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28/06/2006 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 juin 2006, 35


Texte (pseudonymisé)
Ae A et autres
c/
Les Ab Y C


CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; CAUSE ; FERMETURE D'ENTREPRISE ; REGLES APPLICABLES ; DISPOSITIONS L 60 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL (NON).


Les licenciements prononcés à la suite de la fermeture de l'entreprise concernant l'ensemble des travailleurs, n'ont pas un caractère économique donc ne leur sont pas applicables les dispositions des articles L 60 et suivants du Code du Travail, c'est donc à bon droit que les juges du fond ont déclaré que les dispositions desdits articles n'ont pu être violées par l'employeur, car non appli

cables en l'espèce.

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 35 DU 28 JUIN 2006


LA COUR

OUI...

Ae A et autres
c/
Les Ab Y C

CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; CAUSE ; FERMETURE D'ENTREPRISE ; REGLES APPLICABLES ; DISPOSITIONS L 60 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL (NON).

Les licenciements prononcés à la suite de la fermeture de l'entreprise concernant l'ensemble des travailleurs, n'ont pas un caractère économique donc ne leur sont pas applicables les dispositions des articles L 60 et suivants du Code du Travail, c'est donc à bon droit que les juges du fond ont déclaré que les dispositions desdits articles n'ont pu être violées par l'employeur, car non applicables en l'espèce.

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 35 DU 28 JUIN 2006

LA COUR

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de Chambre, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué par jugement en date du 26 janvier 2000, le Tribunal du Travail de Dakar, saisi par Ae A, Ad B et Ac X d'une action tendant à faire déclarer leur licenciement abusif et condamner les Ab Y C à leur payer diverses indemnités, a débouté les susnommés de toutes les demandes hormis la somme de 33 400 F accordée à Ac X à titre du reliquat de l'indemnité de préavis ;

Sur le moyen unique tiré de la mauvaise interprétation et mauvaise application en ce que pour écarter l'application des dispositions des articles L 60 et suivants du Code du Travail régissant les licenciements pour motif économique, l'arrêt attaqué considère que ces dispositions ne s'appliquent que quand le licenciement est partiel, alors qu'il n'est pas logique de croire qu'elles ne peuvent s'appliquer qu'à une partie des travailleurs et qu'elles sont écartées lorsqu'il s'agit de l'intégralité des travailleurs de l'entreprise ;

Mais attendu que Ae A, Ad B et Ac X ont été licenciés à la suite de la fermeture de l'entreprise pour laquelle ils travaillaient ;

Que les licenciements consécutifs à une fermeture d'entreprise n'ont pas un caratère économique et que c'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré que les dispositions des articles visés au moyen ne sont pas applicables en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen inopérant doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 354 rendu le 22 octobre 2002 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Aa B ; GENI et SANKALE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 28/06/2006
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-06-28;35 ?
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