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05/07/2006 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 juillet 2006, 64


Texte (pseudonymisé)
La SONACOS
c/
La CSAR, les ICS, la SONAM, la SNAS, la PA, les AGS


RESPONSABILITE DELICTUELLE ; DOMMAGE ; REPARATION ; CONDITIONS ;
FAUTE ; PARTAGE ; ABSENCE D'INFLUENCE

Viole l'article 118 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, la Cour d'appel qui, après avoir relevé une faute, fût-elle partagée, imputable aux ICS, ayant contribué à la réalisation du sinistre qui a causé un préjudice à la SONACOS, a retenu que « à la différence de l'assurance dommage, l'assurance de responsabilité du chef d'entreprise ne couvre pas les dommages causés à l'o

bjet matériel ou immatériel que le chef d'entreprise a sous sa garde ».

CHAMBRE CIVILE...

La SONACOS
c/
La CSAR, les ICS, la SONAM, la SNAS, la PA, les AGS

RESPONSABILITE DELICTUELLE ; DOMMAGE ; REPARATION ; CONDITIONS ;
FAUTE ; PARTAGE ; ABSENCE D'INFLUENCE

Viole l'article 118 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, la Cour d'appel qui, après avoir relevé une faute, fût-elle partagée, imputable aux ICS, ayant contribué à la réalisation du sinistre qui a causé un préjudice à la SONACOS, a retenu que « à la différence de l'assurance dommage, l'assurance de responsabilité du chef d'entreprise ne couvre pas les dommages causés à l'objet matériel ou immatériel que le chef d'entreprise a sous sa garde ».

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 64 DU 05 JUILLET 2006

LA COUR,

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la déchéance ;

La SONAM soulève la déchéance de la demanderesse de son pourvoi en faisant valoir que l'arrêt attaqué ne lui a jamais été signifié et laissé ou délaissé contrairement aux mentions portées sur l'acte de signification de la requête ;

Attendu que ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, elles ne peuvent être combattues que suivant la procédure de l'inscription de faux ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable en la forme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un camion citerne contenant de l'ammoniac a explosé dans l'enceinte de l'usine SONACOS de Bel-Air provoquant divers préjudices ;

Que par jugement du 09 juillet 1997, le Tribunal Régional de Dakar a, d'une part, déclaré la SONACOS et les ICS responsables pour moitié des conséquences dommageables de l'accident sur le fondement de l'article 118 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et, d'autre part, fait droit à la demande de la SONACOS tendant à réparer son préjudice matériel et ordonné une expertise à l'effet de déterminer l'étendue du préjudice ;

Attendu que par l'arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour d'appel a débouté la SONACOS de sa demande en réparation de son préjudice matériel ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment les articles 118, 130 et 134 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel a déclaré les ICS responsable pour moitié des conséquences de l'explosion, alors que cette responsabilité, même partielle, nécessite obligatoirement une réparation en application des articles 118, 130, 133 et 134 précités et la faute partielle de la victime, en l'occurrence la SONACOS, ne peut conduire à la non réparation du préjudice propre subi par elle, sauf aux conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 130 invoqué à savoir, cas fortuit ou force majeure hypothèses non retenues par ladite Cour ;

Vu l'article 118 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : « Est responsable celui par qui sa faute cause un dommage à autrui » ;

Attendu que, pour débouter la SONACOS de sa demande en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt, après avoir confirmé la faute partagée de la SONACOS et des ICS dans la réalisation du sinistre, retient que « à la différence de l'assurance dommage, l'assurance de responsabilité du chef d'entreprise ne couvre pas les dommages causés à l'objet matériel ou immatériel que le chef d'entreprise a sous sa garde... » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé une faute, fût-elle partagée, imputable aux ICS ayant contribué à la réalisation du sinistre qui a causé un préjudice à la SONACOS, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

Casse et annule l'arrêt n° 609 rendu le 04 septembre par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président-Rapporteur ; Conseiller : Pape Makha NDIAYE ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Aa B ; Ab A et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 05/07/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-07-05;64 ?
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