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16/08/2006 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 août 2006, 73


Texte (pseudonymisé)
SNR
c/
SHELL Sénégal


JUGEMENTS ET ARRETS ; AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; VIOLATION ; CAS ; FAIT POUR LE JUGE DE STATUER APRES SON DESSAISISSEMENT

Viole la règle de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel qui, pour déclarer l'action de SHELL Sénégal recevable, après avoir relevé qu'il est constant que le factum de la décision rendue le 15 juin 1991 par le Tribunal Régional de Dakar a disparu et que la société SHELL SENEGAL n'a pu se faire délivrer la grosse, a énoncé qu'à partir du moment où le factum a disparu et hormis les affirmations du reste

insuffisantes de la SNR non corroborées par un acte des greffes attestant de sa consist...

SNR
c/
SHELL Sénégal

JUGEMENTS ET ARRETS ; AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; VIOLATION ; CAS ; FAIT POUR LE JUGE DE STATUER APRES SON DESSAISISSEMENT

Viole la règle de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel qui, pour déclarer l'action de SHELL Sénégal recevable, après avoir relevé qu'il est constant que le factum de la décision rendue le 15 juin 1991 par le Tribunal Régional de Dakar a disparu et que la société SHELL SENEGAL n'a pu se faire délivrer la grosse, a énoncé qu'à partir du moment où le factum a disparu et hormis les affirmations du reste insuffisantes de la SNR non corroborées par un acte des greffes attestant de sa consistance, le jugement précité ne peut avoir d'existence légale, alors que le prononcé dudit jugement emporte de plein droit dessaisissement du juge.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 73, DU 16 AOUT 2006

LA COUR :

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention en date du 25 mars 1985, la société SHELL Sénégal qui a absorbé par fusion la société Texaco Sénégal, soutient que le 18 mai 1988, celle-ci avait consenti une ouverture de crédit de 5 000 000 Frs à Ae Ab gérant de la station Liberté III avec caution personnelle et solidaire de la SONABANQUE ;

Qu'à la cessation des activités de Texaco, Ae Ab restait devoir à celle-ci la somme de 3 888 988 Frs ; qu'à la suite d'une mise en demeure du 19 avril 1989, restée infructueuse, la société SHELL Sénégal a initié une procédure à l'encontre de la SONABANQUE, caution personnelle et solidaire, laquelle a été condamnée par jugement du Tribunal Régional de Dakar, en date du 15 juin 1991, à payer la somme de 3 888 988 Frs ;

Que le dit jugement ayant été égaré, SHELL Sénégal a saisi, de nouveau, la même juridiction, aux mêmes fins ;

Attendu que par jugement en date du 12 juillet 1995, confirmé par l'arrêt déféré, le Tribunal Régional de Dakar, a de nouveau, fait droit à ses demandes ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'en "considérant qu'à partir du moment où le factum a disparu et hormis les affirmations du reste insuffisantes de la SNR non corroborées par un acte des greffes attestant de son existence, le jugement rendu le 15 juin 1991 ne peut avoir d'existence légale", alors que l'existence de ce jugement n'est même pas contestée par la société SHELL qui a simplement soutenu être dans l'impossibilité d'en obtenir la délivrance, la Cour d'appel qui est allé jusqu'à nier l'existence de ce jugement, pour de nouveau, statuer sur la demande, a violé le principe de l'autorité de la chose jugée ;

Vu ladite règle ;

Attendu que par le prononcé du jugement, le juge est dessaisi de l'affaire pour avoir épuisé son pouvoir en prononçant la sentence, conséquence directe de l'autorité attachée à la chose jugée ;

Attendu que, pour déclarer l'action de SHELL Sénégal recevable, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé qu'il est constant que le factum de la décision rendue le 15 juin 1991 par le Tribunal Régional de Dakar a disparu et que la société SHELL Sénégal n'a pu se faire délivrer la grosse, énonce qu'à partir du moment où le factum a disparu et hormis les affirmations du reste insuffisantes de la SNR non corroborées par un acte des greffes attestant de sa consistance, le jugement rendu le 15 juin 1991 ne peut avoir d'existence légale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le prononcé du jugement du 15 juin 1991 emporte de plein droit dessaisissement du juge, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle susvisée ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

Casse et annule l'arrêt numéro 338 du 29 mai 1997 rendu par la Cour d'appel de Dakar, remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée.

Condamne Aa Ad aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée :

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre - Rapporteur ; Conseillers : Ac A ; Pape Makha NDIAYE Avocat général : François DIOUF ; Avocat : Me Mayacine TOUNKARA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 16/08/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-08-16;73 ?
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