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19/07/2006 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 2006, 71


Texte (pseudonymisé)
Ab B
c/
Ad X


INSUFFISANCE DE MOTIFS CONSTITUTIVE D'UNE VIOLATION
DE L'ARTICLE 381 DU CODE DES OBLIGATONS CIVILES ET COMMERCIALES ;
VIOLATION DE L'ARTICLE 250 ALINÉA 1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. ;
INSUFFISANCE DE MOTIFS CONSTITUTIVE D'UNE VIOLATION
DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL FRANÇAIS

La cour d'appel de Dakar a infirmé l'ordonnance du juge des référés qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action de Ad X tendant à la destruction des impenses édifiées par Ab B pour empiétement.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARR

ET N° 71, DU 19 JUILLET 2006

LA COUR :

OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Mo...

Ab B
c/
Ad X

INSUFFISANCE DE MOTIFS CONSTITUTIVE D'UNE VIOLATION
DE L'ARTICLE 381 DU CODE DES OBLIGATONS CIVILES ET COMMERCIALES ;
VIOLATION DE L'ARTICLE 250 ALINÉA 1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. ;
INSUFFISANCE DE MOTIFS CONSTITUTIVE D'UNE VIOLATION
DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL FRANÇAIS

La cour d'appel de Dakar a infirmé l'ordonnance du juge des référés qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action de Ad X tendant à la destruction des impenses édifiées par Ab B pour empiétement.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 71, DU 19 JUILLET 2006

LA COUR :

OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les constructions entreprises par Ab B, propriétaire du titre foncier n° 1391/DG ayant empiété sur l'immeuble objet du TF n° 1392/DG appartenant à Ad X, celle-ci a saisi le juge des référés pour entendre ordonner la destruction des impenses édifiées, sous astreintes de 100.000 F. par jour de retard, et pour être autorisé à y procéder, en cas de carence de LY, aux frais de ce dernier ;

Attendu, que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge des référés qui s'était déclaré incompétent ;

Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs constitutive d'une violation de l'article 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce qu'il a toujours invoqué l'irrecevabilité de l'action de Ad X pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision sur la question et a violé les dispositions de l'article 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ne recherchant et en exigeant pas la preuve d'un droit réel au profit de la dame NIANG sur l'immeuble objet du TF 1392/DG ;

Mais attendu ayant énoncé que « Ad X, titulaire sur l'immeuble objet du titre foncier n° 1392/DG d'un droit d'usage ou d'un bail emphytéotique comme le soutient Ab B, dispose bien d'un droit qui lui confère qualité et intérêt à agir », la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 250 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, en ce que « la Cour d'appel, statuant en référé, s'est comportée comme un juge de fond, préjudiciant au principal, autant dans l'appréciation des faits, dans l'interprétation de la règle de droit applicable, que dans la nature et la portée de la mesure qu'elle a prise, en fondant l'empiètement allégué sur des conclusions expertales, qu'elle a analysé comme constitutif d'un trouble manifestement illicite, alors qu'il est admis que le juge des référés est le juge de l'urgence et de l'évidence et, dès lors, pour la constatation et l'appréciation des faits, il ne saurait écarter la mise en ouvre de l'article 555 du Code Civil Français, elle a retenu l'existence de deux règles applicables et admet que «la distinction est tenue » en envisageant leur simple applicabilité sans les énoncer, alors que le droit positif sénégalais ne connaît qu'une seule disposition applicable, l'article 555, qu'il s'agisse d'empiètement ou de construction par un tiers sur le terrain d'autrui d'où des difficultés sérieuses, d'autant que la mesure prise épuise la contestation et s'analyse en une mesure de fonds, puisqu'elle a ordonné la destruction de la construction qu'elle estime avoir empiété sur le fonds voisin, mettant ainsi fin au litige, alors qu'elle devait se borner à ordonner des mesures provisoires ».

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé, d'une part, que la règle selon laquelle le juge de référés est le juge de l'urgence et de l'évidence, n'enlève aucunement à celui-ci le pouvoir d'analyser les termes d'un rapport d'expertise pour constater ou apprécier les faits qui lui sont soumis, l'urgence ou l'évidence pouvant être établies par les constatations ou conclusions de l'expert dans son rapport et, d'autre part, que l'article 555 du Code Civil Français s'applique aux constructions sur le terrain d'autrui et la règle «nul ne peut être contraint à céder sa propriété » à l'empiètement d'un fonds voisin, la Cour d'appel qui, a fait application de cette seconde règle, a ordonné la destruction des constructions irrégulières édifiées sur le terrain de Ad X, prescrivant ainsi à juste titre une mesure de mise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris d'une insuffisance de motifs constitutive d'une violation de l'article 555 du Code Civil Français, en ce que la Cour d'appel n'avait pas à écarter la mise en ouvre des dispositions susvisées en estimant que «le juge des référés à confondu deux règles qui sont utilisées différemment selon qu'il s'agit de construction édifiée sur le terrain d'autrui ou d'empiètement d'un fonds voisin », sans indiquer la deuxième règle qui serait en concours avec l'article 555 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que « l'immeuble de Ab B a empiété sur la parcelle dont est titulaire Ad X », qui dispose d'un droit réel sur le titre foncier n° 1392/DG, la Cour d'appel, qui a retenu que, d'une part, la règle « nul ne peut être contraint à céder sa propriété » doit recevoir application, peu importe la bonne ou mauvaise foi de la partie qui a empiété et, d'autre part, «le juge des référés est compétent pour prendre des mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite », a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ab B formé contre l'arrêt numéro 81 rendu le 09 février 2001 par la Cour d'appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Pape Aa A ; Conseiller-Rapporteur : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ae A et Associés ; Ac C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 19/07/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-07-19;71 ?
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