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12/04/2006 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 avril 2006, 19


Texte (pseudonymisé)
Ac C
c/
TOP INTER


CONTRAT DE TRAVAIL ; ESSAI ; RENOUVELLEMENT ; CONDITIONS ;
DEFAUT ACCORD PREALABLE ; DEFAUT ECRIT ; CASSATION.

La période d'essai est renouvelable une seule fois sans condition d'un accord préalable des parties et l'employeur qui souhaite renouveler l'essai doit en informer, par écrit, le travailleur (article 11 Convention Collective Nationale Interprofessionnelle).
Doit être cassé l'arrêt qui énonce qu'il ressort de l'article 6 du contrat que l'essai de trois (03) mois n'est renouvelable qu'une seule fois et qu'en conséquence pendant les

six (06) premiers mois, sauf dénonciation par l'une des parties, celui-ci est ren...

Ac C
c/
TOP INTER

CONTRAT DE TRAVAIL ; ESSAI ; RENOUVELLEMENT ; CONDITIONS ;
DEFAUT ACCORD PREALABLE ; DEFAUT ECRIT ; CASSATION.

La période d'essai est renouvelable une seule fois sans condition d'un accord préalable des parties et l'employeur qui souhaite renouveler l'essai doit en informer, par écrit, le travailleur (article 11 Convention Collective Nationale Interprofessionnelle).
Doit être cassé l'arrêt qui énonce qu'il ressort de l'article 6 du contrat que l'essai de trois (03) mois n'est renouvelable qu'une seule fois et qu'en conséquence pendant les six (06) premiers mois, sauf dénonciation par l'une des parties, celui-ci est renouvelé de plein droit.

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 19 DU 12 AVRIL 2006

LA COUR :

OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 1er janvier 2003, la société TOP INTER a conclu avec Ac C, un contrat à durée indéterminée dont l'article 6 disposait que : « le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de trois (3) mois renouvelable une seule fois pour la même durée, chacune des parties pourra à tout moment résilier le contrat sans indemnités » ;

Que le 16 mai 2003, l'employeur a signifié au travailleur la fin de sa période d'essai ; que s'estimant abusivement licencié, celui-ci saisit le Tribunal du Travail de Dakar qui, par jugement du 17 mars 2004, a déclaré le licenciement de FALL abusif et lui a alloué diverses sommes ;

Que par l'arrêt partiellement infirmatif dont est pourvoi, la Cour d'Appel de Dakar a déclaré que les parties étaient liées par un engagement à l'essai et que la rupture de leur relation était légitime ;

Sur le premier moyen et le second pris en sa deuxième branche réunis tirés de la dénaturation des faits, de la contrariété de motifs, de la violation de l'article 11 de la Convention Collective Nationale interprofessionnelle.

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir retenu, d'une part, que les parties avaient conclu un contrat à durée indéterminée soumis à une période d'essai préalable avant de conclure qu'au moment de la rupture, soit au bout de 4 mois et demi, les parties étaient liées par un contrat à l'essai et non par un contrat à durée déterminée et, d'autre part, que pendant les 6 premiers mois, sauf dénonciation par l'une des parties de ne pas renouveler le contrat, l'essai de 3 mois est reconduit de plein droit, alors que, selon le moyen, d'une part, il n'a nullement été écrit dans le contrat que la période d'essai de trois mois était renouvelable par tacite reconduction et, d'autre part, un essai n'est jamais reconduit de plein droit sans l'accord des parties et sans que le travailleur n'en soit informé par écrit avant la fin de la période d'essai ;

Vu l'article 11 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;

Attendu que ce texte dispose en ses alinéas 3 et 4 que « la période d'essai est renouvelable une seule fois, sous condition d'un accord préalable des parties » ; « l'employeur qui souhaite renouveler l'essai doit en informer le travailleur par écrit » ;

Attendu que la Cour d'Appel a énoncé qu'il ressort de l'interprétation de l'article 6 du contrat que l'essai de 3 mois n'est renouvelable qu'une seule fois et qu'en conséquence, pendant les 6 premiers mois, sauf dénonciation par l'une des parties de ne pas renouveler le contrat, celui-ci est reconduit de plein droit ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'a ni informé le travailleur par écrit ni obtenu un accord avec lui sur le renouvellement de la période d'essai non susceptible de reconduction de plein droit, elle a violé le texte susvisé et dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail ;

Et sans qu'il soit besoin d'examiner la première branche du second moyen ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 515 rendu le 14 décembre 2004 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Renvoi la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.

Président Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Mes Aa X A ; Ab B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 12/04/2006
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-04-12;19 ?
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