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05/04/2006 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 2006, 42


Texte (pseudonymisé)
La Prévoyance Assurances
c/
Les Héritiers de Ad Z, la SONATEL

INSUFFISANCE DE MOTIFS CONSTITUTIVE D'UNE VIOLATION
DE LA REGLE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.

Le dérapage du véhicule immatriculé 0678-S1N appartenant à la SONATEL et conduit par Ae B et assuré par la Prévoyance Assurances a occasionné la mort de Ad Z et de Ab.B.B.

Le Tribunal Régional de Dakar a déclaré Ae B, responsable pour moitié de l'accident, laisse l'autre moitié à la charge de Ad Z et pris hors de cause la SONATEL et la Prévoyance Assurances. Par l'arrêt référé, la Cour d'

appel a infirmé sur la réparation en relevant qu'un précédent arrêt devenu définitif a déclaré...

La Prévoyance Assurances
c/
Les Héritiers de Ad Z, la SONATEL

INSUFFISANCE DE MOTIFS CONSTITUTIVE D'UNE VIOLATION
DE LA REGLE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.

Le dérapage du véhicule immatriculé 0678-S1N appartenant à la SONATEL et conduit par Ae B et assuré par la Prévoyance Assurances a occasionné la mort de Ad Z et de Ab.B.B.

Le Tribunal Régional de Dakar a déclaré Ae B, responsable pour moitié de l'accident, laisse l'autre moitié à la charge de Ad Z et pris hors de cause la SONATEL et la Prévoyance Assurances. Par l'arrêt référé, la Cour d'appel a infirmé sur la réparation en relevant qu'un précédent arrêt devenu définitif a déclaré la SONATEL responsable sous la garantie de la Prévoyance Assurances.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 42 DU 05 AVRIL 2006

OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 octobre 1987, un accident de la circulation survenu au rond-point de la Patte d'Oie et causé par le dérapage du véhicule immatriculé 0678 - s1n, propriété de la SONATEL, conduit par Ae B et assuré par la Prévoyance Assurances, a occasionné la mort de Ad Z et de Ab B ;

Que par jugement du 21 juin 1989, le Tribunal Régional de Dakar a déclaré Ae B responsable pour moitié, de l'accident, laissé l'autre moitié à la charge de Ad Z et mis hors de cause la SONATEL et la Prévoyance Assurances ;

Attendu que par l'arrêt déféré, après avoir relevé qu'un précédent arrêt du 13 août 1993, devenu définitif, a déclaré la SONATEL responsable sous la garantie de son assureur, la Prévoyance Assurance, la Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris sur la réparation et confirme pour le surplus ;

Sur le moyen unique pris d'une insuffisante de motifs constitutive d'une violation de la règle de l'autorité de la chose jugée, en ce que, malgré la controverse portant sur la responsabilité et la garantie soulevée devant elle, la Cour d'appel a laconiquement invoqué l'autorité de la chose jugée d'un arrêt du 13 août 1993 en énonçant que « la responsabilité de la SONATEL et la garantie de la Prévoyance Assurances discutées aujourd'hui ont été définitivement fixées par un arrêt de la Cour de céans du 13 août 1993. Que dès lors, les contestations soulevées par la Prévoyance Assurances sont aujourd'hui sans intérêt », alors que, d'une part, l'application de la règle de l'autorité de la chose jugée obéit à une triple identité de parties, de cause et d'objet, l'arrêt du 13 août 1993 ayant été rendu à la requête des héritiers de Ab B, d'autre part, l'arrêt attaqué concerne l'action des héritiers de Ad Z, qu'il s'agit de deux actions initiées par des héritiers de deux victimes différentes dont les comportements peuvent être déterminants, puisque leurs éventuelles fautes peuvent être exonératrices de tout ou partie de la responsabilité de l'accident, qu'ainsi elle a toujours conclu sa mise hors de cause du fait de l'attitude fautive aussi bien de Ae B préposé de la SONATEL qui n'avait pas le permis de conduire approprié pour conduire le véhicule et agissait hors le cadre professionnel lors de l'accident que de Ad Z, autre préposé de la SONATEL, qui sciemment a pris place à bord du véhicule affecté au transport de personnes, en sachant que Ae B agissait hors le cadre professionnel ;

Attendu que pour débouter la Prévoyance Assurances de ses demandes, l'arrêt se borne à énoncer « que la responsabilité de la SONATEL et la garantie de la Prévoyance Assurances discutées aujourd'hui, ont été définitivement fixées par un arrêt de la Cour de céans du 13 août 1993 ; que dès lors, les contestations soulevées par la Prévoyance Assurances sont aujourd'hui sans intérêt » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par la simple référence à un arrêt du 13 août 1993 de la Cour de céans, sans s'expliquer sur l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision ni indiquer si les conditions d'application de la règle de l'autorité de la chose jugée sont réunies, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt numéro 177 rendu le 12 mars 1998 par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Ac A ; Conseiller- Rapporteur : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ad Y ; Aa C ; LO et KAMARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 05/04/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-04-05;42 ?
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