La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2006 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 décembre 2006, 91


Texte (pseudonymisé)
La Société C
c/
La Société SERDIMAP


JUGEMENTS ET ARRETS ; OFFICE DU JUGE ; LIMITES ; DENATURATION
DE TERMES CLAIRS ET PRÉCIS D'UN ECRIT.

A dénaturé les termes clairs et précis d'un écrit, la Cour d'Appel qui, pour rejeter l'application de la clause compromissoire, a retenu qu'aucune disposition dont l'interprétation ou l'application était litigieuse n'avait été soulevée par C qui est tenue de payer le reliquat du prix réclamé par SERDIMAP, alors que d'une part, l'article 18 de la convention liant les parties stipule que « tout désaccord concernant l

'interprétation ou l'application de n'importe quelle disposition de la présente conventio...

La Société C
c/
La Société SERDIMAP

JUGEMENTS ET ARRETS ; OFFICE DU JUGE ; LIMITES ; DENATURATION
DE TERMES CLAIRS ET PRÉCIS D'UN ECRIT.

A dénaturé les termes clairs et précis d'un écrit, la Cour d'Appel qui, pour rejeter l'application de la clause compromissoire, a retenu qu'aucune disposition dont l'interprétation ou l'application était litigieuse n'avait été soulevée par C qui est tenue de payer le reliquat du prix réclamé par SERDIMAP, alors que d'une part, l'article 18 de la convention liant les parties stipule que « tout désaccord concernant l'interprétation ou l'application de n'importe quelle disposition de la présente convention qui ne pourrait être réglé par l'amiable par les parties, sera soumis à l'arbitrage d'un tiers, désigné d'un commun accord après deux consultations si nécessaire, à défaut le Tribunal Régional de Dakar sera consulté », et d'autre part C conteste le reliquat du prix.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 91, DU 06 DECEMBRE 2006

LA COUR :

OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar qui a condamné C à payer à SERDIMAP le reliquat du prix du matériel livré et a validé la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'AIDEXPORT ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la dénaturation d'une pièce de la procédure, en ce qu'en décidant que l'action ne met pas en cause une question d'interprétation ou d'application du contrat mais uniquement le paiement du reliquat du prix, alors que le prix constitue la substance du contrat, la Cour d'appel a dénaturé la convention des parties ;

Attendu qu'il interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis et dont les termes sont clairs et précis ;

Attendu que, pour rejeter l'application de la clause compromissoire, l'arrêt retient qu'aucune disposition dont l'interprétation ou l'application était litigieuse n'avait été soulevée par C, qui est tenue de payer le reliquat du prix réclamé par SERDIMAP ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, l'article 18 de la convention liant les parties stipule que « tout désaccord ou différend concernant l'interprétation ou l'application de n'importe quelle disposition de la présente convention qui ne pourrait être réglé à l'amiable par les parties, sera soumis à l'arbitrage d'un tiers désigné d'un commun accord après deux consultations si nécessaire, à défaut le Tribunal Régional de Dakar sera consulté », les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule l'arrêt n° 103 du 15 mars 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack.

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Aa B ; Conseiller- Rapporteur : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ab X ; Y et GUEYE.


Chambre civile et commerciale

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/12/2006
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 91
Numéro NOR : 175446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-12-06;91 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award