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19/07/2006 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 2006, 70


Texte (pseudonymisé)
Directeur Général des Impôts et Domaines
c/
Héritiers de feu Aa B


A CIVILE ; VOIES DE RECOURS ; ACTES DE PROCEDURE ;
EFFET RELATIF ; LIMITE ; DECISION INDIVISIBLE.

En cas d'indivisibilité d'une décision de justice les actes de procédure opposés aux défendeurs doivent les désigner individuellement par leurs noms et prénoms.
L'indivisibilité d'une décision de justice, qui empêche la distribution des voies de recours entre les parties concernées, s'oppose à la sélection des défendeurs qui, dans leur ensemble, doivent être désignés individuellemen

t par leurs noms et prénoms dans tous les actes de la procédure initiée.
Doit, en conséquence, ...

Directeur Général des Impôts et Domaines
c/
Héritiers de feu Aa B

A CIVILE ; VOIES DE RECOURS ; ACTES DE PROCEDURE ;
EFFET RELATIF ; LIMITE ; DECISION INDIVISIBLE.

En cas d'indivisibilité d'une décision de justice les actes de procédure opposés aux défendeurs doivent les désigner individuellement par leurs noms et prénoms.
L'indivisibilité d'une décision de justice, qui empêche la distribution des voies de recours entre les parties concernées, s'oppose à la sélection des défendeurs qui, dans leur ensemble, doivent être désignés individuellement par leurs noms et prénoms dans tous les actes de la procédure initiée.
Doit, en conséquence, être déclaré irrecevable le pourvoi signifié seulement à l'une des parties bénéficiaires de la décision juridictionnelle attaquée.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET N° 70 DU 19 JUILLET 2006

LA COUR :

OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que, dans leur mémoire en réponse, les héritiers de Aa B concluent à l'irrecevabilité du pourvoi, aux motifs que, d'une part, la requête s'adresse aux héritiers de feu Aa B sans les désigner individuellement par leurs nom et prénoms et, d'autres part, elle n'a été signifiée qu'à l'un d'eux, Ab B ;

Attendu qu'en raison de l'indivisibilité à l'égard des héritiers de Aa B, le demandeur doit nécessairement installer dans la procédure de cassation tous les défendeurs ;

Attendu que le Directeur Général des Impôts et Domaines n'a dirigé son recours que contre un seul des héritiers de Aa B, précisément Ab B, alors que l'ordonnance attaquée est indivisible ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue, le 31 juillet 2003, par le juge des expropriations du Tribunal Régional de Dakar.

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller-Rapporteur : Pape Makha NDIAYE ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocat : Me THIOUB.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 19/07/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-07-19;70 ?
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