La Société SAPCO
c/
Ac C
FONDS DE COMMERCE ; CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE ;
NON RESPECT DES REGLES D'ORDRE PUBLIC ET DES FORMALITÉS
PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ; SANCTIONS.
Selon les articles 258 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, 1, 2, 3, 4 de la loi n° 77-85 du 10 août 1985 soumettant à autorisation préalable certaines transactions, les règles concernant les contrats portant sur des fonds de commerce sont déclarées d'ordre public et que les transactions sur des fonds de commerce d'un montant supérieur à dix millions de francs sont soumises à autorisation préalable et doivent, à peine de nullité, mentionner le numéro et la date de l'autorisation délivrée.
En conséquence, méconnaît le sens et la portée des dispositions tant d'ordre public que prescrites à peine de nullité de ces textes l'arrêt qui, après avoir constaté que les prescriptions de la loi n° 77-85 du 10 août 1985 n'ont pas été respectées, n'a pas déclaré nul l'acte de cession d'un fonds de commerce au prix de quarante millions de francs aux motifs que les parties contractantes ont toutes deux manqué à une obligation préexistante et que personne n'est admis à faire annuler un acte à la réalisation duquel il a contribué ou participé par sa propre faute.
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET N° 94 DU 20 DECEMBRE 2006
LA COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la Société d'Aménagement de la Petite Côte, dite la SAPCO et représentée par le Président de son Conseil d'Administration, a été déboutée de sa demande en annulation de l'acte par lequel, le Directeur Général, Aa A, a cédé à Ac C, au prix de quarante millions de francs (40.000.000 francs CFA), un fonds de commerce constitué d'un night-club et de son matériel d'exploitation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, par refus d'application des dispositions de la loi n° 77-85 du 10 août 1977, notamment son article 4 et l'article 85 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'Appel, bien qu'ayant relevé « que la cession du fonds de commerce de la SAPCO aurait dû se faire conformément aux dispositions de la loi n° 77-85 du 10 août 1977, son prix de cession ayant été fixé à la somme de quarante millions (40.000.000 FCFA). que l'Etat, comme toute personne intéressée, est habilitée à demander la nullité de l'acte de cession du 19 octobre 1999. », a refusé d'appliquer la sanction de nullité absolue prévue par la loi, une telle nullité s'imposant au juge et opérant erga omnes ;
Vu les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi n° 77-85 du 10 août 1977, ensemble les articles 85 et 258 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu qu'aux termes de l'article 258 « les règles concernant les contrats portant sur les fonds de commerce. sont déclarées d'ordre public » et qu'en vertu des articles 1, 2, 3, 4 de la loi n° 77-85 du 10 août 1997, les transactions portant sur les immeubles ou les fonds de commerce d'un montant supérieur à dix millions de francs (10.000.000 francs CFA) sont soumises à autorisation préalable et doivent, à peine de nullité, mentionner le numéro et la date de l'autorisation délivrée ;
Attendu que, pour débouter la SAPCO de sa demande, l'arrêt retient : « la loi n° 77-85 du 10 août 1977 s'applique à tous les fonds de commerce en fonction de leur prix de cession. qu'il s'ensuit que la cession du fonds de commerce aurait dû se faire conformément aux dispositions de la loi n° 77-85 du 10 août 1977, son prix de cession ayant été fixé à quarante millions de francs. qu'il est établi que la SAPCO et Ac C ont tous les deux commis une faute en ne respectant pas les prescriptions de la loi n° 77-85 du 10 août 1977. qu'ils ont, tous les deux, manqué ainsi à une obligation préexistante que la loi a mise à leur charge. que personne n'est admis à faire annuler un acte à la réalisation duquel il a contribué ou participé par sa propre faute. qu'en l'espèce, si l'Etat, comme toute personne qui y a intérêt, est habilité à demander la nullité de l'acte de cession, il en va autrement de la SAPCO et de Ac C. qu'admettre le contraire serait ruiner la sécurité juridique qui doit présider aux transactions commerciales. » ;
Attendu qu'en déterminant ainsi, la Cour d'Appel a méconnu le sens et la portée des dispositions tant d'ordre public que prescrites à peine de nullité par les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt n° 230 rendu le 31 mai 1996 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d'Appel de Kaolack ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Ae Ac C aux dépens ;
Président : Ad B ; Conseiller-Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Pape Makha NDIAYE ; Avocat Général : Abdourahmane DIOUF ; Avocats : Mes Ad B ; Ab B.