La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2006 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 septembre 2006, 83


Texte (pseudonymisé)
La SGBS
c/
La Société AGRIFA


PROCEDURES COLLECTIVES ; DISTRIBUTION ; DEMANDE D'ADJUDICATION ;
SURSIS A LA DEMANDE ; CASSATION.

C'est à bon droit que, pour surseoir à l'adjudication jusqu'à la tenue de l'assemblée concordataire dans le règlement judiciaire de la société AGRIFA, le juge des criés a retenu, d'une part, que les créanciers doivent produire entre les mains du syndic qui vérifie les créances, en dresse un état contenant ses propositions d'admission ou de rejet avec l'indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d'u

n privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement, et, d'autre part « que les contestati...

La SGBS
c/
La Société AGRIFA

PROCEDURES COLLECTIVES ; DISTRIBUTION ; DEMANDE D'ADJUDICATION ;
SURSIS A LA DEMANDE ; CASSATION.

C'est à bon droit que, pour surseoir à l'adjudication jusqu'à la tenue de l'assemblée concordataire dans le règlement judiciaire de la société AGRIFA, le juge des criés a retenu, d'une part, que les créanciers doivent produire entre les mains du syndic qui vérifie les créances, en dresse un état contenant ses propositions d'admission ou de rejet avec l'indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement, et, d'autre part « que les contestations sur l'état arrêté par le Président de Tribunal ou le juge commissaire sont portées devant le Tribunal qui ne peut statuer au fond sur les réclamations visées à l'article 969 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qu'après l'assemblée concordataire prévue à l'article 997. ».

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 83 DU 13 SEPTEMBRE 2006

LA COUR

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que selon le jugement attaqué, statuant en matière de criées et en dernier ressort, la Société Générale de Banques au Sénégal (la SGBS) a saisi le Tribunal Régional de Ab pour obtenir la vente des peines et soins édifiés sur le lot 128/D du titre foncier n° 1235/SS appartenant à la société AGRIFA ; que répondant aux dires formulés par cette dernière et son syndic Ibrahima SOW pour s'opposer à la vente, le juge des criées les a déclarés recevables et à sursis à l'adjudication jusqu'à l'assemblée concordataire ;

Sur le moyen unique, en ses deux branches, pris de la violation des articles 503 du Code de Procédure Civile et 963 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que le juge des criées, d'une part, pour ordonner le sursis à l'adjudication, s'est fondé sur l'état de règlement judiciaire de la société AGRIFA qui empêcherait toute décision d'adjudication avant la vérification de la créance par le syndic, et d'autre part, a retenu que la créance de la SGBS n'est ni liquide ni certaine et exigible, qu'elle ne peut revêtir de tels caractères qu'après vérification par le syndic alors que, en premier lieu, l'article 503 susvisé « ne prévoit nullement le sursis à statuer dans cette matière spécialement réglementée de la saisie immobilière », en deuxième lieu, les poursuites sont exercées sur le fondement d'un titre exécutoire (la grosse notariée d'ouverture de crédit) conformément à l'article 358 du Code de Procédure Civile et qu'en réponse d'une lettre de mise en demeure du 20 septembre 1986, la société AGRIFA (lettre du 6 juin 1997) a reconnu sa dette et proposé de s'en acquitter par des acomptes mensuels de 1.500.000 F, en troisième lieu, que l'article 5 de la convention de compte courant du 25 septembre 1996, qui reprend la substance de l'article 964 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, stipule que ledit compte serait clôturé « si le débiteur venait à être saisi immobilièrement ou déclaré en état de faillite, liquidation, règlement judiciaire ou déconfiture pour quelque cause que ce soit », enfin, que selon les dispositions des articles 962 et 96,3 « la suspension des actions et voies d'exécution ne concerne que les créanciers chirographaires dont les créances sont nées avant le jugement déclaratif », ce qui n'est pas le cas de la société admise en règlement judiciaire d'une créance antérieure au jugement déclaratif et garantie par un nantissement sur les peines et soins édifiés sur le lot n° 128/D de l'immeuble objet du TF n° 1235/SS ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 503 du Code de Procédure Civile visé au moyen n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, en sa première branche, doit être déclaré irrecevable ;

Attendu, en second lieu, que la vérification et l'admission des créances sont des étapes nécessaires dans la procédure de règlement judiciaire et que les créanciers, même ceux qui sont munis de sûreté, sont tenus d'observer la formalité de production de leurs créances ;

Et attendu que pour surseoir à l'adjudication jusqu'à la tenue de l'assemblée concordataire, après avoir constaté que la société AGRIFA a été admise en règlement judiciaire et Maître Ibrahima SOW désigné en qualité de syndic, le juge des criées a, à bon droit, sur le fondement des articles 962 à 969 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, retenu, d'une part, « que les créanciers doivent produire entre les mains du syndic qui vérifie les créances, en dresse un état contenant ses propositions d'admission ou de rejet avec l'indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement », et, d'autre part, « que la contestation sur l'état arrêté par le président du Tribunal ou le juge commissaire sont portés devant le Tribunal qui ne peut statuer au fond sur les réclamations visées à l'article 969 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qu'après l'assemblée concordataire prévue à l'article 997. » ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la SGBS formé contre le jugement n° 18 bis rendu le 24 juin 1998 par le Tribunal Régional de Ab ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Aa A ; Conseiller-Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Pape Makha NDIAYE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Mes scp BOURGI et GUEYE ; Ciré Clédor LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 13/09/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-09-13;83 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award