La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2006 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 juillet 2006, 19


Texte (pseudonymisé)
Ab B
c/
Aa A - M.P.


POURVOI ; CONDAMNE A UNE PEINE N'EMPORTANT PAS
PRIVATION DE LIBERTE ; CONSIGNATION (NON) ; DECHEANCE.


« Doit être déclaré déchu de son pourvoi, le demandeur condamné à l'emprisonnement avec sursis, qui n'a pas consigné l'amende et d'une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ».

CHAMBRE PENALE

ARRET N° 19 DU 18 JUILLET 2006

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
O

UI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le ...

Ab B
c/
Aa A - M.P.

POURVOI ; CONDAMNE A UNE PEINE N'EMPORTANT PAS
PRIVATION DE LIBERTE ; CONSIGNATION (NON) ; DECHEANCE.

« Doit être déclaré déchu de son pourvoi, le demandeur condamné à l'emprisonnement avec sursis, qui n'a pas consigné l'amende et d'une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ».

CHAMBRE PENALE

ARRET N° 19 DU 18 JUILLET 2006

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;

Attendu que la requérante qui n'a pas été condamnée à une peine privative de liberté n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'elle doit dès lors être déclarée déchue de son pourvoi par application de l'article 17 de la loi organique susvisée ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare Ab B déchue du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt n° 344 rendu le 26 mai 2004 par la Cour d'Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;

Président Rapporteur : Celina SECK CISSE ; Conseillers : Mamadou Badio CAMARA et Lassana Diabé SIBY ; Avocat général : François DIOUF ; Avocat : Me Ousseynou GUEYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 18/07/2006
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-07-18;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award