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17/05/2006 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mai 2006, 50


Texte (pseudonymisé)
Ab C et 7 autres
c/
Ad X

BAIL ; BAIL A USAGE D'HABITATION ; EXPULSION DU LOCATAIRE
SANS INDEMNITES D'EVICTION ; CAS ; REPRISE DES LOCAUX VETUSTES
POUR RECONSTRUIRE ; CONDITIONS.

Selon l'article 613 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, sans être astreint au payement d'une indemnité d'éviction, le propriétaire pourra refuser le renouvellement du bail s'il reprend les lieux dans le but de démolir un immeuble vétuste pour le reconstruire à charge de respecter certaines obligations dont un préavis d'une année servi au locataire par acte extrajudiciai

re.
En conséquence, l'arrêt qui, sur le fondement de ce texte, a déclaré justifi...

Ab C et 7 autres
c/
Ad X

BAIL ; BAIL A USAGE D'HABITATION ; EXPULSION DU LOCATAIRE
SANS INDEMNITES D'EVICTION ; CAS ; REPRISE DES LOCAUX VETUSTES
POUR RECONSTRUIRE ; CONDITIONS.

Selon l'article 613 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, sans être astreint au payement d'une indemnité d'éviction, le propriétaire pourra refuser le renouvellement du bail s'il reprend les lieux dans le but de démolir un immeuble vétuste pour le reconstruire à charge de respecter certaines obligations dont un préavis d'une année servi au locataire par acte extrajudiciaire.
En conséquence, l'arrêt qui, sur le fondement de ce texte, a déclaré justifiée l'expulsion des locataires en énonçant qu'un tel préavis a été servi, que l'indemnité d'éviction n'est pas due en constatant l'absence de toute réclamation tenant au contenu de préavis, a fait l'exacte application de la loi.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 50 DU 17 MAI 2006

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Ad X, représenté par Standing immobilier, est lié à Ab C et autres par différents baux commerciaux à durée indéterminée ; qu'en vue de la démolition et de la destruction des locaux donnés en location, Ad X, après un premier préavis fondé sur les dispositions des articles 574 et 576 du Code des Obligations Civiles et Commerciales relatives aux baux à usage d'habitation, leur a servi un autre préavis de congé fondé, cette fois-ci, sur les dispositions de l'article 613 du même code ; que suite à ce dernier congé, l'expulsion de Ab C et autres a été ordonnée ;

Sur les premier et troisième moyens réunis pris de la violation des articles 250 du Code de Procédure Civile, 598, 601, 610 et 613 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et du manque de base légale, en ce que le juge des référés, empiétant sur les pouvoirs du juge des loyers, saisi à la suite de deux demandes de renouvellement et des refus qui leur ont été opposés a tranché une question de fond, que la Cour d'appel a confirmé l'expulsion des requérants alors même, d'une part, que la reconduction du bail pour une durée incompressible de trois années est induite du nouveau congé servi qui vaut renonciation au premier, du non paiement de l'indemnité d'éviction et du coût des impenses outre qu'il n'apparaît pas du plan de masse visé dans le congé que des locaux à usage commercial similaires sont prévus pour les preneurs évincés et, d'autre part, que la Cour d'appel a estimé « qu'aucune réparation n'est possible à l'égard d'un préavis de congé servi sur le fondement de l'article 613 du Code des Obligations Civiles et Commerciales » et « n'a pas suffisamment recherché les conditions d'application de la loi surtout, qu'en l'espèce, les requérants avaient formulé, au principal, la nullité du congé pour violation des prescriptions formelles qui sont d'ordre public ».

Mais attendu que pour déclarer justifiée l'expulsion de Ab C et autres au terme du second congé relatif aux baux commerciaux qui leur a été servi, la Cour d'appel, qui a exactement énoncé « que l'article 613 n'astreint le bailleur au paiement d'aucune indemnité d'éviction, contrairement à la procédure prévue et organisée par les articles 583 et suivants, dès lors qu'il reprend les lieux en vue de démolir et reconstruire un immeuble vétuste et qu'il sert un préavis d'une année comme c'est le cas en l'espèces » et constaté « l'absence de toute réclamation tenant au contenu de ce préavis conformément à l'alinéa 1er », loin d'avoir violé les textes invoqués, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen pris de la contradiction de motifs, en ce que , après avoir considéré, sur le fondement de l'article 250 du Code de Procédure Civile, que le juge d'instance a préjudicié au principal en appréciant la validité de la saisine du juge des loyers, la Cour d'appel a estimé que cette considération ne fait pas obstacle à la discussion par le juge des référés de la régularité de sa saisine ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen pris de la contradiction de motifs, en ce que, après avoir considéré, sur le fondement de l'article 250 du Code de Procédure Civile, que le juge d'instance a préjudicié au principal en appréciant la validité de la saisine du juge des loyers, la Cour d'appel a estimé que cette considération ne fait pas obstacle à la discussion par le juge des référés de la régularité de sa saisine ;

Mais attendu que le grief de contradiction n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi de Ab C et autres formé contre l'arrêt n° 146 rendu le 28 janvier 1997 par la Cour d'appel de Dakar ;

Les condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Pape Aa A ; Conseiller-Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ae B B ; Ac Af.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 17/05/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-05-17;50 ?
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