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16/08/2006 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 août 2006, 80


Texte (pseudonymisé)
Madame Ae A
c/
Aa Ad et Ac C


X CIVILE ; ARTICLE 210 DU CODE DU TRAVAIL ; GRATUITE ;
ASSISTANCE JUDICIAIRE ; BÉNÉFICIAIRES ; SALARIES ; ETENDUE ;
RENONCIATION ; CAS ; CHACUNE DES PARTIES.

La gratuité de la procédure et l'assistance judiciaire en matière sociale, qui, selon les dispositions de l'article 210 du Code du travail en ses alinéas 1 et 2, ne concernent que les salariés, ne font pas obstacles à ce que les parties, y compris ceux-ci, s'ils renoncent à s'en prévaloir, fassent procéder, à leur frais, à l'accomplissement d'actes de procédure par e

xploit d'huissier de justice.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 80, DU 16 AOUT 20...

Madame Ae A
c/
Aa Ad et Ac C

X CIVILE ; ARTICLE 210 DU CODE DU TRAVAIL ; GRATUITE ;
ASSISTANCE JUDICIAIRE ; BÉNÉFICIAIRES ; SALARIES ; ETENDUE ;
RENONCIATION ; CAS ; CHACUNE DES PARTIES.

La gratuité de la procédure et l'assistance judiciaire en matière sociale, qui, selon les dispositions de l'article 210 du Code du travail en ses alinéas 1 et 2, ne concernent que les salariés, ne font pas obstacles à ce que les parties, y compris ceux-ci, s'ils renoncent à s'en prévaloir, fassent procéder, à leur frais, à l'accomplissement d'actes de procédure par exploit d'huissier de justice.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 80, DU 16 AOUT 2006

LA COUR :

OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les textes reproduits en annexe ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Ae A a formé opposition contre l'ordonnance de taxe
n° 1018/96 rendue, le 23 décembre 1996, en soutenant que, d'une part, la décision du conseiller-taxeur de la Cour d'appel n'est pas revêtue de la formule exécutoire et, d'autre part, les frais réclamés ne sont pas dus, puisque l'huissier, qui n'a pas été désigné sur le fondement de l'article 210 du Code du Travail, a encaissé le coût de ses actes ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment des articles 230 ter, ensemble l'article 6 paragraphe 3 de la loi 84-19 du 02 février 1984, 210 alinéas 1 et 2 du Code du Travail, en ce que la procédure de droit commun n'est applicable, en matière sociale, qu'à défaut de dispositions particulières du Code du Travail, alors que l'article 210 dudit code renferme de telles dispositions qui prévoient la gratuité de la procédure et l'assistance judiciaire au profit du travailleur ;

Mais attendu que, dans le Code du Travail, les dispositions relatives à l'assistance judiciaire ne concernent que le salarié, exclusivement ;

Et attendu que, la gratuité de la procédure ne fait pas obstacle au droit des parties de faire procéder, à leurs frais, à l'accomplissement d'actes d'huissier de justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 210 du Code du Travail, ensemble l'article 6 paragraphe 3 de la loi 84-19 du 20 février 1984, 210 alinéas 1 et 2 du Code du Travail, en ce que l'arrêt attaqué n'est pas motivé, alors que les décisions des juges doivent être motivées à peine de nullité ;

Mais attendu, qu'ayant relevé l'inexistence de sanction à l'encontre d'un exploit d'huissier dressé en l'absence d'un titre nominatif, la Cour d'appel en a exactement déduit qu'on ne peut reprocher à l'huissier de n'avoir pas été désigné, pour instrumenter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 350 du Code de Procédure Civile, en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en chambre du conseil, sans procédure, le Ministère Public entendu ;

Mais attendu que les énonciations du jugement rendu en matière d'opposition à ordonnance de taxe constatant que le Ministère Public a été entendu et indiquant qu'il a été statué « préalablement contradictoirement, en matière d'opposition et en dernier ressort », fait présumer que la formalité légale invoquée a été observée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ae A formé contre l'arrêt numéro 238 rendu le 11 avril 1997 par la Cour d'appel de Dakar ;

La Condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Ab B ; Conseiller-Rapporteur : Pape Makha NDIAYE ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Me Ogo KANE DIALLO ; Nafissatou DIOUF ; Guédel et Ac C

ANNEXE

Article 230 ter, ensemble l'article 6 paragraphe 3 de la loi 84-19 du 02 février 1984, 210 alinéas 1 et 2 du Code du Travail

Dans tous les cas les jugements autres que ceux qui interviennent sur les incidents nés durant le huis clos sont en toute matière prononcés publiquement.

Les jugements doivent être motivés à peine de nullité.

Article 350 du Code de Procédure Civile

Les débats ont lieu en chambre du conseil, sans procédure, le ministère public entendu.
Le jugement est rendu en audience publique ; il est susceptible d'appel dans les formes et les cas ordinaires.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 16/08/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-08-16;80 ?
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