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06/12/2006 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 décembre 2006, 88


Texte (pseudonymisé)
COWBELL International Inc
c/
La SATREC

PROCEDURE CIVILE -INSTANCE ; LITIGE ; OBJET ; ETENDUE ; FIXATION PAR LES PARTIES ; ARTICLE 1-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VIOLATION ; CAS ; FAIT PAR LE JUGE DE STATUER ULTRA PETITA

Viole l'article 1-4 de code de procédure civile, la Cour d'appel qui a retenu que la demande de la SATREC d'interdire la commercialisation par COWBELL sur le territoire national de ses produits laitiers avec les signes qui constituent la marque SATREC, est une demande en annulation des effets de l'enregistrement de la marque COWBELL au Sénégal, alors

qu'il ressort, tant de l'acte introductif d'instance que des conclu...

COWBELL International Inc
c/
La SATREC

PROCEDURE CIVILE -INSTANCE ; LITIGE ; OBJET ; ETENDUE ; FIXATION PAR LES PARTIES ; ARTICLE 1-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VIOLATION ; CAS ; FAIT PAR LE JUGE DE STATUER ULTRA PETITA

Viole l'article 1-4 de code de procédure civile, la Cour d'appel qui a retenu que la demande de la SATREC d'interdire la commercialisation par COWBELL sur le territoire national de ses produits laitiers avec les signes qui constituent la marque SATREC, est une demande en annulation des effets de l'enregistrement de la marque COWBELL au Sénégal, alors qu'il ressort, tant de l'acte introductif d'instance que des conclusions d'instance et d'appel que la SATREC n'a pas formulé cette demande

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 88 DU 06 DECEMBRE 2006

LA COUR

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la cour de cassation ;
Vu le texte reproduit en annexe ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, la Société SATREC, ayant constaté que la Société COWBELL a mis sur le marché des produits laitiers dans un emballage qui ressemble à celui de VITALAIT, dont elle a déposé la marque auprès de l' OAPI depuis le 31 mars 1994, a après avoir fait procéder à la saisie description des sachets de lait commercialisés par A, assigné celle-ci par devant le Tribunal Régional Hors classe de Dakar aux fins de faire constater que le produit COWBELL est une contrefaçon, d'ordonner sa destruction ou son retrait du commerce, de juger que COWBELL s'est rendu coupable de concurrence déloyale et de la condamner à payer à la SATRERC la somme de 100.000.000F à titre de dommages -intérêts ;

Que par jugement du 12 décembre 2002, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, après avoir reçu les actions principales et reconventionnelles des parties, a : « dit que les signes enregistrés par COWBELL à l'OAPI sous le n° 40560 et 40799 pour les emballages de commercialisation de son lait sont une contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque enregistrée par la SATREC sous le n° 33876.

- Interdit la commercialisation par COWBELL sur le territoire de ses produits laitiers avec les signes qui constituent la marque de la SATREC sous astreinte de 200.000 F par infraction

« Débouté Y de ses demandes relatives à la concurrence déloyale et aux dommages intérêts ;
« - débouté COWBELL de sa demande reconventionnelle » ;

Attendu que par l'arrêt déféré ; la Cour d'appel de Dakar a infirmé le premier juge en ce qui concerne la contrefaçon, annulé les effets de l'enregistrement de la marque COWBELL au Sénégal et confirmé les autres dispositions du jugement entrepris ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 1-4 du code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'appel a « annulé les effets de l'enregistrement de la marque COWBELL au Sénégal », alors que la SATREC avait sollicité « l'interdiction de la commercialisation par COWBELL, sur le territoire national de ses produits laitiers avec les signes qui constituent la marque de la SATREC », statuant ainsi ultra petita ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : « les parties fixent l'objet du litige par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ;

« Une fois l'instance liée, elles ne peuvent modifier les éléments du débat par l'introduction de demandes nouvelles, sauf si celles-ci se rattachent à la demande initiale par un lien suffisant ;

« Le juge ne peut statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu'il n'a été demandé ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient d'une part, « que la SATREC a, le premier, enregistré la marque ; qu'elle est ainsi la propriétaire aux termes de l'article 5-1 de l'annexe III de l'accord de Bangui et, d'autre part, « qu'il ressort des dispositions de l'article 24 que dans le cas de concurrence de droit, comme en l'espèce, le titulaire du droit antérieur peut demander l'annulation des effets sur le territoire national de l'enregistrement postérieur ; que la demande de la SATREC d'interdire la commercialisation par COWBEL sur le territoire national de ses produits laitiers avec les signes, qui constituent la marque de la SATREC, est une demande en annulation des effets de l'enregistrement de la marque COWBELL au Sénégal » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort tant de l'acte introductif d'instance que des conclusions d'instance et d'appel que la SATREC n'a pas demandé l'annulation des effets de l'enregistrement de la marque COWBELL au Sénégal, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule l'arrêt n° 480 rendu le 31 octobre 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack.

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre - Rapporteur ; Conseillers : Aa B ; Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes GENI, X et FAYE ; Ab C.

ANNEXE

Article 1-4 du Code de Procédure Civile

Les parties fixent l'objet du litige par l'acte introductif d'instance et pas les conclusions en défense.
Une fois l'instance liée, elles ne peuvent modifier les éléments du débat par l'introduction de demandes nouvelles, sauf si celles-ci se rattachent à la demande initiale par un lien suffisant.

Le juge ne peut ni statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu'il n'a été demandé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 06/12/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-12-06;88 ?
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