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24/05/2006 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 mai 2006, 27


Texte (pseudonymisé)
Aa C et autres
c/
Ab X - Boulangerie de Médina


CONTRAT DE TRAVAIL ; EXECUTION ; SALAIRES ; PAIEMENT ;
CONTESTATION ; PRESOMPTION IRRÉFRAGABLE DE NON PAIEMENT
(ARTICLE L 116 DU CODE DU TRAVAIL) ; BENEFICE ; CONDITIONS
(JUSTIFICATION DE LA CREANCE SALARIALE).

Les conditions de l'article 38 de la loi organique n° 92-25 sur la Cour de Cassation étant réunies concernant le premier moyen, il y a lieu à renvoi devant les chambres réunies. Concernant le second moyen la non justification de la réclamation du travailleur faisant échec au principe de la présompt

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Aa C et autres
c/
Ab X - Boulangerie de Médina

CONTRAT DE TRAVAIL ; EXECUTION ; SALAIRES ; PAIEMENT ;
CONTESTATION ; PRESOMPTION IRRÉFRAGABLE DE NON PAIEMENT
(ARTICLE L 116 DU CODE DU TRAVAIL) ; BENEFICE ; CONDITIONS
(JUSTIFICATION DE LA CREANCE SALARIALE).

Les conditions de l'article 38 de la loi organique n° 92-25 sur la Cour de Cassation étant réunies concernant le premier moyen, il y a lieu à renvoi devant les chambres réunies. Concernant le second moyen la non justification de la réclamation du travailleur faisant échec au principe de la présomption irréfragable de paiement de l'article L 116 du Code du Travail, c'est à bon droit que la Cour d'Appel l'a débouté de sa demande.

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 27 DU 24 MAI 2006

LA COUR :

OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par jugement en date du 30 mai 1989, le Tribunal du Travail de Dakar a condamné Ab X et la Boulangerie de Médine à payer diverses indemnités portant sur des rappels de salaire et autres à Aa C et consorts ;

Que l'arrêt en date du 27 mai 1992 de la Cour d'Appel de Dakar infirmant ledit jugement fut cassé par la chambre sociale de la Cour d'Appel de céans par arrêt n° 97 en date du 23 octobre 1998 sur le moyen relatif à la violation de l'article 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;

Que l'arrêt de renvoi dont est pourvoi a statué dans le même sens que le premier arrêt de la Cour d'Appel ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'Appel a déclaré recevable en la forme l'appel interjeté par Ab X en procédure de règlement judiciaire alors que les dispositions de l'article 942 précité rendent obligatoire l'assistance du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ;

Vu l'article 38 de la loi organique susvisée ;

Attendu qu'aux termes dudit article, lorsque après cassation d'un premier arrêt rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité le second arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi ;

Qu'en l'espèce, les conditions sus décrites sont remplies pour ce moyen tiré de la violation de l'article 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;

Qu'il échet dès lors de renvoyer le dossier de la procédure devant les chambres réunies ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 116 du Code du Travail en ce que ce texte prévoyant qu'en cas de contestation portant sur le paiement du salaire et de ses accessoires le non-paiement est présumé de manière irréfragable alors que la Cour d'Appel, pour infirmer le jugement entrepris, a déclaré que les demandeurs n'ont versé que des bulletins de salaire alors que les bulletins de paie versés permettent d'établir le bien-fondé des rappels ; qu'en statuant ainsi, elle procède à un renversement de la charge de la preuve, violant ainsi l'article 116 précité ;

Mais attendu que la présomption irréfragable de non-paiement des salaires et accessoires de salaire ne s'applique que lorsque le travailleur a, au préalable justifié sa réclamation ;

Que pour infirmer le jugement entrepris, la Cour d'Appel a relevé que les requérants ont produit à l'appui de leurs demandes des bulletins de salaire au nom de personnes qui ne sont pas parties au procès, qu'ils n'ont produit ni contrat de travail ni décompte ni pièce d'aucune sorte, qu'ils ne précisent même pas le montant de leurs salaires, des sommes réclamées, les dates d'engagement, leur ancienneté ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a fait une exacte application des dispositions prétendument violées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi concernant le second moyen tiré de la violation de l'article 116 du Code du Travail.
Ordonne la saisine des chambres réunies de la Cour de Cassation concernant le premier moyen du pourvoi tiré de la violation de l'artice 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales.

Président Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ad B ; Ac A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 24/05/2006
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-05-24;27 ?
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