La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2006 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 juin 2006, 37


Texte (pseudonymisé)
Aa C
c/
La Société TOTAL SENEGAL



CONTRAT DE TRAVAIL; RUPTURE; LICENCIEMENT ; CAUSES; MOTIFS LEGITIMES; FAUTE LOURDE; APPRECIATIONS; MOMENT ; PORTEE ; CONTRAT DE TRAVAIL; EXECUTION; LOI APPLICABLE; DETERMINATION; PORTEE

Ne viole pas l'autorité de la chose jugée au pénal, la Cour d'Appel, qui, appréciant souverainement les faits, considère que le motif du licenciement est fondé sur des faits qualifiés d'abus de confiance et de biens sociaux mais dont la constance est avérée et pour lesquels le travailleur a fait des aveux circonstanciés et signé une cessi

on volontaire de salaire, qui pour elle représente une faute professionnelle justifi...

Aa C
c/
La Société TOTAL SENEGAL

CONTRAT DE TRAVAIL; RUPTURE; LICENCIEMENT ; CAUSES; MOTIFS LEGITIMES; FAUTE LOURDE; APPRECIATIONS; MOMENT ; PORTEE ; CONTRAT DE TRAVAIL; EXECUTION; LOI APPLICABLE; DETERMINATION; PORTEE

Ne viole pas l'autorité de la chose jugée au pénal, la Cour d'Appel, qui, appréciant souverainement les faits, considère que le motif du licenciement est fondé sur des faits qualifiés d'abus de confiance et de biens sociaux mais dont la constance est avérée et pour lesquels le travailleur a fait des aveux circonstanciés et signé une cession volontaire de salaire, qui pour elle représente une faute professionnelle justifiant le licenciement.

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 37 DU 28 JUIN 2006

LA COUR

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement n° 940 en date du 21 décembre 2001, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le licenciement de Aa C abusif et condamné son ancien employeur TOTAL SENEGAL à lui payer diverses sommes à titres d'indemnités de préavis, de licenciement, d'expatriation, de gratification et de dommages-intêrets pour licenciement abusif;

Que la cour d'appel, par l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré légitime de licenciement, débouté C de ses demandes d' indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intêrets pour licenciement abusif, et confirmé pour le surplus;

Sur le premier moyen tiré de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal en ce que les griefs reprochés à C dans la lettres de licenciement que sont; des avances salaires et des prêts divers, des remboursements fantaisistes et injustifiés de frais de mission et des commandes personnelles aux frais de l'employeur et que ces frais ont tous fait l'objet de poursuites pénales qui ont abouti à sa relaxe pure et simple et que contre toute attente la Cour d'Appel a estimé que le juge civil a l'obligation « de rechercher si les faits dont il est saisi ne sont pas constitutifs d'une faute autre que pénale » pour en déduire une faute lourde justifiant son licenciement;

Mais attendu que C a été licencié bien avant la plainte de TOTAL pour abus de confiance et de biens sociaux, pour des faits dont la Cour d'Appel révèle la constance notamment les avances sur salaires et des prêts divers que C s'est octroyé à hauteur de la somme de 11 137 146 au sujet desquels il a fait des aveux circonstanciés et signé une cession volontaire de salaire;

Que dés lors, distinguant la faute professionnelle de la faute pénale et appréciant souverainement les faits qui lui étaient soumis, elle en déduit, a bon droit, que C a commis une faute justifiant son licenciement;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen tiré de la violation de la loi française (article L 351-4 du code du Travail Français). En ce que la Cour d'Appel a débouté C de sa demande en dommages-intêrets pour son inscription aux ASSEDIC au motif que le contrat de travail ne comporte pas cette obligation à la charge de l'employeur alors que ledit article impose cette obligation à tout employeur pour les travailleurs français y compris ceux détachés à l'étranger et les expatriés;

Mais attendu que s'agissant d'un contrat signé et exécuté au Sénégal, la loi applicable est la loi sénégalaise;

Que donc, après avoir relevé qu'une telle obligation ne figure dans le contrat de travail signé entre C et TOTAL, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a rejeté sa demande à ce sujet;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté

PAR CES MOTIFS

Rejette le pouvoir formé contre l'arrêt n° 339 rendu le 13 août 2003 par la première chambre sociale de la cour d'Appel de Dakar;

Président - Rapporteur: Awa SOW CABA; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO; Avocat Général: François DIOUF; Avocat: Mes Ac A et associés; Ab B et Associés


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 28/06/2006
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-06-28;37 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award