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20/06/2006 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juin 2006, 8


Texte (pseudonymisé)
Aj Ab A
c/
Ag C


VIOL ; ELEMENTS CONSTITUTIFS ; CONJONCTION SEXUELLE ;
AVEUX CIRCONSTANCIES ; CERTIFICAT MEDICAL.


« A légalement justifié sa décision la Cour d'Appel qui a condamné le prévenu du chef de viol au motif que la conjonction sexuelle ne souffre d'aucun doute, le prévenu ayant reconnu les faits attestés par le certificat médical produit qui constata une lésion de défloraison récente encore hémorragique ».

CHAMBRE PENALE

ARRET N° 8 DU 20 JUIN 2008

LA COUR


Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Célina SECK CISSE, Présiden...

Aj Ab A
c/
Ag C

VIOL ; ELEMENTS CONSTITUTIFS ; CONJONCTION SEXUELLE ;
AVEUX CIRCONSTANCIES ; CERTIFICAT MEDICAL.

« A légalement justifié sa décision la Cour d'Appel qui a condamné le prévenu du chef de viol au motif que la conjonction sexuelle ne souffre d'aucun doute, le prévenu ayant reconnu les faits attestés par le certificat médical produit qui constata une lésion de défloraison récente encore hémorragique ».

CHAMBRE PENALE

ARRET N° 8 DU 20 JUIN 2008

LA COUR

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Célina SECK CISSE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu' il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 10 au 11 septembre 2002, le gendarme Aa Ah Ad, en service au poste de sécurité du Ministère de l'Equipement, a conduit Aj Ab A accusé de viol sur mineure de moins de 13 ans, et sa victime Al X C, à la brigade de Dakar ville où il a déclaré à l'enquête préliminaire, que cette nuit, vers 2 h 30 du matin, alors qu'il était de garde, il a entendu des cris provenant des abords de l'ex-école des Arts ; qu'aussitôt sorti, il a aperçu un individu portant une fillette dans ses bras et se dirigeant vers la plage ; qu'il a fait appel à un élément de patrouille pour aller les chercher et qu'à leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté que la fille marchait à peine et l'individu qui voulair s'enfuir a été appréhendé ; qu'il a ajouté que la fille et l'individu étaient nus ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 320 du Code Pénal, défaut de base légale en ce que la Cour d'Appel a retenu le viol, alors que l'élément matériel, à savoir la conjonction sexuelle fait défaut, ne résultant ni de témoignage, ni d'aveu, ce que le Parquet, en barre d'appel avait d'ailleurs retenu en demandant la disqualification en attentat à la pudeur et la condamnation à une peine d'emprisonnement de trois ans ;

Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris qui a déclaré A coupable du délit de viol sur mineur de moins de 13 ans et l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme, la Cour d'Appel, qui a relevé qu' « à l'enquête préliminaire, Aj Ab A a reconnu sans ambages les faits à lui reprochés, en décrivant dans les moindres détails les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ; qu'il a soutenu avoir déshabillé et forcé la fille à entretenir des relations sexuelles. ; que le certificat médical en date du 11 septembre 2002 délivré par le médecin Ak Ai A de l'hôpital Ac Af de Dakar et joint au dossier atteste une lésion de défloraison récente encore hémorragique permettant un toucher vaginal bi-digital », pour en conclure que « la conjonction sexuelle comme l'a décrit l'auteur des faits ne souffre d'aucun doute . et les dénégations de A à la barre du tribunal et devant la Cour d'Appel ne sont pas convaincantes », a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi formé par Aj Ab A contre l'arrêt n° 497 rendu le 16 juillet 2003 par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens.

Président Rapporteur : Celina SECK CISSE ; Conseillers : Am Ae B et Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocat : Me Amadou Moustapha MBODJ.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 20/06/2006
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-06-20;8 ?
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