Ab Aa
c/
La SENECOR
CONTRAT DE TRAVAIL ; DUREE ; TRAVAIL A LA JOURNEE ;
CONDITIONS DE FOND ; LIMITES DANS LE TEMPS ; DETERMINATION - PORTEE.
L'article 5 du décret 70-180 du 20 février 1970 n'assimile à un travailleur engagé pour une durée indéterminée ; que le travailleur journalier « ouvrier " réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d'activité.
Ne peut être considéré comme bénéficiaire d'un Contrat à Durée Indéterminée, le travailleur qui ne remplit que l'une des deux conditions cumulatives posées par le texte susvisé.
CHAMBRE SOCIALE
ARRET N° 31 DU 15 JUIN 2006
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par jugement du 12 janvier 2002, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré irrecevable l'action de Ab Aa en paiement de diverses primes, indemnités et dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Que par l'arrêt dont est pourvoi, la Cour d'appel de Dakar a déclaré son action recevable et l'a débouté de toutes ses demandes ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 1er et 5 du décret 70-180 du 20 février 1970 en ce que la Cour d'appel a retenu que Aa a été embauché en qualité de travailleur journalier alors que celui-ci qui effectuait huit heures de travail par jour pendant cinq jours chaque semaine du 30 septembre 1991au 4 janvier 2001 remplissait les conditions pour être considéré comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;
Mais attendu que le demandeur qui ne remplissait pas l'une des deux conditions cumulatives exigées par l'article 5 du décret susvisé, pour n'avoir pas été réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs, ne pouvait être considéré comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 451 rendu le 02 décembre 2003 par la Cour d'appel de Dakar.
Président : Awa SOW CABA ; Conseiller Rapporteur : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Conseiller : Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Me TOUNKARA et Associés.