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04/07/2006 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juillet 2006, 12


Texte (pseudonymisé)
Ab B
c/
Ac C


CASSATION ; MOYEN (POURVOI) RECEVABILITE ; CHOSE JUGEE ;
MOYEN DEJA ECARTE PAR LA COUR DE CASSATON (NON).


Est irrecevable le moyen proposé par un demandeur dans la même affaire au soutien d'un précédent pourvoi qui a été écarté par un arrêt de la Chambre criminelle.

CHAMBRE PENALE

ARRET N° 12 DU 04 JUILLET 2006

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller en son rapport ;

OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;

Attendu qu'aux termes de ...

Ab B
c/
Ac C

CASSATION ; MOYEN (POURVOI) RECEVABILITE ; CHOSE JUGEE ;
MOYEN DEJA ECARTE PAR LA COUR DE CASSATON (NON).

Est irrecevable le moyen proposé par un demandeur dans la même affaire au soutien d'un précédent pourvoi qui a été écarté par un arrêt de la Chambre criminelle.

CHAMBRE PENALE

ARRET N° 12 DU 04 JUILLET 2006

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;

Attendu qu'aux termes de l'article 40 de la loi organique susvisée, "lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit" ;

Attendu qu'en l'espèce, un pourvoi a déjà été formé contre le même arrêt par le même demandeur, et qu'il a fait l'objet d'un arrêt de rejet rendu le 19 mai 1998 sous le n° 28 par la Cour de Ceans ;
Que par application de l'article de loi précité, il y a lieu de déclarer le présent pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi de Ab B irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;

Président Rapporteur : Celina SECK CISSE ; Conseillers : Lassana Diabé SIBY et Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Aa et Ad A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 04/07/2006
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-07-04;12 ?
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