsqu'il fait référence
au compte de Singapour ;
Que sur le dépassement du délai d'instruction, la défense s'est
fondée sur les dispositions des articles 10 de la loi 81-54, 360 et
755 du CPP pour soutenir que la commission d'instruction ne
pouvait pas dépasser le délai de six mois ; que la Cour de céans est
irégulièrement saisie en ce que les actes accomplis après le
dépassement du délai d'instruction sont entachés de nullité ;
Considérant qu'en définitive, la défense a conclu à la nullité
de, l'ensemble de la procédure pour violation des droits de la
défense et des formalités substantielles prévues par la loi 81-54
précitée et le Code de Procédure Pénale ; Considérant que le ministère public dans ses réquisitions a
fait observer que la défense manque de cohérence et de lisibilité
dans l'énoncé de ses exceptions qu'elle tente d'étayer parfois par
des incursions répétées sur le fond et a soutenu que toutes les
exception de nullités soulevées doivent être déclarécs irrecevables
dés lors que des éléments touchant au fond ont été évoqués ;
Que s'agissant du délai prévu à l'article 10 de la loi 81-54, il se
démarque de l'interprétation, faite par les avocats de la défense,
qu'il considère comme étant dangereuse et tendancieuse ;
Que sur la violation des dispositions de l'article 105 du code de
procédure pénale, il a considéré qu'il n'en est rien dés lors qu'en
application de ce texte, la commission d'instruction a mis le dossier
à la disposition des avocats qui pouvaient le consulter ; il a ajouté
que l'article sus visé ne fait pas obligation au juge d'instruction
d'interrompre son travail ;
Qu'au sujet des exceptions de nullité relatives aux expertises, il a
fait valoir que les actes dont l'annulation est demandée ne relèvent
pas totalement du régime de droit commun des articles 149 et
suivant du code de procédure pénale ; il a précisé que l'obligation
de notification a été bien remplie : à titre d'exemples, les côtes A
559, 560, 561 et 562 attestent de la notification faite aux avocats de
la défense ;
Qu'en ce qui concerne les mesures d'administration provisoire des
sociétés concernées par cette procédure, il a estimé qu'elles
s'appliquent à des sociétés qui sont des biens dés lors qu'au regard
de la définition fournie par Dalloz lexique des termes juridiques, le
bien est un droit subjectif patrimonial ;
Qu'il a également fait remarquer que la commission d'instruction a
bel et bien motivé son arrêt de renvoi qui comporte 87 pages et que
celle-ci n'est nullement sous l'autorité de la chambre d' accusation
dont les arrêts ne sauraient lui être opposés ;
Qu'au titre des exceptions de nullité de l'enquête préliminaire, il a
souligné que l'enquête a été ouverte conformément à la loi dés lors
que le commandant YC a été saisi à titre individuel ;
qu'il a ajouté que c'est ce dernier qui a signé le procès-verbal de
l'enquête préliminaire ; que même s'il ne peut pas mener seul
l'enquête, en sa qualité de chef de service, il peut se faire assister
par ses agents conformément aux dispositions du CPP ;
Que s'agissant de l'exception préjudicielle, il a indiqué que les
avocats de la défense ne s'entendent pas sur le sens des dispositions
des articles 373 et 374 du code de procédure pénale ; qu'il a
soutenu que la juridiction de céans ne peut pas surseoir à statuer sur
ce point en ce que les poursuites ne portent pas uniquement sur des
immeubles mais aussi sur des sociétés et des avoirs financiers ;
Qu'il a requis en conséquence le rejet de toutes les exceptions
soulevées par la défense comme non fondées ;
Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat et les avocats
constitués ont, au nom de l'Etat du Sénégal, sollicité de la Cour,
dans leurs plaidoiries comme dans leurs conclusions écrites des 05
et 25 Aout 2014, de déclarer irrecevables les exceptions soulevées
par les prévenus à titre principal et de les rejeter comme non
fondées à titre subsidiaire ;
134
S
Vin
N Que sur les exceptions préjudicielles de contestation par Y d’un droit réel immobilier et de propriété portant sur les sociétés,
ils ont soutenu que ces dites exceptions ont été soulevées après la lecture
de l’arrêt de renvoi et l’exception d’incompétence ;
Qu’elles sont par conséquent irrecevables en application de l’article 374
du Code de Procédure Pénale (CPP) qui dispose que les exceptions
préjudicielles doivent être présentées avant toute défense au fond ;
Qu’en ce qui concerne l’absence de voie de recours, ils ont plaidé
qu’il appartient au législateur de limiter les voies de recours lorsque
la procédure l’exige ;
Que l’article 13 de la loi n°81-54 du 10 Juillet 1981 n’est pas la
seule disposition qui limite les voies de recours dans notre
législation ;
Que les juridictions qui ne prévoient pas le double degré de
juridiction font légion dont notamment :
La Cour de Justice de la CDEAO
La Cour des Comptes du Sénégal
Le Conseil Constitutionnel
La Haute Cour de Justice
Le tribunal militaire
La Cour Suprême statuant en matière de recours pour excès
de pouvoir ;
Que relativement à la question du renversement de la charge de la
preuve, ils ont soutenu que dans la procédure, il s’agit non pas de
preuve, mais d’une présomption légale d’illicéité de
l’enrichissement illicite instaurée par la loi n° 81-53 du 10 Juillet 1981 qui prévoit la possibilité pour la personne suspectée de
rrapporter la preuve licite de ses fonds après avoir été mise en
demeure de le faire dans le respect le plus parfait de la présomption
d’innocence et des exigences du procès équitable ;
Que les conseils de l’Etat du Sénégal ont ajouté que la présomption
d’illicéité qui est celle prévue pour l’infraction d’enrichissement
illicite ne porte pas atteinte au droit de la défense et est d’ailleurs
largement admise en droit sénégalais, mais également en droit
international et dans d’autres droits nationaux ;
Qu’ils ont exposé qu’en droit sénégalais les dispositions de l’article
163 bis définissent le délit d’enrichissement illicite et l’article 5 de
la loi 81-54 prévoit la saisine du procureur spécial et l’ouverture de
l’enquête préliminaire ;
Qu’ils ont fait valoir que Y avait la possibilité
tout au long de l’instruction, de s’expliquer sur l’origine licite de
ses l’essources ;
Qu’en outre, en droit international et précisément la Convention de
l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption
dite convention de MAPUTO dispose en son article 81, que « sous
réserve des dispositions de leurs lois nationales, les Etats
s’engagent à adopter les mesures nécessaires pour définir
l’enrichissement illicite comme infraction en vertu de leurs lois
nationales » ;
Qu’ils ont ajouté que la Convention des Nations Unies contre la
Corruption ou Convention de MERIDA précise en son article 20
que « sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux
de son système juridique, chaque Etat Partie envisage d’adopter
les mèsures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis
intentionnellement à savoir l'enrichissement illicite, c'est-à-dire
une augmentation substantielle d'un patrimoine d'un agent public
que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses
revenus légitimes. >> ;
Qu'en droit français la circulaire du 23 janvier relative à la Loi
2013-1117 sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière admet la présomption
d'illicéité en matière de blanchiment et les dispositions de la loi du
04 Décembre 2013 visent à mieux appréhender les montages
juridiques et financiers dénués de toute rationalité économique et
dont la complexité n'est manifestement qu'un moyen d'éviter la
traçabilité des flux et d'en dissimuler l'origine ;
Qu'en ce qui concerne la jurisprudence française, ils ont poursuivi
que le Conseil constitutionnel a admis que des présomptions
puissent être établies à titre exceptionnel, dès lors qu'elles ne sont
pas irréfragables, que sont assurés les droits de la défense et que les
faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ;
CC n°99-411 DC du 16Juin 1999 ;
Que de même, en droit Suisse, en droit Espagnol et en droit
européen c'est la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
qui prévoit la présomption d'illicéité et qui fait peser sur la
personne suspectée ou le prévenu la charge de la preuve de la
licéité de ses actes dans les faits visés ;
Qu'en définitive, toutes ces procédures exposées sont similaires et
conformes aux droits de la défense, au principe du procès équitable
et à la présomption d'innocence que le droit sénégalais consacre
dans la loi 81-53 et 81-54 du 10 Juillet 1981 sans priver la défense
de la possibilité d'apporter des preuves à décharge ;
Qu'ils ont conclu que par voie de conséquence la Cour doit rcjeter
les moyens soulevés par la défense comme non fondés
Qu'en ce qui concerne la nullité de l'enquête préliminaire, ils ont
exposé que l'article 5 de loi 81-54 du 10 Juillet 1981 dispose que
(< Le Procureur Spécial fait procéder à une enquête préliminaire en
adressant des instructions écrites à des fonctionnaires de la
hiérarchie A ou des officiers de police judiciaire procédant soit à
titre individuel, soit dans le cadre de brigades spécialisées dans les
conditions précisées par décret >> ;
Que le décret n° 81-839 du 18 Aout 1981 relatif à la création et à
l'organisation des brigades spécialisées dispose en son article
premier qu'r en application des dispositions de l'article 5 de la loi
81-54 du 10 Juillet 1981, le Ministre de l'Intérieur crée en tant que
de besoin, des brigades spécialisées pour la recherche des
enrichissements illicites >> ;
Qu'ils ont soutenu que le Procureur Spécial en désignant le
commandant de la section de Recherche a respecté les dispositions
précitées ;
Que par conséquent, la demande d'annulation de l'enquête
préliminaire n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Que sur la nullité tirée du réquisitoire introductif du parquet spécial
du 14 octobre 2013 d'une part, et des inculpations des 16 octobre et
05 novembre 2013 d'autre part, ils ont fait valoir qu'il est constant
et indiscutable que le patrimoine visé dans les actes de procédure
postérieurs au 14 Octobre 2013 ne concerne pas les éléments
136
(
- A tk contenus dans la première mise en demeure en date du 15 Mars 2013 adressée à Y;
Que la deuxième mise en demeure concerne selon eux des
mouvements de fonds portant sur des comptes ouverts dans les
livres de JULIUS BAER BANK sise à MONACO ;
Qu'il s'agit donc de deux (02) mises en demeure concernant des
faits totalement différents;
Qu'ils ont ajouté que le réquisitoire du 14 octobre a permis
d'étendre la saisine de la commission d'Instruction et ce,
conformément à l'article 71 du CPP ;
Que par conséquent le motif de nullité allégué, selon lequel les
actes de poursuite et d'information postérieurs au 14 octobre 2013
visaient les mêmes faits que ceux contenus dans la mise en
demeure du 15 mars 2013 et le réquisitoire introductif du 14 juillet
2013 et les actes d'instruction y attachés, est inexact et doit être
rejeté ;
Que relativement à la nullité de la désignation des administrateurs
provisoires, ils ont rétorqué que les biens objets de la procédure
constituent le produit des infractions d'enrichissement illicite et de
corruption ; que les prévenus ont procédé par malice et usé de la
plus grande opacité pour dissimuler les biens acquis illicitement en
les confiant à des prête noms qui sont des complices ;
Que la commission d'instruction était donc fondée à utiliser les
dispositions de l'article 87 bis du CPP ;
Que par ailleurs, l'article 72 du CPP donne prérogative au juge
d'instruction de procéder ou faire procéder, soit par des OPJ, soit
par toute personne qualifiée, à une enquête sur la personnalité des
inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou
sociale ;
Qu'ils ont sollicité en conséquence le rejet cette exception de
nullité comme non fondée ;
Qu'en ce qui concerne la nullité de l'arrêt de renvoi, les conseils de
l'Etat du Sénégal ont exposé que conformément à l'article 178 du
CPP, ledit arrêt mentionne les noms, prénoms, date et lieu de
naissance, domicile et profession des prévenus ;
Qu'au surplus, il est suffisamment motivé en ce que d'une part, il
mentionne les déclarations des témoins et d'autre part, renseigne
sur le mode opératoire qui consiste dans la création de sociétés
commerciales avec l'aide de prête-noms qui ont ainsi permis de
transférer des actions dans des sociétés off shore ;
Que ces prête-noms sont des complices qui ont aidé et assisté
l'auteur principal à dissimuler les biens dont l'origine licite n'est
pàs prouvée conformément aux exigences de l'article 163 bis du
CPP ;
Qu'ils ont conclu, que par conséquent le moyen tiré de la nullité de
l'arrêt de renvoi doit être rejeté ;
Que sur la nullité des actes accomplis par le Substitut du Procureur
spécial, ils ont plaidé que la Cour Suprême, dans sa décision en
date du 26 Septembre 2013, a usé de son pouvoir de moduler dans
le temps sa décision d'annulation de l'acte administratif pour en
limiter les effets négatifs ; que ladite juridiction a tenu, dans sa
décision, à préciser dans le cas d'espèce, « qu' eu égard d'une part
à l'intérêt général qui s'attache à la sécurité des procédures
d'information ouvertes devant la CREI auquel l'intéressé a
138
Concouru et d’autre part au motif d’amulation retemu, l’amulation
rétroactive de la nomination du substitut du Procureur Spécial
porterait une atteinte manifestationn excessive » ;
Qu’ils ont ajouté que la Cour Suprême a annulé le décret n° 2012-
679 du 06 juillet 2012 uniquement en ce qu’il concerne la
nomination de AJC parce qu’elle
veille à l’équilibre entre le principe de légalité et le principe de
stabilité et de sécurité juridique qui justifie le recours à la
modulation dans le temps des effets de l’annulation ;
Qu’ils ont soutenu par ailleurs que la CREI ne peut apprécier la
légalité du décret n°2013-1348 du 14 octobre 2013 et ce,
conformément à l’article 20 du décret n°84-1194 du 22 octobre
1984 fixant la composition et la compétence des Cours d’Appel,
des Tribunaux Régionaux et des Tribunaux Départementaux ;
Que dès lors, seul le sursis à exécution prévu à l’article 20 de la loi
organique sur la Cour Suprême est susceptible de paralyser l’effet
exécutoire du décret dont s’agit ;
Qu’ils ont conclu, qu'en conséquence, aucune décision dans ce sens
n’étant intervenue, tous les actes accomplis par le Substitut du
Procureur Spécial sont parfaitement légaux et donc l’exception de
nullité soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Que s’agissant de la nullité des procès-verbaux de première
computation, les conseils de l’Etat du Sénégal ont fait remarquer
que les formalités prescrites aux articles 101 et suivants du CPP ont
été observés par le juge d’Instruction qui a porté à la connaissance
des inculpés les faits pour lesquels ils sont poursuivis ; qu’ils ont
ajouté que conformément aux dispositions de l’article 105 du Code
de Procédure Pénale (CPP), des avis ont toujours été donnés aux
conseils avant chaque interrogatoire ou confrontation, et que
l’ensemble du dossier a toujours été tenu à leur disposition ;
Que relativement au délai prévu à l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981, ils ont estimé que la défense n’a pas établi que ce délai
est impératif, d’autant plus que s’agissant de règle de procédure, il
n’est pas soumis au principe d’interprétation stricte qui n’est
applicable que pour les lois de fond ;
Qu’ils ont conclu au rejet de cette exception, d’autant plus que le
dépassement de ce délai n’est pas sanctionné ;
Qu’au regard de tous ces arguments, l’Etat du Sénégal, par l’organe
de ses conseils, a conclu au rejet de toutes les exceptions soulevées
par la défense comme non fondées ;
Sur la recevabilité des exceptions soulevées
Considérant que les exceptions tant de la nullité de citation que de
la procédure, ainsi que les exceptions préjudicielles doivent être
soulevées avant toute défense au fond en vertu des dispositions des
articles 373 et 374 du code de procédure pénale ;
Considérant que les prévenus ont soulevé ces exceptions
après avoir été interrogés sur leur identité ;
Qu’à ce stade de la procédure, ils n’avaient encore articulé aucun
moyen de défense touchant au fond ;
Considérant que de telles exceptions sont toujours
recevables tant que le prévenu n’a pas, sur interrogatoire du
président de l’audience, articulé un moyen de défense touchant le
fond, soit en contestant les faits qui lui sont reprochés, soit en les
disceutant au cours des débats ;
Que toutes les exceptions dont l’irrecevabilité a été soulevée ont été
déclinées par la défense avant que cette phase de la procédure ne
soit entamée ;
Que dès lors, l’irrecevabilité ainsi soulevée ne peut être retenue ;
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer recrécavables en la forme les
exceptions soulevées par la défense ;
Sur le bien fondé des exceptions soulevées
Sur la violation du droit à un procès équitable
Considérant que la défense plaide la violation du droit à un procès
équitable, en soutenant que les lois sur la CREI opèrent un
renversement de la charge de la preuve, portent atteinte à la
présomption d’innocence et ne permettent pas l’exercice du droit à
un recours effectif ;
Considérant qu’il n’appartient pas à la cour de céans de
statuer sur la supposée violation des principes directeurs du procès
énoncés ci-dessus car elle ne peut en aucune façon se prononcer,
sans outrepasser sa compétence, ni sur la constitutionnalité, ni sur
la conventionalité des lois 81-53 du 10 Juillet 1981 relative à la
répression de l’enrichissement illicite et 81-54 du 10 Juillet 1981
portant création de la Cour de répression de l’enrichissement
illicite ;
Que la presque totalité des conventions évoquées par la défense ont
été constitutionnalisées au Sénégal et qu’en tout état de cause, les
dispositions des lois précitées ne sont pas incompatibles avec celles
des conventions et traités internationaux dont elle se prévaut ;
Qu’en effet, en vertu des dispositions de l’article 92 alinéa premier
de la Constitution du Sénégal « Le Conseil constitutionnel connaît
de la constitutionnalité des lois, des règlements inférieurs des
Assemblées et des engagements internationaux, des conflits de
compétence entre l’Exécutif et le législatif, ainsi que des exceptions
d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour Suprême » ;
Qu’en application desdites dispositions, le Conseil constitutionnel a
déjà été saisi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant
la Cour Suprême des lois précitées ;
Que par arrêt en date du 03 mars 2014, la haute juridiction susvisée
a déclaré lesdites lois conformes à la Constitution, et par
conséquent aux instruments juridiques internationaux ratifiés par le
Sénégal ;
Considérant que les décisions du Conseil constitutionnel
s’imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles, aux termes de l’article 92 alinéa
2 de la Constitution, la Cour de céans ne peut par conséquent
connaitre des exceptions tirées d’une supposée violation alléguée
des principes du procès équitable par les règles édictées par les lois
81-53 et 81-54 du 10 Juillet 1981 ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter lesdites exceptions ;
Sur la violation des droits de la défense
Considérant que l’article 11 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981
disposé que : « les infractions de la compétence de la CREI sont
instruïtes selon les règles de procédure de droit commun, sous
réserve de l’application des dispositions
particulières de la
présente loi » ;
Considérant que la Commission d’instruction a, tout au
long de l’instruction, appliqué les dispositions du code de procédure pénale, code régissant la procédure de droit commun
appliqué par toutes les juridictions pénales du Sénégal ;
Considérant que le juge, qui est soumis à la loi, ne peut de
son propre chef, décider qu'une loi supposée violer les droits de la
défense, ne saurait s'appliquer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi 81-54 du
10 Juillet 1981, les décisions de la Commission d'instruction de la
CREI ne sont susceptibles d'aucun recours à l'exception de l'arrêt
de non lieu;
Que celle-ci ainsi que la Cour de céans, n'ont pas à se prononcer
sur les demandes de recours formulées par la défense contre les
décisions précitées ;
Considérant qu'au demeurant, le Code de Procédure Pénal
ne permet à l'inculpé, dans les procédures de droit commun, de
faire appel, que dans des cas limitativement énumérés ;
Que le système de double degré de juridiction n'existe pas devant
beaucoup de juridictions dont la Cour de justice de la CEDEAO, la
Cour des Comptes du Sénégal, le Conseil Constitutionnel, la Haute
Cour de Justice, le Tribunal militaire, la Cour d'Appel en formation
de jugement des avocats ou la Cour Suprême statuant en matière de
recours pour excès de pouvoir ou jugeant des magistrats ;
Qu'on ne peut reprocher à ces juridictions qui appliquent le droit
existant de violer les droits de la défense, la simple absence de
double degré de juridiction n'étant pas ipso facto synonyme de
violation de droit de la défense ;
Qu'en tout état de cause, le Conseil Constitutionnel ayant déclaré
conformes à la constitution les lois sur la CREI, le juge en
appliquant les dispositions desdites lois ne viole en aucune façon
un quelconque droit des parties ;
Considérant que la défense qui se plaint de la violation de
ses droits n'a pas indiqué les droits de la défense qui auraient été
violés ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de
la loi 81-54 du 10 Juillet 1981, ce sont les règles du CPP
applicables devant le tribunal correctionnel qui régissent la
procédure en ce qui concerne les débats et le jugement devant la
CREI;
Qu'en se conformant auxdites dispositions à l'instar du tribunal
correctionnel, la Cour de céans ne peut en aucune façon violer les
droits de la défense ;
Considérant qu'en ce qui concerne les mesures
d'interdiction de sortie du territoire national, de limitation du droit
d'aller et de venir et autres qui ont été pris par le ministère public
avant l'inculpation des prévenus, les décisions de placement sous
mandats de dépôt et de mise sous contrôle judiciaires prises par la
Commission d'instruction, par application des dispositions des
articles 127 bis et 127 ter du CPP, y ayant mis fin, la CREI ne
saurait désormais se prononcer sur lesdites mesures ;
Considérant qu'il y a lieu, au vu de tout ce qui précède, de
rejeter la demande de nullité de la procédure pour violation des
droits de la défense ;
Sur la question préjudicielle relative aux biens immobiliers
Considérant que l'article 372 du Code de Procédure Pénal (CPP)
dispose que ( le Tribunal saisi de l'action publique est compétent
140
S 1K pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu
pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que
le prévenu n' excipe d'un droit réel immobilier » ;
Qu'il résulte de ce texte que l'exception préjudicielle de nature
immobilière n'est admise que si le prévenu excipe d'un droit réel
immobilier autrement dit s'il se prévaut d'un tel droit ;
Considérant qu'il est reproché aux prévenus, non de détenir
des droit réels sur des immeubles, mais d'être, d'après l'arrêt de
renvoi, les actionnaires ou les bénéficiaires économiques de
sociétés qui elles-mêmes détiennent des droits réels immobiliers ;
Qu'aucune contestation n'ayant été soulevée sur le droit de
propriété des sociétés morales dont les noms figurent sur les titres
produits par les prévenus eux-mêmes, les dits titres ne donnent pas
de fondement par conséquent aux pretentions de ceux-ci ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, Y, contestant
par ailleurs tout droit sur les immeubles cités comme étant sa
propriété, de ne pas admettre, conformément aux dispositions de
l'article 374 alinéa 3 du code de procédure pénale, l'exception
préjudicielle soulevée et de la rejeter comme non fondée ;
Sur la violation de l'article 101 du Code de Procédure Pénale
Considérant qu'il ressort de la lecture des mentions figurant sur les
procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution des
prévenus, qu'après avoir donné avis aux comparants de leur droit
de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis
au stage, et après avoir constaté leur identité, les juges de la
Commission d'instruction de la CREI leur ont fait connaître les
faits qui leur sont imputés et les ont inculpés pour lesdits faits avant
de les avertir qu'ils sont libres de ne faire aucune déclaration ;
Considérant qu'après avoir lu toutes les mentions figurant
sur les procès-verbaux précités, les prévenus en présence de leurs
conseils, les ont tous signés, reconnaissant ainsi que lesdites
mentions sont exactes et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de leur
part ;
Qu'ils sont malvenus par conséquent à prétendre que la
commission d'instruction ne leur a pas fait connaître les faits qui
leur sont reprochés, faits dont Y avait
d'ailleurs déjà eu connaissance après avoir reçu notification de la
mise en demeure que lui avait adressée un mois avant son
incuplation, le procureur spécial de la CREI ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la procédure
fondée sur les dispositions de l'article 101 du CPP ;
Sur la violation de l'article 105 du Code de Procédure Pénale
Considérant que l'article 105 du Code de Procédure Pénale ne
réglemente pas la durée entre les interrogatoires et confrontations,
mais le délai minimum de convocation du conseil de l'inculpé et de
mise à disposition du dossier qui est de vingt-quatre (24) heures si
le conseil réside au siège de la juridiction et huit (08) jours s'il ne
réside pas au dit siège ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment
des convocations à conseil cotées de A750 à A755, que les conseils
des prévenus ont toujours été régulièrement convoqués et la
procédure mise à leur disposition vingt-quatre heures au plus tard
avant chaque interrogatoire ; Qu'ils ont pu, par conséquent, consulter le dossier avant chaque
confrontation avec les témoins ;
Que la commission d'instruction de la CREI peut immédiatement
après un interrogatoire au fond, procéder, sans violer les
dispositions de l'article 105 du CPP et si elle l'estime nécessaire, à
une ou des confrontations, le dossier ayant déjà été mis à la
disposition des conseils concernés, qui ont pu prendre
connaissance des déclarations faites par les témoins dans le délai
prescrit par la loi ;
Considérant qu'aucune preuve de la violation de l'article
105 n'ayant été rapportée par la défense, le prévenu Y ayant reconnu lui-même dans la déclaration qu'il a faite
devant la Commission d'instruction le 03 avril 2014 que ses
( avocats consultent le dossier tous les jours depuis un an >>, il y a
lieu de rejeter la demande de nullité de la procédure fondée sur
l'article 105 du CPP ;
Sur la violation de l'article 178 du Code de Procédure Pénale
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 178 du code de
procédure pénale, les ordonnances rendues par le juge d'instruction
indiquent la qualification légale du fait imputé à l'inculpé et, de
façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui
des charges suffisantes ;
Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt de renvoi
notamment des pages cotées D1540/1 et D1540/2, que la
Commission d'Instruction a respecté les dispositions de l'article
178 précité en identifiant les prévenus auxquels elle a indiqué
clairement les qualifications légales des faits qui leur sont
reprochés ainsi qu'il suit :
R Attendu qu' 'il résulte ainsi de l'information charges
suffisantes contre :
1) Y de s'être à Dakar, de 2000 à 2012,
en tout cas avant prescription de l'action publique, étant
titulaire d'une fonction gouvernementale ou de tout autre
mandat public, notamment conseiller du président de la
République, président du Conseil de surveillance de
l'Agence Nationale d'Organisation de la Conférence
Islamique (ANOCI) et Ministre de la République, enrichi
d'un patrimoine estimé provisoirement à la somme de cent
dix sept milliards trente sept millions neuf cent quatre
vingt treize mille cent soixante quinze francs
(117.037.993.175) francs CFA, sous réserve des biens et
sociétés qui n'ont pas encore été évalués ou qui sont en
cours de l'être et, d'avoir été dans l'impossibilité d'en
justifier l'origine licite :
D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
étant citoyen chargé d'un ministère de service public,
dirigeant ou agent de toute nature d'un établissement
public, sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité
ou reçu des dons ou présents pour faire ou s'abstenir de
faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou
non, mais nonsujet à salaire ;
2) AL dit ZF : d'avoir à
Dakar, de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de
l'action publique, avec connaissance, aidé Ou assisté le
142
- TV
X nommé Y, dans la préparation, la
facilitation ou la consommation des faits d'enrichissement
illicite qui lui sont reprochés ;
3) AI : d'avoir à Dakar, de 2000 à 2012,
en tout cas avant prescription de l'action publique, avec
connaissance, aidé ou assisté le nommé Y, dans la préparation, la facilitation ou la
consommation des faits d'enrichissement illicite qui lui sont
reprochés ;
4) AL : d'avoir à Dakar, de 2000 à
2012, en tout cas avant prescription de l'action publique,
avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Y,
dans la préparation, la facilitation ou la
consommation des faits d'enrichissement illicite qui lui sont
reprochés ;
5) AU : d'avoir à Dakar, de 2000 à
20112, en tout cas avant prescription de l'action publique,
avec connaissance, aide ou assisté le nommé Y, dans la préparation. la facilitation ou la
consommation des faits d'enrichissement illicite qu1 lui sont
reprochés ;
6) YG : d'avoir à Dakar, de 2000 à
201 2, en tout cas avant prescription de l'action publique,
avec connaissance, aidè ou assisté le nommé Y,
dans
la préparation,
la
facilitation
ou
la
consommation des faits d'enrichissement illicite qui lui sont
reprobés ;
7) Mbaye BH : d'avoir à Dakar, de 2000 à 201 2, en
tout cas avant prescription de l'action publique, avec
connaissance, aidé ou assisté 1e nommé Y,
dans
la préparation, la facilitation ou la
consommation des faits d'enrichissement illlicite qui lui sont
reprochés ;
8) XM dit Vieux : d'avoir à Dakar, de
2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l'action
publique, avec connaissance, aidé ou assisté le nommé
Y, dans la préparation, la facilitation
ou la consommation des faits d'enrichissement illicite qui
lui sont reprochés ;
9) BX : d'avoir à Dakar, de 2000
à 2012, en tout cas avant prescription de l'action publique,
avec connaissance, aidé ou assisté le nommé Y,
dens
la préparation,
la
facilitation
ou
la
consommation des fais tds'enrichissement illicite qui lui sont
reprochés ;
10) Mballo AHI : d'avoir à Dakar, de 2000 à 20112, en
tout cas avant prescription de l'action publique, avec
connaissance,
aidé ou assisté le nommé Y,
dans
1a préparation,
la
facilitation
ou
la
consommation des faits
d'enrichissement illicite qui lui sont
reprochés ;
Considérant que la Commission d'instruction a également exposé,
aux pages cotées D1540/3 à D1540/17, de façon précise, les
motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes contre les prévenus, motifs qui justifient, aux termes du dispositif, le
renvoi de ceux-ci devant la Cour de céans ;
Que les charges retenues contre les prévenus ayant été ainsi
suffisamment et clairement détaillées dans l’arrêt de renvoi, ceux-ci
peuvent organiser valablement leur défense en toute connaissance
de cause ;
Que dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions de
l’article 178 du CPP est inopérant ;
Sur la violation de l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981
sur la CREI
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les prévenus
poursuivis suite au réquisitoire introductif du parquet spécial
pris le 17 avril 2013 ont été inculpés le même jour ;
Que le 16 octobre 2013 suite à un réquisitoire en date du 14 octobre
2013, ils ont de nouveau été inculpés pour enrichissement illicite
corruption, et complicité d’enrichissement illicite ;
Considérant qu’avant la première inculpation des prévenus,
l’un de ceux-ci, AL, poursuivi pour
complicité d’enrichissement illicite de Y, ayant
reconnu détenir un compte personnel à Monaco lors de l’enquête
préliminaire, le ministère public avait envoyé une demande
d’entraide pénale internationale aux autorités judicaires
monégasques ;
Considérant que la réponse à ladite demande a fait état de
l’existence de trente comptes bancaires ayant un lien direct avec les
inculpés AL, AL, Y et AI ;
Considérant que dans la première mise en demeure adressée
à Y le 15 mars 2013, n’est visé que le compte
de l’ING Baring Bank de Monaco dans lequel aurait été viré
4.014.413 dollars américains ;
Considérant que des faits nouveaux non visés dans le
réquisitoire du 17 avril 2013 ayant été portés à la connaissance du
ministère public, celui-ci après une nouvelle mise en demeure
adressée à AZ, a saisi la Commission d’instruction d’un
nouveau réquisitoire daté du 14 octobre 2013 ;
Considérant que celle-ci a inculpé Y,
AL et AI le 16 octobre 2013
et requis, en menant son information suite à cette nouvelle
inclupation, par Commission rogatoire internationale, les autorités
judiciaires de Monaco ;
Considérant qu’après avoir constaté que les deux
procédures dont elle a été saisie, présentent un lien de connexité
certain, elle a ordonné leur jonction, conformément aux
dispositions des articles 375 et 196 du Code de Procédure Pénale ;
Considérant que la nouvelle procédure qui s’est déroulée du
16 octobre 2013 au 16 avril 2014, n’a pas, tout comme la première
procédure, duré plus six 06 mois ;
Que par conséquent, le délai prévu à l’article 10 de la loi 81-54 du
10 Juillet 1981 ayant été respecté au cours des deux procédures qui
ont été jointes, aucune disposition dudit article n’a été violé ;
Considérant qu’en ce qui concerne M’baye BH, il
soutient n’avoir été ni inculpé une deuxième fois, ni interrogé au
cours de la seconde information et demande l’annulation de toute la procédure pour violation de l’article 10 de la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 précité ;
Considérant que le prévenu en question ayant été inculpé le
17 Avril 2013 et placé sous mandat de dépôt, interrogé le 09 Octobre 2013 et mis en liberté auparavant le 18 Juin 2013, à la
suite d’un nouveau réquisitoire du ministère public demandant une
nouvelle inculpation pour d’autres prévenus que lui, dans une autre
procédure qui sera finalement jointe à celle le concernant, ne peut
prétendre, puisque aucun acte d’information n’a été mené contre lui
lors de la seconde procédure, que l’information a duré plus de six
mois à son encontre ;
Considérant qu’ayant été mis en liberté provisoire au bout
des six mois qu’a duré la première procédure, il n’a subi aucun
préjudice ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 12 de
la loi 81-54 du 10 Juillet 1981, la procédure d’instruction est
clôturée par un arrêt de non-lieu ou de renvoi qui saisit la CREI ;
Considérant que la Commission d’instruction est tenue de
prendre l’un des arrêts précités pour clôturer son information,
qu’elle ait ou non respecté le délai prévu par l’article 10 de la loi
81-54 du 10 Juillet 1981 ;
Qu’au demeurant le respect ou non dudit délai n’est assorti
d’aucune sanction ;
Que seules pourraient éventuellement s’appliquer en l’espèce les
dispositions de l’article 755 bis du CPP qui prévoient que
l’inobservation par tout magistrat, greffier en chef, greffier ou
secrétaire, des délais et formalités prévus par le Code de Procédure
Pénale constituent une faute entrainant des sanctions disciplinaires
prévues par les statuts particuliers ;
Qu’il y lieu de rejeter, au vu de tout ce qui précède, l’exception de
nullité de la procédure fondée sur la violation de l’article 10 de la
loi 81-54 du 10 Juillet 1981 ;
Sur l’exception tirée de l’absence de mise en demeure servie
aux supposés complices
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 163 bis du
Code Pénal, le délit d’enrichissement illicite est constitué lorsque
tout titulaire d’un mandat public, électif ou d’une fonction
gouvernementale, tout magistrai, agent civil ou militaire de l’Etat,
ou d’une collectivité publique, d’une personne revêtue d’un mandat
public, d’un dépositaire public ou d’un officier public ou
ministériel, d’un dirigeant ou d’un agent de toute nature des
établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés
d’économie mixtes soumises de plein droit au contrôle de l’Etat,
des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours
financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des
organismes privés chargés de l’exécution d’un service public, des
associations ou fonductions reconnues d’utilité publique..., se
trouvent dans l’impossibilité, sur simple mise en demeure, de
justifier de l’origine des ressources qui lui permettent d’être en
possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans
r’apport avec ses revenus légaux ;
Considérant que la mise en demeure prévue par le texte
précité ne vise que l’auteur principal du délit d’enrichissement
illicite et non ses éventuels complices ;
Qu'il n'est aucunement demandé à ceux-ci qui sont poursuivis pour
l'aide et l'assistance qu'ils ont pu apporter à cet auteur principal de
justifier de l'origine de leurs ressources ;
Qu'ils n'ont par conséquent pas à être mis en demeure ;
Qu'il y a lieu au vu de ce qui précède de rejeter l'exception tirée de
l'absence de mise en demeure adressée aux présumés complices de
Y ;
Sur la nullité tirée de la désignation des experts et
administrateurs provisoires
Considérant qu'il résulte du dossier, que les ordonnances, de même
que les rapports d'expertise, ont tous été notifiés aux parties et
notamment à la défense conformément aux articles 153 et 161 du
CPP, comme en attestent entre autres, les pièces du dossier cotées
de A559 à A565 ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande de nullité tirée du défaut de
notification des ordonnances de désignation et des rapports
d'expertise ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 150 du
CPP, le juge peut choisir une autre personne que les experts
figurant au tableau de l'Ordre des experts et évaluateurs agréés, la
seule condition prévue par l'article 151 du même code étant que la
personne commise prête serment devant le juge d'instruction ;
Qu'en l'espèce les experts commis ayant tous prêté serment, la
nullité soulevée n'est pas fondée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 87 bis
du CPP « lorsqu'il est saisi d'un dossier d'information, le juge
d'information peut d'office ou sur la demande de la partie civile ou
du ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les
biens de l'inculpé » ;
Considérant que s'il est vrai que la société commerciale,
qui acquiert la personnalité juridique, et dispose par conséquent
d'un patrimoine distinct de celui de ses actionnaires ou associés dès
son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier,
conformément à l'article 98 de l'Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, ne
peut être considérée comme un bien, il n'en demeure pas moins que
si pour s'enrichir illicitement la personne poursuivie a utilisé des
sociétés dont elle est le principal actionnaire ou le bénéficiaire
économique, celles-ci, qui ne peuvent être poursuivies pour
complicité en l'état actuel de la législation sénégalaise, peuvent être
placées sous-main de justice et administrés provisoirement par
d'autres personnes ;
Qu'en effet le juge d'instruction ne peut laisser un inculpé
poursuivi pour enrichissement illicite gérer ou faire gérer par des
prête-noms ou des hommes de paille des sociétés qui lui permettent
de continuer à s'enrichir illicitement ;
Que c'est par conséquent à bon droit que la Commission
d'instruction, en se fondant sur les dispositions des articles 72 et 87
bis du CPP, a mis sous administration provisoire les sociétés AHS,
ABS, AN MEDIA, HARDSTAND et BLACK PEARL FINANCE ;
Qu'il y a lieu, au vu de ce qui précède, de rejeter la demande de
nullité des actes désignant des administrateurs provisoires ;
Sur la nullité tirée des commissions rogatoires Considérant qu’en ce qui concerne la nullité des commissions
rogatoires tirée du fait qu’elles ont été envoyées dans des pays qui
ignorent le délit d’enrichissement illicite, et qu’en visant le délit de
corruption, la commission d’instruction a camouflé son acte ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 142 et
suivants du CPP que le juge d’instruction peut requérir, par
commission
rogatoire
tout
juge,
de
procéder
aux
actes
d’information qu’il estime nécessaire ; que la commission rogatoire
doit seulement indiquer la nature de l’infraction objet des
poursuites, la date et être signée par le juge qui la délivre ;
Qu’en l’espèce, au vu des pièces du dossier cotées cotes D244-
D250 à D347-D352, les commissions rogatoires adressées par la
commission d’instruction aux autorités judiciaires étrangères, outre
la désignation du juge, mentionnent l’identité complète des
prévenus,
les
délits
d’enrichissement
illicite,
complicité
d’enrichissement illicite et corruption qui leur sont reprochés, les
textes qui les répriment, les conventions des nations unies contre la
corruption et la criminalité transfrontalière organisée ainsi que le
principe de réciprocité qui sous tend l’entraide judiciaire ;
Que les commissions rogatoires dont s’agit, étant envoyées
conformément aux dispositions du CPP et des conventions
internationales
précitées,
ont
été
exécutées
par
les
pays
destinataires qui les ont par conséquent jugées conformes à leur
législation ;
Que la nullité soulevée par la défense n’étant pas fondée, il y a lieu
de la rejeter ;
1 Sur la nullité des actes de l’enquête préliminaire
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 4 alinéa 2 de la
loi 81-54 du 10 juillet 1981 créant une Cour de Répression de
l’Enrichissement Illicite, le procureur spécial a, dans les affaires de
sà compétence les mêmes attributions que les procureurs de la
République, sous réserve des dispositions de la loi précitée ;
Que l’article 5 de la loi susvisée dispose que « le procureur spécial
fait procéder à une enquête préliminaire en adressant des
instructions écrites à des fonctionnaires de la hiérarchie A ou à des
officiers de police judiciaire, procédant soit à titre individuel soit
dans le cadre de brigades spécialisées, dans les conditions
précisées par décret ;
Considérant qu’en l’espèce, le procureur spécial, usant des
attributions que lui confèrent les dispositions des deux articles
précités, a, par écrit, saisi le commandant de la section de
récherches de la gendarmerie nationale pour procéder à une
enquête préliminaire ;
Considérant que même saisi à titre individuel le
commandant de la section de recherches peut se faire aider par
d’autres enquêteurs pour procéder à l’enquête préliminaire qui lui a
été confiée, l’essentiel étant que ceux-ci disposent de la qualité
d’officiers de police judiciaire ;
Considérant que qui peut le plus pouvant le moins, le
procureur spécial qui dispose des mêmes attributions que les
procureurs de la République, peut par conséquent valablement
demander à des OPJ de procéder à des enquêtes préliminaires en
cas d’empêchement des brigades spécialisées prévues par le décret 81-839 du 18 août 1981, la seule condition étant qu'il le fasse par
écrit ;
Considérant qu'en l'espèce, l'enquête préliminaire ayant été menée
par un officier de police judiciaire, en occurrence le commandant
YC, saisi par écrit, aidés par d'autres OPJ qui n'ont pas
outrepassé les droits que leur confère la loi, il y a lieu de rejeter la
demande d'annulation de ladite enquête qui n'est entachée d'aucun
vice de forme, ce d'autant plus que c'est le commandant SARR qui
a signé seul le procès verbal de synthèse transmis au parquet ;
Que s'agissant du procès verbal n° 178 concernant l'audition de la
dame BL, dressé le 23 mars 2013 après la
transmission au Procureur Spécial du procès verbal de synthèse n°
516 du 16 Novembre 2012, il convient de préciser qu'il a été dressé
avant l'ouverture de l'information, le réquisitoire introductif datant
du 17 Avril 2013 ;
Que dès lors la nullité des procès verbaux n° 516 et 178 soulevée
par la défense n'étant pas fondée, il y a lieu de la rejeter ;
Sur la nullité des actes accomplis par le Substitut du Procureur
Spécial
Considérant qu'il ressort de l'arrêt rendu le 26 Septembre 2013 par
la Cour Suprême, que tout en annulant l'acte de nomination de
CD, en qualité de substitut du procureur spécial de la
CREI, ladite Cour a souverainement décidé d'écarter l'effet
rétroactif de sa décision ;
Qu'elle en a suspendu les effets à un (1) mois ;
Que dans ce délai un nouveau décret de nomination respectant les
conditions posées par la loi 81-54 du 10 Juillet 1981 a été pris ;
Considérant qu'au demeurant la demande d'enquête
préliminaire, la mise en demeure, le réquisitoire introductif et la
plupart des actes dressés par le ministère public ont été signés par
le procureur général près la CREI ;
Qu'il y a lieu au vu de ce qui précède, de rejeter la demande de
nullité de la procédure fondée sur de supposés actes accomplis par
le substitut du procureur spécial ;
Sur la deuxième mise en demeure et le réquisitoire du 14 Octobre 2013
Considérant que le code de procédure pénale (CPP) dispose en son
article 71 alinéa premier que « le juge d'instruction ne peut
informer qu'en vertu d'un réquisitoire du Procureur de la
République, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit
flagrant » ;
Que l'alinéa 6 du même article ajoute que « lorsque des faits, non
visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge
d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au
Procureur de la République les plaintes ou les procès verbaux qui
les constatent » ;
Qu'il résulte de ces dispositions, que le juge d'instruction, saisi in
rem, ne peut instruire que sur les faits visés dans le réquisitoire du
Procureur de la République et qu'en cas de survenance de faits
nouveaux, il appartient à ce dernier soit de délivrer un réquisitoire
supplétif aux fins d'étendre la saisine du juge d'instruction, soit de
requérir l'ouverture d'une information distincte qui peut être confiée
au même juge, soit d'ouvrir une enquête ou même décider d'un classement sans suite, le tout en application des dispositions de
l'article 32 du CPP ;
Qu'en l'espèce, les faits visés dans le réquisitoire du 14 Octobre 2013 sont différents de ceux évoqués dans le réquisitoire
introductif du 17 Avril 2013, l'existence des comptes de Monaco
visés dans la seconde mise en demeure adressée à Y et dans le nouveau réquisitoire en date du 14 Octobre 2013
n'ayant été découverts qu'après la première saisine de la
commission d'instruction ;
Que le respect des dispositions des articles 163 bis du Code Pénal
(CP) et3 de la loi 81-53 du 10 Juillet 1981 exigeant qu'une mise en
demeure soit servie aux personnes poursuivies pour enrichissement
illicite, pour leur permettre dans le délai d'un mois de s'expliquer en
prouvant l'origine licite de leur fortune, la commission d'instruction
ne saurait instruire directement sur les faits nouveaux, sans le
respect de ce préalable, ce que n'aurait pas permis la délivrance
d'un réquisitoire supplétif;
Qu'ainsi le choix d'un nouveau réquisitoire pour faire instruire sur
les faits nouveaux, ne violant aucune disposition pénale justifiant
dudit réquisitoire, il y a lieu de rejeter l'exception y relative comme
mal fondée ;
Sur le sursis à statuer
Considérant que la CREI a déjà statué sur la demande de sursis à
statuer et l'a rejetée par arrêt n° 04 en date du 20 Août 2014;
Considérant que la défense aurait du demander la
réouverture des débats avant le prononcé de l'arrêt précité pour
pouvoir plaider des moyens et des arguments nouveaux ;
Qu'une fois le délibéré vidé, la Cour est dessaisie de la demande de
sursis à statuer et ne peut plus examiner d'autres moyens ou
arguments développés par les parties >
Que c'est par conséquent à bon droit, que la Cour de céans a décidé
de ne pas se prononcer sur la nouvelle demande de sursis à statuer
et a poursuivi son audience en attendant que la Cour Suprême
saisie par pourvoi se prononce sur l'arrêt déjà rendu ;
AU FOND
Les moyens et prétentions des parties
Considérant que les conseils de l'Etat du Sénégal dans leurs
plaidoiries, ont fait des développements pour asseoir le modus
opérandi utilisé par AZ pour s'enrichir illicitement avec
l'aide et le soutien de ses complices ,
Qu'à ce titre ils ont soutenu ce qui suit :
Qu'en ce qui concerne la constitution des sociétés, quatre vingt dix
sept (97) ont été créées par le susnommé qui a utilisé le mode
opératoire de l'araignée qu'est le camouflage ;
Que selon eux, le noyau dur est constitué par ses anciens camarades
de classe et ses amis AL, AI,
AL, qui l'ont aidé à créer des sociétés coquilles
vides logées dans les paradis fiscaux ;
Qu'ils ont ajouté que parmi les prévenus, il y'a ceux qui ont joué
les seconds rôles : AU, BP, Mamadou
Rail Rail
TX
149
-
a AÏDARA dit Vieux, YG, BX et AR ;
Qu'en dehors des prévenus, il a utilisé d'autres camarades de classe
comme ZG et YU ;
Que le prévenu Y a fait appel à la notaire
YR qui a confirmé à la barre ses déclarations
constantes selon lesquelles, le susnommé dans son bureau lui a
donné les noms des sociétés qu'il voulait créer, ceux des associés,
le montant et la géographie du Capital ; que la notaire a précisé en
ce qui concerne la société AHS, avoir appelé les personnes qui lui
ont été indiquées, comme Bb et XP, qui se sont
présentées à son étude en l'absence de Jerry YD qui a
mandaté BR ;
Que BG et ZG pour les
sociétés immobilières et CD Média se sont rendus à son étude pour
signer les statuts ;
Considérant que les conseils de l'Etat ont développé dans
leurs plaidoiries des arguments tirés de l'article de l'article 887 de
l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE de l' OHADA, relatif aux sociétés et d'actionnaires fictifs, applicable
aux faits reprochés aux prévenus ; qu'ils ont expliqué que le juge
pénal ne doit pas s'arrêter à l'apparence, mais aller au fond pour
découvrir la réalité des faits et se faire ainsi une intime conviction ;
Qu'ils ont plaidé que Y a recruté son
condisciple YU et l'a recommandé à AI; qu'il a en outre organisé des rendez-vous pour
l'obtention de l'agrément de la société AHS à son domicile familial
avec le Ministre AT;
Qu'AL et AI pour cacher leur
véritable identité, avaient respectivement pris les noms de codes
HQ1 alias YJ et CW dit CE;
Qu'avec l'aide de AU, ils ont crée d'autres
AHS dans d'autres pays africains comme le Bénin, le Niger, le
Ghana, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, la Centrafrique et
le Moyen orient en Jordanie ;
Qu'ils ont allégué que AP, premier
Directeur des opérateurs des AHS a déclaré qu'il a été recruté par
le groupe MENZIES basé à Londres qui a signé avec AHS un
contrat de franchise par sa filiale MENZIES AVIATION ; que
AHS effectuait des virements qui ne correspondaient à aucune
prestation au bénéfice de cette société, mais constituaient un moyen
d'organiser des fuites de capitaux à l'étranger ;
Que la création d'ABS par YG, qui n' 'a jamais
travaillé dans l'aéroportuaire et qui avait comme supposés
coactionnaires Fatou BABOU avec qui il travaillait dans la société
de transit des Bourgi et BK domestique de la
mère de AI, était un autre exemple ; que ces
150
--
-
C
coactionnaires qui ne comprenaient rien à l’opération, ont signé les
statuts et reçu des ordres de DIASSE de retirer de l’argent de la
banque et de le lui remettre ;
Que celui-ci a déclaré avoir augmenté le capital pour un montant de
240.000000 F CFA avec un prêt de son oncle et les revenus
provenant de la vente d’encens dit « thoiraye », puis a remplacé
en les écartant les actionnaires originelles, par son épouse et son
enfant dans l’actionnariat ;
Que les avocats de l’Etat ont soutenu qu’YG,
par ses déclarations contradictoires et incohérentes, a démontré
qu’il ne connaissait rien du fonctionnement de la société ABS, que
c’est plutôt AL qui tirait les ficelles, d’autant plus
qu’il a crée la société ABS CORPORATE, domiciliée aux Iles Vierges Britanniques et a promis à DIASSE sans jamais le faire,
de lui octroyer 50% des actions de ladite société offshore ;
Que ce dernier a transféré de 2003 à 2011 des sommes d’argent
équivalentes à cent millions (100.000.000) CFCA ou plus chaque
année, dans les comptes de la société ABS Corporate à la Julius
Baër Bank à Monaco ;
Qu’ils soutiennent que Y contrôlait l’aéroport,
le port, les finances, les médiats et l’immobilier, et a fait appel à
son ami ZG, à qui il a attribué des actions dans
diverses sociétés comme CD MEDIA pour la presse et ISTAR Immobilier entre autres dans les sociétés immobilières ;
Qu’ils ont ajouté que c’est XR son chauffeur, qui a
remis à la notaire YR les sommes nécessaires à la
constitution de ses sociétés, et Victor KANTOUSSAN son garde
du corps, a livré les véhicules et le matériel informatique ;
Que XU et AI ont déclaré que le
prévenu AZ est le propriétaire de CD MEDIA et AN MEDIA, et qu’il les a recrutés en leur affirmant qu’il voulait créer
un grand groupe de presse avec une télévision, une radio, des
journaux papiers et en ligne ;
Qu’ils ont plaidé qu’en droit pénal la preuve est libre et la preuve
testimoniale est primordiale ; qu’à ce titre, ils ont rappelé pour les
souligner, les déclarations de AGS à la Commission
d’Instruction confirmées par acte notarié, selon lesquelles, Ab
YN lui a affirmé qu’il ne pouvait apparaître compte
tenu de ses qualités et fonctions et avait besoin d’hommes de
confiance pour la création de sociétés ;
Considérant que les avocats de l’Etat ont soutenu que
l’opacité recherchée du système, est claire, mais que le mécanisme
mis en place par Y peut être facilement
déportiqué ;
Qu’en effet, il existe dans l’affaire trois groupes ; que le premier est
constitué par les amis de Y, AL, AL et AI ;
que le deuxième groupe est celui d'autres amis qui, par leurs
témoignages concordants, ont contribué à élucider le stratagème
qu’il est composé d’Ely BM, ZG, BD, AG pour AN
Médiats et AY pour AHS ; que le
troisième groupe concerne ceux qui n’ont rien compris au système,
et qui sont, outre Alioue BU qui a volontairement
accepté de jouer le jeu, BR, XP, Az
BABOU, BK, XR et CO ; qu’à part ces personnes qui eux-mêmes ont fait
appel à d’autres membres de leur entourage, AZ a fait
appel à des supports institutionnels tels que les notaires YR et AGY, et des supports privés tels que Ely Manel AGR et CV ;
Qu’ils ont ajouté qu’il s’agit d’une organisation criminelle, une
association de malfaiteurs dont le chef est Y ;
Qu’en ce qui concerne l’immobilier, ils ont cité les sociétés ISTAR IMMOBILIER dont Patrick WILLIAM a signé les statuts, la
société DAHLIA dont CV a expliqué comment le projet a
pris forme, la société HARSTAND et le projet EDEN ROCK dont
l’expert et administrateur provisoire AHJ a démélé
l’écheveau en décelant des violations à la réglementation en
vigueur et un échange illégal de terrains effectué avec BQ ;
Qu’ils ont fait valoir que le système de défense de AZ
consistant à garder le silence ou de déclarer que les sommes
trouvées dans ses comptes à Dakar, à Monaco et ses voitures de
luxe sont des cadeaux de son père ou de personnalités étrangères,
ne sauraient justifier ses ressources et sont constituïfs du délit
d’enrichissement illicite aux termes de l’article 136 bis du CP ;
Qu’ils ont soutenu que dans ce dossier de la manipulation, c’est
Y
qui
a
l’obligation
de
justifier
l’enrichissement constaté ;
Que selon eux, les prévenus ont créé des sociétés dans les paradis
fiscaux pour dissimuler cet enrichissement illicite et aider ainsi
Y à détenir un patrimoine illégal ;
Qu’au surplus, ils ont utilisé des auxiliaires de justice comme des
notaires, des avocats, des experts comptables dont AN,
B pour donner à leurs activités les apparences de
légalité ;
Qu’ils ont exposé que dans la constitution des sociétés, il manque
l’élément déterminant qu’est l’affectio societatis ; que les sociétés
ainsi créées tant au Sénégal, que dans les paradis fiscaux, sont des
entités fictives, des filiales de façade et de confusion de sociétés qui
sont considérées par l’article 887 de l’AUSCGIE comme des
sociétés fictives ; que les groupes dont ils parlent n’existent pas,
mais sont des coquilles vides mises en place pour justifier les flux 153
financiers ; qu’il a été découvert l’existence de trente six (36)
sociétés, qui, pour la quasi-totalité ont leurs comptes domiciliées à
la Julius Baër Bank de Monaco ; que le procédé dit d’empilement a
permis d’utiliser des sociétés écrans comme DECROW,
METINVEST, 3 AIG dans le domaine des finances et BLACK PEARL FINANCE, rendant difficile la traçabilité des ressources
issues de toutes les sociétés créées ;
Qu’ils ont conclu que le délit d’enrichissement illicite est établi
comme va le démontrer le Ministère Public, ainsi que le délit de
corruption reproché à AZ par le truchement de DUBAI
CERAMIC ;
Considérant que le Ministère public a fait noter qu’il a le 02 octobre 2010 saisi le commandant de la brigade de recherches,
d’une enquête pour enrichissement illicite et corruption contre
AZ dont le train de vie était sans commune mesure avec
ses revenus légaux ; qu’il a précisé qu’à la clôture de l’enquête, ce
dernier a été poursuivi pour deux chefs d’infraction à savoir
l’enrichissement illicite et la corruption tandis que les autres
prévenus le sont pour complicité du délit d’enrichissement illicite ;
qu’il a relevé que la responsabilité pénale suppose une matérialité
des faits et son imputabilité à la personne soupçonnée d’avoir
commis l’infraction ; qu’il a précisé que l’infraction est un fait
juridique qui se prouve par tout moyen en application des
dispositions de l’article 414 du code de procédure pénale et qu’elle
se distingue ainsi des actes juridiques qui obéissent à la légalité de
la preuve ; qu’il a estimé que le témoignage est un mode de preuve
des infractions et qu’on ne peut nullement demander à un témoin
de rapporter la preuve de la déposition qu’il a faite à l’audience ;
Que s’agissant des actes notariés versés au dossier, il a relevé qu’ils
ne reflètent pas la réalité en ce que les noms qui y figurent ne sont
pas les véritables actionnaires des sociétés constituées ; qu’il a
ajouté que ces actes sont des faux d’autant que lors de la
constitution des sociétés concernées par la présente procédure, il
mamquait un élément essentiel à l’existence d’une société qui est
l’affectio-societatis prévu à l’article 4 de l’acte uniforme sur les
sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique; qu’à
l’appui de son argumentaire, il soutenu que la jurisprudence
française a jugé que l’affectio-societatis est une condition
d’existence, de constitution et de validité d’une société
commerciale et estimé que les prévenu ne peuvent pas se prévaloir
de leur propre turpitude en ce que les énonciations des actes
notariés en question ne sont pas conformes à la réalité étant
entendu que les actionnaires de départ dont les noms figuraient sur
les statuts et les actes notariés, savaient pertinemment qu’ils
n’étaient pas les véritables actionnaires des sociétés ainsi
constituées mais plutôt des prête-noms ; qu’il a estimé que les
dispositions de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique ont été instrumentalisées par les
prévenus à des fins d'enrichissement illicite à travers un lot
d'anomalies, d'irrégularités, de fraudes et un système de prête-
noms simples ou opérationnels par lesquels, ils ont contrôlé les
secteurs les plus déterminants de l'économie nationale ;
Qu'il a soutenu que Y a depuis l'enquête
préliminaire toujours varié dans ses déclarations ; qu'il a cité
l'exemple de AHS au sujet duquel il a estimé que ce dernier avait
d'abord déclaré qu'il ne connait ni AHS ni ses dirigeants avant de
se raviser ensuite pour dire qu'il a mis YU en rapport
avec le groupe ABOUKHALIL et soutenir plus tard que c'était
simplement pour que le sieur AGR produise son curriculum vitae ;
qu'il a ajouté que Y avait d'abord déclaré qu'il
a un patrimoine estimé à 8 000 000 000Frs avant de soutenir
ensuite qu'il s'agissait d'une simple déclaration politique faite pour
marquer les esprits : qu'il a précisé que AZ a évolué
dans sa stratégie en refusant d'abord de répondre aux questions
avant de décider ensuite de ne plus comparaitre ;
Qu'il a en outre, fait remarquer que AZ a abusé de ses
fonctions pour s'enrichir illicitement d'autant qu'à l'issue de
l'enquête préliminaire, il a été relevé une différence notable entre
ses revenus légaux et le patrimoine découvert par les enquêteurs
avant qu'une mise en demeure ne lui soit servie pour qu'il
s'explique sur l'origine de ses biens ;
Qu'il a indiqué que la complicité suppose un fait principal
punissable, des actes matériels et un élément moral conformément
aux articles 45 et 46 du code pénal ; qu'il a estimé que les éléments
constitutifs de la complicité sont réunis à l'encontre des personnes
poursuivies de ce chef dés lors qu'ils ont agi en connaissance de
cause et que le prévenu AZ s'est appuyé sur eux et sur
des personnes morales pour s'enrichir illicitement ;
Que s'agissant de l'auteur principal, il a fait observer que la valeur
des biens qui sont à son nom suffit pour retenir le délit
d'enrichissement à son encontre ; qu'il est en ainsi selon lui, des
véhicules et des comptes bancaires ouverts dans les livres de la
CBAO et de la SGBS dont le total est estimé à 910 millions de
francs CFA ; qu'il a ajouté à cette somme, celle de 4 millions de
dollars découverte dans son compte à MONACO ; qu'il a fait
observer que pour justifier l'origine de ses avoirs, le prévenu se
contente de répondre qu'ils appartiennent à son père ; qu'il a relevé
que celui-ci a fourni la même réponse au sujet des véhicules à
l'exception de deux dont il dit qu'ils lui ont été offerts par des chefs
d'Etats étrangers ; qu'il a estimé que le prévenu n'a pas finalement
de patrimoine d'autant qu'il attribue à son père, tous les biens qui
sont à son nom y compris même l'immeuble de la rue 10; qu'il a
fait noter que ne ce serait-ce qu'avec ces biens, le prévenu AZ ne peut échapper à une condamnation pour enrichissement
154
TV
- 100 00 illicité dès lors que les seules libéralités sont exclues par l'article 3
de la loi 81-53 ;
Qu’il a en outre, indiqué que le prévenu a fait recours à des prête-
noms regroupés en deux cercles, le premier étant composé entre
autres de Fatou AIT, BK, XP et le second constitué de personnes conscientes dont
AL, AI, AL, YG, AR,
BX et XM dit Vieux ;
Qu’il a fait noter que c’est après l’éclatement de cette affaire que
ZG a su qu’il était actionnaire majoritaire de CD
MEDIAS Groupe et que YR a déclaré qu’elle a
constitué AHS Sénégal sur la demande Y à
travers une dissimulation d’identité par le bais de tierce personnes
qui
sont
BR,
XP
et
Ag
GHERREGIAN; qu’il a fait état des témoignages de YU qui a déclaré avoir été recruté par Y et
payé avec l’autorisation de celui-ci qui l’a mis en rapport avec
AT pour l’obtention de l’agrément de la société AHS;
Qu’il a également relevé en se fondant sur les déclarations de
AY que AL et
AI utilisaient respectivement les noms de code
HQ1 et HQ2 et se font appeler respectivement YJ surnommé par les équato-guinéens « AJL » et
CE ; que toujours pour AHS, il a estimé que ces derniers
sont des prête-noms de Y d’autant plus qu’ils
révendiquent la propriété de ladite société alors que leurs noms
n'apparaissent nulle part ;
qu’il a aussi ajouté que c’est Y qui le 25 mars 2011, a signé l’arrêté prolongeant
l’agrément de AHS ;
Que dans le domaine immobilier, il a soutenu que pour
HÄRSTAND plus de deux milliards en liquide ont été injectés dans
le projet Eden ROC dont une partie provient des comptes de
MÖNACO comme c’est le cas pour AHS; qu’il a souligné que la
société DAHLIA a bénéficié d’un avis favorable de la Commission
de contrôle des opérations domaniales en 2000 pour un bail alors
qu’elle a été constituée en 2004 soit quatre ans avant sa création ;
qu’il a rappelé que CV a déclaré avoir connu AL par l’intermédiaire de Y ;
Que pour ce qui est de ABS, il a estimé que c’est le même procédé
que pour AHS qui a été utilisé, avec le concours de YG qui simple employé de la famille BZ avec un salaire
de 400 000 Francs CFA, s’est retrouve à la tête d’une société dont
le prix d’un seul bus dépasse 200 000 000 Francs CFA ; qu’il a
ajouté que XH a découvert que l’appel d’offre
relatif au marché attribué à ABS comportait des irrégularités et que
les-bus de ABS, société crée 15 jours avant cet appel d’offrc,
étaient déjà au port de Dakar ; qu'il a également fait noter que pour
constituer la société ABS, YG a fait recours à
AJF qui était concierge à Power gym et à l'immuelle
ABM et qui ne savait pas qu'elle était actionnaire et à BK qui était la domestique de la mère de AI ; qu'il a ajouté que ABS Corporate a été créée pour capter
les fonds de ABS SA et que la licence de marque dont parle
YG relève d'une vente impossible d'autant
que ce dernier ne peut pas acheter ce dont il disposait déjà ; qu'il a
soutenu que même après la résiliation du contrat liant les deux
sociétés ABS, ABS SA a continué à verser des fonds reversés dans
les comptes de MONACO à ABS Corporate ; que toujours au sujet
de ABS, il a relevé que le commissaire aux comptes AN
a produit deux rapports avec les mêmes dates et des contenus
différents et que AI utilisait un numéro de
téléphone portable que YG avait souscrit au
nom de ABS et mis à la dispositions de Ibrahimia XT ;
qu'il a souligné que c'est Eli BM qui a permis de savoir
que ceux qui détiennent AHS détiennent également ABS d'autant
que ce même témoin a déclaré avoir vu sur le bureau de AI, des papier avec des enseignes de ABS ;
Qu'il a fait remarquer qu'en 2005, Y était
président du comité de pilotage de l'aéroport international de
Blaise DIAGNE où siégeaient des ministres et qu'en 2010
DAPORT détenu à 90% par AL, AI et AL et présentée faussement comme
filiale de FRAPORT qui n'est qu'actionnaire à hauteur de 10%, a
en 2009, gagné l'appel d'offre lancé pour la gestion et
l'exploitation de cet aéroport ; qu'il a précisé qu'on a rompu le
contrat de l'ASECNA en 2008 pour faire venir DAPORT qui n'est
qu'une société de transmission d'informations et que c'est YG qui a mis BL en rapport avec
AI qu'elle a connu sous le nom de CE ;
Qu'en ce qui concerne BMCE, il a relevé que AI a
crée une société avec comme autres actionnaires, son épouse
YK et CI et que ladite société a
promis des mandats publics à cette banque ; qu'il a ajouté que
cette banque devenue Black Pearl Finance (BPF) détenue par des
privés à travers METINVEST et DECROW SA n'a pu gagner des
mandats publics qu'avec l'appui de AZ ;
Que s'agissant de la corruption, il a estimé que l'expert comptable
a découvert dans le cadre de ses investigations, un compte à
Singapour où des sommes d'argent ont été versées par Dubai CERAMIC filiale à 100% de DUBAI FZE ; qu'il a précisé que
l'expert a produit un rapport dont il a confirmé les conclusions lors
de son audition à la barre ; Qu'il a avancé que YU a déclaré que AU a été introduit au Sénégal par l'avocat Raseck
BOURGI ; qu'il a ajouté que AU n'a selon ZY jamais assisté à un conseil d'administration et que le
contrat de licence de trésorerie comporte la signature de
AGBOGBA comme représentant de AHS International et des
autres AHS nées de AHS Sénégal ; qu'il a considéré que tous les
actes commis en l'espèce sont des faux pour servir de bases au délit
d'enrichissement illicite ;
Qu'en ce qui concerne XM dit Vieux, il a déclaré
que les témoins YR notaire et AG ont démontré que la société AN MEDIA a été créée sur
l'initiative de AZ dont le chauffeur XR a
effectué contre reçu, un versement de la somme de 5000 000frs
dans la comptabilité dudit notaire ; qu'il a indiqué que AG a expliqué comment XM et
B ont été imposés par AZ respectivement
comme coassocié et assistant comptable ;
Qu'il a également relevé que AR recevait
régulièrement la somme de 6000 000frs par le bais de la SONATS
dans les comptes de la quelle, YG virait ladite
somme ; qu'il a estimé que YG a tenté
d'expliqué que c'est CX prétendu petit ami de
BK qui l'a mis en rapport avec AR
pour que ce dernier remplace ABS CORPORATE dans le contrat
d'assistance technique qui était rompu ; qu'il a ajouté que AR a été enfoncé par les déclarations de l'administrateur
provisoire XF qui a soutenu que les chèques ont été
retirés en l'espèce et qu'au cours de l'exécution d'une délégation
judiciaire, ce prévenu a simulé une maladie à la gendarmerie avant
de prendre la fuite ;
Qu'en outre, il a soutenu que BP est intervenu au
niveau de DAPORT et de ABS SA ; que s'agissant de DAPORT, il
a estimé que BP faisait croire que celle-ci était une
filiale de FRAPORT et savait que les ultimes bénéficiaires du
montant de 2 500 000 000Frs versé à DAPORT étaient destinés à
Pape AI, Ax et AL qui
n'ont aucune expertise en la matière et qui détenaient cette société
à hauteur de 90% ; qu'il a ajouté que AQ et
AS ont déclaré que les sommes que ADS versait
à DAPORT ne correspondait aucune prestation ;
Que pour ce qui est de ABS, il a souligné que BP a
apporté son aide à cette entreprise en lui attribuant irrégulièrement
un marché pendant qu'il était l'administrateur des Activités
Aérohautiques Nationales du Sénégal (AANS) ; qu'il a ajouté que
BP s'était montré furieux contre XH alors directrice générale de l'aviation civile qui avait déclaré infructueux l'appel d'offre en raison des irrégularités relatives à la
manière dont la société bénéficiaire a été constituée ;
Qu'en conclusion, il a estimé que les faits d'enrichissement illicite,
de corruption et de complicité d'enrichissement illicite sont réunis
cn l'espèce avant de requérir les peines suivantes :
1 7 ans d'emprisonnement et 250 000 000Frs à l'encontre de AZ;
6 ans et 250 milliards contre AL et AI; ;
4 ans et 250 milliards contre Mbaye BH, YG et AU ;
- 10 ans et 250 milliards contre AL, AHC, AR et XM dit
Vieux ;
Qu'il a en outre, requis la confirmation des mandats d'arrêt
décernés contre AL, AHC, AR et XM dit Vieux,
ainsi que l'application des interdictions prévus à l'article 34 du CP
à l'encontre des prévenus et la confiscation de leurs biens
présents ;
Considérant que les conseils du prévenu BP
ont, dans leurs plaidoiries orales reprises dans leurs conclusions en
date du 19 février 2015, déclaré avoir été touchés par le fait que la
Cour a participé à mettre les prévenus dans des conditions de se
défendre ; Que Le Procureur Spécial a dit qu'en définitive ce qui est
important c'est la recherche de la vérité ; qu'Il y a différentes
parties et non dcs parties adverses et en contribuant lous on peut
arriver à la vérité ; Qu'Il ne leur appartient pas de démontrer
l'innocence de BP qui n'est pas pénalement
responsable dans cette affaire parce qu'ily a une chose qui manque;
Qu'ils ont dit qu'il appartient à la poursuite de rapporter la preuve
de l'enrichissement illicite du titulaire des chargcs publiques, du
montant dudit enrichissement et l'implication du présumé complice
dans cet enrichissement ; Qu'en l'espèce, aucune preuve n'a été
rapportée étant précisé que l'infraction de complicité telle qu'elle
est articulée par l'accusation, n'aurait pu se concevoir que si
BP était seul à bord du navire ADS (agence des
aéroports du Sénégal) ;
Qu'ils ont rappelé que les ADS, conformément aux dispositions des
articles 9 et 10 du décret 2008-460 du 9 mai 2008, comprend un
organe de contrôle au dessus ou à coté du Directeur Général, lequel
n'aurait pas laissé BP inscrire dans le budget des
règlements au profit de DAPORT si le contrat était fictif; Que le
conseil de surveillance est composé de membres qui n'ont aucun
lien hiérarchique avec AZ ; Que le Directeur Général
des ADS devait exécuter les délibérations du conseil
d'orientation dont étaient membres les sieurs AS
158
NE
N/ et Modou KHAYA respectivement directeur de l’aviation civile et
de l’AIBD (Aéroport International Blaise Diagne), qui n’auraient
pas manqué de critiquer le contrat de DAPORT s’il y avait des
objections ; Que le sieur AQ, ancien contrôleur de
gestion, siégeait aussi au conseil d’orientation et avait toute la
latitude d’informer les membres dudit conseil ; Que le conseil n’a
jamais émis la moindre objection sur les factures et les prestations
de DAPORT, alors qu’il disposait du pouvoir d’ouvrir une enquête
par son commissaire aux comptes ;
Qu’au contraire, le conseil a adressé des motions de félicitations à
BP et à son équipe ; Que c’est dire que le témoignage
de Pape Diéry SENE manque de sérieux ;
Qu’ils ont indiqué qu’en définitive, les comptes des ADS ayant été
certifiés et le budget approuvé par le Ministre de l’Economie et des
Finances, il est peu sérieux de soutenir que le contrat de DAPORT
est fictif ; Que BP en sa qualité de Directeur Général
des ADS, n’a fait qu’exécuter les délibérations du conseil
d’orientation ;
Qu’il s’y ajoute qu’il existe aussi au sein des ADS, un agent
comptable nommé par décret à qui il incombe de vérifier
l’effectivité des prestations avant de valider et de payer les
factures ; Qu’alors, il est vain et inopérant de soutenir que BP aurait pu être complice d’un enrichissement illicite ;
Que s’agissant de l’actionnariat de DAPORT, les conseils ont
précisé que la société est une société anonyme dont les actionnaires
n’ont été connus de BP qu’en cours de procédure, et
qu’à ce jour, DAPORT est détenue à 100% par FRAPORT ; Que
plus décisivement, Y n’apparait nullement
dans les sociétés qui détiennent des actions dans DAPORT ; Que
cette société n’a pas été incluse dans le patrimoine imputé à Y et la cour de céans relèvera que DAPORT n’a pas
été évaluée, et mieux, elle n’a pas été citée parmi les sociétés qui
seraient prétendument en cours d’évaluation ; Que l’enrichissement
illicite supposant d’abord un enrichissement, force est de convenir
que faute d’enrichissement, il ne peut y avoir de délit encore moins
de complicité de ce délit ;
Que sur les prestations fournies par DAPORT, les conseils ont fait
observer que la commission d’instruction s’est fondée sur les
déclarations de Pape AQ pour dire qu’elles sont fictives ;
Que cependant, les prestations de DAPORT étaient prévues par le
contrat signé par Monsieur XA pour le compte de l’Etat du
Sénégal et par BP, et dans le préambule duquel, il
résulte que ledit contrat est un prolongement d’un précédent contrat
signé entre DAPORT et l’Etat pour l’exploitation de l’AIBD ; Que
l’effectivité des prestations ne fait aucun doute en ce qu’elles ont
été certifiées et payées ; Qu’ils ont rappelé que DAPORT avait
dépêché sur la place de Dakar des techniciens allemands qui 160
V
avaient leur bureau à l’aéroport ; Que Mbaye BH a produit
des documents qui attestent que DAPORT a effectué des
prestations que les déclarations de Pape AQ ne peuvent
remettre en cause ; Que les factures n°1 et 2 ont été certifiées par le
susnommé qui assurait l’intérim du directeur général BP hospitalisé en France ; Que le témoignage de AQ ne peut être crédible parce qu’il est en conflit avec le
prévenu lequel a toujours soutenu que l’ensemble des preuves des
prestations de DAPORT était dans les locaux des ADS, et a
sollicité dans son interrogatoire du 11 mars 2014 de la commission
d’instruction, que les techniciens des ADS qui étaient sur le terrain
avec les allemands, soient entendus ; Qu’il n’a été que
partiellement suivi, car la commission d’instruction n’a entendu
que la dame CN, ce qui n’a pu que nuire à la
manifestation de la vérité ; Que BP n’était pas sur le
terrain pour apprécier l’effectivité des prestations ou non, mais il se
fiait aux comptes rendus et rapports dressés par les agents ; Que
l’administrateur provisoire a confirmé dans son rapport de juillet
2013 que l’ensemble des sommes versées à DAPORT par les ADS
ont été reversées par cette dernière à FRAPORT qui a mis le
personnel à la disposition de DAPORT ; Que BP est
étranger à tous ces mécanismes ; Que l’aéroport LSS a obtenu une
certification de l’autorité de l’aviation civile grâce à DAPORT ;
Que sur l’inexistence d’une quelconque complicité, les consils ont
relevé que celle-ci suppose un acte matériel de complicité ainsi que
la claire connaissance du présumé complice qu’il contribue par le
biais des actes qu’il pose à l’enrichissement illicite de l’agent
public ; Qu’aucune preuve n’a été rapportée en l’occurrence ;
Qu’en l’espèce, les pièces du dossier attestent que Y n’est pas actionnaire dans DAPORT ; Que BP ne savait pas que celui-ci détenait des actions de cette
société et ne pouvait l’aider à s’enrichir indument, l’actionnarité de
DAPORT étant basé au Luxembourg où Mbaye BH n’a
aucune attache ; Que par ailleurs, il ne résulte pas de la convention
liant l’Etat à DAPORT pour l’AIBD ou de quelque autre acte que
Y est actionnaire de DAPORT ou avait un
intérêt direct ou indirect avec cette société ; Qu’en sa qualité de
directeur général des ADS, il a exécuté un contrat signé par le
ministre XA, son autorité de tutelle, lequel n’a jamais été
entendu, ni inclupé ; Qu’il a toujours eu des difficultés avec Y quand ce dernier est devenu son ministre de tutelle,
et relativement aux instructions de ce dernier de payer à DAPORT
la somme de 440 millions de francs CFA, cette somme n’a pas été
payée ; Que de même, les dirigeants des sociétés DAPORT et
FRAPORT n’ont pas été inquiétés, alors qu’il résulte du dossier
que ceux-ci ont encaissé les montants versés par les ADS à DAPORT ; Que l’accusation a préféré s’acharner sur un agent qui a 161
loyalement et avec désintérêt scrvi son pays pendant 40 ans ; Que
ce traitement est d’autant plus dégradant que pendant trois ans, il a
été interdit de sortie du territoire, gardé à vue, inclupé, détenu et
placé sous contrôle judiciaire, alors que rien de répréhensible ne
peut lui être reproché ; Que cela est d’autant plus injuste que le
sieur BC qui a signé le prêt d’un milliard de francs
CFA a bénéficié d’un non lieu ;
Qu’au regard de ce qui précède, les conseils de BP
ont sollicité sa relaxe purement et simplement en précisant qu’il
n’est prévu dans le Code Pénal que la confiscation des biens et une
amènde pouvant être le double de l’enrichissement ;
Considérant que BP prenant la parole à la suite
de sès conseils a d’abord remercié la Cour de céans, le Procureur
Spécial et ses avocats ; Qu’il a rappelé avoir recruté et nommé
directeur Pape Diéry SENE comme directeur ; Que quand celui-ci a
eu des problèmes avec le ministère, c’est le Secrétaire Général
BC qui lui a demandé de le relever sans lui
donner de raisons ; Que sur DAPORT, il expliqué qu’il n’y a rien
de fictif ; Que C’est le sieur X qui suivait le dossier FRAPORT
et Les premières factures de DAPORT ont été certifiées et payées
par lui ; Que Pour Mme AM, il ne s’est pas énervé contre elle, et
même si c’était vrai, il n’avait qu’une seule voix dans la
commission des marchés et l’ASECNA était impliquée ; Que pour
la société ABS, il a précisé que le marché avait commencé avec 36
millions avec des conditions de négociations en cas de changement
dans les éléments (augmentation des bus, des passagers etc…), c’est
ce qui explique l’augmentation du prix du marché ; Qu’il a signé
sans cachet et après l’approbation du Ministère de l’Economie et
des Finances, les cachets ont été apposés ; Que s’agissant des
ADS, le budget était de 7 milliards à son arrivée et il l’a porté à 35
milliards ; Qu’il n’a pas pris l’argent des ADS ; Qu’il n’a jamais
fait l’objet de reproches de la part des corps de contrôle ; Que plus
précisément, concernant La convention avec DAPORT, il a
toujours pensé que c’étaient les Allemands de FRAPORT qui
étaient derrière et toutes les factures venaient de FRAPORT, et il a
conju AFRIPORT qu’au cours de la procédure ; Que relativement
à la certification des ADS, il a déclaré qu’au niveau de l’Aviation
Civile, la certification de l’aéroport de Dakar a été obtenue avec
l’aide de DAPORT ; Que par rapport au classement de l’aéroport, il
a indiqué que l’ATA fait un classement de niveau A à E ; Que
c’est l’organisation fédérale des USA qui a donné la catégorie one
au niveau de Dakar (FAA Federal Administration Aviation); Que
sur là réunion de Paris portant sur la convention avec DAPORT, il
n’en a pas été informé ; Qu’il avait demandé la convocation de
l’ensemble de ses directeurs de service mais Pape Diéry SENE seul
a été convoqué alors qu’il avait des problèmes avec Y ; Que même le ministre Masseck NDIAYE lui avait demandé de le renvoyer, mais il s’est rapproché du ministre pour
ne pas le faire; Qu’il a fait observer qu’il y a eu des visites
organisées par l’AIBD en Turquie et autres pour visiter des
aéroports gérés par FRAPORT ; Que par ailleurs, il a soutenu
n’avoir jamais donné un milliard au Président de la République,
encore moins la somme de 400 millions à Y ;
Qu’il a conclu que tout le monde savait que DAPORT était sur la
plateforme et que les ADS avaient fait des courriers pour recouvrer
ses créances sans succès (Air Sénégal...); Qu’en définitive qu’il
avait été écarté des mesures prises sur la plateforme aéroportuaire ;
Considérant que les conseils du prévenu AU, dans leurs plaidoiries orales et leurs notes datées du
18 février 2015, ont soutenu que même si l'accusation a une
maîtrise de la connaissance des faits, cela est mal orienté pour
AGBOGBA en ce qu’il n’a pas été instruit à décharge le
concernant ;
Qu’ils ont rappelé qu’après la liquidation de la compagnie Air Afrique, AU, qui s’était retiré en France, a
reçu la visite de AL qui lui a demandé
d’apporter son expertise pour le démarrage d’une société de
handling à Dakar ;
Qu’il donna son accord et sur invitation d’AL, il se rendit à Dakar fin 2002 pour se voir définir
et préciser sa mission ;
Qu’une réunion a eu lieu au domicile d’AL à
l’immeuble ABM, au 10° étage, à laquelle étaient présents AL, Pape AI et lui-même ;
Qu’il lui a été confié la mission d’assister et d’aider le Directeur
Général de AHS Sénégal pour le démarrage de ladite société,
entreprendre la création de nouvelles sociétés dans la sous région ;
Qu’à la fin de la réunion, il lui fit présenter le sieur YU comme directeur général de AHS ; Qu’AGBOGBA ne
connaissait ni AI ni YU ;
Que rentré en France pour les fêtes de réveillon, il n’est revenu que
début février 2003 pour commencer sa mission à savoir
l’élaboration des manuels, la définition des besoins en matériels,
les négociations avec le liquidateur d’Air Afrique en vue du rachat
du matériel ;
Qu’en mars 2003, la mission auprès de AHS Sénégal terminée, il
entreprit les prospections pour la création des autres AHS (Niger en
février 2004, Bénin décembre 2004, Ghana en 2006, RCA en 2007
et Guinée Bissau en 2008), sociétés qui ont été créées à la suite
d’appel d’offres internationaux ;
Qu’ils ont indiqué qu’en 2005, AU avait un
mandat d’administrateur de AHS Sénégal, mais il n’a jamais
participé à aucune réunion du conseil d’administration ; Que ce n’est qu’en mars 2008, plus d’un an après le départ d’Ely
BM qu’il a été désigné président du conseil
d’administration, rôle qu’il a assuré conformément à la loi jusqu’au
dernier trimestre 2012, date à laquelle il fut interpellé par ses
parents et connaissances relativement à une supposée implication
dans une affaire au Sénégal, parce qu’il serait le prête nom de
Y dans une affaire d’enrichissement illicite ;
Qu’il fut informé par la directrice administrative et financière de
AHS (AIR) de sa convocation à la gendarmerie, et par
lettre du 17 novembre 2012, il a demandé à cette dernière de
communiquer toutes les informations dont les autorités avaient
I besoin, conscient qu’il n’y avait rien à cacher ;
Qle le 10 décembre 2012, il se résolut à se rendre à Dakar et le 13
du même mois, il fut entendu par les enquêteurs, ses auditions
ayant été faites sous pression, menaces avec tellement de sous
entendus comme si le but ultime était de lui faire dire qu’il
connaissait Y et que celui-ci était le véritable
propriétaire des sociétés AHS ;
Que le 14 décembre 2012, il lui a été demandé d’aller rencontrer le
Procureur Spécial qui l’a invité à tout lui dire ; Qu’il a rétorqué
qu’il ne saurait soutenir autre chose que ce que révèlent les
éléments probants et légaux portés à sa connaissance ;
Qu’il fut interdit de sortir du territoire sénégalais et fut confine à
l’hôtel pendant quatre mois au bout desquels il a été arrêté, inculpé
pour complicité d’enrichissement illicite par la commission
d’instruction de la CREI et mis en détention ;
Que la commission d’instruction entreptr ses enquêtes et par arrêt
du 17 octobre 2013, a prononcé la liberté provisoire de AU après l’avoir inculpé une deuxième fois sur
demande du parquet spécial, et sans que la moindre question soit
posée à l’inculpé, ce qui confirme qu’il était étranger à ces faits ;
Que les conseils ont relevé d’abord le caractère fantaisiste et
mensonger des allégations d’YU et le caractère
inopérant des conclusions qu’en ont tiré la commission
d’instruction et l’accusation ;
Que AU ne doit ses misères qu’au seul
témoignage d’Ely BM selon lequel Y
est entré dans la pièce où se déroulait l’entretien d’embauche de ce
dernier et que AI lui a dit que Y a rencontré le sieur BI au palais de la République
du Sénégal ;
Que la commission d’instruction a pris pour argent comptant ces
allégations, alors que YU n’a produit aucun contrat,
aucunc lettre d’embauche ;
Que son témoignage est d’autant moins crédible que les
circonstances de son départ laissent à penser qu’il est mû par un
esprit revanchard ; Qu'il a été crédité par la commission d'instruction d'avoir donné des exemples d'intervention de Y dans le fonctionnement de AHS Sénégal à travers l'acquisition du matériel de l'ex compagnie Air Afrique, alors qu'il ne produit aucune preuve de cette intervention ;
Qu'il est définitivement établi dans le dossier que ce matériel a été
cédé aux sociétés SHS et AHS par le syndic de la liquidation ;
Que c'est la société SHS qui a bénéficié de la plus importante part
de matériels, ce que YU a reconnu dans son audition
du 16 novembre 2012 à la gendarmerie et devant la cour de céans ;
Qu'interrogé sur ces allégations selon lesquelles Y serait intervenu en lui donnant des instructions à
transmettre à AU, il a reconnu ne pas avoir
transmis ces instructions ;
Que cela est la preuve qu'il n'a reçu aucune instruction de Y ;
Que sur la réunion présidente par Y dont l'ordre
du jour porterait sur l'entrée de AHS dans le capital de SHS, le
président du conseil d'administration de cette société a démenti
cette allégation ;
Que la commission d'instruction a retenu que YU a
dit que AU intervenait dans le
fonctionnement de AHS en qualité de président du conseil
d'administration ;
Qu'à ce niveau, les conseils ont précisé qu'AGBOGBA a été
nommé à ce poste en mars 2008 au moment où YU
n'était plus directeur général ;
Que dans ces conditions, il ne pouvait donc pas savoir
qu'AGBOGBA intervenait dans le fonctionnement de la société, le
président du conseil d'administration n'intervenant pas dans la
gestion ;
Que la commission d'instruction aurait pu relever l'inexactitude du
témoignage d' Ely BM sur ce point, puisqu'il était
directeur général de 2002 à 2007 ;
Que par ailleurs, Ely BM, contrairement à ce qu'il a
déclaré, n'a pas assisté aux discussions entre AL, AI et AU,
l'entretien ne portait pas sur le recrutement du dernier nommé,
mais il s'agissait de lui demander d'apporter son expertise ;
Que de même Ely BM ne se souvient pas du lieu de la
réunion, alors qu'AGBOGBA a toujours soutenu n'avoir rencontré
Y qu'une seule fois en 2010, lors d'une
réunion au ministère des transports avec les représentants des
sociétés prestataires de service à l'aéroport ;
Que contrairement aux déclarations d' Ely BM selon
lesquelles AHS était dirigée en fait par Y et
AL, BI n’a jamais été impliqué dans
la direction de AHS Sénégal de 2002 à 2007 ;
Que sur les autres AHS, les conseils du prévenu ont avancé que la
question est celle de savoir ce qui permet de dire qu’elles
appartiennent à Ab Meïssa WADE pour camper AU dans la position de complice, au regard du dossier,
aucun élément ;
Qu’ils ont invoqué ensuite l’absence de toute infraction imputable
au prévenu en rappelant que pour qu’il y ait infraction, il faut la
réunion de trois éléments : matériel, légal et intentionnel ;
Que la complicité n’échappe pas à ce principe général ;
1Qu’outre un fait principal puissable, la complicité suppose
l’accomplissement d’actes matériels de participation et faite
intentionnellement ;
Que sur le fait principal puissable, l’arrêt de la commission
d’instruction a renvoyé Y pour enrichissement
l'illicite, l’infraction de complicité ne sera constituée que lorsque le
prévenu aura aidé et assisté Y en toute
connaissance de cause dans ces faits ;
Que rien au dossier ne prouve une quelconque accointance entre
AGBOGBA et Y dans le but de permettre à ce
dernier de s’enrichir illicitement ;
Que les conseils se sont demandés s’il est possible d’être complice
à,l’insu de l’auteur principal ; Que devant cette difficulté, la partie
civile a cru devoir établir des cercles dans la participation ;
Qu’AGBOGBA serait tantôt situé dans le second cercle, tantôt dans
le'troisième ;
Qu’il s’agit là d’un aveu que le prévenu n’a aucune connexion avec
le prévenu principal et qu’il n’aurait agi que par l’intermédiaire des
frères AIV et AI : une sorte de
complicité de complice pour laquelle la jurisprudence reste
divisée ;
Que dans ce cas, la complicité ne peut être retenue pour la bonne et
simple raison que les frères AIV et AI
ne sont pas poursuivis pour enrichissement illicite, car n’étant pas
fonctionnaires ;
Qué c’est dans ce cadre que la poursuite s’est référé à Ely Manel DIQP qui a dit qu’AGBOGBA aurait été introduit auprès d’AL par Maitre Raseck BOURGI ex avocat de la
compagnie Air Afrique ;
Que AU n’a jamais été confronté sur ce point à Ely
Manel DIOP;
Que· la vérité est que le prévenu a eu un contact direct et
téléphonique avec AL en France puis à
Dakár ; Que concernant la participation par l'un des modes prévus par la
loi, les conseils du prévenu ont déclaré que l'accusation a visé la
complicité par aide ou assistance ;
Qu'ils ont fait remarquer que la cour de céans devra nécessairement
expliciter le comportement répréhensible reproché à l'agent pénal
et qualifié d'aide ou d'assistance ;
Qu'en l'espèce, ni à l'enquête préliminaire, ni à l'instruction, ni
devant la cour, cela n'a été fait ;
Que la poursuite a plutôt pris pour parole d'évangile les
élucubrations d'Ely BM ;
Qu'ils ont poursuivi que l'aide ou l'assistance doit être antérieure
ou concomitante à l'infraction pénale ;
Qu'il est reproché au prévenu d'avoir dissimulé l'identité des
véritables propriétaires de la société AHS, au point d'être considéré
comme l'un des principaux bénéficiaires économiques ;
Qu'or, la société a été créée bien avant qu'il ne soit appelé pour son
expertise ;
Qu'en aucun moment, il ne lui a été donné de savoir autre chose
que ce que révèlent les statuts ;
Que si son expertise au profit de la société AHS est constitutive
d'aide ou d'assistance, la cour se rendra compte que celle-ci est
bien postérieure à la création de la société ;
Que dans le dossier, contrairement à ce qui a été soutenu, aucun
indice, témoignage, élément ne permet de dire que le prévenu a
dissimulé l'identité des véritables propriétaires ou bénéficiaires de
AHS ;
Qu'il ne pouvait se fonder que sur les actes en tant que président du
conseil d'administration, et non se fonder sur des rumeurs ;
Que s'agissant des procès verbaux du conseil d'administration
signés par des personnes censées y avoir pris part alors que ces
réunions ne se seraient pas tenues, les conseils ont expliqué que
toutes du conseil d'administration présidées par le AGBOGBA se
sont tenues contrairement à ce qui a été avancé par la commission
d'instruction ;
Que les procès verbaux n'étant signés que par le président et un
administrateur ou par le président et le directeur ou le fondé de
pouvoir (articles 459, 460 acte uniforme OHADA). ;
Qu'ils ont ajouté que BR n'avait pas besoin de signer les
procès verbaux et qu'à supposer que le prévenu ait apposé son visa
sur les procès verbaux signés qui devaient lui être communiqués
pour information, cela ne s'analyse pas à un faux, mais plutôt à un
acte valant acquiescement ;
Que la poursuite a affirmé sans le prouver que le prévenu aurait
joué un rôle actif dans le fonctionnement de AHS, car celui-ci n'a
été nommé président du conseil d'administration qu'en 2008 ;
Que s'agissant du mémorandum d'entente évoqué par l'accusation,
il s'agit de la gestion des flux de trésorerie générés par les échanges
166
-
TX de services entre différentes sociétés, il ne s’agit pas du salaire
d’AGBOGBA mais de la facturation de prestations fournies par
une société à l’autre et réciproquement;
1 Que la signature du mémorandum par le prévenu, outre qu’elle
n’est pas irrégulière, ne peut être interprétée comme un acte
matériel de complicité;
1 Que sur l’élément intentionnel, les conseils ont relevé que
1 l’intention coupable doit résulter du caractère volontaire de l’acte
1 de participation, mais encore la conscience et le désir de concourir
1 à l’infraction principale ;
1 Qu’en l’espèce, aucune preuve n’a été rapportée que Pierre 1 AGBOGBA, en toute connaissance de cause, aurait aidé ou assisté
1 l’auteur présumé de l’infraction; Que l’élément moral ou
l’intentionnel doit être prouvé et non supposé ou présumé ;
Que face à l’impossibilité, la poursuite a plutôt cherché à la
présumer dans ces termes : «... il ne pouvait pas ne pas savoir »;
Qu’une sorte de délit d’ignorance qui n’existe dans aucun code ;
Qu’en définitive, les conseils ont conclu à la relaxe de AU en précisant que l’on ne serait considérer
comme acte de complicité le fait qu’il ne pouvait pas ne pas savoir,
cari on ne condamne une personne que parce qu’elle a commis une
infraction ;
1
Considérant que AU prenant la
parole a déclaré n’avoir rien à ajouter ;
1
Considérant que le conseil du prévenu YG a soutenu oralement et dans ses notes en cours délibéré
datées du 16 mars 2015, vouloir signer un pacte de confiance avec
cette auguste Cour ;
Qu’il a dit qu’il faut mettre fin à la notion de "traque des biens mal
acquis", car la notion de traque part de l’idée que la personne
recherchée est déjà abattue ; Que Condamner le prévenu au même
montant que Y n’est pas normal parce qu’il
n’est pas intéressé ni par le port, ni par les maisons au Point E etc. ;
Qu’il ne peut répondre sur des choses qui ne le concernent pas et ne
sont pas liées à ses activités ;
Qu’il a expliqué que le prévenu est dans un traquenard ; qu’il n’a
paès le droit à un double degré de juridiction ; qu’il est présumé
coupable s’il ne démontre pas son innocence ; qu’Or, il n’existe
auéun lien entre lui et Y permettant de retenir
le délit de complicité ;
Qu’il n’y a pas de lien personnel, ni aucun contact entre les deux,
encore moins un lien financier entre ABS SA et Y ;
Qué le Procureur Spécial et la partie civile ont cherché alors un lien
indirect : la fortune de YG est suspecte et
subite ;
168
Qu’à ce titre, le conseil a relevé que le prévenu n’est pas poursuivi
pour enrichissement illicite, donc il n’a pas à justifier sa fortune,
c’est au parquet de démontrer que l’origine de sa fortune est illicite ;
Qu’il a posé la question de savoir s’il est offensant de s’enrichir à
partir de rien du tout ;
Que le prévenu YG a su capter une
opportunité ;
Que sur la création de ABS, le conseil a fait observer qu’il a été
versé dans le dossier des actes authentiques qui valent jusqu’à
inscription de faux pour établir que c’est AHN,
AJF et YG qui en étaient
actionnaires au début, et par la suite le dernier nommé a racheté les
parts des premiers ;
Que Y n’était pas le ministre de tutelle au
niveau de l’aéroport au moment de la création de ABS SA ;
Que l’accès de ABS SA dans la plateforme aéroportuaire ne résulte
pas de l’intervention de Y ;
Que s’agissant de la participation d’ABS SA à l’appel d’offre pour
le transport par bus des passagers de la plateforme aéroportuaire, le
conseil a indiqué qu’il n’y a aucune disposition qui interdit à une
société qui vient d’être créée de postuler ;
Que contrairement à ce qui a été dit, les bus ne sont arrivés au port
de Dakar que bien après l’attribution du marché, car il a été produit
un procès verbal de réception Usine avec l’implication de
l’ASECNA qui est allée en Allemagne;
Que c’est dire que les témoignages fallacieux de Mme AM, basés
uniquement sur des rumeurs non fondées, ne peuvent prouver un
quelconque lien entre DIASSE, ABS SA et Karim WADE ;
Qu’à ce stade, rien n’établit que ce dernier est intervenu dans
l’attribution et l’exécution du marché ;
Que concernant les relations ABS SA/ABS CORP, le conseil a
déclaré qu’YG maîtrise bien l’actionnariat de
ABS SA ;
Que l’on ne peut se baser sur ses déclarations de faites à la
gendarmerie pour soutenir le contraire ;
Qu’il existe un contrat d’assistance technique et de vente de bus
entre les deux sociétés ;
Que l’ensemble des virements effectués après la résiliation
concerne des achats de bus avec des justifications dans une banque
de la place ;
Qu’à ces justificatifs des causes de virements, s’ajoute le fait que
sur la deuxième mise en demeure servie à Y,
les résultats de la commission rogatoire ont démontré que le
prévenu n’avait pas de compte à la Julius Baer Bank de Monaco et
qu’il n’existait aucun mouvement de fonds entre lui AI, AL et AZ ; Que donc, il
n’existe aucun lien avec AZ ;
Que le conseil a poursuivi que c’est aussi le cas lorsque que
l’occasion, sur la seule foi de la déclaration de l’administration
pravisoire, a soutenu qu’ABS SA était liée aux autres AHS par une
facturation de pièces, alors qu’il n’existe, dans la comptabilité de la
société, nulle trace de factures concernant ces stations ;
Qu’il en est de même, lorsque la poursuite prétend s’appuyer sur la
fuite du directeur général de la SONATS et sur la prétendue
facticité des prestations de cette société pour établir un lien de
cômplicité ;
Qu’il a considéré qu’il n’existe aucun lien entre les faits et le délit
reproché au prévenu, et qu’en tout état de cause, ce dernier a établi
qu’ABS SA était en contrat d’assistance technique avec SONATS ;
Que le conseil a précisé que le prévenu YG
est : une personne qui parle avec confiance d’AL ;
Qu’il n’est pas établi que Y est bénéficiaire
économique d’AFRIPORT, DAPORT et ABS CORP, que cela est
un raisonnement bancal ;
Qu’il a estimé que l’association du prévenu avec AJF et
AHN est tout à fait normale ;
Que ces dernières ont confirmé les déclarations du prévenu et celles
notariées de CX ;
Qu’aucune preuve ne résulte de leurs témoignages que AJE, AL et ou AI seraient
les propriétaires ou destinataires des actions qu’elles portaient,
aucune ;n’ayant déclaré qu’elles reversaient les dividendes aux
susnominés ;
Que ces dernières sont certes des associés de paille, porteuses de
parts et prêtes nom de CX et YG le
reconnaît, mais cela ne fait pas du prévenu un complice, car la
Complicité suppose un acte matériel de complicité, un élément
intentioniel de complicité, et quelle que soit la conclusion à
laquelle la Cour de céans aboutira pour le trio Y, AL et AI, la
question eit celle de savoir si YG savait avec
certitude que ces fonds étaient destinés à Y,
pour en faire un complice ;
Qu’il n'y a pas cette certitude nécessaire pour le déclarer complice ;
Que le conseil a demandé à la Cour de céans de relaxer purement et
simplement ille prévenu et d’ordonner la fin de l'administration
provisoire de ABS SA ;
Considérant que le prévenu YG prenant
la parole a remercié la Cour, puis a clamé son innocence ; qu’il ne
connait pas Y ; qu’il n’a jamais été employé
d'AL, mais de BOURGI Transit ; qu’il sait
que le droit sera dit ; que son cas est différent des autres ; qu’il a travaillé pendant 30 ans, et n’a pas reçu de l’argent de Y ou de AL ;
Considérant que le prévenu AL dit
ZF a soutenu oralement et dans ses mémoires en défense
déposées le 19 février 2015 sa relaxe et la restitution de l’ensemble
de ses biens et avoirs ;
Qu’il a remercié la cour de céans et sollicité d’avance son
indulgence, car il est déjà difficile de s’auto défendre alors qu’il est
malade et affaibli, mais qu’il va essayer de défendre son honneur et
celui de ma famille ;
Qu’il a indiqué que voilà près de 820 jours qu’il fait l’objet d’une
procédure sans savoir pourquoi ;
Qu’il a dit être coupable de deux délits : le premier c’est
d’appartenir à une famille connue, qu’ABOUKHALIL est son nom
et BOURGI est le patronyme de sa mère ;
Que sa famille a participé au développement de son pays,
répondant depuis les présidents Senghor et AIC à l’appel de la
patrie, et il en est fier et ne le reniera jamais ;
Qu’il est un homme comblé et sa réussite, il ne l’a doit à personne ;
Que le verdict de la Cour de céans ne doit pas le spolier de ce que
sa famille et lui ont eu à bâtir à la sueur de leur front ;
Que le deuxième délit est celui d’amitié avec Y
WADE, AI et autres sans que cela soit basée sur la
race ou la condition ; qu’il a fait observer ne s’être jamais adressé à
quelqu'un avec mépris ;
Qu’il a expliqué qu’à l'issue de l'enquête préliminaire, le Procureur
Spécial annonçait que le patrimoine de Y était
de plus de 600 milliards, qu’il aurait des sociétés alors que son nom
ne figurait sur aucun document ;
Qu’il a estimé que celui-ci n’était pas le propriétaire d’actions de
AI, AL et lui ;
Que la théorie avancée est qu’ils ne sont pas les propriétaires des
sociétés, mais qu’ils sont des prête noms à la solde de Y avec la création de holding et l'utilisation de noms
de code ;
Qu’il a indiqué que l’information n’a pas démontré l’existence d’une
infraction principale avant de s’interroger sur une quelconque
complicité ;
Que le Procureur Spécial a considéré que Y
était à l’origine de la création de la société AHS sur le témoignage
de YR et YU ;
Que la société Menzies Middle East and Africa (MMEA) n’a pas
pour bénéficiaires économiques que AL,
AL et AI, mais les
commissions rogatoires internationales ont anéanti toutes les
théories du Procureur Spécial ;
Que les documents produits sont d'autant moins contestables que
deux magistrats se sont rendus au Luxembourg pour les ramener ;
Qu'aucun compte n'a enregistré de flux financiers provenant ou
envers un compte de Y ;
Que pour les autres AHS, le prévenu a relevé que l'accusation les a
considérées comme des filiales de AHS Sénégal alors qu'aucun lien
épitalistique n'existe entre elles ;
Qu'aucun des témoins n'a apporté la preuve de l'existence de flux
financiers entre leurs comptes et celui de Y ;
Que les résultats de l'entraide pénale l'ont confirmé ;
Que cette absence de liens économiques a été confirmée par
l'analyse des comptes et l'attestation de la banque;
Que sur les 99 milliards retracés dans les comptes de Monaco, un
premier rapport l'établit et un second rapport le ramène à 10
milliards, mais l'analyse des comptes permet de savoir que le solde
est de 6 milliards d'où il faut retrancher le solde des comptes non
visées par la procédure ce qui nous ramène à 5 milliards ;
Que ces comptes reflètent le fonctionnement des sociétés dont ils
sont les seuls bénéficiaires économiques ;
Que par ailleurs, le prévenu a indiqué que l'accusation est bâtie sur
la préuve testimoniale pour impliquer Y dans
la création de AHS en s'appuyant sur les témoignages de YR et YU, lesquels sont truffés de
contradictions (XR au lieu de Paul SARR pour la
libération du capital), erreur sur le lieu de sa convocation par Y, affirmation erronée que la société AHS Sénégal a
été créée en 2002 à l'immeuble TAMARO, alors que le gérant
dudit inmmeuble a précisé que la construction de l'édifice s'est
achevée en 2004 et Y y a occupé un bureau en
fin 2005 ;
Que le prévenu a relevé que devant la Cour de éans, YR a dit qu'elle ne se souvenait pas, alors que pour Ely BM, sès déclarations sont grossières et évolutives, et il a été
incapable de donner la moindre preuve de ses dires et n'a pas
prouvé que son Curriculum Vitae a été introduit par Y, ce qui ne saurait établir l'implication de ce dernier dans la
création de AHS ;
Que le prévenu a soutenu que le témoignage du susnommé est
d'autant moins crédible qu'avant le début de la procédure, en 2011,
il lui a envoyé des messages pour solliciter sa réintégration dans la
société, messages auxquels il n'a pas donné suite ;
Que peu de temps après le début du procès il lui a adressé des SMS
pour renouveler sa proposition de venir travailler pour AHS, ce qui
est révélateur des objectifs des témoins à charge dans cette affaire
(lecture de messages 9/8/2014 à 21h 27) ;
Que sur les témoignages de AG et AW licenciés pour faute grave pour le premier et mis à la retraite pour le second (ce qu'il a contesté et débouté par les
tribunaux sénégalais), le prévenu a dit qu'ils reposaient sur une
rancceur et des bruits de couloir, notamment relativement au nom
de code utilisé, et qui en réalité ne sont que des adresses email ;
Que sur le témoignage de AHA, le prévenu a déclaré
qu'il s'inscrivait dans la droite ligne de la théorie avancée ; que ses
déclarations selon lesquelles une partie de la documentation du
groupe AHS aurait disparu ne résistent pas à l'analyse, parce que
dans le rapport de l'administrateur, il est mentionné que YR a donné des documents faisant état du registre des
mouvements de titres du capital social attestant qu'à l'époque la
société est détenue par MENZIES AFRICA devenue MMEA ;
Qu'à cela s'ajoute la confusion entretenue sur l'existence de la
société MENZIES AFRIQUE ENGINEERING ;
Que sur le renouvellement des agréments, il a précisé que les deux
sociétés AHS et SHS en ont bénéficié sans distinction au moment
où Y était le ministre de tutelle ;
Qu'en outre, il a expliqué que la société AHS a bénéficié d'un
emprunt bancaire pour ses activités et n'a aucun lien avec les autres
AHS qui sont des filiales de MENZIES MEADDLE EAST AFRICA (MMEA) et aucun argent de AHS SA n'a été utilisé pour
ces sociétés, leur financement et l'acquisition de leur matériel ayant
été faits sur emprunt bancaire ;
Qu'elles ne reçoivent aucun fond étatique et n'ont pas des Etats
comme clients ;
Que s'a agissant de la société HARDSTAND, l'administrateur a fait
des allégations erronées sur l'échange et l'achat du terrain d'BQ (AMN), alors qu'il n'y a pas de relations directes
avec les faits ;
Que l'échange terrain s'est fait en 2002 avant la création de
HARDSTAND, la demande de bail n'a jamais été faite avant
l'acquisition du terrain par AMN, mais après ; Que la société n'a
pas été attributaire d'un bail sur le Domaine Public Maritime dont
la procédure de déclassement ne souffre d'aucune irrégularité ;
Que le prévenu a expliqué que cela procédait d'une entreprise de
promotion immobilière familiale et que l'Etat n'a subi aucun
préjudice financier dans le processus, ce que même l'expert a
relevé ;
Qu'il n'y a pas la présence de Y dans la
société ; Que les actions ont toujours été nominatives ; Qu'il en est
de même des sociétés civiles contrôlées par des sociétés
panaméennes, puisque les actions sont aussi nominatives, donc il
n'y a aucune volonté de dissimulation ;
Qu'au contraire, ces sociétés ont permis la perception de plus de
deux milliards de taxes et la création 500 emplois pendant la
construction ;
C
K
Que concernant le témoignage de CV sur DAHLIA selon
lesquels les travaux ont démarré avant qu’il le rencontre, cela ne
: correspond pas à la réalité, puisque qu'ils ont débuté en Septembre
: 2004, comme cela est attesté par les photographies prises sur
Google ;
Que sur la société ABS CORPORATE, les règlements entre les
ABS SA vers celle-ci ont des contreparties : assistance et licence de
l'arnque ; Que l'analyse des comptes montre que les versements ont
été retracés et que Y n'y est pas mêlé ;
Que concernant les sociétés DAPORT, AFRIPORT et FRAPORT,
le prévenu a contesté en être actionnaire comme le montrent les
décuments et qu'aucune somme d'argent en provenance de
DAPORT ou des ADS mais reversés à FRAPORT, ne leur a
bénéficié ;
Que cela a conduit à ce que la société DAPORT soit écartée des
poursuites et confirmée comme gestionnaire de AIBD ;
Que le prévenu a ajouté qu'entre la société BMCE Capital et
Y, il n'y a aucun lien, ainsi qu'avec
METINVEST, DECROW ;
Que .BMCE Capital avait signé les mandats au port plus d'un an
avant l'entrée dans son capital de METINVEST ;
Que la société BLACK PEARL FINANCE dite BPF est constituée
et détenue à 60% par METINVEST ;
Que Y n'a jamais contribué au paiement des
chargés des sociétés ou libéré leur capital, qu'il n'existe pas de
flux financiers vers ses comptes ;
Que pour la soixantaine de sociétés listées dans les résultats des
commissions rogatoires internationales, le prévenu a soutenu qu'il
s'agit de fournisseur de matériels et de services et appartiennent à
des membres de sa famille et n'ont rien à voir avec la procédure;
Que sur la complicité, le prévenu a nié toute volonté de
dissimulation en dénonçant cette manière spécieuse de raisonner
qui consiste à dire que les actions seraient anonymes, alors que s'il
voulait àcher la présence de Y, il allait
procéder autrement ;
Qu'en effet, Les sociétés payent leurs impôts au Sénégal et ont été
constituées dans la plus grande transparence, leur identification
rapide pendant l'enquête le prouve ;
Qu'il n'y à pas de stratégie d'évitement comme le soutient la partie
civile, car' il s'est soumis à tous les actes depuis le début de la
procédure ;
Que leurs 'adversaires demandent leur extermination civile et
civique ;
Que la nécessité de combattre l'enrichissement illicite et la
corruption ne peut justifier ce qui ressemble à une spoliation,
puisque le droit à la propriété est garanti par la Constitution ;
Que le prévenu a conclu en invitant à la cour à lui rendre justice, à
le rendre à sa famille, car quelle que soit la décision qu'elle aura à
prendre, elle ne mérite pas de prendre une vie ;
Que c'est une décision qui sera déterminante en l'absence de toute
possibilité d'appel ;
Qu'il a rappelé l'ancien testament et le Coran en suppléant la cour
de s'approcher de l'idéal de justice ;
Qu'en définitive, le prévenu a sollicité sa relaxe au motif que la
preuve n'a pas été rapportée que les sociétés AHS, HARDSTAND,
DAHLIA, BPF, DAPORT et ABS CORPORATE faisaient partie
du patrimoine de Y; ; qu'il n'existe aucun lien
matériel et moral permettant de caractériser une quelconque
complicité de sa part, et a sollicité de la Cour qu'elle ordonne la
restitution de l'ensemble de ses biens à savoir : AHS Sénégal,
HARDSTAND, les appartements 6A, 7B, 7A, 6B, 7C, RJB, 1B et
RJA sis à EDEN ROC Boulevard Roosevelt à Dakar placés sous
séquestre et le déblocage de ses comptes basés à la Julius Baer Bank à Monaco ;
Considérant que le prévenu AI dit Pape a,
dans ses plaidoiries orales et ses conclusions datées du 25 février 2015, précisé qu'il est poursuivi comme complice de Y;
Qu'il a estimé que cette Inculpation a été faite parce qu'il est un
ami de ce dernier et sur la base de témoignages ;
Qu'il a rappelé que le délit d'enrichissement illicite, comme toutes
les autres infractions, comporte obligatoirement les trois éléments
constitutifs à savoir légal, matériel et moral ;
Qu'il a été retenu contre le prévenu principal un enrichissement de
plus de 117 milliards ;
Que ce patrimoine attribué à Y l'a été sur la
base de témoignages;
Que Pour AHS Sénégal, il a considéré que l'accusation s'est fondée
sur les témoignages de YR, Ely Manel DIOP, AW, AG et autres, alors qu'aucun
des témoins n'a apporté la preuve de l'implication de Y
WADE dans cette société ;
Que le prévenu a parlé de la limite de la liberté de la preuve en ce
que toute l'accusation est basée sur la preuve testimoniale, oubliant
que ce principe de la liberté de preuve n'est pas absolu ;
Qu'il a fait remarquer que le juge répressif a l'obligation
d'observer les règles du droit civil dans certains cas ;
Que le prévenu a dit que la poursuite n'a pas rapporté la preuve que
le présumé auteur principal a occupé des fonctions publiques ;
Qu'il a expliqué qu'en contre partie d'un apport en industrie il lui a
été donné 10% des actions de AHS Sénégal gratuitement ;
C - 174
X Que sur les mouvements de fonds entre AHS et MENZIES, il a
précisé que la poursuite n'a pas prouvé l'aide et l'assistance qu'il
aurait fournies à Y WADE ;
Que des commissions rogatoires internationales ne sont pas encore
revenues ;
Que dans toutes les sociétés où ils sont présents, il y a des
actionnaires locaux qui n'ont rien à voir avec le prévenu principal ;
Que le prévenu a fait observer que la société AHS Niger a arrêté
ses activités en 2010 et pourtant elle est comprise dans les sociétés
visées par l'accusation ;
Qu'il en est de même pour AHS Bissau qui a cessé en 2011 (193
millions avec perte) ;
Qu'il a indiqué que AHS Sénégal est une filiale de MMEA au
même titre que les autres AHS ;
Que toutes ces sociétés ont réalisé le financement de leurs
investissements par des emprunts bancaires ;
Qu'il a soutenu par ailleurs que les sociétés se sont acquittées de
toutés les taxes et n'ont perçu aucun franc des Etats où elles sont
basées ;
Que sur le remboursement de comptes courants associés, AHS n'a
causé aucun préjudice à l'Etat du Sénégal ;
Qu'elle a versé au Sénégal plus de 2 milliards d'impôts et plus de
15
milliards de salaires et plus d'un milliard au titre de la
conceisson ;
Que s'agissant de BMCE CAPITAL, le prévenu a affirmé n'avoir
eu connaissance de l'accord entre la société 3 AIG et celle-ci qu'au
cours de l'enquête ;
Que METINVEST (Luxembourg) est entrée dans BMCE Capital ;
ZO est une relation personnelle de AL ;
Qu'il a déclaré n'être pas actionnaire dans la société ABS SA ;
Que l'appartenance de AHS à MENZIES Aviation a un coût
facturé à MMEA qui facture à son tour les autres AHS ;
Qu'il a s'ouligné qu'il n'y a pas de mouvements de transfert de
fonds entre ses comptes et celui de Y ;
Que la traque a été lancée avec des déclarations fracassantes ;
Que l'instruption préparatoire a duré au delà des 6 mois;
Qu'il a estimé que l'enrichissement Illicite est une infraction de
conséquente, une infraction connexe de par les infractions par
lesquelles elle se commet: corruption, le trafic d'influence, la prisse
illégale d'intérêt, la concussion, la soustraction, le détournement de
biens et le blanchiment ; Ex aux Malawi et moralité confirmée par
la jurisprudence AJP ;
Qu'il s'est ; demandé en quoi le fait pour AZ de
recommander YU ou de recueillir son curriculum
vitae constitue un agissement illégal ; Que YR a de son propre aveu reconnu avoir une
mémoire défaillante (déclaration devant la Cour) ;
Que le prévenu a déploré le fait que la poursuite les a déjà mis en
prison avant de chercher la preuve de leur implication dans les
faits ;
Qu'il a indiqué qu'YU n'a pas été le premier Directeur
Général de AHS, mais un ancien Directeur Général comme les
autres ;
Que la poursuite a usé de subterfuge pour inclure toutes les AHS
dans le patrimoine de Y ;
Qu'il n'a jamais été dans leur intention de se cacher et Il n'est pas
possible de le faire, les commissions rogatoires internationales
l'ont montré ;
Que le prévenu s'est interrogé en quoi l'amitié est-elle un
agissement illégal ;
Que pour l'accusation, il s'agit de tout asseoir grâce à des
témoignages ;
Que si le Procureur Spécial part du fait qu'en nommant un
commissaire aux comptes on devient propriétaire, qu'en est-il des
autres sociétés où il est établi que cet organe a été nommé à partir
du Maroc et autres ;
Qu'aucun administrateur ne leur a parlé de milliards qui n'existent
pas ;
Qu'aucun expert n'a pu déterminer le poids financier des sociétés
que seul le Procureur Spécial connaît ;
Que Sur les 694 milliards, 610 milliards consistent au poids
financier ;
Que le concept de poids financier n'existe pas ; Que si 467
milliards se trouvaient au Sénégal, pourquoi ne pas les avoir pris
pour régler le problème des Sénégalais, construire des routes, des
écoles ;
Qu'il a estimé que l'on doit parler de poids financier disponible ;
Que Ces milliards dont parle l'accusation n'existent pas ; Qu'il a
fait remarquer que le jet privé a disparu, peut être par la réponse de
Y qui a dit que le jet privé était utilisé par tous
les premiers ministres et qu'il a été même prêté dans la sous
région ;
Que de même la levée de l'administration provisoire de DP World a
été ordonnée, alors que l'on ne connaît pas les actionnaires de cette
société, ce qui n'a pas été le cas pour AHS ,
Que cela constitue donc deux poids deux mesures ;
Que sur l'arrêt de renvoi, le prévenu a fait observer que les
confrontations ne mettent pas en exergue les contre vérités des
témoins ;
Que ce que l'on doit justifier en matière d'enrichissement illicite,
c'est les ressources qui ont permis cet enrichissement et non les
TK
176
- sommes, et dans le cadre d'une société, les ressources c'est le
capital ;
Que l'exercice ici n'est pas de prendre la valeur des sociétés mais le
capital ;
Que le prévenu a précisé qu'ils ne sont pas des agents publics ;
Que donc, c'est l'accusation qui doit prouver qu'ils n'avaient pas les
moyens et que c'est ZN qui leur a fourni les fonds, ce
qu'aucun témoin n'a pu dire devant la cour ;
Que selon le texte sur l'enrichissement illicite : l'exercice de
justification concerne les sommes dépenses ;
Que pour déterminer le niveau d'enrichissement de l'agent, il faut
comparer les sommes dépenses et ses revenus ;
Que sur l'évaluation de société, le prévenu a considéré qu'il y a
plusieurs méthodes pour déterminer la valeur d'une société ;
Que les résultats dépendent de la méthode d'évaluation choisie ;
Que celle des flux actualisés consiste à évaluer des revenus futurs
d'où une certaine incertitude ;
Que donc, l'accusation a pris en compte un enrichissement futur ;
Que dans le cas de Y, le prévenu a dit qu'il
s'agit de voir ses dépenses de 2000 à 2012 moins ses revenus
légaux passés pour avoir le niveau de son enrichissement ;
Que ; pour le cas de la société AHS l'évaluation a pris comme
référence la période de 2014/2021, soit sur huit (8) ans ;
Que pour Black Pearl Finance (BPF), doit on prendre la valeur
liquidative ou celle de la société continuant ses activités ; que pour
cette dernière, l'expert l'a évaluée à 9,9 milliards, alors que devant
la barre, il a dit qu'il fallait choisir la valeur liquidative c'est à dire
650 millions ;
Que c'est dire qu'ici aussi le calcul est inadapté aux recherches de
la Cour ;
Que le prévenu a considéré que pour l'enrichissement illicite, il
n'est procédé qu'à un simple calcul de soustraction ;
Que l'accusation a parlé de siphonage de l'économie nationale,
alors que pour le cas des sociétés AHS, ABS et DAPORT, les
revenu des contrats ont servi à payer des taxes, des salaires ;
Que l'assistance technique payée à l'étranger est chiffrée à 2,8
milliards : pour MENZIES Aviation 1,1milliard et le reste à
MMEA'; Que la société AHS Sénégal n'a distribué aucune
dividende ;
Que BMCE Maroc a bénéficié des paiements et des dividendes qui
ont été distribués, et pour DAPORT c'est FRAPORT, alors que Met
INVEST,1 DECROW et AGW ont bénéficié des
dividendes de BPF;
Que le prévenu a fait remarquer qu'ils n'ont jamais siphonné
l'économie sénégalaise, la totalité des fonds ayant été versée à
MENZIES Aviation ;
Que L'origine des fonds est clair, Il n'y a pas donc eu
d'enrichissement sur AHS ;
Que la délivrance de la licence n'est pas un avantage ;
Que Y ne les a pas aidés à obtenir l'agrément ;
Que de même la société AHS n'a pas empêché la société SHS
d'exercer dans la plateforme ;
Qu'il y a eu un simple ressentiment des employés de SHS avec
l'arrivée de AHS parce qu'ils voulaient que leur société soit seule
dans le domaine du Handling ;
Que l'exonération dont a bénéficié AHS a été accordée aussi à
SHS, ce qui n'a rien d'anormal ;
Que pour le prévenu, il n'y a pas eu d'avantage indu concernant la
répartition du matériel de l'ex compagnie Air Afrique par le syndic
de la liquidation ;
Que Y ne les a pas aidés à avoir une plus
grande part du matériel, puisque c'est SHS qui l'a obtenue ;
Qu'il a déploré le fait que le sieur AV ne soit pas
entendu sur ce point ;
Que par ailleurs, le prévenu a souligné que la société AHS a tous
les quitus pour les impôts et il en conclut que Y ne leur a pas accordé un avantage indu ;
Que sur la constitution de AHS, ce n'était pas XR
qui avait procédé aux versements dans le compte de la notaire
YR contrairement à ce qui a été rapporté ;
Que la société AHS n'a été créée ni par, ni pour Y
WADE, et même s'il est établi que celui-ci a contacté la notaire
YR, cela est il suffisant pour établir l'implication
de ce dernier dans la création des sociétés ;
Que le prévenu a fait part des contradictions et incohérences dans
les déclarations de Ely BM, lequel, après son départ de la
société, a émis une possibilité de collaboration avec la société en
fin 2011;
Que les nommés AY et
AW ont proféré des contre vérités et leur témoignage
n'est pas crédible parce qu'ils sont tous les deux en litige avec eux ;
Que s'agissant de XK, le prévenu a déclaré qu'il
confirmait ses déclarations sauf celles relatives à la présence de
Y à Malabo ;
Que concernant les documents des sociétés, le prévenu a soutenu
les avoir remis à la gendarmerie, alors que l'accusation a prétendu
que BX avait fui sans remettre de
documents ;
Qu'il a déclaré que la société AHS Sénégal était une société privée
et non d'Etat ;
Que sur la société BPF et la commission de courtage versée à
3AIG, il a précisé que contrairement à ce qu'à déclaré l'accusation,
iln'ya aucune opération, ni réalisation de cette nature ;
178
- V Que leur entrée dans le capital de BPF ne s'est pas faite en contre
partie de mandats à apporter ;
Que sur ce point, BENJÉLOUM n'a jamais été entendu, alors qu'il
cst venu à deux reprises au Sénégal ;
Que sur les paradis fiscaux, le prévenu a indiqué que la société
ADD VALUE à qui a été confiée l'administration provisoire de
AHS, est domiciliée aussi dans un paradis fiscal ;
Que la motivation éventuelle de créer une société off shore n'est
pâs illégale, mais le but de sa création peut l'être ; Qu'il a estimé
qu'ils n'ont pas été traités comme ADD Value ; que le rapport de
l'expert Abo Mbaye SALL comporte des erreurs, des sommes ont
été retenues sans discussion, alors qu'ils ont demandé une contre
expertise qui n'a pas été acceptée ;
Qué le prévenu a considéré que cela n'était pas normal ;
Qu'il existait une possibilité de double comptage que l'expert a
accepté ;
Qu'il a estimé que le procès n'était pas équitable, Le dossier ayant
été communiqué après vive discussion et intervention du Bâtonnier
avec la possibilité qu'il ne soit pas complet ;
Que la preuve de l'existence du patrimoine imputé à AZ
n'a pas été rapporté, ni celle du fait que ce dernier se serait enrichi
par leur intermédiaire ; que les témoignages de YR
et Ely Manel DIOP ne peuvent suffire à écarter les actes notariés ;
Qu'à cela s'ajoute l'absence d'élément légal de l'infraction ;
Que l'accusation n'a jamais démontré qu'il est un dirigeant de
l'une quelconque de ces sociétés ;
Que la preuve des fonctions de Y n'est pas
apportée ;
Que les motifs qui ont présidé à la mise hors dc cause de DP WORLD, de ses dirigeants militent en sa faveur ;
Que l'accusation n'a pas rapporté la preuve de l'élément moral de
l'infraction ;
Que l'Etat n'a subi aucun préjudice et que l'évaluation des sociétés
s'est faite de manière hasardeuse et inopérante ; que sur les
comptes de Singapour, le prévenu a relevé que la preuve de leur
existence n'a pas été rapportée par l'accusation ;
Qu'ainsi, le prévenu a demandé sa relaxe, le débuté de l'Etat et de
la partie civile de leurs demandes et
la main levée de
l'administration provisoire de la société AHS Sénégal ;
Considérant que le prévenu Y qui a
refusé de comparaître à partir du 19 Janvier 2015, n'a pas présenté
sa défense au fond ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
En ce qui concerne Y
Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du
dossier et notamment des différents décrets et arrêtés produits par les conseils de la partie civile que le prévenu Y, a de 2002 à 2012, occupé successivement les fonctions de
Conseiller personnel du Président de la République du Sénégal, de
Président de l'Agence Nationale de l'Organisation de la
Conférence Islamique (ANOCI) et de Ministre d'Etat ;
Considérant que l'article 20 de la convention des Nations
Unies contre la corruption dite convention de Mérida, adoptée par
'Assemblée Générale des Nations Unies le 31 Octobre 2003,
signée et ratifiée par le Sénégal respectivement les 9 Décembre 2003 et 16 Novembre 2005, a défini l'enrichissement illicite
comme une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent
public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à
ses revenus légitimes ;
Qu'aux termes de l'article 163 bis du Code Pénal (CP): :
<L'enrichissement illicite de tout titulaire d'un mandant public
électif ou d'une fonction gouvernementale, de tout magistrat, agent
civil ou militaire de l'Etat, ou d'une collectivité publique, d'une
personne revêtue d'un mandat public, d'un dépositaire public ou
d'un officier public ou ministériel, d'un dirigeant ou d'un agent de
toute nature des établissements publics, des sociétés nationales,
des sociétés d'économie mixte soumises de plein droit au contrôle
de l'Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du
concours financier de la puissance publique, des ordres
professionnels, des organismes privés chargés de l'exécution d'un
service public, des associations ou fondations reconnues d'utilité
publique, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une
amende au moins égale au montant de l'enrichissement et pouvant
êlre porlée au double de ce montant.
Le délit d'enrichissement illicite est constitué lorsque, sur
simple mise en demeure, une des personnes désignées ci-dessus, se
trouve dans l'impossibilité de justifier de l'origine licite des
ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine
ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux.
L'origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée
par tout moyen.
Toutefois la seule preuve d'une libéralité ne suffit pas à
justifier de cette origine licite.
Dans le cas où l'enrichissement illicite est réalisé par
l'intermédiaire d'un tiers ou d'une personne morale, ce tiers ou les
personnes physiques dirigeant la personne morale seront
poursuivis comme complices de l'auteur principal. >> ;
Considérant que AZ ayant été titulaire d'une
fonction gouvernementale et ayant été agent civil de l'Etat
sénégalais de 2002 à 2012, la loi sur l'enrichissement illicite citée
ci-dessus lui est, par conséquent, applicable ;
Considérant qu'il n'est pas discuté que pendant toute la
période précitée, le prévenu a perçu des revenus légaux dont le
montant cumulé s'élève à la somme de cinq cent quatre
(504 000 000) millions de francs CFA ;
Considérant qu'entendu pour la première fois le 15 novembre 2012 par les agents enquêteurs, Y
affirmait que son patrimoine était, avant 2000, sans compter les
180
- -TV,
biens immobiliers dont il était propriétaire, de huit milliards de
frances CFA (8.000.000.000 frs) ;
Qu'il expliquait que la somme précitée provenait de son patrimoine
immobilier, de ses activités bancaires et d'autres activités
économiques parallèles exercées dans le même secteur ;
Considérant que réentendu le 22 novembre 2012 et le 20 décembre de la même année, Y qui avait
promis de communiquer toutes les informations nécessaires sur ses
revenus professionnels et ceux provenant de ses autres activités
après avoir consulté ses conseillers juridiques, n'a jusqu'au
moment de sa mise en demeure intervenue le 15 mars 20013, mis
aucun document à la disposition des enquêteurs ;
Considérant que le prévenu a eu de novembre 2012, date de
sa première audition à l’enquête préliminaire, à avril 2013 date de
la fin de la mise en demeure qui lui a été adressée par le procureur
spécial prés la CREI, soit plus de cinq (05) mois, pour consulter ses
conseillers financiers, fiscaux, juridiques et autres, pour fournir les
informations qui lui étaient demandées et produire toutes les pièces
justificatives attestant de l’origine licite du patrimoine qu’il
prétendait avoir avant et après l’année 2000 ;
Que n’ayant produit aucun document, notamment ses attestations
de revenus et ses déclarations fiscales au Sénégal comme à
l’étranger prouvant qu’il disposait d’un patrimoine d’un montant de
huit (08) milliards avant l’année 2000, il a, pour la première fois
devant les Juges de la Commission d’Instruction de la Cour de
Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI), lors de son
interrogatoire au fond, soutenu qu’il s’agissait de déclarations
politiques, explications qu’il n’a jamais fournies aux agents
enquêteurs qui l’ont pourtant entendu à plusieurs reprises ;
Considérant que ces explications données à postériori ne
sautraient suffire pour attester de l’existence d’un patrimoine
s’élévant à huit (08) milliards avant l’année 2000 et prouvent au
contraire que le patrimoine de Y ne s’élevait
pas à un tel montant à ce moment-là ;
Qu’il n’a pu apporter la preuve qu’il disposait d’un patrimoine
immobilier dont il tirait des revenus avant l’année 2000, les
imm ubles dont il doit justifier l’origine licite dans la présente
procédure ayant tous été mis à son nom après l’année 2002 ;
Qu’il n’a pu justifier de l’existence de revenus provenant de ses
activités économiques parallèles ou professionnelles ;
Qu’il échet, dans ces conditions, puisque les déclarations
concernant l’existence d’un patrimoine de huit (8) milliards de
francs ’CFA avant 2000 ne sont que de simples déclarations
politiques, de retenir les revenus légaux s’élevant à la somme de
cinq cènt quatre millions de francs perçus par le prévenu à titre de
salaires; d’indemnités et autres de 2002 à 2012, comme montant du
patrimoine licite de celui-ci pendant ladite période, aucune preuve
de l’existence d’un patrimoine licitement acquis supérieur à ladite
somme, n’ayant été rapportée ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier notamment
des relevés de comptes émanant de la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS et la Compagnie Bancaire de l’ Afrique de l’ Ouest dite CBAO, qu’un versement cumulé de neuf cent dix
millions deux cent trente huit mille (910 238 000) de francs CFA 182
hors revenus légaux, a été effectué entre 2008 et 2012 dans les
deux (02) comptes ouverts par Y dans les
banques précitées notamment par son garde du corps CO, son chauffeur XR et par d’autres
personnes ;
Considérant que l'affirmation de Y,
selon laquelle les sommes précitées versées en espèces dans ses
comptes, lui ont été remises directement ou indirectement par son
père, l’ancien Président de la République du Sénégal, pour prendre
en charge un certain nombre de dépenses familiales, ne suffit pas,
en vertu des dispositions de l’article 163 bis alinéa 4 du code pénal,
à justifier de l’origine licite desdites sommes ;
Qu’il est pour le moins étonnant qu’un chef d’Etat dont les
dépenses familiales sont normalement prises en charge par l’Etat,
verse en espèces à son fils, ministre d’Etat dont certaines dépenses
sont également prises en charge et qui voyage aux frais de l’Etat à
bord d’un jet privé d’après les pièces du dossier, des sommes
cumulées d’un montant de neuf cent dix millions de francs CFA
rien que pour prendre en charge de supposées dépenses familiales
qui n’ont de toute façon pas été détaillées et dont l’effectivité n’est
pas établie ;
Considérant que les sommes d’argent trouvées dans un
compte appartiennent, jusqu’à preuve du contraire, au titulaire
dudit compte ;
Qu’en l’espèce, au vu du mode d’alimentation des comptes par des
versements en espèces, du montant des sommes versées, des
personnes qui ont procédé au versement et qui dépendent
directement de AZ, la Cour de céans ne peut se
satisfaire des explications fournies par celui-ci sur l’origine des
sommes d’argent versées dans ses comptes ouverts dans les livres
de la SGBS et de la CBAO ;
Qu’une simple libéralité ne suffisant pas encore une fois à servir de
justification, il y a lieu, au vu de ce tout qui précède, de dire et de
juger que Y n’a pu justifier de l’origine licite
de la somme de neuf cent dix millions deux cent trente huit mille
(910 238 000) de francs CFA ne faisant pas partie de ses revenus
légaux, versés en espèces dans ses comptes de la SGBS et de la
CBAO et présumés lui appartenir ;
Considérant que prié de dire lors de l’enquête s’il disposait
d’un compte bancaire à Monaco, Y a demandé
aux enquêteurs de lui montrer les documents le prouvant ;
Que dans la réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée, il
ne parle d’aucun compte à Monaco ;
Considérant que c’est seulement devant la Commission
d’Instruction et après le retour de la demande d’entraide pénale
internationale adressée par le procureur spécial, aux autorités
judiciaires monégasques établissant que les prévenus ont des
comptes bancaires à Monaco, qu’il a reconnu détenir un compte
dont le solde s’élève à un milliard trois millions (1.003.000.000) de
francs CFA à la Julius Baër Bank de Monaco ;
Considérant que Y n’a pas rapporté la
preuve que ladite somme déposée dans son compte à Monaco
provient comme il le déclare d’un don fait à son père, l’ancien Président de la République, Ac, par un des ses
amis, chef d’Etat d’un pays arabe ;
Considérant que non seulement l’ancien Chef d’Etat, qui a
adressé une attestation à la Cour de céans pour certifier avoir versé
de l’argent dans le compte de son fils, n’a pas rapporté la preuve de
la réalité du don évoqué ci-dessus, mais il n’est pas concevable
qu’un Président de la République verse dans le compte de son fils
de l’argent qui lui a été offert par un autre chef d’Etat et qui,
normalement devait être reversé au Trésor Public ;
Qu’au surplus, il doit normalement disposer de comptes bancaires
personnels pour y déposer de l’argent supposé lui appartenir, que
cet argent lui ait été offert ou non ;
Que l’argument selon lequel c’est lui le père de AZ qui
a encore et toujours versé de l’argent dans les différents comptes
bancaires de son fils et souvent en espèces sans par ailleurs détenir
le moindre reçu de versement ou sans que son nom n’apparaisse
nulle part dans les relevés de compte produits aux débats, ne saurait
prospérer ;
Que le fait de reconnaître avoir crédité le compte de son fils de
sommes d’argent qui lui auraient été offertes en sa qualité de chef
d’état ne permet pas d’établir la licité de la provenance desdites
sômmes, ce, d’autant plus que le don allégué n’a pas été prouvé ni
l’identité précise des supposés donateurs révélée ;
Considérant qu’il appert des documents, en l’occurrence des
relevés de comptes reçus à la CREI, à la suite de l’exécution de la
commission
rogatoire
adressée
aux
autorités
judiciaires
monégasques par la Commission d’Instruction de ladite Cour que
AZ est titulaire d’un compte n° 5102960 à la Julius Baër Bank ouvert depuis le 9 Juillet 2003 ;
Qu’il s’agit d’un compte dormant puisqu’aucune opération de
retrait n’a eu à y être effectuée depuis son ouverture et dans lequel
des personnes non identifiées ont eu à verser au total la somme
d’un milliard trois millions CFCA (1.003.000.000) ;
Considérant que le titulaire du compte précité, AZ est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être propriétaire
de ladite somme ;
Considérant qu’il lui appartenait, sans invoquer une fois de
plus une libéralité de son père, qui de toute façon n’a pas été
établie, de justifier de l’origine licite des sommes contenues dans
son compte en établissant qu’elles appartiennent à quelqu’un
d’autré ou proviennent de ressources légales ;
Que cette double preuve n’ayant pas été rapportée, il y a lieu de
dire et de juger que cette somme est d’origine illicite par
application des dispositions de l’article 163 bis du code pénal ;
Considérant qu’il résulte des cartes grises versées au dossier
et des déclarations de Y dans sa réponse à la
mise en demeure qui lui a été adressée et quand il a bien voulu
parler, qu’il est le propriétaire des véhicules suivants :
-
un véhicule de marque PORSCHE CAYENNE immatriculé
DK3600AC
-
un véhicule BMW série 5 immatriculé DK0680X
-
uir véhicule GMC DENALI immatriculé DK1872AN
-
un véhicule GMC DENALI immatriculé DK1873AN
-
un véhicule GMC DENALI immatriculé DK1874AN un véhicule de marque Ford Pick up immatriculé DK8679S;
Considérant que l'origine licite des éléments du patrimoine du
prévenu cités ci-dessus n'a pas été établie ;
Qu'en effet, il ne suffit pas de soutenir, comme l'a fait AZ sans d'ailleurs en rapporter la preuve, que les véhicules de
type BMW et de marque Porsche lui ont été offerts par deux (02)
chefs d'Etat étrangers et que les trois (03) véhicules GMC DENALI et la FORD RANGER ont été acquis par son père,
l'ancien Président de la République et immatriculés à son nom ;
Considérant qu'il ne produit aucun acte de vente ou une
quelconque attestation du ou des vendeurs établissant que trois des
véhicules immatriculés à son nom ont été achetés par son père ;
Que c'eût été le cas, encore aurait-il fallu, sans parler à nouveau de
don, qu'il explique comment et pourquoi les véhicules acquis par
son père, ont été immatriculés à son nom, faisant de lui jusqu'à
preuve du contraire, leur propriétaire ;
Considérant qu'il n'a produit aucun document pour prouver,
comme il l'affirme, que deux des véhicules lui ont été offerts par
des chefs d'Etat étrangers ;
Que cette preuve aurait été faite, elle n'aurait pas suffi pour justifier
de l'origine licite de ces véhicules, la simple libéralité étant exclue
par la loi sur l'enrichissement illicite pour servir de justification ;
Qu'il n'appartient pas au procureur spécial, comme AZ
le lui a demandé dans sa réponse à la mise en demeure qui lui a été
adressée, de réclamer à des chefs d'Etat étrangers des attestations
prouvant qu'ils ont effectivement offert des véhicules à un citoyen
sénégalais ;
Qu'un tel citoyen qui a la possibilité de bénéficier de libéralités très
coûteuses de chefs d'Etat étrangers ne devrait normalement avoir
aucunc difficulté pour obtenir de ceux-ci des documents attestant
de cette libéralité, surtout que lorsqu'il s'agit de voitures de luxe,
les vendeurs détiennent forcément les noms de ceux qui les ont
payées même si lesdites voitures ne sont pas mises à leurs noms ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Ab
YN n'a pas rapporté la preuve qu'il a acquis licitement
les véhicules immatriculés à son nom et qui font partie intégrante
de son patrimoine ;
Considérant que Y conteste dans sa
réponse à la mise en demeure l'évaluation de ses véhicules ;
Qu'il a produit au dossier un rapport d'expertise dressé par le
cabinet d'Expertise Automobile Industrie Ndiaga DIAW, expert
judiciaire agréé ;
Que le mode d'évaluation, lors de l'enquête préliminaire et de
l'information, de la valeur des véhicules immatriculés au nom de
AZ n'ayant pas été précisé, il y a lieu, en se fondant sur
les conclusions du rapport précité, de fixer la valeur neuve des
véhicules immatriculés au nom de AZ à la somme de
deux cent soixante trois millions six cent vingt deux mille deux
cent cinquante (263.622.250) francs CFA ;
Qu'il y a lieu de retenir ledit montant, comme élément du
patrimoine de AZ, les sommes devant être justifiées
étant celles qui ont été utilisées pour acheter les véhicules précités
et non celles qui constituent la valeur actuelle desdits véhicules qui
(
VL, 185
n’a pas, de toute façon, été déterminée avec certitude, au vu des
pièces du dossier ;
Considérant qu’il ressort des pièces d’exécution adressées
aux autorités judiciaires françaises et luxembourgeoises que Y est titulaire d’un compte bancaire avec un solde
créditeur de la somme de 73.467,26 euros à la Société Générale,
agence Paris Madeleine 11 , boulevard Malesherbes 75008 Paris et
qu’il a soussrit le 13 décembre 2002 auprès de la compagnie
d’assurance SOGELIFE établie au n° 11-13, L 1528 Luxembourg,
une assurance-vie pour un montant de 842 923,81 dollars US ;
Considérant qu’il n’a pas rapporté la preuve de l’origine
licite des sommes contenues dans son compte précité, ni de celles
qui lui ont permis de souscrire une assurance-vie ;
Considérant que les autorités luxembourgeoises ayant gelé le
montant de l’assurance-vie souscrite par Y à la
demande du procureur spécial près la CREI, le prévenu a en vain
essayé d’obtenir la mainlevée des sommes saisies ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier
notamment,
des
décisions
rendues
par
les
juridictions
luxembourgeoises que le Tribunal de Première Instance ayant
déclaré irrecevable sa demande de main levée, Y a fait appel de ladite décision devant la Cour d’Appel
luxembourgeoise qui après avoir déclaré recevable sa requête, l’a
débouté de celle-ci ;
Considérant que le prévenu a soutenu sans en rapporter la
moindre preuve que les fonds ayant servi à souscrire une assurance
vie proviennent de la vente d’un appartement dont il ne précise ni
l’emplacement, ni le mode d’acquisition, ni la valeur ;
Qu’il ne produit aucun acte de vente pour étayer ses dires ;
Qu’il résulte de ce qui précède que AZ n’a pu justifier
de l’origine licite des fonds lui ayant servi à souscrire une
assurance vie d’un montant de 842.923 dollars US soit 421.461.500
Francs CFA ;
Considérant qu’en ce qui concerne la somme de 73.467
euros soit 48.169.323 francs CFA trouvée dans le compte ouvert à
la Société Générale à Paris par AZ, celui-ci n’a fourni
aucune explication sur l’origine de ladite somme alors qu’il lui
revenait d’assurer la traçabilité des ressources ayant servi à
alimenter le compte précité ;
Considérant qu’il y a lieu, au vu de tout ce qui précède, la
preuve de l’origine licite des éléments de patrimoine découvert à
Paris et au Luxembourg n’ayant pu être rapportée, de dire et de
juger que la licité de l’origine desdits éléments de patrimoine n’a
pas été établie ;
Considérant qu’il ressort des pièces d’exécution de la
Commission Rogatoire Internationale envoyée aux autorités
judiciaires françaises par la Commission d’Instruction de la CREI,
qu’à l’issue d’une perquisition effectuée dans le coffre-fort détenu
par Y à la Société Générale, Agence Paris Madeleine les objets suivants ont été découvert :
-
Une boîte violette et sur emballage de marque Boucheron
contenant un bracelet serti de pierres,
-
Un étui bleu contenant une paire de boucles d’oreilles
serties de pierres,
Une boite orange de marque Tod's contenant une montre de
femme Ba ainsi qu'une parure bracelet et boucles
d'oreilles en métal blanc,
Un étui cylindrique en cuir marron contenant une montre
pour homme de marque Patek Philippe et une autre de
marque Van Der Bauwede,
Une boîte de marque Patek Philippe contenant une montre
de la même marque,
Un étui cylindrique en cuir noir contenant une montre pour
homme de marque Radiomire Panerai, une montre homme
de marque Liminor automatique, Panerai automatique, et
une autre de marque Frank Miller,
Une boîte Cartier rouge contenant une montre femme Rolex
en métal jaune, une autre de marque Vacheron Constantin
en métal blanc, une bague en métal argentée sertie de
pierres, une bague de marque Dinh Van et son étui en métal
argenté sertie de pierres représentée par deux anneaux
entrelacés ;
Considérant qu'après avoir refusé de répondre au cours de
l'information aux questions qui lui ont été posées sur la propriété et
la provenance de ces objets, saisis et placés sous scellés, Y, lors de l'ouverture des scellés par la Cour de céans,
a reconnu, comme en fait foi le procès-verbal d'ouverture des
scellés dressé le 19 Décembre 2014, que certains objets lui
appartenaient, alors que d'autres étaient la propriété de sa défunte
épouse et ont été légués à ses enfants mineurs ;
Considérant qu'en matière de meuble, possession valant titre
les bijoux qui ont été trouvés dans le coffre-fort de AZ
sont présumés lui appartenir ;
Considérant qu'ily a lieu, cependant, dans le cas d'espèce,
de tenir compte de la nature des bijoux découverts dont certains tels
que la parure bracelet, ou les boucles d'oreilles, sont manifestement
des bijoux de femme ;
Qu'il échet, en accordant le bénéfice de la bonne foi au prévenu qui
ne s'est exprimé devant la Cour de céans que sur la propriété de ces
bijoux et sur le compte de Singapour qui lui a été faussement
imputé d'après lui, de distraire au profit de ses filles mineures les
bijoux présumés appartenir à sa défunte femme et dont la liste
suit :
Une boîte violette et sur emballage de marque Boucheron
contenant un bracelet serti de pierres
Un étui bleu contenant une paire de boucles d'oreilles
serties de pierres
Une boite orange de marque Tod's contenant une montre de
femme Ba ainsi qu'une parure bracelet et boucles
d'oreilles en métal blanc
Une boîte Cartier rouge contenant une montre femme
Rolex en métal jaune, une autre de marque Vacheron
Constantin en métal blanc, une bague en métal argentée
sertie de pierres, une bague de marque Dinh Van et son étui
en métal argenté sertie de pierres représentée par deux
anneaux entrelacés ;
Considérant qu'en ce qui concerne les bijoux qu'il reconnait lui
appartenir, AZ n'a donné aucun renseignement ni sur
186
K leur mode d'acquisition, ni sur les moyens ayant permis de les
acquérir et n'a par conséquent pas pu justifier de leur provenance
licite ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de compter parmi les éléments
de son patrimoine acquis de façon illicite ou avec des moyens
illicites les bijoux suivants :
-
Un étui cylindrique en cuir marron contenant une montre
pour homme de marque Patek Philippe et une autre de
marque Van Der Bauwede
-
Une boîte de marque Patek Philippe contenant une montre
de la même marque
-
Un étui cylindrique en cuir noir contenant une montre pour
homme de marque Radiomire Panerai, une montre homme
de marque Liminor automatique, Panarai automatique, et
une autre de marque XS ;
Considérant que AZ a reconnu lors de l'enquête
préliminaire dans sa réponse à la mise en demeure qui lui a été
adressée et devant les magistrats instructeurs être propriétaire d'un
immeuble de quatre étages situé à la Sicap rue 10, d'un terrain au
Point E, de deux autres terrains situés à Kébêmer et à Touba et
enfin d'un appartement à Paris à la rue de la Faisanderie dans le 16ème arrondissement ;
Qu'il a produit des attestations de son père l'ancien président de la
République Ac certifiant que le terrain et les
constructions de l'immeuble de quatre étages de la Sicap rue 10
destinés au logement de son personnel, ainsi que les terrains acquis
au point E ont été entièrement financés par celui-ci et que tous ces
'immmeubles ont été mis au nom de AZ dans le cadre d'un
partage d'ascendant ;
Considérant encore une fois que le prévenu n'apporte
aucunement la preuve qu'il a acquis avec ses revenus légaux des
biens faisant partie de son patrimoine, comme en font foi les titres
fonciers versés au dossier ;
Qu'encore une fois il soutient que lesdits biens lui ont été légués
par son père cette fois-ci dans le cadre d'un partage d'ascendant ;
Qu'encore une fois, il y a lieu de lui opposer les dispositions de
l'article 163 bis alinéa 4 du code pénal qui disposent que la seule
preuve d'une simple libéralité ne suffit pas à justifier de l'origine
liète des éléments d'un patrimoine ;
Qu'au demeurant le prévenu n'a produit aucun document prouvant
que les immeubles immatriculés à son nom l'étaient auparavant au
nom de son père et ce n'est qu'après le partage d'ascendant
invqué mais non prouvé, par la production d'acte notarié le
constatant, que les immeubles ont été mutés à son nom ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain
de Kébêmer a été attribué à AZ par le conseil municipal
de ladite localité ;
Que celui de Touba lui a été donné par feu AK ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le prévenu a eu à
effécluer des investissements sur les deux terrains précités dont le
mode d'acquisition est connu ;
Qu'il échet, la preuve que des moyens illicites ont été utilisés soit
pour les acquérir, soit pour les mettre en valeur, n'ayant pas été rapportée, de ne pas les inclure dans les éléments de patrimoine
acquis illicitement par AZ ;
Considérant que AZ reconnait dans sa réponse à
la mise en demeure qui lui a été adressée par le procureur spécial
prés la CREI, être le propriétaire d’un appartement sis à la rue de la
Faisanderie à Paris ;
Qu’il ressort de ses explications, qu’il a acquis ledit bien grâce à un
prêt d’un montant de deux cent cinquante millions de francs CFA
(250.000.000) que lui a consenti la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ;
Qu’il a produit au dossier la convention de prêt contractée le 1er février 2011 et remboursable sur sept (07) ans ;
Qu’il ne verse cependant aux débats aucun document pour prouver
qu’il rembourse l’emprunt contracté au moyen de ses revenus
légaux ;
Qu’il a déjà été démontré ci-dessus que l’origine licite de l’argent
versé en espèces dans le compte de AZ à la SGBS
n’avait pas été établie ;
Que se servir de cet argent pour rembourser un prêt et acquérir un
autre bien équivaut à un blanchiment qui ne dit pas son nom ;
Que, quoiqu’il en soit, de la même façon qu’on ne peut invoquer
une libéralité pour justifier de l’origine licite d’un bien, de même
on ne peut, à titre de justification, invoquer un simple prêt
remboursé par des moyens dont on ignore la provenance ou qui ont
soi-disant été remis par son père et qui ont par conséquent été
acquis en dehors de revenus légaux connus ;
Qu’il y a lieu au vu de ce qui précède, d’inclure dans les éléments
de patrimoine dont l’origine licite n’a pas été établie, l’appartement
de AZ sis à la rue de la Faisanderie à Paris 16ème ;
Considérant que mène un train de vie sans rapport avec ses
revenus légaux s’élevant à la somme de 504.000.000 de francs
CFA la personne qui, comme Y est, en dehors
desdits revenus légaux, propriétaire d’un appartement à Paris 16ème acheté à 245.871.371 francs CFA, d’un immeuble de quatre
étages situé à la Sicap rue 10 évalué, à dire d’expert à 291.250.000
francs CFA, de deux immeubles contigus situés au point E évalué à
524.325.000 francs CFA, de plusieurs véhicules de luxe évalués à
263.622.250 francs CFA, et est titulaire de comptes bancaires à la
CBAO et à la SGBS au Sénégal où ont été versées, hors revenus
légaux, des sommes cumulées d’un montant de 910.238.000 francs
CFA , d’un compte bancaire à la Société générale à Paris créditeur
de la somme de 48.169.323 francs CFA, d’un compte bancaire
dormant domicilié à la Julius Baër Bank de Monaco créditeur de la
somme de 1.003.000.000 francs CFA, sans parler de l’assurance
vie d’un montant de 421.461.500 francs CFA souscrite au
Luxembourg, soit la somme totale de 4.034.365.119 (quatre
milliards trente quatre millions trois cent soixante cinq mille cent dix neuf ) francs CFA ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions, par application des dispositions
de l’article 163 bis du code pénal et au vu de ce qui précède, de dire
et juger que le délit d’enrichissement illicite reproché à Y est d’ores et déjà constitué contre lui ;
Considérant qu’en dehors des éléments de son patrimoine
décrits ci-dessus qu’il détient à titre personnel et dont il n’a pu 189
justifier de l’origine licite, il appartenait à AZ d’apporter
la preuve qu’il ne s’est pas en plus enrichi illicitement, comme le
soutient le ministère public, par l’intermédiaire de tiers ou de
personnes physiques dirigeant des personnes morales dont il serait
le bénéficiaire économique ;
Considérant que tout au long de la procédure, que ce soit
lors l’enquête préliminaire, au cours de l’information ou devant la
Cour de écans, le témoin YR, notaire de son état,
sans jamais avoir été contredit par Y qui a
toujours gardé le silence lors de leurs confrontations, a
constamment affirmé que c’est celui-ci qui lui a demandé de
constituer, les sociétés AHS S.A., AN MEDIA, ISTAR IMMOBILIER, TERRA VISION, ISTAR CAPITAL, ATLANTIC HOLDING, CD MEDIA GROUP SA, et SENEGAL DISTRIBUTION ;
Qu’il ressort de ses explications que le prévenu, cousin germain de
son mari, la faisait venir à son bureau où, notes en main, il lui
donnait tous les éléments caractéristiques de la société à constituer,
à savoir la dénomination sociale, les noms des associés, le montant
et la géographie du capital social et lui demandait de dresser
procuration, en ce qui concerne la société AHS SA, par exemple,
pour des actionnaires comme YD qu’aucun des
témoins entendus au cours de la procédure n’a, par ailleurs, jamais
vu au Sénégal et dont les pièces d’identité lui ont été remises par
AZ ;
Considérant qu’il résulte des actes notariés versés au dossier
que l’officier ministériel a respecté à la lettre les instructions
rèçues, d’après elle, de Y en mentionnant, dans
les actes qu’elle a dressés, la dénomination sociale, les noms des
actionnaires, et le montant et la répartition du capital social que
célui-ci lui a donnés ;
Qu’ainsi les nommés BR, XP et YD, personnes qu’elle n’avait jamais vues auparavant,
ont été désignées comme actionnaires de la société AHS et sont
passés, pour ceux qui étaient présents au Sénégal, à son cabinet
signer, sans jamais avoir tenu d’assemblée générale constitutive, à
titre personnel ou avec une procuration qu’elle a elle-même
drèssée, les différents actes nécessaires à la constitution de la
société AHS SA ;
Que les noms des prévenus AL ou AI qui prétendent être les véritables actionnaires de AHS SA
ne figurent dans aucun des actes dressés par la notaire et produits
au dossier que ce soit lors de la constitution de ladite société ou lors
de l’augmentation du capital de celle-ci intervenue par la suite ;
Qu’il n’y a, comme le soutiennent les prévenus, aucune
contradiction entre les déclarations de la notaire et les mentions
figurant sur les actes qu’elle a dressés et qui valent jusqu’à
inscription de faux, personne n’ayant jamais contesté que ce sont les noms de BR, XP et YD supposés être les premiers actionnaires de la
société AHS SA qui étaient mentionnés dans les statuts ;
Considérant que YR a accompli son devoir
de notaire en transcrivant dans les statuts de la société à créer, les
mentions que celui qu'elle considérait comme son client, en
l'occurrence AZ, lui a indiquées, étant entendu comme
l'ont confirmé non seulement les prévenus POUYE et
ABOUKHALIL, mais également nombre de témoins comme CV, homme d'affaires, B, AN, tous
deux experts comptables et commissaires aux comptes, et d'autres
encore, qu'il n'est pas rare que les véritables actionnaires d'une
société demandent au notaire de mettre les noms d'autres personnes
en qui ils ont confiance, comme par exemple, les membres de leur
famille, comme actionnaires sur les actes des sociétés qu'ils ont
constituées pour des raisons soit de confidentialité soit de
dissimulation ;
Qu'en l'espèce, les premiers actionnaires de AHS SA, Paul SARR
et XP, dont les noms figurent sur les actes
constitutifs, n'ont jamais, comme ils le reconnaissent eux-mêmes
dans leurs différentes dépositions, souscrit d'actions, mais ont
accepté de porter des actions à la demande d'AL dont ils étaient les employés ;
Qu'il est établi que, lors de l'augmentation du capital social de
AHS SA, ils ont cédé gratuitement les actions reçues
gratuitement et ce, sans jamais avoir perçu un quelconque
dividende;
Considérant que les déclarations de ZI ont été confirmées par leur employeur le prévenu AL qui soutient que c'est pour des raisons de
confidentialité qu'il leur avait demandé de porter pour lui ses
actions lorsqu'il a voulu créer la société AHS SA ;
Qu'il explique que c'est lui-même et non AZ qui est allé
voir la notaire YR, puisqu'elle était la notaire en
vogue à l'époque, pour lui demander de constituer la société AHS
SA en lui fournissant tous les éléments nécessaires à savoir les
noms des actionnaires, la dénomination sociale, la répartition du
capital social et l'objet de la société ;
Considérant qu'il est curieux qu'abandonnant son notaire
familial avec qui il a toujours travaillé et en qui il a toute confiance,
d'après ses déclarations, que AL, fasse
constituer une société dont les véritables actionnaires ne devaient
pas apparaitre dans un premier temps pour, selon lui, des raisons
de confidentialité, par une notaire en vogue, parente par alliance, de
surcroit, de son ami AZ, fils du président de la
République, très en vue à l'époque et dont tous les actes étaient
épiés ;
190
TK Que c’était la meilleure façon d’apprendre au monde entier si ce
n’est à tout le Sénégal qu’il était en train de constituer une société ;
Considérant qu’il est étonnant, que quelqu’un qui soutient
’avoir donné toutes les caractéristiques de la société AHS SA à la
notaire YR, ne puisse se rappeler de la nature
juridique des actions qui ont été souscrites ;
Qu’en effet, aussi bien AL que AI ont, lors de leurs auditions à l’enquête préliminaire aux
dotes D69, 100, 105 et 106 du dossier, parlé d’actions au porteur,
propriété des personnes en l’occurrence BR, XP et YD qui les détiennent ;
Qu’ils semblaient totalement ignorer devant les agents enquêteurs,
alors qu’ils prétendent être à l’origine de la création de la société
AHS SA que les actions souscrites lors de la création de cette
société étaient nominatives et non au porteur ;
Que ce n’est que devant la Commission d’instruction et la Cour de
céans, après la production de l’acte constitutif de la société, qu’ils
ont commencé à parler d’actions nominatives ;
Qu’on peut déduire de tout ce qui précède que AL n’a, en aucune façon comme il le prétend, indiquer
les mentions qui devaient figurer sur les statuts de la société AHS
SA à la notaire YR ;
Considérant que par ailleurs les déclarations de la notaire
seloh lesquelles c’est AZ qui est à l’origine de la
constitution de la société AHS SA ont été confirmées par les
témoignages directs et indirects de bien d’autres personnes ;
Considérant qu’il résulte par exemple du témoignage d’Ely Manel DIOP, condisciple de AZ, que le business plan de
la société AHS SA a été présentée par AI,
également ami d’enfance et condisciple du prévenu AZ,
en présence de celui-ci dans les bureaux situés à l’immeuble ABM
appartenant à la famille d’AL dit Ai
…;
Qu’entrant dans les détails, YU a expliqué qu’après
avoir été reçu au cours d’un déjeuner au domicile des parents de
Y, ce dernier lui a exposé tout d’abord, un
projet de création de banque au Sénégal, avant de le mettre en
relation avec AL pour la mise en place d’une
société de Handling à l’aéroport de Dakar ;
Qu’il a également soutenu que c’est Y qui l’a
recruté comme Directeur général de la société AHS SA et qui a
demandé au nommé CC de lui remettre ses premiers
instrumentés de travail composés d’un téléphone et d’un ordinateur ;
Qu’il a poursuivi en déclarant, qu’il a fallu que Y donne des instructions à AI, pour que
celui-ci lui paie ses premiers salaires ;
Qu’il a ajouté que c’est Y qui a convoqué
AT, Ministre chargé des Transports aériens de l'époque, en son domicile sis au Point E, pour le lui recommander
et ce, en présence de AI ;
Que AT, confirmant cette déclaration, a précisé que
Y lui a présenté YU comme étant
le directeur général d'une société nouvellement créée devant
intervenir dans le domaine aéroportuaire, et AI
comme étant un conseiller ;
Qu'YU a affirmé que c'est à la suite de cette
recommandation, qu'il s'est rendu à plusieurs reprises dans les
bureaux de AT, une fois d'ailleurs, en compagnie de
AI, pour accomplir les formalités relatives à
l'obtention de l'agrément nécessaire au démarrage des activités de
la société AHS SA;
Que non seulement ces déclarations n'ont pas été infirmées par
AT qui, d'ailleurs, lors de leur confrontation, a redit
sa totale confiance en YU mais, elles ont été
confirmées par XH, directrice de l'aviation civile
de l'époque, qui a affirmé avoir fait l'objet de remontrances de la
part de AT pour n'avoir pas traité le dossier AHS SA
avec toute la diligence attendue ;
Considérant que toutes les déclarations du témoin YU entendu sous serment ont été confortées par les témoignages
concordant des nommés AIS, YF et AHG, travaillant tous pour la
société de Handling dénommée SHS, société mise en place par les
anciens travailleurs de AIR AFRIQUE, qui ont déclaré, serment
prêté, que seule la société précitée devait opérer sur la plateforme
aéroportuaire de Dakar pour l'activité de Handling et que
cependant, lors d'une réunion présidée par AT,
Ministre chargé des transports aériens de l'époque, ils ont appris de
ce dernier que l'Etat avait décidé qu'il y aurait désormais deux (02)
opérateurs au lieu d'un et leur a présenté YU comme
représentant de la nouvelle société AHS SA;
Que par ailleurs, YF et AH
SECK ont ajouté qu'à la veille du démarrage des activités de
Handling des deux (02) sociétés, au cours d'une réunion présidée
par le même Ministre, ils ont appris de ce dernier que l'Etat
n'accorderait plus qu'un seul agrément qui serait attribué à la
société AHS SA, et que c'est suite à une menace de paralysie de
l'aéroport proférée par le SUTTAS, syndicat des travailleurs de
l'aéroport, que les autorités ont reculé en permettant aux deux (02)
sociétés d'opérer finalement côte à côte ;
Que YF a précisé qu'à l'époque la rumeur
courait à l'aéroport que c'était AZ qui était derrière
AHS SA, d'où les difficultés rencontrées par SHS ;
Que corroborant ces déclarations, AIS a
affirmé qu'avec l'arrivée de AZ à la tête du Ministère
chargé des transports aériens, toutes les nouvelles compagnies qui
sollicitaient les droits de trafic, étaient systématiquement assistées
par AHS SA; ;
Considérant que les différentes dépositions des témoins cités
ci-dessus confirment, s'il en était encore besoin, le rôle joué par
AZ, non seulement dans la création de la société AHS
SA, mais également dans le fonctionnement de celle-ci ;
192
- TK
X Considérant qu’au titre des témoignages qui mettent en
exergue le niveau d’intervention de Y dans le
fonctionnement de AHS SA, on peut citer ceux d’Alda AM,
CM et AGJ ;
Considérant que confronté, lors de l’enquête préliminaire le
22 novembre 2012, à Ely BM, AZ a reconnu
’avoir aidé celui-ci qui l’avait sollicité, à trouver un travail à la
société AHS SA, alors que lors de sa première audition il affirmait
he connaitre ni ladite société ni ses dirigeants ;
Qu’acculé par les enquêteurs, il reconnaît qu’il aurait dû dire qu’il
savait qui étaient les dirigeants de AHS SA, à qui il lui arrivait de
donner des conseils, puisque c’était des amis qui le sollicitaient
pour le projet, avouant ainsi par la même occasion, comme l’a
t’ujours soutenu YU, avoir été impliqué dans ledit
projet ;
Considérant que les dénégations de AL
et de AI les deux amis dirigeants de AHS SA cités
pàr AZ, selon lesquelles celui-ci n’est intervenu ni dans
l’embauche de YU, ni dans la création ou le
fonctionnement de ladite société, ne sont étayées par aucune
préuve et ne sauraient à elles seules suffire pour remettre en cause
tous les témoignages cités ci-dessus ;
Qu’au contraire lesdits témoignages ainsi que les propres
déclarations de AZ, quand il a bien voulu parler,
confinment les affirmations de la notaire YR sur la
constitution de la société AHS SA ;
Que le fait qu’elle ait pu se tromper sur l’immeuble où elle a
rencontré AZ, ou sur d’autres détails insignifiants qui
ont été relevés par AL et AI
dans ses déclarations, et qu’elle a rectifiés après vérification des
documents détenus dans son cabinet, ne sauraient remettre en cause
son témoignage, ce, d’autant plus que d’autres témoins comme les
nommés B, ami de AZ, et ZG condisciple de ce dernier, ont eu à déclarer qu’elle
rencontrait régulièrement AZ pour discuter avec lui de
la constitution de sociétés ;
Considérant que YR, parente par alliance de
AZ, n’a aucune raison d’en vouloir à celui-ci d’après ses
déclarations ;
Que prétendre, comme l’ont fait les prévenus AL et AI sans en rapporter la moindre
preuve, qu’elle a été menacée de poursuites par le ministère public
si elle ne témoignait pas dans le sens voulu par celui-ci, n’est pas
sérieux ;
Qu’au contraire, les menaces et intimidations pour la pousser à
retriser són témoignage proviennent des militants politiques
partisans/de AZ, comme la Cour de céans qui a eu à la
rassurer, l’a constaté elle-même lors de la suspension de l’audience
où elle était entendue ;
Qu’en tant qu’officier ministériel ayant eu à prêter serment avant
d’exercer s'on métier, elle est tenue de dire la vérité quoique cela
puisse lui coûter ;
Que AZ ne l’a jamais contredite lors de leurs différentes
confrontations au cours desquelles il a toujours gardé le silence ; Considérant que AI a essayé de discréditer
le témoignage d’YU en essayant de faire croire que
celui-ci ne disposait pas de toutes ses facultés mentales ;
Qu’on se pose dès lors la question de savoir comment et pourquoi
un homme déséquilibré a pu être nommé, de surcroît par la
personne qui l’en accuse, comme directeur général d’une société
aussi importante que AHS SA, exerçant dans le secteur
àéroportuaire où les questions de sécurité sont primordiales, et ce,
pendant plusieurs années ;
Qu’aucune des personnes ayant rencontré YU et
entendues dans ce dossier, à commencer par AZ et le
ministre AT, n’ont jamais douté de la santé mentale
de celui-ci ;
Qu’il échet par conséquent, de donner toute la crédibilité qui sied
aux témoignages, faits sous serment, de YR et
d’YU ;
Considérant qu’au demeurant, AI a
confirmé une partie du témoignage d’YU en
admettant que, comme celui-ci l’a déclaré, les travaux
d’aménagement des bureaux de AHS SA ont été réalisés par la
société LATERITE appartenant à feue ZV, la
défunte épouse de AZ ;
Qu’il ne conteste que le fait que le chèque émis en paiement de ces
travaux a été remis par Ely CZ, sans
préciser à qui ladite remise a été faite ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, aucun
témoignage, même ceux faits à titre de simple renseignement par
les employés de AIZ et d’AL.IL, ne
contredisant pas fondamentalement les témoignages précis,
accablants et concordants de YR, d’YU et des autres témoins cités ci-dessus, que AZ est
celui qui a créé la société AHS SA dont les actions ont été mises, à
sa demande, au nom des nommés BR, XP,
employés de son ami AL et YD, inconnu au Sénégal et dont il a remis les pièces
d’identité à la notaire ;
Considérant qu’au demeurant, les actionnaires précités,
prêtc-noms assumés aux termes de leurs déclarations, totalement
inconnus dans le milieu de l’aviation, ne pouvaient en aucune
façon, sans le soutien d’une personne influente, obtenir
l’autorisation de faire du Handling à l’aéroport international de
Dakar, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité ;
Qu’entendu par la Cour de céans, AL qui
prétend avoir demandé aux dits prête-noms de porter ses actions, a
soutenu ne pas être intervenu auprès de quelque autorité que ce soit
pour l’acquisition de l’agrément de AHS SA ;
Que l’intervention, d’après les témoignages cités ci-dessus, du
ministre AT à la demande de AZ, prouve
s’il en était encore besoin, que c’est grâce à ce dernier que la
société AHS SA a pu obtenir son agrément et commencer ses
activités ;
Qu’en fait foi également le fait que ledit agrément a été renouvelé
en mars 2011, avant même son expiration prévue en décembre
2012, par le même AZ, devenu ministre d’Etat, alors que le concurrent de AHS SA, la société SHS, a eu toutes les
peines du monde à obtenir le renouvellement du sien d’après les
déclarations du témoin AHT ;
Considérant qu’une fois mise en place, la société détenue
désormais, à la suite d’une augmentation de capital et de la cession
de leurs actions, par les personnes utilisées comme prête-noms, à
des sociétés offshore basées au Luxembourg et aux îles vierges
britanniques,
le
nom
de
Menzies
Aviation,
société
internationalement connue dans le milieu de l’aviation, a été utilisé
pour pouvoir créer dans d’autres pays, des sociétés AHS ;
Qu’ainsi ont été créées AHS Bénin, AHS Niger, AHS Ghana , AHS Guinée Bissau , AHS Guinée Equatoriale , AHS Centrafrique, AHS
Jordanie, et AHS Voyage, sans compter AHS SA devenue AHS Sénégal, dont la majorité des capitaux sociaux sont détenus par une
société dénommée Menzies Middle East Africa, société offshore
n’ayant rien à voir avec Menzies Aviation ;
Que le modus opérandi utilisé est simple, car après avoir passé un
contrat de partenariat avec Menzies Aviation, d’autres sociétés
n’ayant rien à voir avec celle-ci mais se servant de son nom comme
Menzies Middle East Africa, vont être créées dans des paradis
fiscaux pour, sans avoir fourni aucune prestation aux différentes
AHS, se faire virer de l’argent par celles-ci dans des comptes
domiciliés à Monaco ;
Considérant qu’il est difficile voire impossible de connaitre
les vrais actionnaires ou les vrais bénéficiaires économiques de
sociétés basées dans des paradis fiscaux comme le Luxembourg, les
îles vierges britanniques, le Panama où sont domiciliées les sociétés
offshore créées pour recueillir les fonds provenant des différentes
AHS et versés dans des comptes ouverts à Monaco ;
Qu’en attendant la création d’un registre des bénéficiaires
économiques envisagée par certains pays comme la grande
Bretagne où se situent les îles vierges britanniques, il n’est pour le
moment pas possible de connaitre les vrais bénéficiaires de sociétés
offshore sans faire appel à des témoignages, comme c’est le cas en
l’espèce sur les liens existant entre lesdites sociétés et celles dont
elles sont supposées être les actionnaires ;
Que AZ ayant créé comme cela a été démontré ci-dessus
par des témoignages précis et concordants, AHS SA qui a servi à
créer toutes les autres AHS, il est forcément l’un des bénéficiaires
économiques des sociétés offshore actionnaires et bénéficiaires
économiques desdites AHS, et qui sont situées aux îles vierges
britanniques et dans d’autres paradis fiscaux ;
, Considérant que AZ n’a pu prouver qu’il n’a pas,
en sa qualité d’agent public de l’Etat, usé de son influence pour
créer une société dont il est le bénéficiaire économique via des
sociétés offshore, les seules déclarations des autres prévenus
contredisant parfois les siennes, ne suffisant pas face aux
témoignages précis et concordants cités ci-dessus, pour constituer
ladite preuve ;
Considérant qu’en ce qui concerne la société ABS SA dont
le prévenu YG prétend être le propriétaire, il
sera ci-dessous démontré ses liens avec les différentes AHS,
sociétés qui ont été utilisées avec la société ABS CORPORATE,
pour alimenter les comptes ouverts à Monaco par les prévenus ; 196
Qu’il apparait au vu du dossier, notamment des déclarations du
témoin XH, directrice de l’aviation civile, qu’une
personne extrêmement influente est intervenue pour que la société
ABS SA constituée quinze jours seulement avant le lancement de
l’appel d’offre du marché du transport des passagers de l’aérogare
de l’aéroport de Dakar vers les aréonefs, gagne ledit marché ;
Que le témoin précité explique, qu’après avoir constaté comme
autre anomalie le délai trop court de quinze jours donné aux autres
sociétés soumissionnaires, il a décidé de déclarer le marché
infuctueux, mais a été obligé de le valider finalement après
intervention de ses supérieurs ;
Considérant qu’en plus des anomalies soulevées ci-dessus, il
est étonnant qu’un marché concernant un secteur aussi sensible que
celui du transport des passagers vers les aréonefs ait pu être confié
à une société venant juste de naitre, et dont le dirigeant, en
l’occurrence YG n’a aucune compétence en
matière de transport aérien ou de transport par bus tout court ;
Que celui-ci ne connaissant également aucune personne influente
dans le milieu aéroportuaire de l’époque et n’ayant pas mis à
contribution, d’après ses déclarations, son employeur AL, il est bizarre que la société dont il prétend être le
propriétaire, ait pu obtenir un agrément pour le transport des
passagers ;
Qu’on peut déduire de tout ce qui précède que la société ABS SA a
eu besoin, pour gagner le marché du transport des passagers vers
les aéroénes de l’aéroport de Dakar, de l’aide d’une personne à qui
on ne pouvait pas dire non comme AZ qui, d’après les
déclarations de AS, ancien directeur général de
l’Agence Nationale de l’ Aviation Civile du Sénégal (ANACS), lui
a demandé verbalement, alors qu’il était encore conseiller à la
Présidence de la République, de ne pas faire cesser l’activité de la
société ABS SA qui ne disposait pas d’un agrément et n’était pas
en conformité avec la réglementation en vigueur relative à la
sécurité ;
Que le fait d’avoir pour ABS SA, comme pour toutes les sociétés
AHS avec MENZIES AVIATION, signé un contrat de partenariat
avec une société allemande très connue COBUS, prouve que c’est
le même le modus opérandi qui a encore été utilisé par les
bénéficiaires économiques des comptes de Monaco où étaient
virées les sommes provenant de ABS SA ;
Considérant qu’il y a lieu d’inclure, par conséquent la
société ABS SA dans les sociétés ayant été utilisées par AZ pour s’enrichir ;
Considérant que ce soit avec la société BLACK PEARL FINANCE intervenant dans le domaine des finances, la société
DAPORT dans le domaine aéroportuaire, le même système
consistant à mettre en exergue des sociétés très connues telles la
BMCE, société marocaine ou FRAPORT, société allemande, pour
ne pas apparaitre et laisser croire que ce sont lesdites sociétés qui
bénéficient des contrats signés avec l’Etat du Sénégal ou ses
démembrements tels que les Aéroports du Sénégal dite ADS, a été
reconduit ;
Considérant que pour toutes ces sociétés, ce sont des amis
d’’enfance comme AL ou des conslicles comme AI ou YU ou encore le
nommé ZG dans le domaine immobilier et des
médias, dont s'est servi AZ pour ne pas apparaitre ;
Considérant que si certains comme ZG, ou
BD autre ami de AZ,
utilisé dans le domaine des médias, ont reconnu avoir servi de
prête-noms à AZ, d'autres par contre comme AL ou AI qui n'ont pas pris la fuite
comme les nommés XM dit Vieux ou Ab
BJ, se sont déclarés, malgré tous les témoignages
démontrant le contraire, bénéficiaires économiques des sociétés
créées avec leur aide par AZ;
Considérant que la société BLACK PEARL FINANCE,
grâce à AZ, ainsi qu'en fait foi le témoignage de
AIH, ancien directeur de la SENELEC, a pu obtenir des
mandats publics grassement rémunérés sans que le travail effectué
n'ait été utilisé en ce qui concerne la SENELEC;
Qu'il ressort des témoignages de l'ancien ministre des finances
Ac, confirmées par les déclarations du prévenu
AJG, que AZ est personnellement
intervenu pour demander que la BMCE devenue BLACK PEARL FINANCE soit payée ;
Considérant qu'en ce qui concerne la société DAPORT,
pour nombre de témoins, dont Pape Diéry SENE, contrôleur de
gestion des ADS, Pape BM, directeur général des ADS, elle
n'a accompli aucune prestation à l'aéroport de Dakar si ce n'est
amener quelques travailleurs se promener en Allemagne, alors qu'
elle percevait une redevance annuelle correspondant à 5% du
chiffre d'affaires des ADS, soit pour la période de 2009 à 2011, la
somme de 2.500.000.000 Francs CFA pour les soit disant
prestations qu'elle était censée fournir ;
Considérant que le juge pénal, en vertu des dispositions de
l'article 414 du code pénal, décide d'après son intime conviction en
se fondant sur tout mode de preuve, comme par exemple les
témoignages recueillis au cours des débats ;
Considérant qu'en l'espèce, la plupart des témoins entendus
affirment tous que AZ est intervenu dans la création et
le fonctionnement des sociétés AHS, MENZIES, ABS, BLACK PEARL FINANCE, et DAPORT dont ses amis AL et AI se prétendent bénéficiaires
économiques, et qui ont eu à bénéficier de faveurs particulières ne
pouvant être octroyées qu'avec l'aide ou le soutien d'une personne
très influente identifiée pratiquement par tous les témoins comme
étant AZ;
Qu'il résulte de ce qui précède que AZ, en tant qu'agent
civil de l'Etat et en tant que titulaire d'une fonction
gouvernementale, s'est servi des sociétés précitées pour se
retrouver en possession d'un patrimoine sans rapport avec ses
revenus légaux ;
Considérant que les sociétés AN MEDIA, CD MEDIA GROUP, ISTAR IMMOBILIER, TERRA VISION, ISTAR CAPITAL, ATLANTIC HOLDING, et SENEGAL DISRIBUTION ont également été constituées par la notaire
YR à la demande de AZ;
- TX, Que c'est ce dernier qui lui a, non seulement donné tous les
éléments caractéristiques desdites sociétés, comme il l'a fait pour
la société AHS SA, mais qui également, a payé les frais de
constitution de certaines d'elles ;
Qu'elle affirme avoir remis certains actes constitutifs à AZ, ce que ce dernier, qui reconnaît avoir reçu ces actes à son
cabinet, ne nie pas ;
Considérant que les déclarations de la notaire ont été
confirmées par les nommés ZG, BD et AG ;
Considérant que ZG, ami et condisciple,
pendant trois ans, de AZ au collège Saint Martin à Paris,
a tout au long de la procédure, déclaré que les sociétés ATLANTIC HOLDING, TERRA VISION SA ,MEDIA GROUP SA, ISTAR CAPITAL, et ISTAR IMMOBILIER, ont été créées au Cabinet de
Me Patricia Lake DIOP à la demande de Y ;
Que confirmant ses « propos déjà tenus à la section de recherche de
la gendarmerie de Colobane ainsi que devant la Commission
d'Instruction de la CREI ... », il a tenu à préciser dans une
déclaration faite devant notaire au Congo et adressée à la Cour de
céans, qu'il a « signé au sein du cabinet de Maître Patricia Lake DIOP, des sections d'actions en blanc dont il ignore l'identité du
bénéficiaire » ;
Qu'il a reconnu devant les agents enquêteurs et devant les juges de
la Commission d'instruction qu'il était le prête-nom de AZ puisqu'il a accepté, à la demande de celui-ci et pour lui
rendre service, de signer, sans aucune contrepartie, des actes
constitutifs de sociétés dont il n'a pas eu à payer les actions mises à
son nom ;
Considérant que le nommé BD, ami de AZ avec qui il a travaillé à l'ANOCI,
a également de son côté, reconnu, après quelques tergiversations
devant les agents enquêteurs, et après avoir prêté serment devant la
Cour de céans où il comparaissoit en qualité de témoin, qu'il a
signé les documents constitutifs de la société CD MEDIA GROUP
à la demande de AZ qui non seulement a envoyé son
chauffeur XR verser au notaire YR
la somme de 10.000.000 francs CFA représentant le capital social
de ladite société, mais l'a également nommé directeur général ;
Qu'il a aussi déclaré que c'est Y qui lui a
fourni les six véhicules Pick-up de CD MEDIA qui ont été livrés
par CO, son garde du corps ;
Que si ce dernier a nié avoir procédé à ladite livraison, XR a, de son côté reconnu avoir versé la somme de
10.000.000 francs CFA au cabinet du notaire YR ;
Que le nommé AI a déclaré, sous serment, avoir été
nommé, comme BD l'a affirmé,
président du conseil d'administration de CD MEDIA par AZ, lequel lui a fourni un véhicule de fonction et lui payait la
somme d'un million de francs CFA (1.000.000) à titre de salaire
mensuel ;
Considérant que le témoin AG a, de
son côté, entendu sous serment, affirmé sans jamais en démordre,
que AZ est le propriétaire de AN MEDIA ; Qu'il soutient que c'est ce dernier qui a payé, chez le notaire, le
nontant du capital social, a acheté tout le matériel nécessaire au
f9ctionnement de la société, payé les salaires et les charges ;
Qu'il a expliqué que pour acquérir la fréquence hertzienne de Canal Horizon, il lui a demandé de passer avec Vieux AIDARA chez
l'ancien président de l'assemblée nationale BM, pour
récupérer la somme de 50.000.000 francs CFA, montant de
l'acquisition envisagée ;
Qu'entendu, Pape AGR confirme lui avoir remis ladite somme
nais à la demande de l'ancien président de la République et non de
AHH ;
Quc B expert-comptable, très impliqué dans la
gestion de AN MEDIA, confirme de son côté que AG et Vieux AIDARA dirigeants administrateurs de ladite
société leur ont été recommandés par AZ ;
Qu'il nie cependant avoir, à la demande de ce dernier, invité
AG, à démissionner de ses fonctions de
directeur général ;
Qu'il n'arrive cependant pas à donner des explications
convaincantes sur l'implication, jusqu'à assister à des réunions de
donesil d'administration, de sa société de renommée mondiale
d'après lui, dans les affaires de jeunes qui n'avaient aucune
expérience en matière de gestion et dont la société déficitaire ne
pouvait en aucune façon, être rentable ;
Qu'il n'a pas pu également en produisant des documents en tant
que comptable, justifier de l'origine des ressources qui lui
permettaient de payer les charges et salaires de AN MEDIA, qui
d'après AG, étaient pris en charge par Ab
WADE ;
Considérant que AZ mis en présence de la notaire
YR, n'a jamais contredit celle-ci devant qui, il a
toujours gardé le silence ;
Considérant que même s'il nie, dans sa réponse à la mise en
demeure qui lui a été adressée par le procureur spécial, que les
sociétés citées ci-dessus font partie de son patrimoine, les
témoignages de la notaire, officier ministériel ayant prêté serment
pour exercer ses fonctions et devant la Cour de céans en qualité de
témoin, ainsi que de toutes les autres personnes citées ci-dessus, qui
d'après leurs déclarations n'ont aucune raison de lui vouloir du
mal, et qui ont affirmé sous serment, n'avoir subi aucune pression
de la part de qui ce soit, démontrent le contraire ;
Que le fait que les actions desdites sociétés aient été mises, à la
demande de AZ, d'après Maître YR, au
fom d'autres personnes qui ont toutes reconnu, comme ZG et BD, être des prête-
toms, démontre que le prévenu n'a jamais voulu voir son nom
apparaître dans les sociétés qu'il a créées ;
Considérant qu'il ressort des déclarations du témoin ZG, que AZ lui a demandé de lui servir de
prête-nom, non seulement pour la société ATLANTIC HOLDING,
détentrice des actions de CD MEDIA, mais également pour la
société ISTAR IMMOBILIER qui a bénéficié de baux de 5.000 m2
au lieu-dit hangar des pèlerins et de 3.000 m2 sur la VDN à la suite de l'intervention de AZ, qui l'a mis en contact avec le
directeur du cadastre de l'époque, le nommé Tahibou N'DIAYE ;
Considérant qu'il y a lieu, au vu de tout ce qui précède,
d'inclure dans le patrimoine non justifié de AZ, toutes
les ressources qu'il a utilisées pour créer et faire fonctionner les
sociétés AN MEDIA, CD MEDIA GROUP,ATLANTIC HOLDING, ISTAR IMMOBILIER, mais également tous les fruits
issus de l'investissement effectué dans lesdites sociétés ;
Considérant que constitue également un élément de ce
patrimoine, une partie de l'actif de la société DAHLIA SA dont les
actions sont détenues à 90% par la société offshore DAHLIA CORPORATE, domiciliée comme par hasard et à l'instar des
autres sociétés dont sont bénéficiaires économiques AZ
et ses amis AI et AL, aux îles
vierges britanniques ;
Qu'il ressort en effet des déclarations du témoin CV, qui
détient 1% du capital de la société DAHLIA SA, que AL lui a amené un bulletin de souscription en lui
faisant savoir que AZ et lui avaient constitué la société,
pour exploiter le terrain d'une surface de 33.520 m? qui leur a été
attribué sur la corniche ouest de Dakar; ;
Que le témoin, entendu sous serment, a expliqué que c'est AZ qui l'a sollicité, en lui disant venir de la part de son père
l'ancien président de la République, pour lui demander d'effectuer
des travaux pour stopper l'avancée de la mer sur le terrain qui va
finalement être attribué à la société DAHLIA: ;
Qu'il a précisé que AZ lui a remis lui-même,
accompagné d'une note manuscrite écrite de sa main, le rapport de
l'institut des sciences de la terre décrivant les menaces d'érosion
pesant sur lc terrain ;
Qu'il a affirmé, qu'après attribution dudit terrain, on lui a
finalement appris que celui-ci serait morcelé en trois lots qui
devaient respectivement revenir à AL, à
AZ et à lui-même, en guise de rémunération pour les
travaux qu'il a effectués;
Qu'il a soutenu avoir lui-même demandé et obtenu au nom de
DAHLIA, des autorisations de construire pour trois villas dont les
plans de construction ont été réalisés, en tenant compte des
suggestions émises par le beau-père et la défunte femme de AJ, par l'architecte AHF, que celui-ci lui a
présenté ;
Qu'il a produit aux débats la note manuscrite écrite par AZ et les plans d'architecture dessinés par AHF,
pour prouver ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que malgré
les dénégations de AL, qui nie toute
implication de son ami AZ dans la création de la société
DAHLIA SA et dans l'acquisition par celle-ci du terrain de 33.520
m2 situé sur la corniche ouest, que ledit ami a bel et bien participé à
la constitution d'une société dont il s'est servi pour accroitre son
patrimoine ;
Que la création encore et toujours aux îles vierges britanniques, de
la société dénommée DAHLIA CORPORATE, dont les véritables
bénéficiaires économiques seront impossibles à identifier,
200
000
TV démontre que AZ a cherché encore fois, à
dissimuler, avec l’aide de AL, des éléments
de son patrimoine par l’utilisation de sociétés offshore ;
Considérant que des sociétés offshore, cette fois-ci
domiciliées au Panama, ont été également utilisées pour dissimuler
l’identité des véritables bénéficiaires économiques du projet EDEN
ROC ;
Que bien des anomalies ont été décelées lors de la réalisation dudit
projet consistant à construire et à vendre des appartements de luxe ;
Que la société HARDSTAND, constituée pour réaliser ce projet, a
profité de beaucoup d’irrégularités commises par l’Administration
lors de l’examen de ses demandes de baux ;
Qu’il ressort des pièces du dossier et du témoignage de YO, ancien directeur général des impôts et domaines, que le
terrain vendu par le nommé BQ à
HARDSTAND a été obtenu par celui-ci à la suite d’un échange
inéquitable et irrégulier de terrains appartenant à l’Etat ;
Que le témoin, entendu sous serment, a expliqué que cet échange
n’avait plus de raison d’être, puisque l’Etat n’avait plus besoin de
l’immeuble de Mody N’DlAYE, les services des impôts qui
occupaient ledit immeuble ayant déménagé entretemps dans des
locaux construits par l’Administration ;
Qu’il a précisé que l’échange était inéquitable puisque le terrain
proposé à Mody NDlAYE situé sur la corniche, avait une plus
grande valeur que l’immeuble de celui-ci sis à Rufisque ;
Qu’il a relevé l’irrégularité, consistant pour la CCOD, chargée de
donner son avis sur les demandes de baux, à donner un avis
l’favorable pour l’échange de terrains faisant déjà l’objet de baux,
sans que lesdits baux attribués à des personnalités comme le
général XW, ancien ministre de l’intérieur, aient été
résiliés ;
Qu’il a soutenu, que c’est pour toutes ces raisons, qu’il a refusé de
transmettre au ministre du budget, l’avis irrégulier rendu par la
CCOD ;
Que l’ancien directeur des domaines, AZ qui a
cònfirmé devant la Cour de céans, avoir constaté les mêmes
irrégularités que son directeur général, reconnait avoir transmis, à
sa’demande, l’avis précité à son ministre, qui a autorisé l’échange ;
Considérant que le terrain échangé était d’après l’expert
iminobilier
désigné
comme
administrateur
provisoire
de
HARDSTAND par la commission d’instruction, indispensable au
projet d’EDEN ROC, puisque permettant l’accès à la route
desévrant les immeubles à construire ;
Qu’il s’étonne que HARDSTAND, avant même d’acquérir le
terrain échangé, ait demandé et obtenu sans aucun obstacle les
deux terrains jouxtant celui-ci, comme si ladite acquisition allait se
réaliser sans aucun problème ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de s’appesantir sur le fait
que HARDSTAND ait pu sans aucun problème se faire attribuer un
terrain du domaine public maritime d’une superficie de 6395 m’,
qu’il à fallu déclasser par décret, l’introduire dans le domaine privé
de l’État, avant de le donner en bail transformé en titre foncier,
alors que les conditions exigées par la loi pour ce faire, à savoir la
mise en valeur, ne sont pas remplies ; Considérant que même si le ministre des finances de
l’époque Ac, reconnait être intervenu dans ce dossier
pour
accélérer
la
procédure
à
la
demande
d’AL par amitié pour sa famille, il n’est pas le seul à
l’avoir fait ;
Qu’obtenir aussi rapidement par décret le déclassement d’un terrain
du domaine public maritime et l’immatriculation de celui-ci au
nom d’une personne privée physique ou morale, n’est pas donné à
tout le monde ;
Qu’il est par conséquent étonnant qu’AL,
ayant comme ami le fils du président de la République, ne l’ait pas
sollicité comme il le prétend, pour l’obtention des terrains attribués
à HARDSTAND, ce d’autant plus qu’il s’est déjà associé avec lui,
d’après CV, pour exploiter un autre terrain sis également
sur la corniche ;
Que de toute façon, comme il a reconnu que les appartements du
projet EDEN ROC ont été en partie financés par de l’argent
provenant des comptes de Monaco, et également par des espèces
sonnantes et trébuchantes d’un montant très élevé dont il n’a pu
établir l’origine de façon certaine, l’implication de AZ
bénéficiaire économique, par le biais de sociétés offshore, des
comptes de Monaco, dans le projet précité, ne saurait être contesté ;
Que le fait pour les frères BJ, qui prétendent être les
propriétaires de HARDSTAND, d’utiliser des sociétés offshore
domiciliées au Panama pour acheter des appartements qui leur
appartiennent, ne peut s’expliquer que par la volonté de dissimuler
la véritable identité du véritable bénéficiaire économique de ces
sociétés offshore et de ces appartements ;
Considérant qu’il y a, au vu de tout ce qui précède, d’inclure
également dans le patrimoine de AZ, les biens
appartenant à la société HARDSTAND et aux sociétés offshores
créées par AL, pour acheter des appartements
du projet EDEN ROC ;
Considérant que les prévenus n’ont pas sérieusement
contesté l’évaluation faite par la commission d’instruction sur la
base des rapports d’expertise déposés au dossier ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de fixer la valeur des différentes
sociétés appartenant à Karim Meïssa WADE ainsi qu’il suit :
-
AHS (AHS Sénégal, AHS Guinée Equatoriale, AHS Bénin,
AHS République Centre Africaine) dix huit milliards neuf
cent trente huit millions six cent cinquante trois mille francs
CFA (18.938.653.000) ;
-
HARDSTAND dix sept milliards huit cent soixante douze
millions huit cent soixante quatre mille sept cent cinquante
francs CFA (17.872.864.750) ;
-
ABS SA 3.804.622.630 FCFA (trois milliards huit cent
quatre millions six cent vingt deux mille six cent trente) ;
-
BLACK PEARL FINANCE 9.954.683.028 FCFA (neuf
milliards neuf cent cinquante quatre millions six cent quatre
vingt trois mille vingt huit) ;
-
DAHLIA 1.005.720.000 FCFA (un milliard cinq millions
sept cent vingt mille) ;
-
ISTAR IMMOBILIER 1.475.000.000 FCFA (un milliard
quatre cent soixante quinze millions) ; -
AN MEDIA 1.000.000.000 FCFA (un milliard) ;
-
COMPTES Julius Baër Bank 10.981.536.671 FCFA (dix
milliards neuf cent quatre vingt et un millions cinq cent
trente six mille six cent soixante onzc) ;
-
CD MEDIA 52.098.000 FCFA (cinquante deux millions
quatre vingt dix huit mille) ;
Que par ailleurs les avoirs détenus par Y à titre
personnel et non justifiés s'élèvent à 4.034.365.119 FCFA (quatre
milliards trente quatre millions trois cent soixante cinq mille cent
dix neuf) ;
Considérant que le prévenu AZ n'a voulu
s'exprimer devant la Cour de céans que sur la propriété des bijoux
découverts dans un coffre-fort lui appartenant et sur le compte
bancaire de SINGAPOUR dont la propriété lui a été imputée ;
Que tout au long de l'audience qui a duré des mois, chaque fois que
la parole lui a été donnée, il a, alors qu'il n'a jamais voulu se
prononcer sur les autres faits qui lui étaient reprochés, contesté
détenir un compte bancaire à Singapour ;
Considérant que c'est à la suite d'une information fournie
par
l'expert-comptable
Alboury
N'DAO
désigné
par
la
Commission d'Instruction de la CREI, que celle-ci a inclus dans le
patrimoine du prévenu la somme de 46.880.602.000 FCFA
contenue dans le compte précité supposé appartenir à AZ ;
Considérant qu'il était du devoir de l'expert dont la bonne
foi ne peut être mise en doute, de porter à la connaissance des
magistrats instructeurs des informations qui lui ont été fournies,
d'après lui, par des sapiteurs dont il n'a pas voulu révéler l'identité
pour des raisons déontologiques ;
Considérant que ces informations n'ont pu être confirmées,
aucune réponse à la commission rogatoire internationale adressée
aux autorités judiciaires de Singapour n'étant, à ce jour, parvenue à
la Cour de céans, et aucun document bancaire relatif au dit compte
n'ayant été produit ;
Considérant ainsi, qu'aucune preuve de l'existence du
compte bancaire de Singapour et de son appartenance à AZ n'ayant été rapportée, il y a lieu, de ne pas retenir les
sommes supposées être contenues dans ledit compte comme faisant
partie des éléments du patrimoine de AZ ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que les éléments du patrimoine
non justifiés de Y s'élèvent à la somme de
soixante neuf milliards cent dix neuf millions cinq cent quarante
trois mille cent quatre vingt dix huit francs CFA (69.119.543.198) ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 163 bis
du code pénal, le délit d'enrichissement illicite est constitué
lorsque, sur simple mise en demeure, le titulaire d'une fonction
gouvernementale ou un agent civil de l'Etat se trouve dans
l'impossibilité de justifier de l'origine licite des ressources qui lui
permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un
train de vie sans rapport avec ses revenus légaux ;
Considérant qu'il a été démontré, qu'en l'espèce, entouré
d'amis d'enfance et de condisciples dont certains ont reconnu être
des prête-noms, AZ, ayant exercé les fonctions de
conseiller spécial du Président de la République du Sénégal, de 204
président de l’ANOCI et de ministre d’Etat, a constitué des sociétés
dans les secteurs les plus stratégiques, les plus névralgiques et les
plus rentables de l’économie du Sénégal pour, à travers des sociétés
offshore bénéficiaires économiques ou détentrices des actions des
sociétés précitées, accroître illicitement son patrimoine et celui de
ses complices ;
Considérant que les ressources tirées de ces sociétés ayant
permis à AZ d’être en possession d’un patrimoine sans
rapport avec ses revenus légaux, il y a lieu de le déclarer atteint et
convaincu du délit d’enrichissement illicite qui lui est reproché ;
Considérant qu’en ce qui concerne le délit de corruption qui
lui est reproché, la Cour de écans ne dispose pas d’éléments
d’appréciation suffisants pour le lui imputer ;
Qu’en effet, aucune preuve, que AZ a reçu de la société
DUBAI CERAMIC, filiale de DP WORLD FZE, elle-même
société mère de DP WORLD Dakar, des sommes dont le montant
cumulé s’élève à sept milliards neuf cent cinq millions trois cent
mille francs CFA (7.905.300.000), n’a été rapportée ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de dire et de juger que le délit de
corruption qui lui est reproché en l’espèce n’a pu être établi ;
Qu’il échet de le relaxer de ce chef ;
En ce qui concerne AL dit ZF,
AI dit AL et BX
Considérant qu’il a été démontré ci-dessus, que Y s’est accaparé des secteurs les plus stratégiques, les plus
névralgiques, et les plus rentables de l’économie sénégalaise avec
l’aide d’amis et de condisciples ;
Que si certains comme ZG, BD ont reconnu avoir été des prête-noms désintéressés de
celui-ci, ou avoir été ses salariés, d’autres par contre comme
AL ou AI, dit Pape, ont nié
l’évidence en continuant à affirmer que AZ n’est jamais
intervenu ni dans la création ni dans le fonctionnement des sociétés
dont ils sont les seuls et uniques actionnaires et bénéficiaires
économiques ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 414
alinéa 2 du code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa
décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des
débats et discutées devant lui ;
Qu’en l’espèce si AZ a refusé de discuter, sauf en ce qui
concerne le compte de Singapour, devant la Cour de céans, des
preuves qu’il devait apporter lui-même d’après la loi portant
incrimination de l’enrichissement illicite, AL
et AI qui ont assuré personnellement leur défense
en l’absence de leurs conseils toujours constitués, puisqu’ils n’ont
pas envoyé de lettres de déport à la Cour de céans, ont , par contre,
discuté des preuves apportées au cours des débats ;
Qu’ils ont ainsi soutenu ainsi avoir eu l’idée de créer,
contrairement à ce qu’affirment nombre de témoins entendus, la
société AHS SA après la faillite de la compagnie aérienne AIR AFRIQUE ;
Qu’ils expliquent, pince sans rire, que AI qui a eu
à auditer une société qui fabriquait des étiquettes utilisées pour 205
identifier les bagages des passagers disposait de ce fait d’une
expérience suffisante en Handling pour créer avec AL, sans aucun apport personnel si ce n’est son apport
en industrie constitué par l’expérience précitée, la société AHS
SA ;
Qu’il a été rappelé ci-dessus, que ni AL ni
AI, dont les noms ne figurent nulle part dans les
statuts aussi bien lors de la constitution que lors de l’augmentation
de capital de la société AHS SA, ne connaissaient pas la nature
juridique des actions souscrites au moment de la création de ladite
société ;
Qu’ils affirmaient péremptoirement devant les agents enquêteurs
que celles-ci étaient des actions au porteur alors qu’elles étaient
nominatives ;
Qu’il résulte des témoignages de la notaire YR, des
nommés YU, directeur général de AHS SA et
condisciple de Y, et de bien d’autres témoins
cités ci-dessus, que c’est AZ qui est à l’origine de la
constitution de la société AHS SA et non AL,
qui ne s’est rendu dans le cabinet de la notaire qu’à l’occasion de
l’augmentation du capital de ladite société et de la cession de toutes
les actions détenues par ses employés, prête-noms à des sociétés
offshore ;
Qu’il ressort des pièces du dossier que les noms de AL et de AI n’apparaissent nulle part
que ce soit lors de la constitution, lors de l’augmentation de capital
ou dans le fonctionnement des différents AHS ou de toute autre
société reconnue comme ayant été créée par Y;
Qu’au contraire les prévenus ont tout fait pour dissimuler leur
véritables identités ;
Que c’est ainsi qu’ils ont adopté, d’après des mails produits aux
débats et les témoignages précis et concordants de AW, ancien directeur des opérations de AHS et d’autres
témoins tels que XK et AGZ, travaillant tous les
deux pour AHS, les noms de code HQ1 et HQ2 et les identités
d’YJ pour AL et
d’CE, pour AI, pour diriger de fait les
différentes AHS et MENZIES MIDDLE EAST AFRICA
(MMEA) ;
Que cette volonté, s’ils n’avaient rien à cacher, de dissimuler coûte
que coûte leurs activités aux tiers, est tout aussi
incompréhensible que suspecte ;
Qu’en effet si l’on peut comprendre que pour constituer une
société, comme l’a affirmé AL, sans que cela
soit d’ailleurs établi, que l’on fasse appel à des personnes de
confiance pour porter ses actions pour des raisons de
confidentialité, rien ne saurait expliquer que l’on remplace ces
personies par des sociétés offshore après l’implantation de ladite
société, si ce n’est pour aider le vrai bénéficiaire économique à
dissimuler son identité ;
Qu’en l’espèce, ce sont des employés de AL
dénommés BR et XP et un certain YD dont les papiers d’identité ont été remis au notaire
par AZ, qui ont été utilisés comme prête-noms pour créer la société AHS SA avant que les actions de ladite société ne
soient cédées gratuitement à des sociétés offshore à l'occasion
d'une augmentation de capital ;
Considérant que les déclarations des prévenus selon
lesquelles ils sont les actionnaires des sociétés offshore citées dans
le dossier sont sujets à caution, même s'ils produisent des
documents qui n'ont pu être vérifiés par la Cour de céans du fait de
l'absence de coopération de la plupart des pays où sont implantés
les paradis fiscaux utilisés ;
Que cependant, les réponses aux commissions rogatoires
internationales adressées au Luxembourg et à Monaco contredisent
certaines des affirmations des prévenus, notamment sur
l'actionnariat des sociétés GENERAL AIR SERVICE et
AFRIPORT;
Qu'au demeurant, il n'est pas possible de connaitre, pour le
moment, les noms des véritables bénéficiaires économiques des
sociétés qui sont domiciliées dans les paradis fiscaux, la plupart
des pays dans lesquels elles sont implantées étant réticents pour
donner la moindre information les concernant ;
Qu'il s'ensuit que AL et AI,
connus comme étant des ami et condisciple de Y, et qui n'avaient aucune raison particulière de dissimuler
leur identité aux employés des sociétés dont, en tant HQ1 et HQ2,
ils étaient les dirigeants secrets, n'avaient qu'un objectif, celui
d'éviter à tout prix que le nom de Y avec
lequel tout le monde savait qu'ils travaillaient, d'après nombre de
témoins tel que YU et autres cités ci-dessus, ne soit
dévoilé ;
Que si AL et AI ont
effectivement négocié avec MENZIES AVIATION, sous le nom,
au vu des mails versés au dossier, d'CE pour AI, et signé un contrat de partenariat avec cette société, c'était
pour pouvoir utiliser le nom de ladite société et dissimuler, en
créant une société offshore dénommée MENZIES AFRICA
devenue MENZIES MIDDLE EAST AFRICA, actionnaire
majoritaire de toutes les AHS, l'identité des personnes qui tiraient
profit de ces sociétés ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que c'est
grâce à l'expertise des employés de AHS SA et des moyens de
celle-ci que tous les autres AHS créés par Y et
ses complices ont été installés même si AL et
AI ont fait valoir, sans en apporter la preuve que
AHS SA a été, par la suite, désintéressée par toutes les sociétés qui
ont profité de ses services ;
Que toutes les actions de toutes les AHS sont majoritairement
détenues par la société offshore MENZIES MIDDLE EAST AFRICA qui était la principale bénéficiaire économique des
ressources provenant desdites sociétés; ;
Que lesdites ressources ont toutes été versées dans des comptes
bancaires à Monaco à la Julius Baër Bank dont les bénéficiaires
économiques étaient des sociétés offshore ainsi que AL, AI, AL, qui
comme Y, avaient, curieuse coïncidence, des
- 100 TX,
206
X comptes bancaires personnels, ouverts presque à la même période,
comme cela a déjà été rappelé, dans la banque précité ;
Considérant qu’il est établi au vu de tout ce précède que les
prévenus AL et AI ont avec
connaissance aidé et assisté Y à commettre,
grâce aux ressources tirées des différentes sociétés AHS, des
sociétés offshore AHS International et MENZIES MIDDLE EAST AFRICA, le délit d’enrichissement illicite qui lui est reproché ;
Que s’est également comporté en complice le prévenu Ab
ABOUKHALIL qui a permis que son nom soit utilisé comme
actionnaire et comme bénéficiaire économique des différentes
syciétés citées ci-dessus, bien qu’il ne se soit pas impliqué, d’après
sès déclarations à l’enquête préliminaire, dans la gestion desdites
sociétés ;
Que le fait également qu’il ait pris la fuite après son audition
prèpue son implication dans les faits reprochés à Y ;
Considérant qu’il n’est pas le seul, parmi ceux qui ont eu à
aider Y, à avoir pris la fuite ;
Qu’Evelyne RIOUT DELATRE, amie de longue date de la famille
duquit prévenu qui a eu à passer ses vacances chez elle en France,
convoquée à la section de recherche de la gendarmerie, a demandé
et obtenu une autorisation de sortie du territoire national pour cause
de décès d’un de ses proches ;
Qu’elle n’est jamais revenue malgré l’engagement qu’elle avait
prisé de rentrer après l’entrerement de son parent décédé ;
Que, sa fuite n’est pas surprenante car la suite de l’enquête devait
révéler que des qu’elle avait été informée des poursuites
déclènchées contre Y, elle avait procédé à la
destruction de documents comptables et financiers de la société
AHS SA dont elle était la directrice administrative et financière,
des autres AHS et de MENZIES MIDDLE EAST AFRICA,
sociétés dont elle était chargée du suivi de la comptabilité ;
Qu’il, ressort en effet du témoignage de l’administrateur provisoire
de la société AHS SA devenue AHS Sénégal désigné par la
commission d’instruction de la CREI, qu’il n’a trouvé aucun
document administratif ou comptable au siège social de ladite
société ;
Que lesdites déclarations ont été confirmées par le témoin C, comptable à AHS SA qui a affirmé, sous
sermeint, qu’BX lui avait demandé de
détruire des documents concernant les différentes AHS ;
Qu’il à soutenu que celle-ci modifiait les états financiers ainsi que
les prçès-verbaux de réunions et d’assemblées générales de
certainés sociétés AHS et dirigeait pratiquement, de fait, avec HQ1
et HQ2, AHS SA, ce qu’a confirmé le témoin AW
déjà cité ;
Qu’il a produit des conventions et des copies d’emails adressés à
BX et provenant des HQ pour étayer ses
déclarations ;
Que l’irplication de celle-ci dans les faits reprochés aux prévenus
découle également du témoignage de N’diaye SAMB, comptable à
AHS SA qui reconnaît avoir remis, en espèces, à AL, à la demande de la directrice administrative et financière, la somme de soixante-dix millions de francs CFA
(70.000.000 frs CFA) enregistrée dans le compte courant associé ;
Que cette opération était frauduleuse, puisqu'aucune des actions
nominatives de la société AHS ne portait le nom de AL qui n'avait droit, en nom propre, ni à des
distributions de dividendes ni à un remboursement éventuel de
sommes qui auraient été avancées en qualité d'actionnaire à ladite
société ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'BX
a joué un rôle actif et conscient dans la commission des faits
d'enrichissement illicite reprochés à Y;
Qu'il échet, par application des dispositions des articles 45 et 46 du
code pénal, de la déclarer complice, par aide et assistance, de celui-
ci;
Considérant qu'il a été démontré ci-dessus que Y est intervenu dans la création et le fonctionnement
des sociétés AHS, MENZIES, ABS, BLACK PEARL FINANCE,
et DAPORT, sociétés dont ses amis AL et
AI se prétendent bénéficiaires économiques ou
actionnaires par le biais de sociétés offshore basées dans les îles
vierges britanniques, au Luxembourg, au Panama et dont tous les
profits ont été virés dans les comptes ouverts à Monaco par les
prévenus ;
Considérant qu'en ce qui concerne la société DAPORT, le
témoignage de la dame BL est édifiant ;
Que celle-ci, belle-sceur du prévenu YG,
dirigeant de la société ABS SA, a confirmé que AI
dont elle n'a connu le véritable nom qu'à la gendarmerie, après le
déclenchement des poursuites contre Y et ses
complices, se faisait appeler CE ainsi qu'en font foi les
mails versés au dossier, que celui-ci lui adressait ;
Qu'elle a expliqué qu'CE, après lui avoir promis de
l'embaucher dans la société à naitre DAPORT SA, lui a demandé
de porter des actions de ladite société, d'en être un des
administrateurs et d'aller signer, à ces titres, les statuts et divers
autres documents es-nom et es-qualité d'une autre personne dont il
lui avait remis les pièces d'identité; ;
Considérant que le témoignage précité prouve l'implication
de AI alias CE dans la constitution de
DAPORT dont les actions sont détenues par la société offshore AFRIPORT dont les bénéficiaires économiques sont entre autres,
lui-même et AL, d'après les pièces du
dossier ;
Considérant que la société DAPORT a, comme toutes les
sociétés créées par Y et compagnie, signé un
contrat de partenariat avec une société internationalement connue,
la société allemande FRAPORT AG, pour faire croire que c'est
celle-ci qui tirait profit des conventions signées avec l'Etat du
Sénégal pour la gestion de l'aéroport international Léopold Sédar
SENGHOR de Dakar puis ensuite celle de l'aéroport international
Blaise DIAGNE; 9
Considérant que ne se cachant même plus cette fois-ci,
Y est intervenu par lettre en date du 28 février 2012, alors qu'il était ministre chargé des transports aériens, pour
208
( TV 209
dönner l’ordre au directeur général des Aéroports du Sénégal
(ADS) Mbaye NDIAYE, de payer à DAPORT, la somme de
quatre cent quarante millions de francs CFA 440.000.000 francs
CFA pour des prestations qui n’avaient pas été réellement
effectuées d’après les témoins AQ, contrôleur de
géstion des ADS et Pape Maël DIOP actuel directeur général des
ADS ;
Qu’il résulte de tout ce précède, que la société DAPORT qui vaut à
YQ d’avoir été renvoyé devant la Cour de céans
comme complice a également été utilisée pour enrichir illicitement
Kafim Meïssa WADE et ses ami et condisciple Ax
ABOUKHALIL et AI ;
Considérant que la société offshore BLACK PEARL FINANCE, spécialisée dans la recherche de financement, a d’abord
été dénommée BMCE CAPITAL par les prévenus qui se sont
encère servis du nom d’une société très connue, à savoir BMCE
Maroc, pour faire croire que c’était celle-ci qui bénéficiait de
maridats publics octroyés par l’Etat pour la recherche de
financement public ;
Que: l’enquête menée lors de l’exécution de la Commission
rogatoire internationale envoyée au Luxembourg a permis d’établir
que les frères BJ et AI faisaient partie
des actionnaires de la société offshore METINVEST EQUITY SA,
actioennaire de BLACK PEARL FINANCE ;
Considérant qu’il ressort du témoignage, fait sous serment,
du siquer AIH ancien directeur général de la SENELEC,
que d’est le cabinet de Y, alors ministre d’Etat
en charge entre autres, de l’énergie, qui leur a demandé par
téléphone, de permettre à la BMCE CAPITAL Sénégal devenue
BLACK PEARL FINANCE, de participer contre grasse
rémuhération et sans aucun mandat formel, au diagnostic technique
et financier de la SENELEC ;
Qu’auqu appel d’offre pourtant obligatoire, d’après le code des
marchés, n’a été lancé pour aucun des mandats publics confiés à
BLACK PEARL FINANCE ;
Que l’ancien ministre des finances Ac a affirmé,
sous sèrment de son côté, sans jamais avoir été démenti, que YS! Al est intervenu auprès de lui pour lui demander de
recevoir le directeur général de BLACK PEARL FINANCE afin de
discutér avec lui du paiement de l’argent que l’Etat lui devait ;
Considérant que tous les actes posés par Y! prouvent qu’il avait, alors qu’il était titulaire d’une fonction
gouvernementale, des intérêts dans la société offshore BLACK
PEAR! FINANCE et qu’il était au même titre que AL, AL et AI ,
bénéficiaire économique de ladite société ;
Qu’il échet, dans ces conditions, de dire et de juger que Ax
ABOUKHALIL, AL et AI, en
cherchait à dissimuler le rôle prépondérant joué par Y dans la création et le fonctionnement d’une société dont il
tirait, avec eux, des profits illicites, ont avec connaissance, aidé et
assisté celui-ci dans la commission de l’infraction d’enrichissement
illicite qui lui est reproché ;
Considérant que les frères XT ont permis
également la réalisation de cet enrichissement illicite grâce au
projet EDEN ROC ;
Que ledit projet qui consistait à construire et à vendre des
appartements de luxe a été réalisé par une société dénommée
HARDSTAND dont les actionnaires après augmentation du capital
étaient AL et AL ;
Considérant qu'aussi bien la façon nébuleuse dont la dite
société a pu acquérir les terrains sur lesquels devaient être défifiés
des immeubles de luxe, que le mode de financement du projet
EDEN ROC démontrent que les frères XT ont
bénéficié d'un puissant soutien pour réaliser leur projet ;
Considérant qu'interrogé sur le montant de ses revenus
avant 2002, AL
a toujours refusé de
répondre ;
Qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a été condamné pour
banqueroute frauduleuse par le tribunal régional hors classe de
Dakar par jugement en date du 14 Janvier 1999 ;
Que le dit jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de
Dakar rendu le 28 Juin 2000 ;
Que l'arrêt précité ayant été cassé par la Cour de Cassation par
arrêt en date du 20 Septembre 2005, les effets du jugement, qui n'a
été ni infirmé ni confirmé, le dossier ayant entre temps
mystérieusement disparu, demeurent ;
Considérant qu'AL a, avant l'année
2000, demandé la liquidation judiciaire de sa société dénommée
Société Sénégalaise de Plastiques et Dérivés (SOPLAD) ;
Qu'il a également reconnu que leur société familiale de transit avait
cessé ses activités avant ladite année ;
Qu'on peut déduire de tout ce qui précède que les affaires de la
famille de AL étaient en train de péricliter
avant l'arrivée au pouvoir, en l'an 2000, du père de AZ ;
Qu'on peut dès lors se demander où et comment les frères
XT ont pu trouver la somme d'un milliard huit cent
quatre-vingt-seize millions de francs CFA (1.896.000.000) utilisée
pour réaliser le projet EDEN ROC, ce, d'autant plus que la plus
grande partie de cette somme était constituée d'espèces sonnantes
et trébuchantes dont la provenance n'a pu être établie de façon
certainc ;
Considérant que les frères XT ont constitué les
sociétés offshore dénommées CAP OUEST SCP, DABENI PARTNERS SA, BAY ROCK HOLDING SA, BLUE INFINITY HOLDING SA et BLUE HORIZON HOLDING SA ;
Qu'ils ont vendu à chacune de ces sociétés qui, bizarrement, ne
possèdent aucun autre bien ou actif, qu'un
seul et unique
appartement du projet EDEN ROC ;
Considérant que la vente, à des sociétés offshore domiciliées
au
Panama,
d'appartements
appartenant
à
la
société
HARDSTAND, dont ils sont les seuls actionnaires, démontre
encore une fois la volonté des prévenus de dissimuler l'identité
d'un des bénéficiaires économiques, à savoir Y
WADE, du projet EDEN ROC financé d'ailleurs en partie par de
l'argent provenant des comptes de Monaco ; Qu'il résulte de ce qui précède que Y a encore
bénéficié de l'aide et de l'assistance des frères ZC
pour s'enrichir illicitement grâce au projet EDEN ROC ;
Considérant que c'est avec le seul AL,
par contre, qu'il s'est associé pour constituer la société offshore DAHLIA CORPORATE domiciliée aux îles vierges britanniques
et propriétaire de 998 parts de la société de droit sénégalais
DAHLIA SA ;
Que le témoignage de Bara TALL, détenant une seule part dans la
société de droit sénégalais précitée est édifiant ;
Qu'il ressort dudit témoignage, appuyé par des documents,
notamment une note manuscrite rédigée par Y,
qu'AL obéissait aux instructions données par
AZ, le véritable concepteur et réalisateur du projet
d'aquisition de terrain et de construction de villas sur la corniche
par la société DAHLIA SA ;
Considérant qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 46
du code pénal, « sont punis comme complices, ceux qui auront
procuré des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à
l'action sachant qu'ils devraient y servir ou ceux qui auront, avec
connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action,
dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui
l'auront consommée » ;
Considérant qu'il a été largement démontré ci-dessus que
c'est grâce à l'aide et à l'assistance que AL,
AL, AI et BX lui ont apporté, que Y a commis le
délit d'enrichissement illicite qui lui est reproché ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer, par application des
dispositions précitées de l'article 46 du code pénal, les prévenus
cités ci-dessus coupables de complicité d'enrichissement illicite ;
En ce qui concerne YG et AR
Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis alinéa 6 du code
pénal «Dans le cas où l'enrichissement est réalisé par
l'intermédiaire d'un tiers ou d'une personne morale, ce tiers ou
les personnes physiques dirigeant la personne morale seront
poursuivis comme complices de l'auteur principal » ;
Considérant qu'il a déjà été démontré ci-dessus que
l'enrichissement illicite de Y s'est réalisé, par
l'intermédiaire, entre autres, de la personne morale dénommée
ABS SA dont le dirigeant était YG ;
Considérant que celui-ci a, tout au long de la procédure,
soutenu qu'il ne connaissait pas Y avec lequel
il n'a aucun lien direct ou indirect;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des
témoignages recueillis qu’YG qui a travaillé,
avant la création de la société ABS SA, comme comptable à la
société BOURGI transit puis dans une salle de gymnastique
appartenant à AL dit ZF, n'avait
aucune connaissance particulière en matière de transport de
passagers par bus ; Qu'il cst établi qu'il n'avait aucune expérience dans la création de
sociétés et qu'il ne connaissait aucune personne influente dans le
milieu aéroportuaire ;
Qu'il a reconnu n'avoir jamais soumissionné pour un appel d'offres
avant la création de ABS SA; ;
Qu'il a soutenu que son ex-employeur AL
n'est pas intervenu pour l'aider à créer ABS SA et encore moins à
élaborer et à déposer le dossier qui lui a permis de gagner le
marché de transport de passagers par bus de l'aéroport international
de Dakar ;
Que ses coactionnaires, dont l'une était analphabète et illettrée,
étaient autant, sinon plus que lui totalement inconnus du milieu
aéroportuaire ;
Que les autres soumissionnaires, comme SENECARTOURS,
société spécialisée dans le transport, étaient bien plus qualifiés que
lui;
Qu'ils n'ont pu cependant disposer d'un délai suffisant pour
pouvoir présenter des offres acceptables d'après la directrice de
l'aviation civile de l'époque, la dame XH qui 3
dans un premier temps avait rejeté l'offre de ABS SA avant de
l'accepter sous la pression de son ministre de tutelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui qu'objectivement
YG ne pouvait en aucune façon, ne serait-ce
que pour des raisons de sécurité, gagner avec autant de facilité, et
devant des concurrents plus qualifiés que lui et avec une société
constituée quinze jours seulement avant le lancement de l'appel
d'offres, un marché aussi important et stratégique que celui du
transport des passagers par bus de l'aéroport de Dakar ;
Que l'intervention de Y et ses complices
AI et AL a été déterminant,
comme la preuve en a d'ailleurs déjà été rapportée ci-dessus, non
seulement pour l'attribution dudit marché mais également pour
l'obtention de l'agrément permettant à ABS SA d'exercer à
l'aéroport international de Dakar ;
Considérant que ce sont des personnes qui gravitent autour
des prévenus qui ont encore été utilisées en tant que prête-noms
lors de la constitution de la société ABS SA;
Qu'il ressort en effet de l'examen des statuts de ladite société que
c'est une employée des frères BJ, AJF et
une domestique de la mère de AI, BK qui étaient les coactionnaires d'YG ,
Que celui-ci, lui-même ancien employé des frères BJ,
a accepté que les actions cédées gratuitement par les prête-noms
précités, soient, après l'augmentation du capital, désormais portées
par sa femme et son fils ;
Considérant qu'YG, qui a beaucoup
varié dans ses déclarations, n'a pu fournir une explication
convaincante sur la provenance des 250.000.000 francs CFA ayant
servi à augmenter le capital de ABS SA ;
Qu'ayant d'abord affirmé qu'il avait, en plus de l'argent qu'il
détenait à son domicile dans son coffre-fort, bénéficié d'un prêt
bancaire au Crédit Lyonnais, il est revenu sur ses déclarations
lorsque la preuve, qu'il n'a bénéficié d'aucun prêt auprès de ladite
banque, lui a été apportée ;
212
IK X Qu'il a alors soutenu, aussi invraisemblable que cela puisse
paraitre, que l'argent provenait de la vente de l'encens (thiouraye)
que lui envoyait sa mère à partir du Gabon ;
Qu'il n'a produit aucun acte d'importation ou de vente dudit encens
pout prouver ses allégations :
Considérant que ce sont encore et toujours, malgré le
montant très élevé à débourser, des espèces sonnantes et
trébuchantes dont la provenance n'a pu être établie qui ont servi à
l'augmentation du capital d'ABS SA, comme pour toutes les autres
sociétés créées par AZ et ses amis, pour empêcher toute
traçabilité de l'argent utilisé ;
Considérant que pour tirer profit d'ABS SA, ceux-ci ont une
fois : de plus, créé une société offshore dénommée ABS CORPORATE;
Considérant que ladite société a signé avec ABS SA qui détenait
l'exclusivité de la vente des bus COBUS en Afrique, un contrat lui
transférant gratuitement cette exclusivité sans aucune contrepartie
si ce n'est la promesse jamais tenue de donner à DIASSE 50% des
actions de la société offshore ;
Que plus aberrant, ABS SA constituée avant ABS CORPORATE
devait payer à celle-ci, aux termes du contrat cité ci-dessus, des
redevances pour l'utilisation du sigle ABS qui normalement lui
appartenait puisqu'enregistré par elle à l'organisation de la
propriété industrielle en Afrique (OAPI);
Que se servant de ABS CORPORATE dont DIASSE avait, à ses
dires, été nommé <( directeur commercial >>, les vrais bénéficiaires
économiques d'ABS SA ont vendu des pièces détachées payées par
celle-çi aux différentes AHS qui ne se sont pas privées d'utiliser
également les services des agents de la société précitée sans bourse
déliée, pour entrctenir ou réparcr lcs bus qui leur avaicnt été vendus
par la société offshore ;
Que tout l'argent qui devait servir à payer ABS SA pour les
prestations effectuées ou pour le matériel fourni ou à rembourser
les frais exposés par celle-ci, a été viré par ABS CORPORATE
dans les comptes de Monaco dont les bénéficiaires économiques
sont Y, AL, AL et AI;
Qu'il ressort du rapport de l'administrateur provisoire d'ABS SA
que celle-ci a effectué au profit d'ABS CORPOPRATE les
transferts d'argent suivants :
134.282.694 francs CFA en 2003
177.654.954. francs CFA en 2004
155.571.627 francs CFA en 2005
14.600.000 francs CFA le 31 mai 2006 avant la résiliation
du contrat liant les deux sociétés et 95.891.504 francs CFA
pour le reste de l'année 2006 ,
79.944.800 francs CFA en 2007
242.662.460 francs CFA en 2008
342.208.798 francs CFA en 2009
165.751.062 francs CFA décaissés sans aucune justification
hi sur la cause ni sur la destination du décaissement
216.105.034 francs CFA en 2011 ;
Qu'il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que les résultats de la
société ABS SA, qui pourtant évolue, aux dires des experts
213
TV 214
désignés par la commission d’instruction de la CREI, dans un
secteur très rentable, aient été négatifs lors des premiers exercices ;
Que, par ailleurs, rien ne justifie que ABS SA ait continué à payer
des redevances jusqu’en 2011 à la société ABS CORPORATE
alors que le contrat de partenariat qui l’es lait a été résilié en mai
2006, comme le prouve l’acte de résiliation produit aux débats ;
Considérant qu’au vu de tout l'ce qui précède DIASSE ne
peut prétendre être le « propriétéaire » d’ABS SA, société qui a
encore été utilisée, avec son aide, celle de AI et
celle plus décisive d’AL pour enrichir
illicitement Y ;
Que le prouve, si cela était encore nécessaire, le témoignage d’YU, ancien directeur général de AHS SA qui affirme
avoir vu des papiers à en-tête de la société ABS SA dans les
bureaux d’AL et de AI situés
à l’immeuble ABM et que toutes lles décisions importantes
concernant cette société se prenaient dans lesdits bureaux ;
Que ledit témoignage est conforté par les déclarations d’YG qui a reconnu avoir remis à AL un téléphone portable entièrement pris en charge
par ABS SA et dont d’ailleurs AI a eu à se servir,
notamment pour appeler la dame BL, pête-norn à
son insu, d’après les pièces du dossier, dans la société DAPORT ;
Considérant qu’YG a en toute
connaissance de cause, cherché à dissimuler les identités des
véritables créateurs de la société ABS SA dont l’influence a permis
de gagner le marché du transport par bus des passagers de
l’aéroport des Dakar et d’obtenir l’agrément nécessaire pour y
effectuer des prestations ;
Qu’il a ainsi accepté que les actions de la société soient mises au
nom des membres de sa famille ;
Qu’il a commis d’autres actes de dissimulation en ne révélant pas,
par exemple, la provenance de l’argent ayant servi à créer ABS SA
et à augmenter le capital social de celle-ci ;
Qu’il n’a pas voulu remettre à l’administrateur provisoire désigné
par la Commission d’instruction de la CREI aucun document
comptable ou financier de la société dont il était censé être le
directeur général ;
Qu’il ne pouvait ignorer que AL et AI étaient, comme l’a affirmé le témoin très crédible Ely
BM, les dirigeants de fait de ABS SA qu’ils contrôlaient
de toute façon grâce à ABS CORPORATE;
Qu’il connaissait l’existence du compte de Monaco alimenté par les
sommes versées par ABS CORPORATE provenant d’ABS SA et
dont la moitié devait lui revenir, d’après lui ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’YG
dirigeant de la société ABS SA, a, en t’oute connaissance, aidé et
assisté Y, et ses complèces AL et AI, à s’enrichir illicitement par
l’intermédiaire de ladite société ;
Qu’il y a lieu, de le déclarer, en vertu des dispositions de l’article
163 bis alinaé 6 du code pénal, complice de l’auteur principal
d’enrichissement illicite Y ;
Considérant qu’en ce qui concerne M’ballo AHI, la
société ABS SA a eu à lui verser de 2010 à 2012 la somme de
269.754.800 francs CFA pour des prestations soit disant effectuées
par la SONATS ;
Que les témoins entendus affirment tous que ladite société n’a
jamais eu à effectuer une quelconque prestation pour ABS SA ;
Que convoqué pour s’expliquer sur les relations qui existaient entre
les deux sociétés AR qui avait sûrement quelque
chose à se reprocher, a, après avoir promis de produire les pièces
justificatives qui lui étaient réclamées, pris la fuite ;
Qu’il évitait ainsi de donner des renseignements sur la ou les
pèrsennes pour qui il retirait l’argent indûment payé par YG ;
Considérant que celui-ci n’a pu rapporter la moindre preuve
de l’effectivité des prestations accomplies par la SONATS ;
Qu’il n’a pu également expliquer comment les montants des
chèques émis au nom de ladite société ont pu, sans avoir été versés
dahs le compte de celle-ci, être retirés en espèces par AR ;
Considérant que celui-ci, au vu de ce qui précède a
scièmment aidé les créateurs et bénéficiaires économiques de la
société ABS SA à tirer profit, sans apparaitre, de celle-ci ;
Qu’il échet, dans ces conditions, son aide et assistance, dans la
conmission du délit d’enrichissement illicite reproché à Y, étant établies de le déclarer coupable de complicité
dudit délit ;
En de qui concerne XM dit Vieux
Considérant qu’il ressort du témoignage de AG, directeur général de AN MEDIA que XM dit Vieux, président directeur général de ladite société,
était 'le prête-nom de Y qui l’a d’ailleurs
nommé à son poste ;
Que de témoignage est conforté par celui de la notaire YR qui a expliqué que c’est Y qui lui a
demandé de constituer la société AN MEDIA et qui lui a indiqué
les noms des différents actionnaires dont celui de XM dit Vieux;
Que le nommé B, expert-comptable qui s’est occupé
de la gestion de AN MEDIA, a reconnu que c’est AZ
qui lui à recommandé Vieux AIDARA ;
Que l’ancien président de l’assemblée Pape DIOP a également
déclaré avoir reçu celui-ci à la demande de AZ ;
Qu’après son audition par les agents enquêteurs, il a pris la fuite
pour né pas avoir à s’expliquer davantage sur ses relations avec
AZ ;
Qu’il réssort de tous ces éléments que XM a aidé,
en toute, connaissance de cause, Y à s’enrichir
illicitement par l’intermédiaire de la société AN MEDIA ;
Qu’il y à lieu dans ces conditions de le déclarer, par application des
dispositiôns de l’article 163 bis du code pénal coupable de
complicité avec Ab WADE ;
En ce qui concerne AU
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que
AU, ingénieur diplômé de l’école des arts et métiers, a été recruté en 1979 par la compagnie aérienne AIR AFRIQUE ;
Qu’il en a été directeur général adjoint après y avoir occupé de
hautes fonctions ;
Qu’après la liquidation de la compagnie précitée en 2002, il s’est
installé en France pour exercer comme consultant dans le domaine
aéroportuaire ;
Qu’il a été contacté, à ce titre, par l’brahim ABOUKHALIL qui lui
a proposé de l’aider à mettre en place, avec son associé Af
POUYE, une société de Handling à Dakar ;
Qu’ayant accompli sa mission qui consistait à apporter son
expertise pour l’acquisition du matériel de Handling indispensable
pour le fonctionnement de la société AHS SA, il a été nommé
administrateur de ladite société dont le directeur général était Ely
BM ;
Que AL et AI lui ont proposé
de continuer à leur faire bénéficier de son savoir- faire en
participant à la création, dans les pays où était anciennement
implantée la compagnie Air Afrique, d’autres sociétés de
HANDLING ;
Que c’est ainsi qu’ont été créées AHS Niger en février 2004 AHS
Bénin en décembre 2004, AHS Ghana en décembre 2006, AHS RCA en 2007 et AHS Guinée Bissau en 2008 ;
Qu’après lui avoir octroyé 10% des actions de AHS Bénin, AL et AI, connus également par lui,
sous les noms de code HQ1 et HQ2, l’ont nommé en 2008
président du conseil d’administration des AHS ;
Considérant que tout comme ils se sont servis du savoir-
faire et des noms de personnes morales, comme MENZIES
AVIATION, BMCE MAROC, ou FRAPORT, sociétés
internationalement reconnues, Y et ses
complices AL et AI ont
également utilisé les compétences de personnes physiques très
qualifiées dans leurs secteurs d’activité ;
Que pour les appûer, ils leur octroyaient, à titre d’apport en
industrie, une partie des actions des sociétés de droit local dans
l’activité desquelles ils avaient besoin de leur expertise ;
Que c’est ainsi qu’ils se sont « associés » avec l’ingénieur
polytechnicien Bara TALL à qui ils ont cédé une part des actions
de la société DAHLIA SA, pour profiter de ses compétences en
matière de travaux publics et d’aménagement des sols ;
Qu’ils ont fait appel, contre des actions de la société AN MEDIA, à
AG, spécialiste reconnu en matière de
médias à qui ils ont voulu d’ailleurs reprendre les actions données,
ce qu’il a catégoriequement refusé ;
Qu’ils ont mis à contribution, en échange d’actions d’AHS Bénin,
AU dont la compétence en matière
aéroportuaire, n’est plus à démontrer contrairement à celle de
AI qui ne se prévaut, en la dite matière, que d’un
audit auprès d’une société qui fabriquait des étiquettes utilisées
pour l’identification des bagages des passagers ;
Considérant qu’utilisé en tant qu’( expert » en Handling
ignorant totalement les tenants et les aboutissants de la création des
AHS, AU ne se doutait en aucune façon, que son savoir-faire était utilisé pour enrichir illicitement Y et ses complices;
Que pas une seule fois son nom n’est apparu en ce qui concerne les
comptes de Monaco alimentés entre autres par de l’argent
provenant des sociétés AHS ;
Que sa bonne foi est également attestée par le fait que,
contrairement à d’autres prévenues, qui ont pris la faite dès le
déclenchement des poursuites contre Y, lui par
dontre, à l’annonce desdites poursuites, a préféré, alors qu’il se
t’ouvait à l’étranger où il est domicilié, venir de son propre gré à
Dakar, pour faire face aux enquêteurs, puisqu’il n’avait rien,
d’après lui, à se reprocher ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que AU n’a ni aidé ni assisté Y dans
la commission du délit d’enrichissement illicite qui est reproché à
celui-ci ;
Qu’il y a lieu de le déclarer non coupable de complicité
d’enrichissement illicite et de le relaxer de ce chef ;
En ce qui concerne BP
Considérant que le prévenu BP, directeur général des
Aétoports Du Sénégal (ADS), à l’époque des faits reprochés aux
prévenus, a toujours nié avoir participé à l’enrichissement illicite de
Y ;
Qu’il a soutenu n’avoir fait qu’obéir aux ordres que lui a adressé
par écrit dans une lettre en date du 28 février 2012, le prévenu
précité qui était à l’époque son ministre de tutelle, en ordonnant le
paièment de la somme de quatre cent quarante millions de francs
CFA (440.000.000 francs CFA) à la société DAPORT;
Qu’il a fait valoir que ledit paiement n’a d’ailleurs jamais été
effectué, Y qui avait menacé de l’envoyer en
prisoph après les élections présidentielles, ayant entretemps perdu
son portefeuille ministériel à la suite de la défaite de son père aux
dites élections;
Qu’il’a expliqué que tous les autres paiements faits à DAPORT
l’ont été sous la supervision et le contrôle du Conseil d’Orientation
des ADS créé par le décret 2008-460 du 09 mai 2008 ;
Qu’il a conclu en affirmant n’avoir jamais aidé Y, avec qui il entretenait des relations exécrables, à s’enrichir
illicitement :
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 09 et
10 du idécret 2008-460 du 09 mai 200
précité, le Conseil
d’Orientation chargé d’assurer la supervision et le contrôle des
ADS est constitué de représentants du Président de la République,
du
Premier Ministre, du Ministre chargé du Tourisme, des
Finance», du Directeur Général de l’Agence Nationale de
l’Aviatión Civile du Sénégal, de celui de l’Agence Nationale de
Météorologie, du Secrétaire Général de la Haute Autorité de
l’Aéroport International Léopold Sédar SENGHOR, du Directeur
de l’Aéroport Blaise DIAGNE ;
Que toutes ces personnes qui peuvent s’adjoindre, avec voix
consultative, le Contrôleur Financier ou son représentant ou toute
autre personne dont les compétences sont jugées utiles, n’ont
jamais eu à faire des observations à YQ qui ne pouvait effectuer aucune opération sans leur aval, sur les ordres de paiement émis par celui-ci au profit de DAPORT;
Qu'elles ont, au contraire, voté, en sa faveur, plusieurs motions de félicitations versées au dossier ;
Considérant qu'il ressort, par ailleurs, des pièces versées au dossier que d'autres personnes que Mbaye N'BH ont eu à
signer, en lieu et place de celui-ci empêché, des ordres de paiement
de sommes soit disant dues par les ADS au profit de DAPORT ;
Considérant qu'au vu des pièces du dossier et des
témoignages recueillis au cours des débats, aucune preuve de l'aide
ou de l'assistance fournie par AHU N'ZE
WADE pour permettre à celui-ci de commettre le délit
d'enrichissement illicite qui lui est reproché, n'a été rapportée ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de relaxer AHU N'BH des
faits de complicité pour lesquels il est poursuivi ;
SUR LA PEINE
Considérant que l'article 163 bis du Code Pénal punit « d'un
emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende au moins égale
au montant de l'enrichissement et pouvant être portée au double de
ce montant » les personnes reconnues coupables d'enrichissement
illicite ;
Que Y a été déclaré coupable de s'être enrichi
illicitement d'un montant de 69.119.543.198 FCFA ;
Qu'il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement de
six (6) ans ferme et à une amende de cent trente huit milliard, deux
cent trente neuf millions quatre vingt six mille de trois cent quatre
vingt seize francs (138.239.086.396) FCFA soit le double du
montant de l'enrichissement illicite ;
Considérant que l'article 45 du Code Pénal dispose que
« Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même
peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit... » ;
Que l'article 163 bis du Code Pénal punit « d'un emprisonnement
de cinq à dix ans et d'une amende au moins égale au montant de
l'enrichissement et pouvant être portée au double de ce montant »
les auteurs d'enrichissement illicite ;
Qu'lbrahim
ABOUKHAII... AI,
AL, YG, XM dit
Vieux, BX et AR ont été
reconnus coupables de complicité d'enrichissement illicite ;
Qu'il y a lieu de condamner :
- AL à 5 ans d'emprisonnement ferme et à
une amende de cent trente huit milliard, deux cent trente neuf
millions quatre vingt six mille trois cent quatre vingt seize francs
(138.239.086.396) FCFA ;
- AI et YG à 5 ans
d'emprisonnement ferme et à une amende de soixante neuf
milliards cent dix neuf millions cinq cent quarante trois mille cent quatre vingt dix huit (69.119.543.198) FCFA chacun ;
- AL, BX, Af
AIDARA dit Vieux et Mballo THIAM à 10 ans d'emprisonnement
ferme chacun et à une amende de cent trente huit milliard, deux
cent trente Neuf millions quatre vingt six mille trois cent quatre
vingt seize francs (138.239.086.396) FCFA chacun, et de confirmer
les mandats d'arrêt décernés contre eux ;
- D'ordonner la confiscation de tous les biens présents des
condamnés, de quelque nature qu'ils soient, meubles ou
immeubles, divis ou indivis, corporels ou incorporels, notamment
les actions des sociétés dont ils sont bénéficiaires économiques ;
Considérant que le ministère public a requis l'interdiction
pour les condamnés de l'exercice des droits civiques, civils et de
famille mentionnés dans l'article 34 du Code Pénal ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 35 dudit
code, les tribunaux ne prononceront cette interdiction que
lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition
particulière de la loi ;
Considérant qu'en l'espèce, les prévenus ont été déclarés
coupables d'enrichissement illicite et de complicité dudit délit ;
Considérant que l'article 163 bis du Code Pénal qui prévoit
et,réprime le délit précité, n'autorise ni n'ordonne l'interdiction
méntionnée dans l'article 34 précité ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de ne pas prononcer ladite
intèrdiction ;
Sur les mesures conservatoires
Considérant qu'il y a lieu de valider les mesures conservatoires
prises par la Commission d'Instruction de la CREI ;
SURI L'ACTION CIVILE
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Etat du
Sénégal
Considérant que la défense a soulevé l'irrecevabilité de la
constitution de partie civile de l'Etat du Sénégal ;
Considérant que l'Agent Judiciaire de l'Etat dans ses
conclusions écrites du 25 Août 2014 plaidées oralement à la barre,
a sollicité de la Cour de déclarer recevable la constitution de partie
civile de l'Etat et d'y faire droit ;
Que conformément à l'article 2 du CPP qui dispose que KK l'action
civile en réparation du dommage causé par toute infraction
appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du
dommage directement causé par l'infraction ;
Que la renonciation à l'action civile ne peut ni arrêter, ni suspendre
l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa
3 de l'article 6. >> ;
Que l'article 3 du même code dispose que KK l'action civile peut être
exercée en même temps que l'action publique et devant la même
juridiction. Elle est recevable pour tous les chefs de dommages
aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des
faits objets de la poursuite. La partie lésée peut poursuivre devant
la juridiction répressive outre la réparation du dommage découlant
du fait poursuivi, celle de tous les autres dommages résultant
directement de la faute de l'auteur de l'infraction. >>;
Qu'il a allégué qu'il est admis que l'Etat qui a subi un dommage
matériel peut demander la réparation de son préjudice sans que son
ST TK
action ne se confonde avec celle du Ministère Public, qui
représente non pas l'Etat, mais la société ;
Qu'il a ajouté qu'au Sénégal, toutes les juridictions admettent la
constitution de partie civile de l'Etat dans toutes les affaires où ses
intérêts son en jeu, comme dans l'arrêt n°1 du 07 Septembre 1982
Affaire MP et Etat du Sénégal c/ AGF: :
Qu'il a exposé que les infractions telles que l'enrichissement
illicite, la prise illégale d'intérêt, la concussion, la corruption et en
général celles commises par les agents publics dans l'exercice de
leurs fonctions sont dans une large mesure, de nature à porter
atteinte à la fois aux intérêts matériels, économiques et financiers
ainsi qu'aux intérêts moraux de l'Etat ;
Qu'il a soutenu qu'en l'espèce, l'Etat du Sénégal a nécessairement
subi un préjudice personnel, direct et certain de l'enrichissement
illicite de Y ;
Qu'il a ajouté qu'il appartient à l'Agent judiciaire de l'Etat de se
constituer partie civile dans la présente procédure ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 2 du décret n°70-1216 du 7 Novembre 1970 portant création de l'Agent Judiciaire de l'Etat,
celui-ci est chargé du règlement de toutes les affaires contentieuses
où l'Etat est partie et de la représentation de l'Etat dans les
instances judiciaires ;
Qu'il a également pour mission, a-t-il allégué, de sauvegarder les
droits de l'Etat dans tous les domaines où les textes en vigueur
n'ont pas conféré ces prérogatives à d'autres services ;
Qu'il a rappelé qu'en vertu de l'article 23 du CPP, < Le Ministère
Public exerce l'action publique et requiert l'application de la
peine >> ;
Qu'à ce titre, l'Etat du Sénégal est fondé à intervenir par l'organe
de l'Agent Judiciaire en qualité de partie civile à tout stade de la
procédure jusqu'aux réquisitions du Procureur Spécial ;
Considérant que les avocats de l'Etat du Sénégal ont plaidé
et soulevé les mêmes moyens que l'Agent Judiciaire ;-
Qu'ils ont demandé à la Cour de céans de déclarer recevable la
constitution de partie civile de l'Etat du Sénégal, et d'allouer à
celui-ci somme de quatre cent cinquante milliards de francs CFA
(450.000.000.000) dont deux cent cinquante milliards
(250.000.000.000) à titre de réparation du préjudice matériel et
deux cent milliards (200.000.000.000) pour le préjudice moral, de
condamner solidairement les prévenus à payer lesdites sommes,
d'ordonner la confiscation de leurs biens à son profit, l'application
de l'article 34 du Code Pénal contre eux, ainsi que l'exécution
provisoire sur les sommes, demandées;
Considérant qu'aux termes de l'article 409 du Code de
Procédure Pénale (CPP), le Tribunal apprécie la recevabilité de la
çonstitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution
irrecevable ;
IK 220 Quel'irrecevabilité peut également être soulevée par le Ministère
public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie
civile;
Considérant
qu'en
l'espèce,
l'irrecevabilité
de
la
constitution de partie civile de l'Etat du Sénégal, soulevée par la
défense, en application des dispositions de l'article précité, ne peut
être appréciée qu'au regard des dispositions pertinentes de l'article
2 du Code de Procédure Pénale (CPP) qui dispose que « l'action
civile en réparation de dommage causé par toute infraction
appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du
dormmage directement causé par l'infraction »;
Quel l'Etat du Sénégal peut en l'espèce invoquer un préjudice
personnel et direct lié aux infractions d'enrichissement illicite, de
complicité de ce délit et de corruption reprobées aux prévenus;
Qu'en effet, aux termes de l'article 53 de la Convention des
Naftons Unies contre la corruption dite Convention de Mérida du
31 cotobre 2003, ratifiée par le Sénégal, et faisant par conséquent
parlie intégrante des normes juridiques qui régissent notre pays et
ayant une valeur supérieure aux lois en vertu des dispositions de
l'article 98 de la Constitution, chaque Etat Partie, conformément à
son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre à
ses' Tribunaux d'ordonner aux auteurs d'infraction établies
conformément à la présente convention de verser une réparation ou
des dommages-intérêts à un autre Etat-Partie ayant subi un
préjudice du fait de telles infractions,
;
Qu'au regard de ce texte, dont le principe est repris par le protocole
de Maputo relatif à la lutte contre la corruption et les infractions
connexes, les Etats sont fondés à exercer une action civile en
réparation devant les juridictions pénales pour le préjudice résultant
de telles infractions;
Quel le préjudice personnel que peut subir l'Etat, chargé de la
défense de l'intérêt général, de l'intégrité morale et de la probité
des agents publics dont il répond, sa responsabilité pouvant être
engagée par ceux-ci, est de nature économique, les infractions
dénoncées portant atteinte aux intérêts collectifs qu'il défend et qui
constituent le fondement même de son action;
Quel par ailleurs les prévenus sont également poursuivis pour
corruption et personne n'a jamais contesté le droit de l'Etat de se
constituer partie civile en cette matière;
Quet toutes les demandes de mise en liberté provisoire des prévenus
qui, reconnaissent par cet acte que l'Etat peut se constituer partie
civile, ont été communiquées par ceux-ci à l'Etat du Sénégal,
conformément aux dispositions de l'article 129 du Code de
Procédure Pénale (CPP) qui fait obligation de notifier ladite
dernande à l'Etat partie civile ;
Quel la CREL, dans les décisions qu'elle a eu à rendre dans le passé
après l'entrée en vigueur des lois 81-53 et 81-54, notamment l'arrêt
n°001 du 07 Septembre 1982 dans l'affaire Ministère Public et
l'Etat du Sénégal contre AGF, a déclaré recevable
la constitution de partie civile de l'Etat ;
Considérant qu'il y a lieu, au vu de ce qui précède, de
déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Etat ;
Sur les dommages et intérêts Considerant que la partie civile sollicité la somme de quatre
cent cinquante milliards (450.000.000.000) FCFA à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral
subi par l’Etat du Sénégal du fait des agissements de Y et de ses complices ;
Considérant que les sommes d’argent remises à DAPORT
par les ADS pendant des années sans qu’aucune contre partie, ont
causé un préjudice matériel certain à l’Etat du Sénégal ;
Que de même, les mandats publics offerts à BLACK PAEARL FINANCE sans aucun appel d’offres, et sans que le travail
accompli ait été utilisé comme dans le cas de la SENELEC, ont
contribué à une mauvaise utilisation des ressources publiques
causant de ce fait un préjudice certain à l’Etat ;
Que l’accaparement par Ab Meïssa WADE et sa bande d’amis
des secteurs les plus névralgiques, les plus rentables de l’économie
sénégalaise a contribué à décourager des investisseurs aussi bien
nationaux, comme l’homme d’affaires YF
ancien administrateur et dirigeant de la société SHS, qui a déclaré
avoir vendu ses actions de ladite société à cause de la concurrence
déloyale qu’il subissait du fait des prévenus, qu’étrangers qui
préférent investir dans des pays où la concurrence est assurée ;
Que l’enrichissement illicite d’un ministre d’Etat, en charge des
secteurs les plus importants d’un pays, fils du chef de l’Etat de
surcroît, ne contribue pas à donner une bonne image de ce pays et à
attirer les investisseurs ;
Que l’Etat a par conséquent subi un préjudice moral certain, du fait
des agissements de Y et de ses complices ;
Considérant qu’en s’emparant illicitement de ressources qui
auraient pu permettre à l’Etat de construire des écoles, des centres
de santé ou de mener des actions de développement et d’améliorer
les conditions de vie des populations sénégalaises, Y et ses complices ont causé un préjudice matériel et moral
certain à celui-ci ;
Considérant que la Cour de céans dispose, au vu de tout ce
qui précède, d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le
montant des dommages et intérêts à la somme de dix milliards de
francs CFA (10.000.000.000) en réparation des dits préjudices ;
Qu’il y a lieu d’allouer à l’Etat du Sénégal cette somme, de
condamner
solidairement
Y
WADE,
AL
dit
Bibo Bourgì,
YG,
AL,
XM
dit
Vieux,
BX
et
Mballo
THIAM à lui payer ladite somme, de fixer la contrainte par corps
au maximum et de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Y,
AL
dit
ZF,
AI
dit
Pape,
AU,
A
et
YG,
par
défaut
à
l’endroit
de
AL,
XM
dit
Vieux,
BX
et
AR,
en
matière
correctionnelle,
en premier et dernier ressort ; En la forme
Reçoit les exceptions soulevées;
Le$ rejette comme non fondées;
Déclare la procédure régulière;
Au fond
Sur l’action publique
-
Dit que le délit de corruption reproché à Y n’est pas établi, le relaxe de ce chef;
Déclare Y atteint et convaincu du délit
d’enrichissement illicite qui lui est reproché ;
Le condamme à une peine d’emprisonnement de 6 ans ferme
et à une amende de cent trente huit milliard, deux cent
trente neuf millions quatre vingt six mille trois cent quatre
vingt seize francs (138.239.086.396) FCFA ;
Déclare AL dit ZF,
AI dit Pape, YG,
AL, XM dit Vieux,
BX et AR atteints et
convaincus des faits de complicité d’enrichissement illicite ;
Condamne
Ibrahim
BJ
à
5
ans
d’emprisonnement fermé et à une amende de cent trente
huit milliard, deux cent trente neuf millions quatre vingt six mille trois cent quatre vingt seize francs (138.239.086.396)
FCFA ;
Condamne AI à 5 ans d’emprisonnement
ferme et à une amende de soixante neuf milliards cent dix
neuf millions cinq cent quarante trois mille cent quatre
vingt dix huit (69.119.543.198) FCFA ;
Condamne
YG
à
5
ans
d’emprisonnement ferme et à une amende de soixante neuf
milliards cent dix neuf millions cinq cent quarante trois
mille cent quatre vingt dix huit (69.119.543.198 FCFA) ;
Condamne
AL,
BX, XM
dit Vieux
et AR à 10 ans d’emprisonnement ferme chacun et à une
amende de cent trente huit milliard, deux cent trente neuf
millions quatre vingt six mille trois cent quatre-vingt-seize
francs (138.239.086.396) FLFachacun ; Cönfirme les
mandats d’arrêt décernés contre elix ;
Ordonne la confiscation de tous les biens présents des
condamnés, de quelque nature qu’ils soient, meubles ou
immeubles, divis ou indivis, corporels ou incorporels,
notamment
les
actions
des
sociétés
dont
ils
sont
bénéficiaires économiques ;
- Valide les mesures conservatoires prises par la Commission
d’Instruction de la CREI ;
- Relaxe AU et BP ;
Sur les intérêts civils
- Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Etat
du Sénégal ;
- Lui alloue la somme de dix milliards (10.000.000.000)
- FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de
préjudice confondues ; Condamne solidairement Y, AL dit ZF, AI dit
Pape, YG. AL,
Af AIDARA dit Vieux, BX
ct Mballo THIAM à lui paycr ladite somme :
Fixe la contrainte par corps au maximum ,
Le tout en application des dispositions des lois 81-53 et 81-54 du
10 Juillet 1981 et des articles 3C et suivants, 45, 46 et 163 bis du
Code Pénal, 451, 709 et suivants du Code de Procédure Pénale ;
Met les dépens à la charge des condamnés.
dEnconséquence, la République du Semegalfait, jugé et prononcé par la Cour de Répression de
a
de et ordonne à tous Huissiers sut' esveghissement Illicite en son audience publique tenue les jour,
RE de mettre le présent arrêt à exécution et an 1 que dessus.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs
SIGNE LE PRESIDENT, LES ASSESSEURS ET
de la République près les Tribunaux Redonaux
d'y tenir la main.
LE GREFFIER. /.
At tous Commandants et Officiers de la force :
LE PRESIDENT
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
En fol de quoi, le présent arrêt a été signe,
scellé et délivré par le Greffier en Chef de la Cor
de Répression de l'Enrichissement Illicita
dasne.. Ae
-
a sa a
BE
à titrede Première Brosse.
Le Greffier en Chaf
LES ASSESSEURS
- a - - ur
Maître E1 Hadj
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-
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Macky
-
Emmanuel CORREA Amath DIOUF
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Enregatre au Bureau del Recouvrement Dakar-Platou
Bordersau W.
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Le Chefde Bureau
Magatte DIOP
Tahir KA
17 AYR 2015
LEGREFFIER
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Pecouytement
C.r
Kader SY
Maître AIJ24


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/2015
Date de la décision : 23/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.repression.enrichissement.illicite;arret;2015-03-23;02.2015 ?
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