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16/08/2006 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 août 2006, 76


Texte (pseudonymisé)
Les Af Aa Ab
c/
SOCOPAO Sénégal


Cassation ; Pourvoi en cassation ; MOYEN DU POURVOI ;
MANQUE EN FAIT ; CAS.


Manque en fait le moyen tiré de la dénaturation des conclusions alors que les énonciations attribuées à la Cour d'appel ne sont que l'exposé des prétentions d'une partie et non la motivation de la décision attaquée.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE


ARRET N° 76 DU 16 AOUT 2006

LA COUR,

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Mini

stère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai...

Les Af Aa Ab
c/
SOCOPAO Sénégal

Cassation ; Pourvoi en cassation ; MOYEN DU POURVOI ;
MANQUE EN FAIT ; CAS.

Manque en fait le moyen tiré de la dénaturation des conclusions alors que les énonciations attribuées à la Cour d'appel ne sont que l'exposé des prétentions d'une partie et non la motivation de la décision attaquée.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 76 DU 16 AOUT 2006

LA COUR,

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Vu l'article 941 du code des Obligations Civiles et commerciales ;

Sur l'irrégularité de la signification des Af Aa Ab

Attendu que la SOCOPAO Sénégal a conclu à l'irrégularité de la signification des Af Aa Ab dont la raison sociale n'est pas indiquée et qui, en tant qu'enseigne, à ce qu'il semble, n'est pas dotée de la personnalité juridique et n'a pas qualité pour agir ;

Attendu que l'acte de signification, qui comporte la dénomination les Af Aa Ab dont il n'est pas prouvé qu'il s'agit d'une entreprise non dotée de la personnalité juridique, est régulier en la forme ;

Sur la déchéance

Attendu que dans son mémoire en réponse du 20 mars 1998, la Socité SOCOPAO Sénégal a sollicité que les Af Aa Ab soient déchus de leur pourvoi sur le fondement de l'article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation au motif que l'arrêt joint à la signification n'est pas une expédition de la décision mais plutôt une photocopie, au surplus de médiocre qualité ;

Attendu que les Af Aa Ab, contrairement aux allégations de la SOCOPAO Sénégal, ont produit une copie conforme de la décision attaquée ;

D'où il suit que la déchéance n'est pas encourue ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les Af Aa Ab, qui avaient assigné la SOCOPAO en déclaration de responsabilité des manquants constatés sur les graines de semences qu'ils avaient importées et en paiement de la somme de 1 125 000, ONT ÉTÉ DÉBOUTÉ DE LEURS PRÉTENTIONS ;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des conclusions, en ce que la Cour d'appel a fait dire aux Af Aa Ab que « les avaries invoquées dans les cas d'espèce, consistent en un dommage portant atteinte directement aux produits importés et rendant ceux-ci impropres à la consommation » alors qu'ils ont clairement écrit : « qu'il s'agit d'une avarie faculté consistant en un endommagement en palette » ;
Mais attendu que les énonciations qui sont ainsi attribuées à la Cour d'appel ne sont que l'exposé des prétentions de la SOCOPAO et non la motivation de la décision attaquée ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen pris d'un manque de base légale, en ce que, la Cour d'appel pour exonérer la SOCOPAO de toute responsabilité, s'est bornée à indiquer qu'au cours de l'opération de manutention, celle-ci n'a commis aucune faute, alors même qu'il est constant que la SOCOPAO, manutentionnaire sur lequel pèse une obligation de livraison, n'a pas livré les marchandises avariées ;

Mais attendu qu'ayant relevé ; « que les avaries constatées l'ont été avant le dépotage puisque l'état de réception contresigné par le capitaine du navire en fait foi, que les réserves émises par la SOCOPAO sur l'état de réception et qui figurent également sur le Ac Ae et le bon de livraison l'ont été sans contestation du capitaine du navire, qu'entre le moment où il a été débarqué, le 13 octobre 1992 et le 22 octobre, date du dépotage, le conteneur était sous douane et sous la surveillance d'autorités compétentes comme il est d'usage en cas de container de groupage », la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve d'une faute de la SOCOPAO n'est pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi des Af Aa Ab formé contre l'arrêt numéro 388 du 20 juillet 1997 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;

Les condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller-Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Pape Makha NDIAYE ; Avocat général : François DIOUF ; Avocat : Mes Ag Ac B et Associés ; Ad A et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 16/08/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-08-16;76 ?
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