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15/06/2006 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2006, 31


Texte (pseudonymisé)
Ab Aa
c/
La SENECOR


CONTRAT DE TRAVAIL ; DUREE ; TRAVAIL A LA JOURNEE ;
CONDITIONS DE FOND ; LIMITES DANS LE TEMPS ; DETERMINATION - PORTEE.


L'article 5 du décret 70-180 du 20 février 1970 n'assimile à un travailleur engagé pour une durée indéterminée ; que le travailleur journalier « ouvrier " réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d'activité.

Ne peut être considéré comme bénéficiaire d'un Contrat à Durée Indéterminée, le travailleur qui ne remplit que l'une des

deux conditions cumulatives posées par le texte susvisé.

CHAMBRE SOCIALE

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Ab Aa
c/
La SENECOR

CONTRAT DE TRAVAIL ; DUREE ; TRAVAIL A LA JOURNEE ;
CONDITIONS DE FOND ; LIMITES DANS LE TEMPS ; DETERMINATION - PORTEE.

L'article 5 du décret 70-180 du 20 février 1970 n'assimile à un travailleur engagé pour une durée indéterminée ; que le travailleur journalier « ouvrier " réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d'activité.

Ne peut être considéré comme bénéficiaire d'un Contrat à Durée Indéterminée, le travailleur qui ne remplit que l'une des deux conditions cumulatives posées par le texte susvisé.

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 31 DU 15 JUIN 2006

LA COUR

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par jugement du 12 janvier 2002, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré irrecevable l'action de Ab Aa en paiement de diverses primes, indemnités et dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Que par l'arrêt dont est pourvoi, la Cour d'appel de Dakar a déclaré son action recevable et l'a débouté de toutes ses demandes ;

Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 1er et 5 du décret 70-180 du 20 février 1970 en ce que la Cour d'appel a retenu que Aa a été embauché en qualité de travailleur journalier alors que celui-ci qui effectuait huit heures de travail par jour pendant cinq jours chaque semaine du 30 septembre 1991au 4 janvier 2001 remplissait les conditions pour être considéré comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;

Mais attendu que le demandeur qui ne remplissait pas l'une des deux conditions cumulatives exigées par l'article 5 du décret susvisé, pour n'avoir pas été réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs, ne pouvait être considéré comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 451 rendu le 02 décembre 2003 par la Cour d'appel de Dakar.

Président : Awa SOW CABA ; Conseiller Rapporteur : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Conseiller : Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Me TOUNKARA et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 15/06/2006
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-06-15;31 ?
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