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17/05/2006 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mai 2006, 52


Texte (pseudonymisé)
SONATEL
c/
Aa X et autres


COMPETENCE ; DECISION SUR LA COMPETENCE - COUR DE CASSATION
ARTICLE PREMIER RELATIF A LA COUR DE CASSATION ;
DOMAINE D'APPLICATION ; DECISION AYANT STATUE EN DERNIER RESSORT ; MATIERE CIVILE, PENALE ET SOCIALE ; PORTEE.
CASSATION ; PARTIES ; DEFENDEUR ; PLURALITE DE DEFENDEURS ;
AJOURNEMENT SELECTIF ; CARACTERE DIVISIBLE DE LA DECISION
EXECUTEE ; PORTEE. CHOSE JUGEE ; DECISIONS SUCCESSIVES ; MEME INSTANCE ; ORDRE PUBLIC ; PORTEE.

En vertu de l'article premier de la loi organique relative à la Cour de cassation, ladite Cour est c

ompétente pour se prononcer sur toutes les décisions rendues en dernier ressort par ...

SONATEL
c/
Aa X et autres

COMPETENCE ; DECISION SUR LA COMPETENCE - COUR DE CASSATION
ARTICLE PREMIER RELATIF A LA COUR DE CASSATION ;
DOMAINE D'APPLICATION ; DECISION AYANT STATUE EN DERNIER RESSORT ; MATIERE CIVILE, PENALE ET SOCIALE ; PORTEE.
CASSATION ; PARTIES ; DEFENDEUR ; PLURALITE DE DEFENDEURS ;
AJOURNEMENT SELECTIF ; CARACTERE DIVISIBLE DE LA DECISION
EXECUTEE ; PORTEE. CHOSE JUGEE ; DECISIONS SUCCESSIVES ; MEME INSTANCE ; ORDRE PUBLIC ; PORTEE.

En vertu de l'article premier de la loi organique relative à la Cour de cassation, ladite Cour est compétente pour se prononcer sur toutes les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux statuant en matière civile, pénale et Sociale.

L'exécution d'une décision de condamnation au paiement d'une créance personnelle étant divisible en raison de son objet, il en résulte que le pourvoi dirigé contre quelques unes des parties à l'instance précédente est recevable.

Lorsque des jugements successifs ont été rendus au cours d'une même instance l'autorité de la chose jugée revêt un caractère d'ordre public (moyen relevé d'office).

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 52 DU 17 MAI 2006

LA COUR,

OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Sur la compétence ;

Attendu que les défendeurs soulèvent in limine litis l'incompétence de la Cour de cassation aux motifs que les colitigants sont des agents fonctionnaires et la Cour d'appel, saisie d'un contentieux de pleine juridiction, a statué sur une matière administrative, même s'il est improprement énoncé à l'en tête du dispositif de l'arrêt n° 415 du 25 juin 2003 « statuant ... en matière civile » ;

Attendu que les arrêts déférés, statuant sur les suites d'une précédente décision devenue irrecevable, ont été rendus par une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort ;

Qu'il s'ensuit que la Cour de cassation est compétente en vertu de l'article 1er de la loi organique susvisée ;

Sur la déchéance :

Attendu que le ministère public conclut à la déchéance de la demanderesse au pourvoi en faisant valoir que l'indivisibilité à l'égard des parties implique que le pourvoi aurait dû être dirigé contre L'OPCE et tous les agents fonctionnaires ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et, notamment, des exploits de signification que le recours a été signifié aux parties adverses ;

Qu'en tout état de cause, l'objet du litige, qui porte sur le paiement d'une indemnité revêtant un caractère personnel, ne saurait être considéré comme indivisible à l'égard des parties, les décisions attaquées pouvant être exécutées ou annulées à l'égard de certaines parties sans l'être, en même temps et nécessairement, à l'égard des autres ;

D'où il suit que la déchéance n'est pas encourue ;

Au fond

Attendu, selon l'arrêt avant dire droit et l'arrêt définitif attaqués, que suite à la procédure engagée par Aa X et autres pour faire reconnaître leur droit à l'indemnité différentielle octroyée à des fonctionnaires en position de détachement à la SONATEL, l'arrêt du 24 janvier 1985, de la Cour d'appel de Dakar, a fait droit aux réclamations des agents, sous réserve de la liquidation sur état des sommes dues ;

Que par les arrêts déférés, la Cour d'appel, qui, avant dire droit, a ordonné une expertise pour déterminer si la SONATEL reste devoir des sommes à Aa X et 267 autres, au titre de l'indemnité qui leur a été accordée par l'arrêt n° 64 du 24 juin 1985, a subséquemment, par arrêt définitif, condamné la SONATEL à payer aux agents le reliquat d'indemnité différentielle, tel que déterminé par le rapport d'expertise ;

Sur le moyen relevé d'office, d'ordre public pris de la violation de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être suppléée d'office par le juge, sauf lorsqu'il est statué, au cours d'une même instance, sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, alors même que celle-ci serait entachée d'irrégularité, fût-elle une prétendue violation d'une règle d'ordre public, l'irrévocabilité qui, en résulte ne saurait être remise en cause ;

Attendu que, pour ordonner une expertise à l'effet de déterminer les sommes à allouer à Aa X et autres, l'arrêt avant dire droit attaqué, qui a remis en cause le mode de calcul de l'indemnité différentielle fixé par l'arrêt du 24 janvier 1985 en substituant le décret n° 81-670 du 6 juillet 1981 au décret 76 122 du 3 février 1976, retient que "l'arrêt en cause, quoique erroné et quelque peu ambigu, a conféré des droits irrévocables à Aa X et autres, qu'il doit donc être appliqué et le mode de calcul de l'indemnité, qu'il a accordé, déterminé selon sa volonté implicite, que tout en écartant l'application du décret n° 81-670 du 6 juillet 1981 en raison de l'exception d'illégalité qui lui a été opposée, elle y renvoie tacitement pour avoir dit que les fonctionnaires du régime particulier de la SONATEL, qui occupent les mêmes fonctions et sont soumis aux mêmes obligations, ont vocation aux mêmes droits et doivent percevoir la même indemnité que celle de leurs pairs de la fonction publique" ;

Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 24 janvier 1985, qui a fixé le mode de calcul de l'indemnité différentielle et décidé que son paiement sera effectué sur décompte, est passé en force de chose jugée, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'autorité qui s'attache à cette décision ;

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi,

Casse et annule les arrêts définitifs n° 415 du 25 juillet 2003 et avant dire droit n° 88 du 09 février 2001 rendus par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Pape Makha NDIAYE ; Conseiller Rapporteur : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes C et A ; Ab B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 17/05/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-05-17;52 ?
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