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21/06/2006 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 2006, 26


Texte (pseudonymisé)
ASPAB
C/
SGBS - Ab A


POURVOI ; APPLICATION ARTICLE 457 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; DEMANDE FIGURANT DANS LA CITATION DIRECTE ; ARRET DECLARANT DEMANDE IRRECEVABLE ; CASSATION.


Mérite cassation l'arrêt déclarant irrecevable la demande relative à l'application de l'article 457 du code de procédure pénale, comme étant nouvelle et soulevée seulement pour la première fois en cause d'appel, alors que cette demande figure bien dans l'exploit introductif d'instance. Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Sur le troisième moyen : pris de la vi

olation des dispositions de l'article 457 du code de procédure pénale, non réponse à...

ASPAB
C/
SGBS - Ab A

POURVOI ; APPLICATION ARTICLE 457 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; DEMANDE FIGURANT DANS LA CITATION DIRECTE ; ARRET DECLARANT DEMANDE IRRECEVABLE ; CASSATION.

Mérite cassation l'arrêt déclarant irrecevable la demande relative à l'application de l'article 457 du code de procédure pénale, comme étant nouvelle et soulevée seulement pour la première fois en cause d'appel, alors que cette demande figure bien dans l'exploit introductif d'instance. Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Sur le troisième moyen : pris de la violation des dispositions de l'article 457 du code de procédure pénale, non réponse à conclusions et dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a jugé que « la demande de la partie civile relative à l'application de l'article 457 du code de procédure pénale est irrecevable pour n'avoir été soulevée pour la première fois qu'en cause d'appel », alors qu'il est constant que dans le dispositif de sa sommation citation directe en date des 02, 03 et 04 novembre 1999, l'ASPAB a bien demandé « en tant que de besoin et très subsidiairement l'application des dispositions de l'article 457 du code de procédure pénale pour réparer tous les dommages résultant de la faute des prévenus telle qu'elle découle des faits qui sont l'objet de la prévention ».

Chambre pénale
Arrêt N° 26 Audience du 21 juin 2005

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le pourvoi de la partie civile régulièrement signifié à Ab A et à la SGBS est recevable en la forme ;
Que l'arrêt attaqué est définitif à l'égard de Aa Ac B ;

Sur le troisième moyen pris de la violation des dispositions de l'article 457 du code de procédure pénale, non réponse à conclusions et dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a jugé que à la demande de la partie civile relative à l'application de l'article 457 du code de procédure pénale est irrecevable pour n'avoir été soulevée pour la première fois qu'en cause d'appel », alors qu'il est constant que dans le dispositif de sa sommation citation directe en date des 02, 03 et 04 novembre 1999, l'ASPAB a bien demandé « en tant que de besoin et très subsidiairement l'application des dispositions de l'article 457 du code de procédure pénale pour réparer tous les dommages résultant de la faute des prévenus telle qu'elle découle des faits qui sont l'objet de la prévention » ;

Attendu que la demande relative à l'application de l'article 457 du code de procédure pénale figure bien dans l'exploit introductif d'instance ; qu'en déclarant irrecevable cette demande comme étant nouvelle et soulevée seulement pour la première fois, en cause d'appel, l'arrêt attaqué mérite cassation sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Casse et annule l'arrêt n° 330 rendu le 28 mai 2003 par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar, seulement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes basées sur l'article 457 du code de procédure pénale dirigées contre les prévenus relaxés ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;

Président : Issakha GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane DIALLO ; Conseiller : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocat : Maître Sandembou DIOP .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 21/06/2006
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-06-21;26 ?
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