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20/12/2006 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 2006, 104


Texte (pseudonymisé)
Sadembou Diop
c/
Ad C


PREUVE ; POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND ; LIMITE ; DENATURATION D'UN ECRIT CLAIR ET PRECIS, POUVOIR DES JUGES ;
POUVOIR D'INTERPRETATION ; INTERPRETATION DES DOCUMENTS ; LIMITES ; DENATURATION ; APPLICATION

Le pouvoir du juge d'interpréter les documents de la cause et d'apprécier leur portée est limité notamment par l'interdiction de dénaturer l'écrit soumis à son examen et dont les termes sont clairs et précis.
A dénaturé les termes clairs et précis d'un jugement et d'un arrêt d'un pays étranger, le juge t

axateur qui a décidé qu'un avocat n'apporte pas la preuve des diligences qu'il prétend ...

Sadembou Diop
c/
Ad C

PREUVE ; POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND ; LIMITE ; DENATURATION D'UN ECRIT CLAIR ET PRECIS, POUVOIR DES JUGES ;
POUVOIR D'INTERPRETATION ; INTERPRETATION DES DOCUMENTS ; LIMITES ; DENATURATION ; APPLICATION

Le pouvoir du juge d'interpréter les documents de la cause et d'apprécier leur portée est limité notamment par l'interdiction de dénaturer l'écrit soumis à son examen et dont les termes sont clairs et précis.
A dénaturé les termes clairs et précis d'un jugement et d'un arrêt d'un pays étranger, le juge taxateur qui a décidé qu'un avocat n'apporte pas la preuve des diligences qu'il prétend avoir effectuées dans le cadre des instances tenues dans ce pays au motif que son nom n'est mentionné sur aucune décision judiciaire, ni sur aucun acte délivré par ces juridictions, alors que son nom est mentionné aussi bien sur ce jugement que sur cet arrêt

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 104, DU 20 DECEMBRE 2006

LA COUR :

OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que selon l'ordonnance attaquée, les difficultés d'exécution de la convention d'honoraires liant Ad C et Maîtres Sadembou DIOP, Avocat, ont trait aux émoluments de ce dernier sur les intérêts de droit, sur les intérêts complémentaires, aux dommages-intérêts, aux frais de ses déplacements en France et à Bissau, aux honoraires du Docteur Aa A, à la TVA et à la restitution de la somme de 15.000.000 F. (quinze millions) consignée à la CARPA ;

Sur le deuxième moyen, annexé et tiré de la dénaturation des documents de preuve ;

Attendu que, le pouvoir, que le juge tient de la loi pour interpréter les documents de la cause et apprécier leur portée, est limité, notamment par l'interdiction qui lui est faite de dénaturer l'écrit soumis à son examen et dont les termes sont clairs et précis ;

Attendu que, pour décider que Maître DIOP « n'apporte pas la preuve des diligences qu'il prétend avoir effectuées dans le cadre des instances tenues en France », l'ordonnance retient que le nom de Maître Sandembou DIOP « n'est mentionné sur aucune décision judiciaire ni même sur aucun acte délivré par les juridictions ou huissiers français » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le nom de Maître Sadembou DIOP se trouve mentionné aussi bien sur un jugement rendu, le 16 mars 1998, par le Tribunal de Grande Instance de Paris, que sur un arrêt n° 00827, du 8 avril 1999, rendu par la Cour d'appel de la même ville, le juge taxateur en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule le pourvoi formé contre l'ordonnance de taxe n° 18/2004 rendue par le Président de la Deuxième Chambre de la Cour d'appel de Dakar ;

Renvoie devant le Premier Président de la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne Ad C aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Af B ; Conseiller- Rapporteur : Pape Makha NDIAYE ; Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocats : Mes Ae X, LO et CAMARA, SY et LY, Ac Ab Y ; Ciré Clédor LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 20/12/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-12-20;104 ?
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