Les Assurances Générales Ah B
c/
Ag Ad X dite Af
VIOLATION DES ARTICLES 225 Ã 278 DU CODE CIMA.
La Cour d'Appel de Dakar a condamné Ac A et les M.S.A.T. à payer à la dame Ag Ad X dite Af la somme de 2.000.000 F. à titre de dommages et intérêts.
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET N° 67, DU 05 JUILLET 2006
LA COUR :
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les textes reproduits en annexe ;
Attendu que l'arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour d'appel de Dakar a condamné Ac A et les MSAT à payer à la dame SOW la somme de 2.000.000 F. à titre de dommages et intérêts ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 225 à 278, 279 du Code CIMA, en ce que statuant à nouveau sur la demande de la dame SOW, l'arrêt attaqué a condamné Ac A à payer la somme de 2.000.000 F. à titre de dommages et intérêts après avoir confirmé le jugement entrepris sur la garantie, alors que les dispositions d'ordre public du Code CIMA qui est entré en vigueur le 5 novembre 1995 et qui fixe un barème d'indemnisation devaient recevoir application, dès lors qu'en vertu des dispositions transitoires de ce code (article 279), les articles 200 et 278 entrent en vigueur sans délai et s'appliquent à tous les accidents n'ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction entre les parties ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le moyen tiré de la violation de ces textes est de pur droit, les AGS ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté ou apprécié par les juges du fond ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas fait application des dispositions du Code CIMA relatives au barème d'indemnisation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement entrepris n'était pas passé en force de chose jugée et que les dispositions relatives au barème d'indemnisation sont impératives, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt n° 523 rendu le 18 août 1997 par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;
Condamne Ag Ad X aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Pape Aa A ; Conseiller-Rapporteur : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ae Y et Associés ; Ab C.